Lex Iterata

Texte 2026006183

10 JUILLET 2026. - Décret modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne l'harmonisation en fonction du nouveau Code pénal et d'autres modifications

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-8-2026
Numéro
2026006183
Page
45261
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-10/16
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026indéterminée
Texte modifié
20190117112024004486
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile

Art. 2.Dans l'article 2, 2° /1, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, inséré par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " l'article 458ter " est remplacé par le membre de phrase " l'article 353, § 2, ".

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase " des articles 418, 419 et 420 " est remplacé par le membre de phrase " des articles 106, 107, 107/1, 217 et 218 ".

Art. 4.A l'article 20, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 19 juin 2020 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3° /2, le mot " maximum " est abrogé ;

dans l'alinéa 3, entre le membre de phrase " 1° à " et le membre de phrase " 5° ", il est inséré le membre de phrase " 3/1°, 4° et ".

Art. 5.Dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " d'une réclusion de cinq ans ou d'une peine plus lourde " sont remplacés par le membre de phrase " d'une peine de niveau 4 ou supérieur ".

Art. 6.Dans l'article 25/0 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Le juge de la jeunesse peut imposer une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.

La surveillance électronique peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les conditions, visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, s'appliquent par analogie. En ce qui concerne un suspect mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, les conditions, visées à l'article 26, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, s'appliquent par analogie.

Une surveillance électronique ne peut être imposée si le délit de mineur concerne l'un des faits suivants :

un fait tel que visé au titre 3, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

un fait ayant entraîné la mort tel que visé aux articles 118, 126, 197, 198, 4°, à l'article 199, alinéa 1er, 4°, à l'article 200, alinéa 1er, 4°, à l'article 201, alinéa 1er, 4°, à l'article 202, 4°, aux articles 209, 210, alinéa 1er, troisième phrase, aux articles 215, 222, 225, 228, 260, § 2, 1°, à l'article 274, § 2, 1°, à l'article 280, § 2, 1°, à l'article 284, § 2, 1°, aux articles 301, 308, 321, 330, 335, 337, 413, § 2, à l'article 414, alinéa 1er, 1°, à l'article 415, alinéa 1er, 1°, à l'article 416, alinéa 1er, 1°, à l'article 469, § 3, 2°, à l'article 473, § 3, 2°, aux articles 509, 521, 553, 555, 557 ou 600 du Code pénal ;

un fait tel que visé aux articles 134, 136 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 182 ou 183 du Code pénal ;

un fait tel que visé au titre 4, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

un fait tel que visé aux articles 82, 83, 85 à 90 du Code pénal ;

un fait punissable en vertu de l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, dans la mesure où le fait concerne l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente de substances, visées à l'article 2bis de la loi précitée, et dans la mesure où ce fait constitue un acte de participation à l'activité principale ou secondaire d'une association telle que visée à l'article 405 du Code pénal, ou d'une organisation criminelle telle que visée à l'article 409 du Code pénal, en qualité de personne dirigeante ;

un fait tel que visé aux articles 117, 125, 130 ou 201 du Code pénal. ".

Art. 7.A l'article 25/2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " maximum " est abrogé ;

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2 " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 26, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2 ".

Art. 8.A l'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 19 juin 2020, 15 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots " d'une peine correctionnelle d'emprisonnement à titre principal de trois ans ou d'une peine plus lourde " sont remplacés par le membre de phrase " d'une peine de niveau 3 ou supérieur " ;

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le juge de la jeunesse peut également ordonner un placement à l'égard du mineur si celui-ci est suspecté d'avoir commis un délit de mineur concernant un fait tel que visé aux articles 109, 166, 168, 174, 179, 185, 195, à l'article 196 combiné avec l'article 9, à l'article 202, 1°, aux articles 218, 232, 2°, à l'article 258 combiné avec l'article 9, à l'article 259 combiné avec l'article 9, à l'article 265 combiné avec l'article 9, à l'article 293 combiné avec l'article 9, à l'article 294 combiné avec l'article 9, aux articles 333, 337, 362, 404, alinéa 3, à l'article 465, à l'article 466 combiné avec l'article 9, à l'article 467 combiné avec l'article 9, à l'article 468 combiné avec l'article 9, à l'article 479 combiné avec l'article 9, à l'article 488 combiné avec l'article 9, à l'article 502 combiné avec l'article 9, aux articles 505, 517, alinéa 2, à l'article 518, 1°, aux articles 524, 525, 528, 530, 531, 533, 558, alinéa 2, 3°, aux articles 562, 610, 613, 644, alinéa 3, aux articles 662, 684 ou 685/2 du Code pénal, ou un fait tel que visé à l'article 23, alinéa 5, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. " ;

