Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Les obligations découlant du présent décret ne dispensent pas du respect des obligations découlant des réglementations sectorielles et fédérales applicables à chaque catégorie de gestionnaire de câbles et canalisations.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1°le portail : système électronique d'information institué par le Gouvernement, permettant la mise à disposition et l'échange d'informations relatives aux câbles et canalisations entre, d'une part, les gestionnaires de ces câbles et canalisations et, d'autre part, les demandeurs de plans ;
2°les câbles et canalisations : toute infrastructure souterraine, située en domaine public ou privé, destinée au transit, au transport, à la transmission ou à la distribution soit d'énergie, soit d'informations, soit de matières solides, liquides ou gazeuses ;
3°le GCC : la personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public, gère des câbles ou canalisations sur le territoire de la Région wallonne ;
4°zone d'intérêt du GCC : toute superficie dans laquelle un GCC déterminé gère des câbles ou canalisations et à l'intérieur de laquelle des travaux ne peuvent être envisagés sans qu'il ne soit tenu compte des risques sous-jacents et des influences qu'ils peuvent avoir sur ces infrastructures ;
5°demandeur de plans : toute personne qui est chargée de l'étude ou de l'exécution de travaux en domaine public ou en domaine privé situé en Région wallonne ;
6°zone de demande de plans : la superficie visée par la demande de plans, représentée par un polygone convexe, utile à la réalisation des travaux ;
7°demande de plans : une demande introduite via le portail ou via tout autre portail informatique reconnu par le Gouvernement et interconnecté au portail, visant à obtenir une information relative à la présence de câbles et canalisations dans la zone de demande de plans ;
8°le jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exclusion des samedis, dimanches et des jours fériés légaux ;
9°travaux : opération isolée ou tout ensemble d'opérations, susceptible d'exercer une influence sur le sol ou le sous-sol ou de causer des dégâts aux câbles ou canalisations ;
10°urgence : toute intervention préventive ou consécutive à des incidents portant atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ou destinée à assurer la pérennité des services publics et des services d'urgence. Est notamment considéré comme incident nécessitant une intervention urgente : la fuite sur un réseau d'eau ou de gaz, la rupture de réseau, l'incident électrique, le risque imminent d'incident sur un câble ou une canalisation, l'effondrement de la chaussée, l'effondrement de berge menaçant un ouvrage, une voie de communication, un bâtiment ou portant atteinte à l'intégrité du cours d'eau.
Chapitre 2.- Portail
Art. 3.Un portail informatique sécurisé permettant d'assurer les fonctionnalités requises pour la mise à disposition et l'échange d'informations relatives aux câbles et canalisations est mis à disposition des GCC et des demandeurs de plans.
Le Gouvernement détermine le système et l'organisme en charge de gérer le portail.
Les GCC et demandeurs de plans utilisent le portail ainsi que toutes ses fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Chapitre 3.- Obligations des gestionnaires de câbles et canalisations
Art. 4.§ 1er. Chaque GCC enregistre et introduit sa ou ses zones d'intérêt sur le portail endéans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les gestionnaires non actifs sur le territoire de la Région wallonne s'enregistreront sur le portail au plus tard quarante-cinq jours ouvrables avant le début de leur activité de GCC sur le territoire de la Région wallonne.
§ 2. Chaque GCC introduit sur le portail toute modification de sa ou ses zones d'intérêt.
Si la modification est relative à l'extension de sa ou ses zones d'intérêt, le GCC introduit la modification au plus tard quarante-cinq jours ouvrables avant le premier jour de la pose des installations concernées.
Si la modification est relative à la suppression ou à la réduction de sa ou ses zones d'intérêt, le GCC introduit sa modification dès le moment où il ne gère effectivement plus les câbles et canalisations dans la zone concernée.
Chapitre 4.- Obligations des demandeurs de plans
Art. 5.§ 1er. Tout demandeur de plans introduit sa demande de plans via le portail au plus tard vingt jours ouvrables avant le début des travaux.
Dans l'hypothèse où la personne qui exécute les travaux en a reçu la notification moins de vingt jours ouvrables avant la date de début de ceux-ci, la demande de plans est introduite le plus tôt possible avant le commencement effectif de ces travaux. Pour autant que la personne qui exécute les travaux ait obtenu et pris connaissance des réponses de tous les GCC consultés et respecte les instructions et conditions définies le cas échéant par ces GCC, les travaux pourront démarrer avant la fin du délai fixé au paragraphe 1er sous réserve du respect des réglementations sectorielles et fédérales applicables à chaque catégorie de GCC.
