Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Habiter en Flandre
Article 1er. A l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Habiter en Flandre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2020 et 14 octobre 2022, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° se voit conférer les délégations spécifiques suivantes :
a)désigner les inspecteurs et les superviseurs en matière de logement social et définir leur ressort ;
b)désigner les membres du personnel chargés du recouvrement des subventions, allocations, primes et interventions, et établir les contraintes au sens du point 1° ;
c)désigner les superviseurs visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, aux fins du maintien visé au livre 3, partie 9, du Code flamand du logement de 2021 ;
d)désigner des membres du personnel en tant qu'instance verbalisante, visée à l'article 1.10, alinéa 1er, du code précité, aux fins du maintien visé au livre 3, partie 9, du code précité ;
e)désigner des membres du personnel en tant qu'instance de réparation, visée à l'article 1.10, alinéa 2, du code précité, aux fins du maintien visé au livre 3, partie 9, du code précité. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021
Art. 2.L'article 3.1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2022 et 10 novembre 2022, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° superviseur : un superviseur tel que visé à l'article 2, 30° du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".
Art. 3.A l'article 3.4, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, les mots " agent de police judiciaire " sont remplacés par le mot " superviseur ".
Art. 4.Dans l'article 3.17/1, § 3, alinéa 1er, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, les mots " agent de police judiciaire " sont remplacés par le mot " superviseur ".
Art. 5.Dans l'article 3.35/1, § 3, alinéa 1er, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, les mots " agent de police judiciaire " sont remplacés par le mot " superviseur ".
Art. 6.Au livre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, l'intitulé du chapitre 10 est remplacé par ce qui suit :
" Partie 10. Maintien ".
Art. 7.Au livre 3, partie 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 8 décembre 2023, il est inséré un titre 1er, comprenant les articles 3.44/1 à 3.44/2, rédigé comme suit :
" Titre 1er. Supervision et recherche
Art. 3.44/1.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut, en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, désigner des membres du personnel de l'agence comme superviseurs chargés du maintien, figurant au livre 3, partie 9 du Code flamand du Logement de 2021.
Outre les membres du personnel visés à l'alinéa 1e, les personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret précité peuvent être désignées comme superviseurs, sans conditions supplémentaires.
Les personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, points 3° et 4°, du décret précité peuvent être désignées comme superviseurs si les conditions suivantes sont réunies :
1°elles satisfont aux exigences de formation, visées à l'article 3.44/3 du présent arrêté, qui leur sont applicables ;
2°elles sont contrôleurs de logements.
Les contrôleurs de logements visés à l'article 3.48, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, qui sont employés par l'agence, ainsi que les fonctionnaires régionaux, sont superviseurs de plein droit au sens de l'article 8 du décret précité. Les contrôleurs de logements visés à l'article 3.48, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, ainsi que les fonctionnaires régionaux, n'ont jamais la qualité d'agent de police judiciaire et ne peuvent imposer aucune mesure de sécurité.
Art. 3.44/2.Les superviseurs peuvent envoyer une copie de leurs procès-verbaux et rapports de constatation aux sociétés de logement concernées, visées à l'article 4.36, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021. ".
Art. 8.Au livre 3, partie 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 8 décembre 2023, il est inséré un titre 2, comprenant l'article 3.44/3, rédigé comme suit :
" Titre 2. Formation
Art. 3.44/3.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par Agence de la Justice et du Maintien : l'Agence de la Justice et du Maintien créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ").
§ 2. Seules les personnes ayant suivi une formation incluant l'ensemble des modules suivants peuvent être désignées comme superviseurs :
1°l'usage proportionné des compétences en matière de supervision et de recherche visées au chapitre 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
2°la rédaction des procès-verbaux et des rapports de constatation ;
3°les aptitudes de communication et la gestion des conflits ;
4°l'audition des suspects et des témoins ;
5°l'exercice de la compétence d'imposer des mesures de sécurité, figurant au chapitre 5 du décret précité ;
6°la connaissance du contrôle de la qualité des logements et l'accomplissement d'une période de formation interne.
§ 3. Les modules visés au paragraphe 2, 1° à 5°, sont dispensés par les institutions agréées à cet effet par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions.
