Lex Iterata

Texte 2026006204

17 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation et au personnel de l'école IC

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-8-2026
Numéro
2026006204
Page
45950
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-17/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
195804150219820011211990029728199002994919920356861997036332200103620220050357102008201042201020593520112059802015035322201801301620220331752022021182
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1°institutions communautaires : les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

2°école IC : l'école IC, visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'école IC.

Chapitre 2.- Les fonctions

Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'école IC sont fixées et réparties de la manière suivante :

1°fonctions de promotion : directeur ;

2°fonctions de sélection : directeur adjoint ;

3°fonctions de recrutement :

a)enseignant IC formation générale ;

b)enseignant IC formation à caractère professionnel.

Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel d'appui dans l'école IC sont fixées et réparties de la manière suivante :

1°fonctions de promotion : néant ;

2°fonctions de sélection : néant ;

3°fonctions de recrutement :

a)collaborateur administratif ;

b)coordinateur TIC ;

c)accompagnateur pédagogique IC.

Chapitre 3.- Titres et échelles de traitement

Art. 5.L'article 3, § 1er, § 2, et § 5, l'article 4, § 1er et § 2, l'article 6, § 1er et § 2, l'article 7, l'article 8, § 1er, § 1erbis, § 1erter, § 2 et § 4, et l'article 9, § 1er, § 2 et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au régime des rémunérations dans l'enseignement secondaire s'appliquent par analogie aux membres du personnel, visés dans le présent arrêté.

Outre les certificats d'aptitudes pédagogiques, visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au régime des rémunérations dans l'enseignement secondaire, les diplômes suivants sont également considérés comme un certificat d'aptitudes pédagogiques :

1°le diplôme d'instituteur préscolaire ;

2°le diplôme d'instituteur primaire ;

3°le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel ;

4°le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire ;

5°le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ;

6°le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ;

7°le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ;

8°le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire.

Les membres du personnel, visés aux articles 3 et 4, sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude énumérés à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Les membres du personnel, visés aux articles 3 et 4, sont rémunérés conformément aux échelles de traitement mentionnées au regard de chaque certificat d'aptitude à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Les échelles de traitement, visées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.

Chapitre 4.- Le régime de rémunération

Art. 7.§ 1er. La rémunération d'un membre du personnel qui exerce la fonction de directeur, la fonction de directeur adjoint, la fonction d'enseignant IC formation générale, la fonction d'enseignant IC formation à caractère professionnel, la fonction de coordinateur TIC ou la fonction d'accompagnateur pédagogique IC, est fixée conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Le membre du personnel désigné dans une fonction visée à l'alinéa 1er, a droit à un traitement, exprimé en trente-huitièmes.

§ 2. La rémunération d'un membre du personnel qui exerce la fonction de collaborateur administratif est fixée conformément à l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Le membre du personnel désigné dans une fonction visée à l'alinéa 1er, a droit à un traitement, exprimé en trente-huitièmes.

Chapitre 5.- Détermination des ORE

Art. 8.Par fonction telle que visée aux articles 3 et 4, le nombre d'ORE qui est pris en considération est établi de la manière suivante :

1°pour la fonction de directeur :

Mission échelle de traitement 302 échelle de traitement 764 échelle de traitement 725
nombre d'ORE nombre d'ORE nombre d'ORE
pour un emploi à mi-temps 5 000 6 792 8 701
pour un emploi à temps plein 10 000 13 583 17 401

2°pour la fonction de directeur adjoint :

heures de charge échelle de traitement 301 échelle de traitement 413 échelle de traitement 540
nombre d'ORE nombre d'ORE nombre d'ORE
pour un emploi à mi-temps 4 558 5 766 7 001
pour un emploi à temps plein 9 116 11 531 14 001

