Lex Iterata

Texte 2026006251

30 MAI 2026. - Arrêté royal déterminant les modalités de l'octroi d'une subvention à Engie et des institutions publiques en vue de dépenses spécifiques, dans le cadre de la gestion du risque nucléaire

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
1-9-2026
Numéro
2026006251
Page
47547
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-30/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1°engie : exploitant des réacteurs de puissance, tel que visé dans la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) ;

2°institutions publiques :

a)AFCN : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, tel que visé dans l'Arrêté Royal du 16 juin 2024 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive ;

b)IRE : l'institut des Radioéléments, tel que visé dans l'Arrêté Royal du 16 juin 2024 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive ;

c)SCK-CEN : le Centre d'étude de l'énérgie nucléaire, tel que visé dans l'Arrêté Royal du 16 juin 2024 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive ;

3°ministre : le ministre compétent pour l'Intérieur ;

4°le comité de gestion : le comité visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2017 portant création d'un comité de gestion dans le cadre de la gestion du fonds des risques d'accidents nucléaires et du fonds pour les risques d'accidents majeurs du Service public fédéral Intérieur ;

5°risque nucléaire : le risque lié aux accidents nucléaires, tel que visé dans l'Arrêté Royal du 16 juin 2024 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive.

Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits disponibles, une subvention peut être octroyée au cours de l'année 2026 à Engie et l'AFCN pour des commandes de travaux, biens ou services qui sont nécessaires à la gestion du risque nucléaire.

§ 2. La somme totale pour Engie et les institutions publiques au cours de l'année 2026 s'élève à 272.995,00 euros :

* Engie: 231.000,00 euros ;

* FANC : 21.595,00 euros ;

* IRE: 3.400,00 euros ;

* SCK: 17.000,00 euros.

Art. 3.Engie et les institutions publiques, s'ils souhaitent une subvention dans le cadre de la gestion du risque nucléaire, transmettent au comité de gestion un plan budgétaire unique qui détaille les dépenses pour les commandes visées à l'article 2, § 1 qu'elle souhaite faire en 2026.

Art. 4.Le paiement de la subvention s'effectue en deux tranches :

- 75% après la validation des propositions par le comité de gestion ;

- 25% après Engie et les institutions publiques ont démontré que la procédure d'attribution du marché a été clôturé et que la commande peut être fait auprès du fournisseur.

Le paiement est effectué par projet validé, comme indiqué sous l'article 3.

Engie et les institutions publiques doivent, lors de la réalisation de chaque projet validé, respecter strictement la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Art. 5.§ 1. Concernant les travaux, biens ou services, tels que visés à l'article 2, § 1, le gestionnaire du projet (Engie ou l'institution publique) conserve :

1°le bon de commande daté et signé établi durant la période de validité de l'offre concernée ;

2°le bon de livraison signé, la déclaration de prestation signée ou le procès-verbal de réception signé ;

3°la facture ou l'avis de paiement ;

4°les preuves de paiement.

§ 2. Le gestionnaire du projet peut être soumis à un contrôle du Service public fédéral Intérieur et doit donc tenir à la disposition du Service public fédéral Intérieur les documents visés à l'article 5, § 1 pendant 10 ans à compter de la commande.

Si le délai d'exécution ou de livraison des commandes, visées à l'article 2, § 1, est plus long que celui prévu par leur plan pluriannuel, le gestionnaire du projet envoie au Service public fédéral Intérieur un aperçu global des commandes de biens, de services ou de travaux du gestionnaire du projet qui sont en cours et pour lequel la subvention est octroyée.

Art. 6.Le ministre peut récupérer la subvention d'Engie et les institutions publiques dans les cas suivants :

- le gestionnaire du projet n'a pas signé le bon de commande de travaux, de biens ou de services visés à l'article 2, § 1, au cours de l'année 2026 ;

- le gestionnaire du projet n'a pas réceptionné la facture des commandes visées à l'article 2, § 1, dans les trois ans suivant l'année 2026 ;

- le gestionnaire du projet n'a pas conservé les documents visés à l'article 5, § 1 et n'a pas été capable de les mettre à disposition du Service public fédéral Intérieur dans le cadre du contrôle visé à l'article 5, § 2.

Le ministre peut récupérer la totalité ou une partie de la subvention en proportion des travaux, des fournitures ou des services faisant défaut.

Art. 7.Le présent arrêté s'applique aux procédures en cours.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.