dans le paragraphe 3, 2°, les mots " d'une peine de réclusion de cinq à dix ans ou d'une peine plus lourde " sont remplacés par le membre de phrase " d'une peine de niveau 4 ou supérieur " ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le juge de la jeunesse peut également ordonner un placement à l'égard du mineur si le délit de mineur pour lequel le mineur est poursuivi concerne un fait tel que visé aux articles 109, 110, 120, 129, 146, alinéa 2, deuxième tiret, à l'article 147, alinéa 1er, deuxième tiret, à l'article 148, deuxième tiret, à l'article 149, deuxième tiret, aux articles 171, 173, 177 à 179, 183, 195, 196, 198, 2°, à l'article 199, alinéa 1er, 2°, à l'article 200, alinéa 1er, 2°, à l'article 201, alinéa 1er, 2°, à l'article 202, 1° et 2°, aux articles 233, 301, 319, 334, 362, 371, § 3, 6°, a), aux articles 376, 383, § 1er, premier tiret, aux articles 384, 393, 402, 412, 417, 466, 467, 468, 470, 505, 506, 507, alinéa 2, aux articles 509, 510, 517, 518, 543, 558, alinéa 2, 2° et 3°, à l'article 559, alinéa 2, 3°, aux articles 562, 597, 605, 608, 610, 611, 615 ou 645 du Code pénal, ou un fait tel que visé à l'article 2bis, § 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. ".

Art. 9.Dans l'article 34/0 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Le tribunal de la jeunesse peut imposer une surveillance électronique, combinée à un encadrement, après que le service social a été chargé de procéder à une évaluation technique et de fond motivée de la faisabilité de la surveillance électronique.

La surveillance électronique, visées à l'alinéa 1er, peut également être imposée comme modalité ou à l'appui d'une sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les conditions, visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, s'appliquent par analogie. En ce qui concerne un délinquant mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, les conditions, visées à l'article 26, § 3, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, s'appliquent par analogie.

Une surveillance électronique ne peut être imposée si le délit de mineur concerne l'un des faits suivants :

un fait tel que visé au titre 3, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

un fait ayant entraîné la mort tel que visé aux articles 118, 126, 197, 198, 4°, à l'article 199, alinéa 1er, 4°, à l'article 200, alinéa 1er, 4°, à l'article 201, alinéa 1er, 4°, à l'article 202, 4°, aux articles 209, 210, alinéa 1er, troisième phrase, aux articles 215, 222, 225, 228, 260, § 2, 1°, à l'article 274, § 2, 1°, à l'article 280, § 2, 1°, à l'article 284, § 2, 1°, aux articles 301, 308, 321, 330, 335, 337, 413, § 2, à l'article 414, alinéa 1er, 1°, à l'article 415, alinéa 1er, 1°, à l'article 416, alinéa 1er, 1°, à l'article 469, § 3, 2°, à l'article 473, § 3, 2°, aux articles 509, 521, 553, 555, 557 ou 600 du Code pénal ;

un fait tel que visé aux articles 134, 136 à 149, 151 à 168, aux articles 171 à 174, 177 à 179, 182 ou 183 du Code pénal ;

un fait tel que visé au titre 4, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

un fait tel que visé aux articles 82, 83, 85 à 90 du Code pénal ;

un fait punissable en vertu de l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, dans la mesure où le fait concerne l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente de substances, visées à l'article 2bis de la loi précitée, et dans la mesure où ce fait constitue un acte de participation à l'activité principale ou secondaire d'une association telle que visée à l'article 405 du Code pénal, ou d'une organisation criminelle telle que visée à l'article 409 du Code pénal, en qualité de personne dirigeante ;

un fait tel que visé aux articles 117, 125, 130 ou 201 du Code pénal. ".