§ 4. Les superviseurs ne peuvent se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi que s'ils ont suivi une formation sur l'exercice des compétences spécifiques liées à cette qualité, dispensée par les institutions agréées à cet effet par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions.
§ 5. Seules les membres du personnel ayant suivi les formations visées aux paragraphes 2 et 4 peuvent être désignés en tant qu'inspecteur du logement.
§ 6. En vue de leur agrément, les institutions visées aux paragraphes 3 et 4 introduisent une demande auprès du ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, démontrant que toutes les conditions d'agrément suivantes sont remplies :
1°elles disposent des collaborateurs qualifiés, titulaires du diplôme ou de l'expérience requis ;
2°elles disposent des locaux et de l'infrastructure matérielle nécessaires ;
3°elles disposent des programmes d'études qui répondent de manière adéquate aux objectifs d'apprentissage des modules visés au paragraphe 2, 1° à 5°, et, le cas échéant, à la formation visée au paragraphe 4.
Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut spécifier les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.
Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut annuler l'agrément des institutions visées aux paragraphes 3 et 4 si l'institution en question ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.
Les décisions du ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, relatives à l'agrément ou à l'annulation de l'agrément des institutions, visées aux paragraphes 3 et 4, sont publiées sur le site web de l'Agence de la Justice et du Maintien.
Toute modification des programmes d'études, visés à l'alinéa 1er, 3°, relatifs aux modules visés au paragraphe 2, 1° à 5°, et à la formation visée au paragraphe 4, est soumise à l'approbation de l'Agence de la Justice et du Maintien.
§ 7. L'institution qui a dispensé la formation ou les modules visés au paragraphe 2, 1° à 5°, et au paragraphe 4, délivre un certificat attestant que les formations ou les modules ont été suivis.
§ 8. Les exigences de formation visées aux paragraphes 2, 1° à 5°, et 4, deviennent applicables un an après qu'une ou plusieurs institutions ont été agréées conformément aux paragraphes 3 et 4.
Les exigences de formation visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux superviseurs qui n'ont pas la qualité d'agent de police judiciaire.
Les exigences de formation visées aux paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
Les exigences de formation visées aux paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas à la désignation comme superviseur ou inspecteur du logement des personnes visées à l'article 107, alinéas 1er et 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. Ces personnes suivent néanmoins les modules et formations, visés au présent article, dès qu'elles y sont convoquées par l'Agence de la Justice et du Maintien ou par l'agence.
§ 9. Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut assimiler les formations organisées avant l'entrée en vigueur des exigences de formation, visées aux paragraphes 2 et 4, à l'ensemble ou à certains des modules ou formations visés aux paragraphes 2, 1° à 5°, et 4.
Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut fixer une liste de diplômes et certificats équivalents, les titulaires desquels sont dispensés de l'ensemble ou de certains des modules ou formations visés aux paragraphes 2, 1° à 5°, et 4.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis au module visé au paragraphe 2, 6°, étant entendu que " le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions " doit être lu comme " le ministre ".
§ 10. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, et sans préjudice de l'application du paragraphe 8, les personnes possédant les connaissances et qualités nécessaires mais n'ayant pas encore suivi la formation requise, peuvent être désignées comme superviseur ou inspecteur du logement pour une période non renouvelable de cinq ans.
§ 11. Les superviseurs, y compris les superviseurs visés à l'article 107, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, suivent un perfectionnement sur les thèmes des modules visés au paragraphe 2, s'ils y sont convoqués par l'Agence de la Justice et du Maintien ou par l'agence.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1°aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 ;
2°aux superviseurs qui n'ont pas la qualité d'agent de police judiciaire. ".