3°pour la fonction d'enseignant IC formation générale :

heures de charge échelle de traitement 300 échelle de traitement 302 échelle de traitement 501
nombre d'ORE nombre d'ORE nombre d'ORE
1 217 263 306
2 433 526 611
3 650 789 917
4 867 1 053 1 222
5 1 084 1 316 1 528
6 1 300 1 579 1 833
7 1 517 1 842 2 139
8 1 734 2 105 2 444
9 1 951 2 368 2 750
10 2 167 2 632 3 056
11 2 384 2 895 3 361
12 2 601 3 158 3 667
13 2 818 3 421 3 972
14 3 034 3 684 4 278
15 3 251 3 947 4 583
16 3 468 4 211 4 889
17 3 685 4 474 5 194
18 3 901 4 737 5 500
19 4 118 5 000 5 806
20 4 335 5 263 6 111
21 4 551 5 526 6 417
22 4 768 5 789 6 722
23 4 985 6 053 7 028
24 5 202 6 316 7 333
25 5 418 6 579 7 639
26 5 635 6 842 7 944
27 5 852 7 105 8 250
28 6 069 7 368 8 555
29 6 285 7 632 8 861
30 6 502 7 895 9 167
31 6 719 8 158 9 472
32 6 936 8 421 9 778
33 7 152 8 684 10 083
34 7 369 8 947 10 389
35 7 586 9 211 10 694
36 7 803 9 474 11 000
37 8 019 9 737 11 305
38 8 236 10 000 11 611

4°pour la fonction d'enseignant IC formation à caractère professionnel :

heures de charge échelle de traitement 300 échelle de traitement 301 échelle de traitement 302 échelle de traitement 384
nombre d'ORE nombre d'ORE nombre d'ORE nombre d'ORE
1 217 240 263 225
2 433 480 526 450
3 650 720 789 674
4 867 960 1 053 899
5 1 084 1 199 1 316 1 124
6 1 300 1 439 1 579 1 349
7 1 517 1 679 1 842 1 574
8 1 734 1 919 2 105 1 798
9 1 951 2 159 2 368 2 023
10 2 167 2 399 2 632 2 248
11 2 384 2 639 2 895 2 473
12 2 601 2 879 3 158 2 697
13 2 818 3 119 3 421 2 922
14 3 034 3 359 3 684 3 147
15 3 251 3 598 3 947 3 372
16 3 468 3 838 4 211 3 597
17 3 685 4 078 4 474 3 821
18 3 901 4 318 4 737 4 046
19 4 118 4 558 5 000 4 271
20 4 335 4 798 5 263 4 496
21 4 551 5 038 5 526 4 721
22 4 768 5 278 5 789 4 945
23 4 985 5 518 6 053 5 170
24 5 202 5 757 6 316 5 395
25 5 418 5 997 6 579 5 620
26 5 635 6 237 6 842 5 845
27 5 852 6 477 7 105 6 069
28 6 069 6 717 7 368 6 294
29 6 285 6 957 7 632 6 519
30 6 502 7 197 7 895 6 744
31 6 719 7 437 8 158 6 968
32 6 936 7 677 8 421 7 193
33 7 152 7 917 8 684 7 418
34 7 369 8 156 8 947 7 643
35 7 586 8 396 9 211 7 868
36 7 803 8 636 9 474 8 092
37 8 019 8 876 9 737 8 317
38 8 236 9 116 10 000 8 542

5°pour la fonction de collaborateur administratif :

heures de charge échelle de traitement 202 échelle de traitement 158 échelle de traitement 542
nombre d'ORE nombre d'ORE nombre d'ORE
1 198 223 266
2 396 447 532
3 594 670 797
4 792 893 1 063
5 991 1 117 1 329
6 1 189 1 340 1 595
7 1 387 1 563 1 860
8 1 585 1 787 2 126
9 1 783 2 010 2 392
10 1 981 2 233 2 658
11 2 179 2 456 2 923
12 2 377 2 680 3 189
13 2 575 2 903 3 455
14 2 773 3 126 3 721
15 2 972 3 350 3 986
16 3 170 3 573 4 252
17 3 368 3 796 4 518
18 3 566 4 020 4 784
19 3 764 4 243 5 050
20 3 962 4 466 5 315
21 4 160 4 690 5 581
22 4 358 4 913 5 847
23 4 556 5 136 6 113
24 4 755 5 360 6 378
25 4 953 5 583 6 644
26 5 151 5 806 6 910
27 5 349 6 030 7 176
28 5 547 6 253 7 441
29 5 745 6 476 7 707
30 5 943 6 699 7 973
31 6 141 6 923 8 239
32 6 339 7 146 8 504
33 6 537 7 369 8 770
34 6 736 7 593 9 036
35 6 934 7 816 9 302
36 7 132 8 039 9 567
37 7 330 8 263 9 833
38 7 528 8 486 10 099

