Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Modifications du décret Statut de membres du personnel Enseignement communautaire du 27 mars 1991
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du décret Statut de membres du personnel Enseignement communautaire du 27 mars 1991, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, les mots " les établissements d'enseignement secondaire et les académies d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par le membre de phrase " les établissements d'enseignement secondaire, l'école IC et les académies d'enseignement artistique à temps partiel ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 3°, le membre de phrase " l'école IC, " est inséré entre le membre de phrase " secondaire professionnel à temps partiel, " et les mots " les établissements de centre d'enseignement " ;
2°il est ajouté un point 46° rédigé comme suit :
" 46° école IC : l'école visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".
Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, a), alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, le membre de phrase " , de l'école IC " est inséré entre le membre de phrase " membres du personnel des CLB, " et les mots " et des semi-internats ".
Art. 5.Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 27 avril 2018, les mots " et d'une école IC " sont insérés entre les mots " d'un CLB " et les mots " sont également tenus ".
Art. 6.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 5 mai 2023, la phrase " Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine séparément pour ses centres d'éducation des adultes, pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel et pour ses centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, chaque année sur la base d'un plan stratégique et après négociations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare comme tels respectivement dans les centres d'éducation des adultes, les académies d'enseignement artistique à temps partiel et les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. " est remplacée par la phrase " Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine séparément pour ses centres d'éducation des adultes, pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel, pour ses centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et pour son école IC, chaque année sur la base d'un plan stratégique et après négociations au sein du comité local compétent, les emplois qu'il déclare vacants dans ces établissements. ".
Art. 7.L'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 juin 2026, est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit :
" § 10. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut attribuer, au 1er septembre 2026, à un membre du personnel, nommé au plus tard le 31 août 2026 à titre définitif dans une fonction et travaillant dans une institution communautaire, visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'école IC, à condition que ce membre du personnel dispose d'un titre de compétence requis pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction, sauf s'il peut bénéficier d'une mesure transitoire. ".
Art. 8.Dans le chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2025, il est inséré une section VIIsepties rédigée comme suit :
" Section VIIsepties. L'école IC ".
Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, dans la section VIIsepties, insérée par l'article 8, il est inséré un article 40quaterdecies/1 rédigé comme suit :
" Art. 40quaterdecies/1. Sans préjudice de l'application du principe selon lequel un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à l'école IC dans laquelle son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel de l'école IC peut être employé dans l'école IC et dans l'ensemble de ses implantations.
Lors de l'application de l'alinéa 1er, les principes suivants s'appliquent :
1°la capacité de déploiement du membre du personnel est déterminée en fonction de sa résidence administrative ;
2°la résidence administrative d'un membre du personnel est déterminée d'un commun accord entre le membre du personnel et le directeur. La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ;
3°la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation dans laquelle ce dernier est employé en cas de changement de sa mission ne peut jamais dépasser 25 km, sauf dans les cas suivants :
a)le membre du personnel accepte d'être affecté à une distance supérieure ;
b)le membre du personnel exerce déjà une mission dans l'implantation où intervient le changement.
Les dispositions relatives à la capacité de déploiement et à la résidence administrative, visées aux alinéas 1er et 2, sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 18 et 31, dans le document établissent la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au chapitre VIIIbis du présent décret. ".
Art. 10.L'article 89 du même décret, abrogé par le décret du 18 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 89. Toute institution communautaire établit une liste des membres du personnel qui sont transférés à l'école IC au 1er septembre 2026.