Art. 10.A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " à l'article 26, § 2, 1°, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2 " ;

dans l'alinéa 2, le mot " mesure " est remplacé par le mot " sanction " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " à l'article 26, § 3, 1°, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 26, § 3, alinéa 2° et 3°, et alinéa 2 " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 11.A l'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Les conditions, visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, s'appliquent par analogie. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En ce qui concerne un délinquant mineur âgé de douze à quatorze ans au moment des faits, la sanction, visée à l'alinéa 1er, peut être prononcée aux conditions, visées à l'article 26, § 3, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2. " ;

entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" L'article 27, § 3, s'applique par analogie. ".

Art. 12.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 19 novembre 2021, 15 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La sanction visée au § 1er est prononcée par un jugement particulièrement motivé et ne peut être prononcée que lorsque toutes les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

le délinquant mineur est au moins âgé de seize ans au moment du délit de mineur ;

il y a présomption de la capacité à commettre une faute. Il s'agit d'une présomption réfragable, compte tenu de la personnalité et de la maturité du mineur précité et de son contexte social ;

toute autre sanction est inadaptée ou a échoué ;

le délit de mineur commis par ledit mineur concerne un des faits suivants :

a)un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal, dans la mesure où le fait est passible d'une peine de niveau 4 ou supérieur ;

b)un fait tel que visé au titre 4, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

c)un fait ayant entraîné la mort, tel que visé aux articles 107/1, 118, 126, 197, 198, 4°, à l'article 199, alinéa 1er, 4°, à l'article 200, alinéa 1er, 4°, à l'article 201, alinéa 1er, 4°, à l'article 202, 4°, aux articles 209, 210, alinéa 1er, troisième phrase, aux articles 215, 222, 225, 228, 260, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 274, § 2, 1°, à l'article 280, § 2, 1°, à l'article 284, § 2, 1°, aux articles 308, 321, 330, 335, 413, § 2, à l'article 414, alinéa 1er, 1°, à l'article 415, alinéa 1er, 1°, à l'article 416, alinéa 1er, 1°, à l'article 473, § 3, 2°, aux articles 509, 521, 553, 555, 557 ou 600 du Code pénal, dans la mesure où ce fait est passible d'une peine de niveau 4 ou supérieur ;

d)un fait tel que visé aux articles 82, 83, 85 à 90, 112 à 117, 121 à 125, 138 à 149, 152 à 164, 172, 198, 3°, aux articles 408, 409 ou 469 du Code pénal, dans la mesure où ce fait est passible d'une peine de niveau 4 ou supérieur ;

e)une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal ;

f)un fait tel que visé aux articles 120, 134, 165 à 168, 196, 467 ou 468 du Code pénal ;

l'intégrité physique et psychique du mineur précité ou de tiers est menacée ;

un encadrement en milieu fermé est nécessaire. " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la sanction visée au paragraphe 1er à l'égard de délinquants mineurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de seize ans au moment du délit de mineur.

Si les conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 2, 2°, 3°, 5° et 6° sont remplies et que le délit de mineur est commis par un mineur qui, au moment des faits, est âgé d'au moins douze ans et n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans, la sanction visée au paragraphe 1er ne peut être imposée que si le délit de mineur commis par le mineur précité, concerne un des faits suivants :

un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal, dans la mesure où le fait est passible d'une peine de niveau 5 ou supérieur ;

un fait tel que visé au titre 4, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

un fait ayant entraîné la mort, tel que visé aux articles 118, 126, 198, 4°, à l'article 199, alinéa 1er, 4°, à l'article 200, alinéa 1er, 4°, à l'article 201, alinéa 1er, 4°, à l'article 202, 4°, aux articles 209, 210, alinéa 1er, troisième phrase, aux articles 215, 222, 225, 228, 260, § 2, 1°, à l'article 274, § 2, 1°, à l'article 280, § 2, 1°, à l'article 284, § 2, 1°, aux articles 321, 413, § 2, à l'article 414, alinéa 1er, 1°, à l'article 469, § 3, 2°, à l'article 473, § 3, 2°, aux articles 509, 521, 553, 555, 557 ou 600 du Code pénal, dans la mesure où ce fait est passible d'une peine de niveau 5 ou supérieur ;

un fait tel que visé aux articles 82, 83, 85 à 90, 139 à 149 ou 409 du Code pénal, dans la mesure où le fait est passible d'une peine de niveau 5 ou supérieur ;

une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal ;

un fait tel que visé à l'article 138, à l'article 144, premier, troisième et quatrième tirets, ou à l'article 408 du Code pénal.