6°pour la fonction de coordinateur TIC :

heures de charge échelle de traitement 202 échelle de traitement 301 échelle de traitement 501
nombre d'ORE nombre d'ORE nombre d'ORE
1 198 240 306
2 396 480 611
3 594 720 917
4 792 960 1 222
5 991 1 199 1 528
6 1 189 1 439 1 833
7 1 387 1 679 2 139
8 1 585 1 919 2 444
9 1 783 2 159 2 750
10 1 981 2 399 3 056
11 2 179 2 639 3 361
12 2 377 2 879 3 667
13 2 575 3 119 3 972
14 2 773 3 359 4 278
15 2 972 3 598 4 583
16 3 170 3 838 4 889
17 3 368 4 078 5 194
18 3 566 4 318 5 500
19 3 764 4 558 5 806
20 3 962 4 798 6 111
21 4 160 5 038 6 417
22 4 358 5 278 6 722
23 4 556 5 518 7 028
24 4 755 5 757 7 333
25 4 953 5 997 7 639
26 5 151 6 237 7 944
27 5 349 6 477 8 250
28 5 547 6 717 8 555
29 5 745 6 957 8 861
30 5 943 7 197 9 167
31 6 141 7 437 9 472
32 6 339 7 677 9 778
33 6 537 7 917 10 083
34 6 736 8 156 10 389
35 6 934 8 396 10 694
36 7 132 8 636 11 000
37 7 330 8 876 11 305
38 7 528 9 116 11 611

7°pour la fonction d'accompagnateur pédagogique IC :

heures de charge échelle de traitement 302 échelle de traitement 501
nombre d'ORE nombre d'ORE
1 263 306
2 526 611
3 789 917
4 1 053 1 222
5 1 316 1 528
6 1 579 1 833
7 1 842 2 139
8 2 105 2 444
9 2 368 2 750
10 2 632 3 056
11 2 895 3 361
12 3 158 3 667
13 3 421 3 972
14 3 684 4 278
15 3 947 4 583
16 4 211 4 889
17 4 474 5 194
18 4 737 5 500
19 5 000 5 806
20 5 263 6 111
21 5 526 6 417
22 5 789 6 722
23 6 053 7 028
24 6 316 7 333
25 6 579 7 639
26 6 842 7 944
27 7 105 8 250
28 7 368 8 555
29 7 632 8 861
30 7 895 9 167
31 8 158 9 472
32 8 421 9 778
33 8 684 10 083
34 8 947 10 389
35 9 211 10 694
36 9 474 11 000
37 9 737 11 305
38 10 000 11 611

Chapitre 6.- Le régime de prestations

Art. 9.Le nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions, visées aux articles 3 et 4, s'élève à 38 heures.

Le nombre d'heures pour une fonction à prestations incomplètes dans les fonctions, visées à l'article 3, 3°, et à l'article 4, s'élève à une part proportionnelle du nombre d'heures, visées à l'alinéa 1er. Une fonction à prestations incomplètes peut être exercée en heures complètes à partir d'une heure. Les fonctions de directeur adjoint et de directeur peuvent uniquement être organisées à mi-temps ou à temps plein.

Chapitre 7.- Le régime des vacances

Art. 10.§ 1er.Les membres du personnel de l'école IC bénéficient d'un congé annuel de vacances se composant de vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques ou d'été, telles que visées à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. En outre, les membres du personnel ont également droit au lendemain de l'Ascension, et aux jours fériés légaux ou décrétaux qui ne relèvent pas du congé annuel de vacances.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel titulaires d'une charge à temps plein pour une année scolaire complète, fournissent 25 jours de prestations pendant les vacances de Pâques et d'été. Lorsqu'un membre du personnel est titulaire d'une charge à temps partiel ou d'une charge pour moins d'une année scolaire complète, les jours de prestations précités sont adaptés proportionnellement.

