Article 1er.Dans l'article X 38bis du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2023, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par personne nécessitant des soins, un membre du personnel a droit à au maximum :
1°six mois d'interruption de la carrière à temps plein ;
2°douze mois de réduction de moitié des prestations de travail à temps plein ;
3°trente mois de réduction d'un cinquième des prestations de travail à temps plein.
Le membre du personnel a droit, pendant sa carrière entière, à un maximum :
1°de six mois d'interruption de la carrière à temps plein, à prendre par mois entier ou par un multiple de celui-ci ;
2°de douze mois de réduction de moitié des prestations de travail à temps plein, à prendre par deux mois entiers ou par un multiple de ceux-ci ;
3°de trente mois de réduction d'un cinquième des prestations de travail à temps plein, à prendre par cinq mois entiers ou par un multiple de ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel peut, après accord préalable de son supérieur hiérarchique :
1°prendre l'interruption de carrière à temps plein par semaines entières ;
2°prendre la réduction de moitié des prestations de travail à temps plein par mois entiers.
En cas de changement de mode de prise de congé, le congé d'aidant proche déjà pris est comptabilisé suivant le principe selon lequel un mois d'interruption à temps plein équivaut à deux mois de réduction de moitié des prestations de travail à temps plein et à cinq mois de réduction d'un cinquième des prestations de travail à temps plein. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'accord du conseil des ministres fédéral.
Art. 3.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.