La durée maximale de la sanction est de deux ans. Le délinquant mineur est placé dans la capacité réservée, visée à l'article 40, § 3, alinéa 1er.

Si les conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 2, 2°, 3°, 5° et 6° sont remplies et que le délit de mineur est commis par un mineur qui, au moment des faits, est âgé d'au moins quatorze ans et n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, la sanction visée au paragraphe 1er ne peut être imposée que si le délit de mineur commis par le mineur précité, concerne un des faits suivants :

un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal, dans la mesure où le fait est passible d'une peine de niveau 5 ou supérieur ;

un fait tel que visé au titre 4, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

un fait ayant entraîné la mort, tel que visé aux articles 118, 126, 198, 4°, à l'article 199, alinéa 1er, 4°, à l'article 200, alinéa 1er, 4°, à l'article 201, alinéa 1er, 4°, à l'article 202, 4°, aux articles 209, 210, alinéa 1er, troisième phrase, aux articles 215, 222, 225, 228, 260, § 2, 1°, à l'article 274, § 2, 1°, à l'article 280, § 2, 1°, à l'article 284, § 2, 1°, aux articles 321, 413, § 2, à l'article 414, alinéa 1er, 1°, à l'article 469, § 3, 2°, à l'article 473, § 3, 2°, aux articles 509, 521, 553, 555, 557 ou 600 du Code pénal, dans la mesure où ce fait est passible d'une peine de niveau 5 ou supérieur ;

un fait tel que visé aux articles 82, 83, 85 à 90, 139 à 149 ou 409 du Code pénal, dans la mesure où le fait est passible d'une peine de niveau 5 ou supérieur ;

une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal ;

un fait tel que visé à l'article 138, à l'article 144, premier, troisième et quatrième tirets, ou à l'article 408 du Code pénal.

La durée maximale de la sanction est de cinq ans. " ;

dans le paragraphe 5, le membre de phrase " au § 4, alinéas 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " au § 4, alinéas 2 et 4 " ;

le paragraphe 6, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Le tribunal de la jeunesse peut toutefois :

imposer la sanction sans disposer du rapport d'examen médico-psychologique lorsqu'il constate que le délinquant mineur se dérobe à cet examen ou refuse de s'y soumettre ;

imposer la sanction sans avoir fait procéder à une enquête sociale ni à un examen médico-psychologique, si une sanction a déjà été prise par jugement à l'égard d'un délinquant mineur et qui concerne un ou plusieurs des faits suivants après qu'il a atteint l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour avoir commis, après cette première condamnation, un ou plusieurs des faits suivants :

a)un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal, dans la mesure où le fait est passible d'une peine de niveau 4 ou supérieur ;

b)un fait tel que visé au titre 4, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

c)un fait ayant entraîné la mort, tel que visé aux articles 107/1, 118, 126, 197, 198, 4°, à l'article 199, alinéa 1er, 4°, à l'article 200, alinéa 1er, 4°, à l'article 201, alinéa 1er, 4°, à l'article 202, 4°, aux articles 209, 210, alinéa 1er, troisième phrase, aux articles 215, 222, 225, 228, 260, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 274, § 2, 1°, à l'article 280, § 2, 1°, à l'article 284, § 2, 1°, aux articles 308, 321, 330, 335, 413, § 2, à l'article 414, alinéa 1er, 1°, à l'article 415, alinéa 1er, 1°, à l'article 416, alinéa 1er, 1°, à l'article 473, § 3, 2°, aux articles 509, 521, 553, 555, 557 ou 600 du Code pénal, dans la mesure où ce fait est passible d'une peine de niveau 4 ou supérieur ;

