Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables
Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " à personnalité juridique " sont abrogés ;
2°les mots " Code des Sociétés " sont remplacés par les mots " Code des sociétés et des associations ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 5°, les mots " la réalisation du projet requiert " sont remplacés par le membre de phrase " si le projet ne concerne pas un achat sans transformation, " ;
2°au point 6°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) sur le terrain sur lequel le bâtiment est érigé, le demandeur acquiert un droit de propriété ou un autre droit réel d'une durée minimale de 25 ans à compter de la mise en service ; ".
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, la phrase " En outre, il transmet les plans en 2 exemplaires sur papier. " est abrogée.
Art. 5.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots " dix jours calendaires " sont remplacés par les mots " quatorze jours ".
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " quinze jours calendaires " sont remplacés par les mots " trente jours " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " , si le projet ne s'inscrit pas dans les limites des crédits budgétaires disponibles " est abrogé ;
3°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " quinze jours calendaires " sont remplacés par les mots " trente jours " ;
4°au paragraphe 3, les mots " quinze jours calendaires " sont remplacés par les mots " trente jours ".
Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mai 2022 et 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 2, le mot " werkzaamheden " est remplacé par le mot " werken " ;
2°dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 1er, le mot " werkzaamheden " est remplacé par le mot " werken " ;
3°au paragraphe 4, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Même en cas de modification de l'accord de forfait d'infrastructure, l'investisseur donne l'ordre de commencer les travaux ou il passe l'acte authentique d'achat dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accord de forfait d'infrastructure définitif initial, visé à l'article 11, § 6, alinéa 2. A défaut, l'accord de forfait d'infrastructure modifié et l'accord de forfait d'infrastructure définitif échoient. La durée de validité de l'accord de forfait d'infrastructure modifié peut, sur demande motivée du demandeur, en cas de force majeure être prolongée par le Fonds si cette durée de validité est prolongée de deux ans au maximum, et par le ministre si cette durée de validité est prolongée de plus de deux ans. Après que l'investisseur a donné l'ordre de commencer les travaux ou a passé l'acte authentique d'achat, le demandeur transmet immédiatement au Fonds une copie de l'ordre et de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement, ou de l'acte authentique, et communique au Fonds la date prévue de mise en service. ".
Art. 8.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Si la mise en service visée à l'alinéa 1er a lieu au cours de la même année que l'ordre de commencement des travaux ou au cours de la même année que la passation de l'acte, la demande de décision initiale peut être introduite au cours de l'année de la mise en service. ".
Art. 10.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" Lors de l'ordre de commencement des travaux, les documents suivants sont remis au Fonds : " ;
2°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " exécutés et " sont abrogés ;
3°entre les alinéas 1er et 2 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :
" Après l'ordre de commencement des travaux, le Fonds évalue le dossier. Pour examiner le dossier, le Fonds fait appel aux membres du personnel mis à sa disposition.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 peuvent demander des renseignements complémentaires au demandeur. Les membres du personnel rendent leur avis sur la base des pièces. ".
Art. 11.Dans l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2018 et 16 juillet 2021, sont insérés des points 8° à 11°, rédigés comme suit :
" 8° l'utilisateur qui est soutenu par une unité d'observation, de diagnostic et de traitement telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, et qui obtient le soutien dans un bâtiment auquel s'applique le forfait d'infrastructure, est présumé être un utilisateur appartenant au groupe de soins 1 ;
9°l'utilisateur qui est soutenu par une unité pour personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire, telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 sur l'agrément et le subventionnement d'unités pour les personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire, est présumé être un utilisateur appartenant au groupe de soins 1 ;
10°l'utilisateur qui est soutenu par une unité offrant des places destinées au time-out, telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, et qui obtient le soutien dans un bâtiment auquel s'applique le forfait d'infrastructure, est présumé être un utilisateur appartenant au groupe de soins 2 si un accompagnement au logement est offert pour l'unité de capacité, ou un utilisateur appartenant au groupe de soins 5 si seul un accompagnement de jour est offert pour l'unité de capacité, à moins que les paramètres intensité d'accompagnement ou permanence n'aient été déterminés en application du point 1° ou 1/1° ;
