Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er. Dans l'article 23, § 7, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2023, le point 5° est abrogé.
Art. 2.A l'article 23ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " jusqu'à ce que le véhicule ait atteint au moment du contrôle périodique un kilométrage de 160 000 km ou dix ans d'âge, et ensuite tous les ans " est abrogé ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré des points 1° bis à 1° sexies rédigés comme suit :
" 1° bis les voitures mixtes, aménagées pour le transport de choses, les tracteurs et les camionnettes dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3 500 kg sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans ;
1°ter les remorques et les semi-remorques dont la masse maximale est supérieure à 750 kg, mais inférieure ou égale à 3 500 kg sont soumises au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans ;
1°quater les véhicules spécialement équipés pour le transport du matériel de cirque ou de fêtes foraines et conçus pour une vitesse maximale de 40 km/h, sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans ;
1°quinquies les remorques agricoles ou forestières conçues pour une vitesse de plus de 40 km/h, sont soumises au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans ;
1°sexies les engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier et conçus pour une vitesse de plus de 40 km/h, sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans ; " ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les véhicules autres que les tracteurs agricoles affectés à l'enseignement à la conduite sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans ; "
4°au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 2° bis rédigé comme suit :
" 2° bis les voitures, les voitures mixtes et les minibus affectés au transport individuel rémunéré de personnes tel que visé au décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré, et les ambulances sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans ; " ;
5°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;
6°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots " tous les trois mois " sont remplacés par les mots " tous les ans " ;
7°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le membre de phrase " les tracteurs agricoles ou forestiers à roues conçus pour une vitesse de plus de 40 km/h, " est inséré entre le membre de phrase " véhicules grue, " et les mots " les remorques de camping " ;
8°au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " des véhicules mentionnés au point 7° " est remplacé par le membre de phrase " des véhicules, visés à l'alinéa 1er, 1° bis à 1° sexies et 7°, " ;
9°au paragraphe 2, 1° ter, le membre de phrase " ou tous les ans selon les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° " est abrogé ;
10°au paragraphe 2, 1° quater, le membre de phrase " un an après le dernier contrôle périodique, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1° " est remplacé par le membre de phrase " deux ans après le dernier contrôle périodique pour les véhicules visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 1° bis " ;
11°au paragraphe 2, 1° quater, le membre de phrase " ou tous les ans selon les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° " est abrogé ;
12°au paragraphe 2, 1° quinquies, le membre de phrase " un an après le contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1° " est remplacé par le membre de phrase " deux ans après le contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, § 1er, 3°, pour les véhicules visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 1° bis " ;
13°au paragraphe 2, 1° quinquies, le membre de phrase " ou tous les ans selon les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° " est abrogé ;
14°au paragraphe 2, 1° sexies, a), les mots " trois mois après " sont remplacés par les mots " un an après la " et les mots " tous les trois mois " sont remplacés par les mots " tous les ans " ;
15°au paragraphe 2, 1° sexies, a), les phrases " Contrairement à l'alinéa 1er du point a, les autobus et les autocars, pour lesquels le certificat de visite a été délivré lors du dernier contrôle périodique conformément à l'article 23decies § 1er, sont soumis au contrôle tous les six mois. Toutefois, les autobus et les autocars qui ne sont pas équipés de ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois. " sont abrogées ;
16°au paragraphe 2, le point 3° est abrogé.
Art. 3.A l'article 23sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° avant l'immatriculation au nom d'un autre titulaire, des véhicules des catégories M1, N1, des autocaravanes et des corbillards importés en Belgique ; " ;
2°au paragraphe 4, 3°, alinéa 1er, la phrase " Par dérogation au point 2 et à l'article 23bis, paragraphe 4, le contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, se limite à une inspection visuelle de l'état technique du véhicule, si le véhicule dispose d'un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, délivré moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique ou, s'il s'agit d'un véhicule importé en Belgique précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, d'un certificat de visite délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre attestant que le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle non périodique visé au paragraphe 1er, 3°, un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. " est remplacée par la phrase " Par dérogation au point 2° et à l'article 23bis, § 4, le contrôle non périodique, visé au paragraphe 1er, 3°, se limite à un contrôle visuel de l'état technique du véhicule si le véhicule importé en Belgique était précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dispose d'un certificat de visite délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre de l'Espace économique européen attestant que le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle non périodique visé au paragraphe 1er, 3°, un contrôle respectant au moins les dispositions de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. " ;
3°au paragraphe 4, 3°, alinéa 3, la disposition " 1° les défaillances donnant lieu à un certificat de contrôle de validité limitée tel que visé à l'article 23decies, § 2, à l'exception de certains manquements administratifs, déterminés par l'instance flamande compétente ; " est abrogée.
Art. 4.Dans l'article 23septies, § 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le membre de phrase " § 2, " est abrogé.
Art. 5.A l'article 23decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est abrogé ;
2°au paragraphe 3, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " deux mois " ;
3°au paragraphe 5, le membre de phrase " fixés aux §§ 1er et 2 du présent article " est remplacé par le membre de phrase " visés au paragraphe 1er " ;
4°au paragraphe 6, le membre de phrase " comme prévu aux §§ 1er et 2 " est remplacé par le membre de phrase " , tel que visé au paragraphe 1er ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles
Art. 6.A l'article 6, § 1er, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 3° est complété par les mots " d'un véhicule importé en Belgique " ;
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 7.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 4, § 2, du présent arrêté, le contrôle dans le cas visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, se limite à un contrôle visuel de l'état technique du véhicule si le véhicule importé en Belgique et déjà immatriculé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen dispose d'un certificat de visite délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre. Le certificat de visite prouve que, moins de deux mois avant le contrôle dans le cas visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, le véhicule a passé avec succès un contrôle respectant au moins les dispositions de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; " ;
2°dans l'alinéa 3, le point 1° est abrogé.
Art. 8.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2, le membre de phrase " § 2, " est abrogé ;
2°le point 3° est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 10, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase " Dans les cas visés à l'article 11, § 2 et § 3, " est remplacé par le membre de phrase " Dans le cas visé à l'article 11, § 3, ".
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est abrogé ;
2°au paragraphe 3, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " deux mois " ;
3°au paragraphe 5, le membre de phrase " aux paragraphes 1er et 2 " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 1er ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules
Art. 11.Dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules, le point 3° est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception de l'article 3, 1° et 2°, de l'article 6, de l'article 7, 1°, et de l'article 8, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 13.L'article 23ter, § 1er, alinéa 1er, 1°, 1° ter, 2° bis, 4° et 5°, § 2, 1° ter, 1° quater, 1° quinquies et 1° sexies, a), de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, s'applique aux véhicules disposant d'un certificat de visite valable avec une validité normale, dont le contrôle périodique a lieu à partir du 1er septembre 2026.
L'article 23ter, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal précité, s'applique aux véhicules disposant d'un certificat de visite valable avec une validité normale, dont le contrôle périodique a lieu à partir du :
1er septembre 2026 pour les véhicules de dix ans d'âge tout au plus, à compter de la date de la première mise en circulation ;
1er septembre 2027 pour les véhicules de huit ans d'âge tout au plus, à compter de la date de la première mise en circulation ;
1er septembre 2028 pour les véhicules de plus de huit ans d'âge, à compter de la date de la première mise en circulation.
Art. 14.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.