d)un fait tel que visé aux articles 82, 83, 85 à 90, 112 à 117, 121 à 125, 138 à 149, 152 à 164, 172, 198, 3°, aux articles 408, 409 ou 469 du Code pénal, dans la mesure où ce fait est passible d'une peine de niveau 4 ou supérieur ;

e)une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal ;

f)un fait tel que visé aux articles 120, 134, 165 à 168, 196, 467 ou 468 du Code pénal ;

aux mêmes conditions, visées au point 2°, imposer la sanction à l'égard d'un délinquant mineur qui a commis un fait, passible d'une peine de niveau 6 ou supérieur, après avoir atteint l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans. " ;

le paragraphe 6 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Dans le cas, visé à l'alinéa 2, 2°, les pièces de la procédure précédente sont jointes à celles de la nouvelle procédure. ".

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit :

" Art. 37/1. § 1er. Les sanctions, visées aux articles 36 et 37, qui sont imposées au délinquant mineur en application du présent décret, sont combinées, le cas échéant, avec une mise à la disposition du tribunal de la jeunesse pendant au maximum dix ou quinze ans, après la fin de la sanction précitée. Le tribunal de la jeunesse impose la mise à disposition et en fixe la durée au plus tard au moment de la décision sur la sanction précitée.

La mise à disposition visée au premier alinéa ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

le délit de mineur commis par le mineur concerne un des faits suivants :

a)un fait tel que visé au titre 3, chapitre 1er, section 1re, du livre II du Code pénal ;

b)un fait tel que visé au titre 4, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

c)un fait ayant entraîné la mort, tel que visé aux articles 107, 107/1, 118, 126, 197, 198, 4°, à l'article 199, alinéa 1er, 4°, à l'article 200, alinéa 1er, 4°, à l'article 201, alinéa 1er, 4°, à l'article 202, 4°, aux articles 209, 210, alinéa 1er, troisième phrase, aux articles 215, 222, 225, 228, 260, § 2, 1°, à l'article 274, § 2, 1°, à l'article 280, § 2, 1°, à l'article 284, § 2, 1°, aux articles 301, 308, 321, 330, 335, à l'article 413, § 2, à l'article 414, alinéa 1er, 1°, à l'article 415, alinéa 1er, 1°, à l'article 416, alinéa 1er, 1°, à l'article 469, § 3, 2°, à l'article 473, § 3, 2°, aux articles 521, 553, 555, 557 ou 600 du Code pénal ;

d)un fait tel que visé aux articles 82, 83, 85 à 90, 112 à 117, 120 à 125, 138 à 149, 152 à 164, 172, 198, 3°, aux articles 260 ou 509 du Code pénal ;

un suivi est nécessaire après l'expiration de la sanction en vue de protéger l'intégrité physique et psychique du délinquant mineur ou de tiers et compte tenu de la gravité des faits punissables en vue de protéger la société contre un risque élevé de récidive.

Les conditions visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont cumulativement réunies au moment de la décision de mise à disposition du tribunal de la jeunesse et à l'expiration de la durée de la sanction imposée.

La mise à disposition visée à l'alinéa 1er peut être imposée pour une durée de maximum dix ans pour les faits visés à l'alinéa 2, 1°, qui, s'ils avaient été commis par un majeur, seraient passibles d'une peine de niveau 3 à 5, à l'exception des faits, visés aux articles 140, 141, 144 à 149, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 260 ou 509 du Code pénal.

La mise à disposition visée à l'alinéa 1er peut être imposée pour une durée de maximum quinze ans pour les faits visés à l'alinéa 2, 1°, qui, s'ils avaient été commis par un majeur, seraient passibles d'une peine de niveau 6 ou supérieur, ou les faits, visés aux articles 140, 141, 144 à 149, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 260 ou 509 du Code pénal.

Le tribunal de la jeunesse ne peut imposer la mise à disposition qu'après avoir fait procéder à des examens social et médico-psychologique par une équipe multidisciplinaire. L'expertise médico-psychologique susmentionnée a pour objet d'évaluer la situation en fonction de la personnalité, de l'environnement et du degré de maturité du mineur auteur d'infraction, et comprend également un avis sur la condition visée au deuxième alinéa, point 2°.