Art. 9.Au livre 3, partie 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 8 décembre 2023, il est inséré un titre 3, comprenant les articles 3.44/4 à 3.44/6, rédigé comme suit :
" Titre 3. Réparation et sécurisation
Chapitre 1er.Réparation
Art. 3.44/4.La réparation effective, visée à l'article 48, §§ 1er et 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, comprend :
1°la réalisation de travaux visant à mettre en conformité le logement ou l'immeuble, comprenant le bâtiment avec ses parties communes et les logements présents dans l'immeuble, et à mettre fin à la suroccupation ;
2°si le logement n'entre pas en ligne de compte pour les travaux, visés au point 1°, ou qu'il s'agit d'un bien visé à l'article 3.35 du Code flamand du Logement de 2021, l'attribution au logement d'une autre affectation que la fonction d'habitation conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou la démolition du logement ou du bien, à moins que sa démolition ne soit interdite par des dispositions légales, décrétales ou réglementaires.
Dans le cadre de la réparation effective visée à l'alinéa 1er, le contrevenant peut choisir de revenir volontairement à une situation existante autorisée ou à une situation réputée autorisée, telle que visée à l'article 4.2.14 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, qui présente une fonction d'habitation ; le contrevenant doit en outre rétablir la conformité de cet état. Le contrevenant peut également obtenir les autorisations ou permis nécessaires pour créer un nouvel état présentant une fonction d'habitation, le mettre en oeuvre et mettre les logements en conformité. Les logements existants ne doivent pas être surpeuplés. En cas de démolition suivie d'une reconstruction, la preuve effective de la démolition suffit.
Art. 3.44/5.Le délai maximal de réparation que l'instance de réparation, visée à l'article 2, 15°, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, peut accorder dans le cadre de la procédure administrative de réparation, visée au chapitre 4, section 2, du décret précité, est de deux ans. Il en va de même pour le délai de réparation que le juge peut accorder dans le cadre de la procédure judiciaire de réparation, visée au chapitre 4, section 3, du décret précité.
Chapitre 2.Dispositions de réparation
Art. 3.44/6.Si la contrepartie financière du préjudice public, figurant à l'article 2, 24° du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui n'a pas fait l'objet d'une réparation effective conformément à l'article 48, § 2 du décret précité, ne dépasse pas un montant estimé de 500 000 euros, l'accord concernant la réparation est conclu avec les membres du personnel désignés par le fonctionnaire dirigeant, et ratifié par le fonctionnaire dirigeant de l'agence.
Si la contrepartie financière du préjudice public, figurant à l'article 2, 24° du décret précité, qui n'a pas fait l'objet d'une réparation effective conformément à l'article 48, § 2 du décret précité, dépasse un montant estimé de 500 000 euros, l'accord concernant la réparation est conclu avec le fonctionnaire dirigeant de l'agence et ratifié par le ministre ou son mandataire. ".
Art. 10.L'article 3.45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est abrogé.
Art. 11.Au livre 3, partie 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 8 décembre 2023, il est inséré avant l'article 3.46 un intitulé rédigé comme suit :
" Chapitre 3. Registre des requêtes de réparation ".
Art. 12.A l'article 3.46, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 7°, le membre de phrase " sur la base du Code flamand du Logement de 2021 " est abrogé ;
2°au point 8° les mots " de la réparation " sont remplacés par le membre de phrase " d'une mesure publique judiciaire de réparation, visée à l'article 56 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ou d'une mesure administrative définitive de réparation, visée à l'article 52 du décret précité ".
Art. 13.Au livre 3, partie 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 8 décembre 2023, il est inséré avant l'article 3.47 un intitulé rédigé comme suit :
" Chapitre 4. Pièces justificatives et notification de réparation ".
Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2026, il est inséré un article 3.46/1, rédigé comme suit :
" Art. 3.46/1. La notification à l'inspecteur du logement de l'exécution des mesures publiques de réparation et de sécurisation, visée à l'article 72 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est faite de l'une des manières suivantes :
1°par envoi sécurisé ;
2°par écrit avec accusé de réception de l'inspecteur du logement ;
3°par le biais d'un formulaire en ligne sécurisé, que l'agence peut mettre à disposition à cet effet et qui délivre automatiquement un accusé de réception.
La notification de l'exécution des mesures publiques de réparation et de sécurisation, visée à l'article 72, alinéa 1er du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, est assortie des pièces justificatives et éléments de preuve nécessaires. Lorsque les pièces demandées ne sont pas soumises, l'inspecteur du logement n'effectue pas de contrôle sur place.