Le directeur fixe chaque année, avant le début de l'année scolaire, la répartition des jours de prestations en tenant compte des dispositions du deuxième paragraphe. Pendant la fermeture de l'école à l'occasion des vacances de Pâques, visées au § 2, alinéa 1er, les membres du personnel ont une semaine de congé de vacances et pendant les vacances d'été, visées au § 2, alinéa 3, ils ont trois semaines de congé de vacances consécutives. Le directeur le communique aux membres du personnel concernés avant le début de l'année scolaire. Ces prestations font l'objet de négociations au sein du comité local compétent et sont fixées en concertation avec les institutions communautaires.

Une journée entamée compte toujours pour une journée de prestations complète. Pour les membres du personnel titulaires d'une charge à temps plein pour une année scolaire complète, les quinze premiers jours de prestations font partie de l'offre régulière au sein de l'école IC. A partir du seizième jour de prestations, chaque jour est compensé par un jour de congé qui doit être récupéré pendant l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante. Pour la prise des jours de congé, il est tenu compte du cadre fixé dans le règlement de travail. Pour un membre du personnel titulaire d'une charge à temps partiel ou d'une charge pour moins d'une année scolaire complète, la règle précitée est adaptée proportionnellement.

§ 2. Pour l'enseignement dans l'école IC, les périodes de vacances suivantes s'appliquent :

1°les vacances d'automne, visées à l'article 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;

2°les vacances de Noël, visées à l'article 7, 2°, du même arrêté ;

3°les vacances de Carnaval, visées à l'article 7, 3°, du même arrêté ;

4°les jours fériés légaux et décrétaux qui ne relèvent pas des périodes de vacances du présent article, et le lendemain de l'Ascension.

Pendant les vacances de Pâques, visées à l'article 7, 4°, de l'arrêté précité, les élèves de l'école IC ont une semaine de vacances.

Pendant les vacances d'été, visées à l'article 7, 5°, de l'arrêté précité, les élèves de l'école IC ont trois semaines de vacances consécutives.

Chapitre 8.- Tableau de concordance

Art. 11.Les membres du personnel, visés aux articles 90 et 90bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, sont concordés conformément au tableau de concordance repris à l'annexe 2 qui est jointe au présent arrêté.

Chapitre 9.- Remplacements

Art. 12.Un membre du personnel qui remplace temporairement un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans une école IC ne reçoit un traitement que si le remplacement remplit toutes les conditions suivantes :

1°le membre du personnel à remplacer occupe un emploi financé dans l'enseignement ;

2°le membre du personnel à remplacer est absent pendant au moins dix jours ouvrables.

Chapitre 10.- Cadre de référence de la qualité de l'enseignement dans les institutions communautaires

Art. 13.Le cadre de référence de la qualité de l'enseignement dans les institutions communautaires, visé à l'article 4, § 2, alinéa 5, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est fixé à l'annexe 3, qui est jointe au présent arrêté.

Chapitre 11.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 14.A l'article 16ter, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le point 1°, le membre de phrase " dans l'enseignement fondamental et secondaire " est remplacé par le membre de phrase " dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris l'école IC " ;

2°dans le point 3°, le membre de phrase " dans l'enseignement fondamental et secondaire " est remplacé par le membre de phrase " dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris l'école IC ".

Art. 15.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, il est inséré un point 3° bis, rédigé comme suit :

" 3° bis enseignant IC formation à caractère professionnel ; ".

Section 2.- Modifications de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit

Art. 16.A l'article 7, § 4, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1982, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1°l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° pour les membres du personnel temporaires désignés dans l'école IC, les dispositions du paragraphe 2, alinéa 2, et du paragraphe 3 ne s'appliquent pas. " ;

2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " les membres du personnel visés aux points 1°, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, ".

Section 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites

Art. 17.L'article 6/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° les membres du personnel de l'école IC. ".

Art. 18.L'article 14/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° les membres du personnel de l'école IC. ".

Section 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

Art. 19.Dans l'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, les mots " l'enseignement secondaire à temps plein " sont remplacés par les mots " l'enseignement secondaire à temps plein et l'école IC ".

Art. 20.Dans l'article 25bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, les mots " ou dans l'enseignement artistique à horaire réduit " sont remplacés par le membre de phrase " , dans l'enseignement artistique à horaire réduit ou dans l'école IC ".