Au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de la sanction imposée, le tribunal de la jeunesse se prononce sur le maintien, la réduction de la durée ou la levée de la mise à disposition et impose la sanction, le cas échéant, en exécution de la mise à disposition conformément au paragraphe 3. Le tribunal pour mineurs ne peut prendre la décision susmentionnée que sur la base d'un rapport social et médicopsychologique actualisé datant de moins d'un mois.

§ 2. La mise à disposition prononcée à l'égard du délinquant mineur, tel que visée au paragraphe 1er, prend effet à l'expiration du délai de la sanction imposée.

§ 3. Le tribunal de la jeunesse peut, lors de l'exécution de la mise à disposition visée au paragraphe 1er, imposer au délinquant mineur les sanctions suivantes :

des conditions ;

un suivi électronique accompagné, conformément à l'article 34/0, le cas échéant à l'appui des conditions mentionnées au point 1°.

La durée de la sanction visée au premier alinéa, point 1°, ne peut excéder la durée maximale de la mise à disposition visée au paragraphe 1er, quatrième et cinquième alinéas. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée de la sanction dans son arrêt.

Le tribunal de la jeunesse prévoit en même temps une sanction de remplacement pour le cas où le délinquant mineur ne respecte pas la sanction imposée, telle que visée à l'alinéa 1er. A titre de sanction de remplacement, les sanctions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° peuvent être imposées.

§ 4. Le mineur auteur d'une infraction comparaît au plus tard dans l'année suivant le début de la mesure de placement visée au paragraphe 1, puis chaque année, devant le tribunal pour mineurs, sur la base d'un rapport médico-psychologique actualisé datant de moins d'un mois, en vue du maintien, de la modification ou de la levée de cette mesure.

La mise à disposition du tribunal de la jeunesse précitée prendra fin en tout état de cause lorsque le délinquant mineur aura atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Au plus tard trois mois avant que l'âge de vingt-cinq ans ne soit atteint ou, le cas échéant, immédiatement après le prononcé de la décision du tribunal pour mineurs visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le tribunal pour mineurs transmet le dossier judiciaire au tribunal d'exécution des peines territorialement compétent en vue de la poursuite de l'exécution de la mise à disposition prononcée en vertu du présent décret, conformément au titre XIbis, chapitre Ier, sections 5 et 6, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits accordés à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Le tribunal pour mineurs ne peut décider de transmettre le dossier au tribunal d'application des peines que sur la base d'un rapport social et médico-psychologique à jour, datant de moins d'un mois.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la présentation et au contenu de l'examen médico-psychologique visé au paragraphe 1er, sixième et septième alinéas, et au paragraphe 4. ".

Art. 14.A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° le délit de mineur commis concerne un fait tel que visé aux articles 112 à 117, 120 à 125, 134, 152 à 168, 172, 196, 198, 3°, aux articles 408, 409, ou 467 à 469 du Code pénal, ou un fait ayant entraîné la mort tel que visé aux articles 107/1, 118, 126, 197, 198, 4°, à l'article 199, alinéa 1er, 4°, à l'article 200, alinéa 1er, 4°, à l'article 201, alinéa 1er, 4°, à l'article 202, 4°, aux articles 209, 210, alinéa 1er, troisième phrase, aux articles 215, 222, 225, 228, 260, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 274, § 2, 1°, à l'article 280, § 2, 1°, à l'article 284, § 2, 1°, aux articles 308, 321, 330, 335, 413, § 2, à l'article 414, alinéa 1er, 1°, à l'article 415, alinéa 1er, 1°, à l'article 416, alinéa 1er, 1°, à l'article 473, § 3, 2°, aux articles 509, 521, 553, 555, 557 et 600 du Code pénal. " ;

le paragraphe 2, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le tribunal de la jeunesse peut également décider du dessaisissement lorsque le suspect mineur a commis un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal, ou un fait tel que visé au titre 4, chapitre 1er, du livre II du Code pénal, ou un fait tel que visé aux articles 82, 83, 85 à 90, 138 à 143, 144, premier et troisième à cinquième tirets, aux articles 145, 146, alinéa 2, premier et troisième à cinquième tirets, à l'article 147, alinéa 1er, premier et troisième à cinquième tirets, et alinéa 2, à l'article 148, premier et troisième à cinquième tirets, et à l'article 149, premier et troisième à cinquième tirets, du Code pénal, ou a tenté de commettre un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal. " ;

