Article 1er.Au chapitre " F. Chirurgie thoracique et cardiologie " de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point " 3.1. Définition " de la condition de remboursement F- § 09, les mots " 159235-159246, 159250-159261, 181834-181845, 159272-159283 et 181856-181860, " sont remplacés par les mots " 159235-159246, 159250-159261, 181834-181845, 159272-159283, 181856-181860, 184214-184225 et 185850-185861, " ;
2°à la condition de remboursement F- § 30, le point " 5.2. Autres règles " est remplacé par ce qui suit :
" 5.2. Autres règles
La prestation 186756-186760 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si l'implantation a lieu au plus tôt 8 ans après l'implantation d'un défibrillateur cardiaque simple chambre (prestation 186734-186745, 186756-186760 ou 186771-186782) ou au plus tôt 7 ans après l'implantation d'un défibrillateur cardiaque simple chambre dans le cadre de la convention défibrillateurs cardiaques implantables.
La prestation 186815-186826 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si l'implantation a lieu au plus tôt 7 ans après l'implantation d'un défibrillateur cardiaque double chambre (prestation 186793-186804, 186815-186826 ou 186830-186841) ou au plus tôt 5 ans après l'implantation d'un défibrillateur cardiaque double chambre dans le cadre de la convention défibrillateurs cardiaques implantables.
La prestation 186992-187003 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si l'implantation a lieu au plus tard dans les 6 mois suivant l'implantation du défibrillateur cardiaque de resynchronisation (prestation 186852-186863, 186874-186885 ou 186896-186900).
La prestation 186874-186885 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si l'implantation a lieu au plus tôt 4,5 ans après l'implantation d'un défibrillateur cardiaque de resynchronisation (prestation 186852-186863, 186874-186885 ou 186896-186900) ou au plus tôt 3 ans après l'implantation d'un défibrillateur cardiaque de resynchronisation dans le cadre de la convention défibrillateurs cardiaques implantables.
La prestation 186933-186944 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si l'implantation a lieu au plus tôt 5 ans après l'implantation du défibrillateur cardiaque sous-cutané (prestation 186911-186922, 186933-186944 ou 186955-186966) ou au plus tôt 3 ans après l'implantation du défibrillateur cardiaque sous-cutané dans le cadre de la convention défibrillateurs cardiaques implantables. "
Art. 2.Les modifications dans l'article 1er, 1° du présent arrêté produisent leurs effets le 1er décembre 2025.
Les modifications dans l'article 1er, 2° du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2026.