Art. 21.Dans l'article 25ter, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, les mots " ou dans les internats de l'enseignement " sont remplacés par le membre de phrase " , dans les internats de l'enseignement ou dans l'école IC ".

Art. 22.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le point 1°, alinéa 2, les mots " A l'exception de l'enseignement des adultes et des internats de l'enseignement " sont remplacés par les mots " A l'exception de l'enseignement des adultes, des internats de l'enseignement et de l'école IC " ;

2°il est inséré un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° si un membre du personnel qui a été mis à disposition dans la fonction d'enseignant IC formation générale, la fonction d'enseignant IC formation à caractère professionnel ou la fonction d'accompagnateur pédagogique IC dans l'école IC, se voit proposer une remise au travail dans une autre fonction. Cette remise au travail ne doit être prise que si le membre du personnel a demandé à être remis au travail dans une autre fonction. ".

Section 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement

Art. 23.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 6 septembre 2013 et 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, 1°, entre les mots " établissements d'enseignement secondaire à temps plein " et les mots " et d'enseignement secondaire spécial ", il est inséré le membre de phrase " , y compris l'école IC, " ;

2°dans le paragraphe 2, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 enseignant IC formation à caractère professionnel ; ".

Section 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 24.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les articles 2 et 4 du présent arrêté s'appliquent à l'enseignement dans l'école IC, visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".

Section 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 25.Dans le chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2024, il est inséré un article 2sexies, rédigé comme suit :

" Art. 2sexies. Les échelles salariales non acquises 035 et 036 sont accordées aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une fonction du personnel directeur et enseignant ou du personnel d'appui dans l'école IC, pour lesquelles la Communauté flamande paie leur traitement. ".

Section 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 26.L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, est complété par un quatrième point, rédigé comme suit :

" 4° à 300 jours, le 1er septembre 2026 pour la période avant le 1er septembre 2026, si l'application du paragraphe 1er devait entraîner un résultat de moins de 300 jours, le nombre de jours de congé de maladie pour les membres du personnel qui, avant le 31 août 2026, ont été désignés dans une institution communautaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, et qui, à partir du 1er septembre 2026, accomplissent exclusivement des prestations dans l'école IC. ".

Art. 27.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour l'école IC, les vacances de Pâques et d'été doivent être lues comme la période de fermeture pendant les vacances de Pâques et la période de fermeture pendant les vacances d'été, visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2026 relatif à l'organisation de l'école IC et au personnel de l'école IC. ".

Art. 28.Dans le chapitre II, section II, du même arrêté, il est inséré un nouvel article 12/2, rédigé comme suit :

" Art. 12/2. Par dérogation à l'article 11, pour les membres du personnel temporaires qui ont été désignés avant le 31 août 2026 dans une institution communautaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, et qui, à partir du 1er septembre 2026, accomplissent exclusivement des prestations dans l'école IC, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré pour la période avant le 1er septembre 2026 est calculé à partir du 1er septembre au prorata d'un jour par série de dix jours pour lesquels le membre du personnel a constitué une ancienneté pécuniaire au 31 août 2026. Si le calcul devait entraîner un résultat de moins de 60 jours, le nombre de jours est fixé à 60 jours. ".

Art. 29.Dans l'article 13 du même arrêté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'école IC, les vacances de Pâques doivent être lues comme la période de fermeture pendant les vacances de Pâques, visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2026 relatif à l'organisation de l'école IC et au personnel de l'école IC. ".

Section 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection

Art. 30.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation à la période, visée à l'alinéa 1er, un audit ou un contrôle dans l'école IC, visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, peut avoir lieu entre le 15 août et le 6 juillet. ".

Section 10.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 31.L'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 4, pour l'école IC, les vacances de Pâques doivent être lues comme la période de fermeture pendant les vacances de Pâques, visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2026 relatif à l'organisation de l'école IC et au personnel de l'école IC. ".

Art. 32.L'article 27, § 4, du même arrêté, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'école IC, les vacances de Pâques doivent être lues comme la période de fermeture pendant les vacances de Pâques, visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2026 relatif à l'organisation de l'école IC et au personnel de l'école IC. ".

Section 11.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport GC ou de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4

Art. 33.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport GC ou de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4, les mots " aux enseignements fondamental et secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " à l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire et à l'enseignement dans l'école IC, visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ".

