Article 1er.Dans l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les mots " et au congé pour jours fériés " sont remplacés par les mots " , au congé pour jours fériés et aux dispenses de service pour les jours de pont ".
Art. 2.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :
" art.14bis.- L'agent obtient une dispense de service le vendredi suivant l'Ascension.
En outre, l'agent obtient une dispense de service flottante supplémentaire par an. Cette dispense de service ne peut être accordée que pour l'un des jours suivants :
1°le lundi précédant un jour férié coïncidant avec un mardi ;
2°le vendredi suivant un jour férié coïncidant avec un jeudi.
Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par " jour férié " les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Lorsque plusieurs jours remplissent les conditions définies à l'alinéa 2, 1° et 2° au cours d'une même année, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions annonce la date de la dispense de service flottante au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la dispense de service intervient. A défaut de décision, une dispense de service est accordée d'office pour le premier jour possible de l'année concernée qui remplit les conditions définies à l'alinéa 2, 1° et 2°.
L'agent qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler un jour visé aux alinéas 1er et 2, obtient en substitution un jour de congé qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Si, le jour de la dispense de service visée aux alinéas 1er et 2, l'agent est en congé pour un autre motif ou est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
Si un jour libre dans le cadre du travail à temps partiel coïncide avec l'un des jours visés aux alinéas 1er et 2, l'agent n'obtient pas de jour de congé de substitution. ".
Art. 3.Le présent arrêté s'applique à l'octroi des dispenses de service à partir de l'année 2027.
Art. 4.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.