11°l'utilisateur qui est soutenu par un prestataire de soins par l'utilisation d'aides personnalisées, telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents, est présumé être un utilisateur appartenant au groupe de soins 2 si un accompagnement au logement est offert pour l'unité de capacité, ou un utilisateur appartenant au groupe de soins 5 si seul un accompagnement de jour est offert pour l'unité de capacité, à moins que les paramètres intensité d'accompagnement ou permanence n'aient été déterminés en application du point 1° ou 1/1°. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020 et 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 4°, le membre de phrase " qui était agréée jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, et qui assure, sous le régime du semi-internat, le logement, l'entretien, le traitement et l'éducation des personnes handicapées qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans, visés à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées " est remplacé par le membre de phrase " dont le groupe-cible séjour, visé à l'article 10, § 1er, 1°, de l'arrêté précité, a été repris dans la modulation visée à l'article 6 de l'arrêté précité " ;
2°au paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° semi-internat :
c)une structure qui est actuellement agréée comme un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et dont le groupe-cible accueil de jour en remplacement de l'école, visé à l'article 10, § 1er, 3°, de l'arrêté précité, a été repris dans la modulation visée à l'article 6 de l'arrêté précité,
d)une structure dont uniquement le groupe-cible accueil de jour en complément de l'école, visé à l'article 10, § 1er, 2°, de l'arrêté précité, a été repris dans la modulation visée à l'article 6 de l'arrêté précité, ou dont uniquement le groupe-cible accueil de jour en complément de l'école, visé à l'article 10, § 1er, 2°, de l'arrêté précité a été repris dans la modulation visée à l'article 6 de l'arrêté précité, et l'agrément visé à l'article 4 de l'arrêté précité, a été modifié depuis le 2 janvier 2016 en raison d'une capacité supplémentaire dans la modulation séjour ou accueil de jour en complément de l'école tel que visé à l'article 10, § 1er, 1° et 3°, de l'arrêté précité ; " ;
3°au paragraphe 1er, il est inséré un point 13° /1, rédigé comme suit :
" 13° /1 unité pour places de time-out : l'unité visée à l'article 15/2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ; " ;
4°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° unités pour places de time-out. ".
Art. 13.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2000, 16 juillet 2021, 12 mai 2023 et 19 juillet 2024, dans l'intitulé de la section 3, le membre de phrase " , les unités pour places de time-out " sont insérés entre le mot " internés " et les mots " et les unités d'observation ".
Art. 14.Dans les articles 4 et 15 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, le membre de phrase " , des unités pour places de time-out " est inséré entre le mot " internés " et les mots " et des unités d'observation ".
Art. 15.Dans l'article 17, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le membre de phrase " , des unités pour places de time-out " est inséré entre le mot " internés " et les mots " et des unités d'observation ".
Art. 16.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 5° pour une unité pour places de time-out : 65 m2 par place ; ".
Art. 17.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020 et 16 juillet 2021, le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 6° pour une unité pour places de time-out : 600 euros par m2 ; ".
Art. 18.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020 et 16 juillet 2021, le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 6° pour une unité pour places de time-out : 550 euros par m2 ; ".
Art. 19.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, les mots " un appareillage de test et un appareillage pour les techniques de réadaptation fonctionnelle " sont remplacés par le membre de phrase " un appareillage de test, de diagnostic et de traitement d'affections sensorielles, motrices et neurologiques et de troubles d'apprentissage et du développement " ;
2°dans l'alinéa 3, la phrase " Le montant de base de la subvention d'investissement pour cet appareillage s'élève à 11.900 euros au maximum par unité. " est remplacée par la phrase " Le matériel de bureautique et les logiciels informatiques ne font pas partie de l'équipement spécial. " ;
3°dans l'alinéa 4, la phrase " L'achat et l'installation d'un serveur central avec les périphériques appropriés et le logiciel, auquel tous les postes thérapeutiques sont raccordés, sont inclus sous le poste de l'appareillage, visé à l'alinéa 3. " est abrogée.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
Art. 20.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2021 et 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est complété par le membre de phrase " et à l'aide de l'agrément ou de la modification de l'agrément, visé à l'article 4 de l'arrêté précité pour les modules séjour, accueil de jour en complément de l'école ou accueil de jour en remplacement de l'école, visés à l'article 10, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté précité " ;
2°au point 2°, le membre de phrase " , le prestataire de soins autorisé qui est agréé comme unité pour personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire, telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 sur l'agrément et le subventionnement d'unités pour les personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire, le prestataire de soins autorisé qui est agréé pour offrir des places de time-out, tel que visé à l'article 15/2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement " est inséré entre les mots " personnes handicapées internées " et les mots " et les structures " ;
3°au point 2°, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement " est remplacé par les mots " l'arrêté précité ".
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 21.Pour les demandes de la subvention d'investissement pour l'équipement spécial qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles une promesse de subvention n'a pas encore été octroyée, l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, tel que modifié par l'article 18, 2°, du présent arrêté, ne s'applique pas.
Art. 22.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions sont chargés, dans le cadre de leurs compétences respectives, de l'exécution du présent arrêté.