le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° se dessaisir de l'affaire sans avoir fait procéder à une enquête sociale ni à un examen médico-psychologique, si une sanction a déjà été prise par jugement à l'égard d'un suspect mineur pour un ou plusieurs des faits suivants, après qu'il a atteint l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour avoir commis, après cette première condamnation, un ou plusieurs des faits suivants :

a)un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal ;

b)un fait tel que visé au titre 4, chapitre 1er, du livre II du Code pénal ;

c)un fait tel que visé aux articles 82, 83, 85 à 90, 112 à 117, 120 à 125, 134, 138 à 143, 144, premier et troisième à cinquième tirets, aux articles 145, 146, alinéa 2, premier et troisième à cinquième tirets, à l'article 147, alinéa 1er, premier et troisième à cinquième tirets, et alinéa 2, à l'article 148, premier et troisième à cinquième tirets, à l'article 149, premier et troisième à cinquième tirets, aux articles 152 à 168, 172, 196, 198, 3°, aux articles 408, 409 ou 467 à 469 du Code pénal ;

d)un fait ayant entraîné la mort, tel que visé aux articles 107/1, 118, 126, 197, 198, 4°, à l'article 199, alinéa 1er, 4°, à l'article 200, alinéa 1er, 4°, à l'article 201, alinéa 1er, 4°, à l'article 202, 4°, aux articles 209, 210, alinéa 1er, troisième phrase, aux articles 215, 222, 225, 228, 260, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'article 274, § 2, 1°, à l'article 280, § 2, 1°, à l'article 284, § 2, 1°, aux articles 308, 321, 330, 335, 413, § 2, à l'article 414, alinéa 1er, 1°, à l'article 415, alinéa 1er, 1°, à l'article 416, alinéa 1er, 1°, à l'article 473, § 3, 2°, aux articles 509, 521, 553, 555, 557 et 600 du Code pénal ;

e)une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 96 à 102 du Code pénal ; " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 3, 3°, les mots " qualifié de crime et passible d'une peine de réclusion de plus de vingt ans " sont remplacés par le membre de phrase " passible d'une peine de niveau 6 ou supérieur " ;

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Dans le cas, visé à l'alinéa 3, 2°, les pièces de la procédure précédente sont jointes à celles de la nouvelle procédure. ".

Art. 15.A l'article 41/2, § 2, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " article 458ter, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " article 353, § 2 " ;

le membre de phrase " article 458 " est remplacé par le membre de phrase " article 352 ".

Art. 16.A l'article 41/3 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " article 458ter " est remplacé par le membre de phrase " article 353, § 2, " ;

dans l'alinéa 4, le membre de phrase " article 458ter, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " article 353, § 2 " ;

dans l'alinéa 5, le membre de phrase " article 458 " est remplacé par le membre de phrase " article 352 ".

Art. 17.A l'article 41/4 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " article 458 " est remplacé par le membre de phrase " article 352 " ;

dans l'alinéa 3, le membre de phrase " article 458ter, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " article 353, § 2 ".

Art. 18.Dans l'article 41/5, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " article 458ter " est remplacé par le membre de phrase " article 353, § 2, ".

Art. 19.Dans l'article 41/6, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " article 458ter, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " article 353, § 2 ".

Art. 20.Dans l'article 44/1, § 1er, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " article 458ter, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " article 353, § 2 ".

Chapitre 3.- Modification du décret du 19 avril 2024 modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne la suppression de la limite d'âge et la possibilité de surveillance électronique pendant la phase de la procédure préparatoire et d'autres modifications

Art. 21.L'article 29 du décret du 19 avril 2024 modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne la suppression de la limite d'âge et la possibilité de surveillance électronique pendant la phase de la procédure préparatoire et d'autres modifications est abrogé.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception de l'article 13, qui entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge de l'accord de coopération entre la Communauté flamande et l'Etat fédéral.