Section 12.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 34.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les mots " et aux centres d'encadrement des élèves " sont remplacés par le membre de phrase " aux centres d'encadrement des élèves et à l'école IC, visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".

Art. 35.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 et du 5 septembre 2025, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, pour les élèves qui suivent un parcours d'enseignement à l'école IC tel que visé à l'article 6, § 1er, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, ou leurs parents qui s'opposent à la réalisation d'un contact systématique par un collaborateur donné du centre, le contact systématique peut être réalisé par un professionnel des soins de santé compétent pour la mission en question, avec qui il y a une collaboration dans l'institution communautaire. ".

Section 13.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves

Art. 36.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves, les mots " et à l'enseignement secondaire spécial " sont remplacés par le membre de phrase " , à l'enseignement secondaire spécial et à l'école IC, si l'école IC organise elle-même une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ".

Art. 37.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1°il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit :

" 7° /1 Ecole IC : l'école, visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

2°le point 11° est complété par le membre de phrase " ou l'élève qui, conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, suit en tant qu'élève régulier une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire organisée par l'école IC " ;

3°dans le point 12°, entre le membre de phrase " une école pour l'enseignement secondaire spécial, " et le mot " un ", il est inséré le membre de phrase " l'école IC, ".

Art. 38.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mai 2023 et 15 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1°le point 1° est complété par un point e), rédigé comme suit :

" e) un représentant du conseil de classe de l'école IC, pour un élève qui est un élève de l'école IC et qui suit une subdivision structurelle dans une école d'enseignement secondaire, conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

2°le point 2° est complété par un point h), rédigé comme suit :

" h) des représentants de l'institution communautaire, pour un élève qui, en tant qu'élève régulier, suit une subdivision structurelle à l'école IC, conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".

Art. 39.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les élèves qui suivent un parcours d'enseignement à l'école IC ou les élèves qui sont inscrits à l'école IC pendant l'année scolaire, peuvent toujours changer vers une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire que l'école IC organise elle-même, telle que visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, s'ils remplissent les conditions d'admission qui s'appliquent à la subdivision structurelle vers laquelle ils changent. ".

Section 14.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022 relatif à la prime aux enseignants

Art. 40.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022 relatif à la prime aux enseignants, les mots " ou secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " ou secondaire, y compris l'école IC ".

Art. 41.Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, les mots " ou spécial " sont remplacés par le membre de phrase " ou spécial, y compris l'école IC, ".

Chapitre 12.- Dispositions finales

Section 1ère.- Disposition abrogatoire

Art. 42.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, est abrogé.

Section 2.- Dispositions transitoires

Art. 43.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 31, § 10, l'article 90 et l'article 90bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

§ 2. Les membres du personnel de l'école IC qui, le 1er septembre 2026, ne sont pas en possession d'un titre de compétence exigé tel que visé à l'annexe 1re, qui est jointe au présent arrêté, pour la fonction d'enseignant IC formation générale, d'enseignant IC formation à caractère professionnel ou d'accompagnateur pédagogique IC dans laquelle ils sont concordés conformément au tableau de concordance repris à l'annexe 2, qui est jointe au présent arrêté, sont censés être porteurs d'un titre de compétence exigé.

Les mesures transitoires, visées à l'alinéa 1er, s'appliquent à partir du 1er septembre 2026. Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires, visées à l'alinéa 1er, après le 1er septembre 2026, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.

§ 3. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté et sauf si les membres du personnel ont droit à une échelle de traitement plus avantageux dans la fonction conformément au tableau de concordance qui est repris à l'annexe 2, qui est jointe au présent arrêté, les mesures transitoires suivantes s'appliquent :

1°les membres du personnel avec les échelles de traitement C111 et NC111, visées aux annexes 5 et 5bis du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ont droit à l'échelle de traitement 301, telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement ;

2°les membres du personnel avec les échelles de traitement NB111, B111, B112 et B113, visées aux annexes 5 et 5bis du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ont droit à l'échelle de traitement 302, telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement ;

3°les membres du personnel avec l'échelle de traitement B114 ou les membres du personnel qui bénéficiaient de l'échelle de traitement B114 dans l'ancienne échelle des salaires du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 au moment où ils sont passés volontairement à l'échelle de traitement NB111 dans la nouvelle échelle des salaires, visée aux annexes 5 et 5bis du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ont droit à l'échelle de traitement 346, telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement ;

4°les membres du personnel avec les échelles de traitement B211 et B212, visées aux annexes 5 et 5bis du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ont droit à l'échelle de traitement 347, telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement ;

Pour les échelles de traitement NC111 et NB111, lors de l'insertion, il est également tenu compte du traitement annuel des membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, pour l'attribution de l'ancienneté pécuniaire.