En tout état de cause, les travaux ne pourront en aucun cas démarrer sans que la personne qui exécute les travaux ne soit en possession et n'ait pris connaissance des réponses de l'ensemble des GCC consultés.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1°travaux réalisés en cas de force majeure ou en cas d'urgence qui se justifient en raison :
a)du maintien de l'approvisionnement ;
b)de la continuité de service ;
c)ou de la sécurité ;
2°travaux exécutés exclusivement manuellement, à savoir l'exécution de travaux sans outils alimentés par une source d'énergie externe. L'exécution de travaux avec un camion aspirateur équipé d'un embout doux est assimilée à une exécution manuelle ;
3°travaux sur des terres utilisées à des fins agricoles ou sur un terrain privé utilisé à des fins domestiques, pour autant que les travaux ne dépassent pas cinquante centimètres de profondeur ;
4°travaux exécutés pour l'enlèvement du revêtement et de la fondation si la profondeur de ces deux couches d'enlèvement n'excède ensemble pas vingt-cinq centimètres et que l'ouverture ne dépasse pas cinq mètres carrés.
Chapitre 5.- Traitement de la demande de plans
Art. 6.Le gestionnaire du portail envoie, automatiquement, au demandeur de plans, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la demande de plans, un accusé de réception électronique de celle-ci.
Le gestionnaire du portail informe de la demande de plans, par avis électronique, tout GCC enregistré dans le portail pour la zone d'intérêt correspondant à la zone de demande de plans, et ce au plus tard le premier jour ouvrable suivant la demande.
Art. 7.Chaque GCC qui reçoit une demande de plans, via le portail, a l'obligation d'en confirmer la réception, via ce portail, au plus tard le troisième jour ouvrable après le jour de réception.
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice d'autres règlementations applicables en la matière, chaque GCC qui reçoit une demande de plans du portail fournit gratuitement au demandeur de plans, une information relative soit à l'absence, soit à la présence de câbles ou de canalisations dans la zone concernée par la demande de plans.
Dans cette dernière hypothèse, le demandeur de plans reçoit toute information en possession du GCC lui permettant de localiser les câbles ou canalisations et de travailler dans le respect des instructions et conditions définies le cas échéant par le GCC.
§ 2. Le GCC informe le demandeur de plans dans les plus brefs délais et au plus tard quinze jours ouvrables après l'introduction de la demande de plans.
Sa réponse est fournie exclusivement par le moyen du portail.
Chapitre 6.- Traitement des données à caractère personnel
Art. 9.Dans le cadre de l'application du présent décret, les données communiquées par les GCC sont collectées et traitées conformément au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Les données à caractère personnel traitées sont strictement nécessaires à la gestion du portail d'information câbles et canalisations.
Le gestionnaire du portail est le responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel collectées sont, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement (UE) 2016/679 précité, conservées par le gestionnaire du portail durant une période de dix ans à partir de la date d'introduction des données en question.
Chapitre 7.- Sanctions
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs et des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement désigne les personnes chargées de la recherche et du constat des infractions.
Elles peuvent uniquement exercer leur mission après avoir été commissionnées selon les modalités définies par le Gouvernement.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent :
1°accéder aux bâtiments et leurs dépendances ainsi qu'aux terrains concernés, moyennant l'accord préalable du propriétaire ou de l'occupant ;
2°faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir les documents, pièces et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation ;
3°recueillir tous les renseignements, recevoir toutes dépositions ou leurs dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux ;
4°obtenir du gestionnaire du portail, visé à l'article 4, toutes les données utiles.
§ 3. Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils peuvent uniquement être posés en application des articles 87 à 90 du Code d'Instruction criminelle.
Art. 11.Sont punis d'une amende administrative allant de 50 à 100 000 euros ceux qui :
1°omettent de s'enregistrer auprès du portail dans les délais repris dans le présent décret ;
2°s'abstiennent d'introduire, d'activer ou de modifier leurs zones d'intérêt dans les délais repris dans le présent décret ;
3°exécutent des travaux sans respecter les obligations découlant du présent décret ;
4°ne respectent pas les impositions prévues à l'article 9 ;
5°utilisent l'information obtenue en exécution du présent décret à d'autres fins que celles visées par celui-ci, ou qui font un usage abusif du portail.
En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'alinéa 1er, les montants des amendes sont cumulés sans qu'ils puissent cependant dépasser le montant de l'amende maximum visée à l'alinéa 1er.
Art. 12.§ 1er. Aux fins de perception des amendes administratives, le Gouvernement désigne le ou les fonctionnaires sanctionnateurs, selon les modalités qu'il définit.
§ 2. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire sanctionnateur qui décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter, par écrit, ses moyens de défense dans les quinze jours de la réception de l'invitation qu'il lui envoie, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision motivée du fonctionnaire sanctionnateur fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans un délai d'un mois à dater de la réception de la décision.
L'envoi devant être considéré comme tout mode d'expédition et de réception permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de celui-ci, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
§ 3. La décision par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction.
L'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai de même durée.
§ 4. Le contrevenant qui conteste la décision introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision dans laquelle l'amende administrative est infligée.
Chapitre 8.- Disposition finale
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 1er février 2027.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.