Le ministre peut préciser les modalités relatives à la soumission, à la forme et au contenu minimal des pièces justificatives et des éléments de preuve. ".
Art. 15.A l'article 3.47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase introductive " Le défraiement pour le contrôle sur les lieux, visé à l'article 3.46 du Code flamand du Logement de 2021, s'élève à " est remplacée par la phrase " Les frais engagés par l'instance de réparation pour ses contrôles, visés à l'article 72, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui concernent les mesures de réparation, s'élèvent à " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 4, entre les mots " L'indemnité est payée " et les mots " avant le contrôle " est inséré le membre de phrase " par le déclarant et, le cas échéant, les autres personnes soumises à la réparation, " ;
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le contrôle sur les lieux est gratuit s'il est effectué après une première notification de réparation faisant suite à l'émission d'une requête de réparation par l'inspecteur du logement ou à l'entrée en vigueur définitive d'une mesure publique judiciaire de réparation ou d'une mesure administrative de réparation imposées d'office. ".
Art. 16.Le livre 3, partie 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 8 décembre 2023, est complété par un titre 4, comprenant l'article 3.47/1, rédigé comme suit :
" Titre 4. Modalités de conservation et de restitution des objets emportés
Art. 3.47/1.§ 1er. Si des objets sont emportés et conservés en vertu de la compétence, visée à l'article 71, § 1er, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'huissier de justice, le superviseur ou les instances de réparation l'indiquent dans un rapport de conservation. Une copie du rapport de conservation est remise à la personne qui avait les objets sous sa gestion et, lorsqu'il s'agit d'une autre personne qui est connue, à l'ayant droit.
Le rapport de conservation visé à l'alinéa 1er précise les conditions et les délais dans lesquels les objets saisis peuvent être vendus, cédés à titre gratuit ou détruits conformément au paragraphe 3, lorsqu'ils ne sont pas réclamés dans les délais impartis.
§ 2. L'huissier de justice, le superviseur ou les instances de réparation assurent la garde des objets conservés et les restituent à l'ayant droit.
L'huissier de justice, le superviseur ou les instances de réparation, visés à l'alinéa 1er, sont habilités à suspendre la restitution jusqu'à ce que les frais liés à l'exécution d'office de la décision de réparation ou de sécurisation, y compris les frais de préparation de celle-ci, ainsi que les frais de conservation, aient été acquittés. Si aucun des ayants droit ne peut être considéré comme contrevenant soumis à l'obligation de réparation ou comme titulaire de droits, figurant à l'article 71, § 2, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, la restitution ne peut être subordonnée qu'au paiement des frais de conservation.
§ 3. Lorsque les objets emportés et entreposés ne sont pas réclamés par l'ayant droit dans les nonante jours après avoir été emportés, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation est en droit de les vendre ou, lorsque leur vente n'est pas possible, de céder l'objet à un tiers à titre gratuit ou de le faire détruire.
Il n'est pas nécessaire d'attendre l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er dès lors que les frais de garde, majorés des frais estimés pour la vente, la cession à titre gratuit ou la destruction, deviennent manifestement disproportionnés par rapport à la valeur de l'objet.
Le cas échéant, des efforts raisonnables sont déployés pour identifier l'ayant droit et l'informer en temps utile de la cession ou de la destruction envisagés.
La vente, la cession à titre gratuit ou la destruction ne peuvent pas avoir lieu avant quatorze jours suivant la remise de la copie du rapport de conservation conformément au paragraphe 1er, à moins qu'il s'agisse de substances dangereuses ou périssables. ".
Art. 17.Au livre 3, partie 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 8 décembre 2023, il est inséré un titre 5, comprenant l'article 3.47/2, rédigé comme suit :
" Titre 5. Politiques générales
Art. 3.47/2.Le ministre et le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne, fixer par arrêté ministériel les politiques générales visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'elles concernent uniquement l'application souhaitée ou l'interprétation envisagée des règles relatives au maintien du Code flamand du Logement de 2021. ".
Art. 18.Dans l'article 3.48 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2022 et 19 juillet 2024, l'alinéa 3 est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2026.
Art. 20.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions et le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.