Pour les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, le nombre d'ORE suivant est appliqué :

1°pour les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, 1° : le nombre d'ORE pour l'échelle de traitement 301, visée à l'article 8 ;

2°pour les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, 2° : le nombre d'ORE pour l'échelle de traitement 302, visée à l'article 8 ;

3°pour les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, 3° : le nombre d'ORE tel que visé à l'alinéa 4 pour l'échelle de traitement 346 ;

4°pour les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, 4° : le nombre d'ORE tel que visé à l'alinéa 4 pour l'échelle de traitement 347.

Le nombre d'ORE qui est pris en compte pour les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est fixé de la manière suivante :

heures de charge échelle de traitement 346 échelle de traitement 347
nombre d'ORE nombre d'ORE
1 279 327
2 557 653
3 836 980
4 1 115 1 307
5 1 393 1 634
6 1 672 1 960
7 1 950 2 287
8 2 229 2 614
9 2 508 2 941
10 2 786 3 267
11 3 065 3 594
12 3 344 3 921
13 3 622 4 248
14 3 901 4 574
15 4 179 4 901
16 4 458 5 228
17 4 737 5 555
18 5 015 5 881
19 5 294 6 208
20 5 573 6 535
21 5 851 6 861
22 6 130 7 188
23 6 409 7 515
24 6 687 7 842
25 6 966 8 168
26 7 244 8 495
27 7 523 8 822
28 7 802 9 149
29 8 080 9 475
30 8 359 9 802
31 8 638 10 129
32 8 916 10 456
33 9 195 10 782
34 9 473 11 109
35 9 752 11 436
36 10 031 11 763
37 10 309 12 089
38 10 588 12 416

Les mesures transitoires, visées à l'alinéa 1er, s'appliquent à partir du 1er septembre 2026. Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, conservent les mesures transitoires, visées à l'alinéa 1er, après le 1er septembre 2026, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.

Art. 44.Aux membres du personnel qui ont été désignés au plus tard le 31 août 2026 comme membre du personnel d'une institution communautaire, et qui sont désignés à partir du 1er septembre 2026 à l'école IC dans une fonction du personnel directeur et enseignant, telle que visée à l'article 3, ou dans une fonction du personnel d'appui, telle que visée à l'article 4, il est attribué en plus l'échelle de traitement non acquise 037, telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, à condition qu'ils eussent droit pendant l'année scolaire 2025-2026 à l'allocation de danger, telle que visée à l'article VII 33 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ou à l'indemnité pour la migration pendulaire vers un lieu de travail pouvant être difficilement atteint, telle que visée aux articles VII 96 à VII 100bis du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Art. 45.Si un membre du personnel passe de l'école IC à l'un des autres niveaux d'enseignement qui relèvent du champ d'application de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ou de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les services que le membre du personnel a fournis dans le secteur privé, en tant que travailleur salarié ou indépendant, sont pris en compte pour le calcul du traitement du membre du personnel, à condition que ces services avant la transition aient été reconnus au plus tard le 31 août 2026 par l'institution communautaire, visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, comme ancienneté pécuniaire.

Art. 46.Les régimes et règlements pour les membres du personnel qui ont été établis dans les institutions communautaires conformément aux dispositions légales ou décrétales et à leurs arrêtés d'exécution, restent d'application aux membres du personnel dans l'école IC après le 1er septembre 2026.

Après la transition, l'école IC peut élaborer son propre régime ou règlement pour les membres du personnel. Lors de l'élaboration des régimes ou règlements adaptés, l'école IC respecte toutes les conditions imposées par voie de loi ou de décret. Les régimes ou règlements précités font l'objet de négociations avec la délégation du personnel.

A partir de la date d'entrée en vigueur des nouveaux régimes ou règlements pour les membres du personnel, les régimes ou règlements initiaux, visés à l'alinéa 1er, ne s'appliquent plus aux membres du personnel de l'école IC.

Section 3.- Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 48.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1re. Les titres et échelles de traitement pour les fonctions à l'école IC

Abréviations :

CAP = certificat d'aptitudes pédagogiques

ESS = enseignement secondaire supérieur

EU = expérience utile

Fonctions de promotion

Directeur

catégorie titre échelle de traitement
ETP au moins master + CAP 725
ETP au moins bachelier + CAP 764
AUT au moins bachelier 302

Fonctions de sélection

Directeur adjoint

catégorie titre échelle de traitement
ETP au moins master + CAP 540
ETP au moins bachelier + CAP 413
AUT au moins bachelier 301

Fonctions de recrutement

Enseignant IC formation générale

catégorie titre échelle de traitement
ETP au moins master + CAP 501
ETP au moins bachelier + CAP 302
AUT au moins bachelier 300

Enseignant IC formation à caractère professionnel

catégorie titre échelle de traitement
ETP au moins master + CAP 302
ETP au moins bachelier + CAP 302
ETP au moins ESS + CAP + 3 ans EU 301
ETP 9 ans EU + CAP 384
ETP enseignement professionnel secondaire inférieur + CAP + 6 ans EU 301
ETP enseignement technique secondaire inférieur + CAP + 6 ans EU 301
AUT 3 ans EU 300
AUT enseignement professionnel secondaire inférieur 300
AUT enseignement technique secondaire inférieur 300
AUT au moins ESS 300
AUT au moins bachelier 300

Collaborateur administratif

catégorie titre échelle de traitement
ETP au moins master 542
ETP au moins bachelier 158
ETP au moins ESS 202

Coordinateur TIC

catégorie titre échelle de traitement
ETP au moins master 501
ETP au moins bachelier 301
ETP au moins ESS 202

Accompagnateur pédagogique IC

catégorie titre échelle de traitement
ETP au moins master 501
ETP au moins bachelier 302

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2026 relatif à l'organisation et au personnel de l'école IC.

Bruxelles, le 17 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

Annexe 2. Le tableau de concordance pour les membres du personnel de l'école IC

fonction institution communautaire fonction école IC
Enseignant Activités de la vie quotidienne Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Construction Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Citoyenneté Enseignant IC formation générale
Enseignant Compétences créatives Enseignant IC formation générale
Enseignant Economie Enseignant IC formation générale
Enseignant Anglais Enseignant IC formation générale
Enseignant Atelier de vélos Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Français Enseignant IC formation générale
Enseignant Histoire Enseignant IC formation générale
Enseignant Coiffure Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Horeca Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Travail du bois Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant TIC Enseignant IC formation générale
Enseignant Informatique Enseignant IC formation générale
Enseignant Bureau et vente Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Soudage Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Logistique Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Logistique dans les soins Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Education sociale Enseignant IC formation générale
Enseignant Mécanique Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Sciences naturelles Enseignant IC formation générale
Enseignant Néerlandais Enseignant IC formation générale
Enseignant OKAN (NT2) Enseignant IC formation générale
Enseignant Organisation Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Projet cours généraux Enseignant IC formation générale
Enseignant Polyvalent technique Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Polyvalent non technique Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Pratique Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Peinture Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Soins de beauté Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Sport Enseignant IC formation générale
Enseignant STIM Enseignant IC formation générale
Enseignant Technique Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Théorie Enseignant IC formation générale
Enseignant Horticulture (et soins des animaux) Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Mathématiques Enseignant IC formation générale
Enseignant Alimentation Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Autonomie Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Soins et bien-être Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Mobilité Enseignant IC formation à caractère professionnel
Enseignant Electricité Enseignant IC formation à caractère professionnel
Accompagnateur d'élèves Accompagnateur pédagogique IC
Responsable d'équipe Accompagnateur pédagogique IC
Chargé de soutien Accompagnateur pédagogique IC

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2026 relatif à l'organisation et au personnel de l'école IC.

Bruxelles, le 17 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,

Z. DEMIR

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-08-2026, p. 45965)