La liste, visée à l'alinéa 1er, contient les données suivantes de chaque membre du personnel :
1°l'identité ;
2°la nationalité ;
3°le numéro de registre national ;
4°les diplômes et les copies des diplômes originaux ;
5°la fonction au 1er septembre 2026 selon le tableau de concordance visé à l'article 90, alinéa 2, et à l'article 91, alinéa 2 ;
6°le nombre de jours d'ancienneté de service conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1°, et à l'article 91, alinéa 1er, 1° ;
7°la situation statutaire actuelle : contractuel engagé aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée, contractuel engagé aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée ou nommé à titre définitif, avec indication du volume exprimé en heures par semaine ;
8°la situation statutaire attendue au 1er septembre 2026 : nommé à titre définitif, désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue, désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, avec indication du volume exprimé en heures par semaine ;
9°le volume de la désignation souhaitée à partir du 1er septembre 2026, exprimé en heures par semaine ;
10°les données concernant les régimes de congé et interruptions de service pris et les régimes de congé et interruptions de service en cours se poursuivant au-delà du 31 août 2026, avec indication de leur date de début et de fin ;
11°l'échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel en vertu du statut du personnel flamand ;
12°l'ancienneté pécuniaire, exprimée en années, mois et jours, ainsi que les prestations auprès d'anciens employeurs prises en compte dans l'ancienneté pécuniaire ;
13°un extrait de casier judiciaire ;
14°le nombre de jours de maladie pris, faisant distinction entre les jours de maladie rémunérés ou non rémunérés ;
15°une preuve de connaissance linguistique si le membre du personnel n'est pas titulaire d'un diplôme dont la langue d'enseignement est le néerlandais ;
16°les informations concernent un leasing vélo en cours.
Les données visées à l'alinéa 2 sont traitées en vue de :
1°l'organisation de l'enseignement dans l'école IC ;
2°la désignation des membres du personnel dans l'école IC ;
3°la répartition des missions entre les membres du personnel dans l'école IC ;
4°la rémunération des membres du personnel dans l'école IC.
La liste, visée à l'alinéa 1er, est soumise, au plus tard le 1er juin 2026, au groupe d'écoles ou aux groupes d'écoles compétents pour l'enseignement dans l'école IC. Ce groupe d'écoles ou ces groupes d'écoles sont le responsable du traitement des données visées à l'alinéa 2.
Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, sont conservées pendant une période maximale de 110 ans à partir de la naissance du membre du personnel concerné.
Le groupe d'écoles ou les groupes d'écoles assument la responsabilité du traitement dans le cadre de son ou leur rôle en tant que pouvoir organisateur de l'école IC. Conformément à l'article 4, § 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire disposent de l'ensemble des compétences directement ou indirectement nécessaires ou utiles à l'exercice de leur mission, y compris la création d'autres personnes morales ou la participation dans celles-ci.
Les modifications apportées après le 1er juin 2026 et ayant un impact sur les données figurant dans la liste visée à l'alinéa 1er, sont immédiatement communiquées au groupe d'écoles ou aux groupes d'écoles compétents.
Les institutions communautaires informent les membres du personnel concernés en temps utile et prévoient une procédure de rectification des erreurs administratives concernant les données visées à l'alinéa 2. Les membres du comité local de négociation compétent ont accès à la liste et aux données visées aux alinéas 1er et 2.
Dans le présent article, on entend par institution communautaire, une institution telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. ".
Art. 11.L'article 90 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 90. Les dispositions suivantes s'appliquent aux membres du personnel en service comme membre du personnel statutaire dans une institution communautaire au 31 août 2026 et désignés, au 1er septembre 2026, dans l'école IC au sein de l'encadrement visé à l'article 22 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile :
1°les services prestés en tant que membre du personnel statutaire sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée aux articles 4, 21 ou 21bis et 36. Les services sont réputés avoir été prestés dans la fonction à laquelle le membre du personnel est assimilé conformément au tableau de concordance visé à l'alinéa 2, 1°. Par dérogation à ce qui précède, les périodes suivantes sont exclues du calcul de l'ancienneté de service :
a)le congé politique ou le mandat politique ;
b)les jours de maladie non rémunérés ;
c)le congé sans solde ;
2°le membre du personnel est nommé d'office à titre définitif dans la fonction à laquelle il est assimilé conformément au tableau de concordance visé à l'alinéa 2, 1°, et conformément au volume pour lequel il est nommé à titre définitif comme membre du personnel statutaire. Au moment où le membre du personnel est nommé à titre définitif dans une fonction de l'école IC, il est licencié d'office et sans préavis dans l'institution communautaire, au titre du volume de cette désignation définitive dans l'enseignement ;
3°l'ancienneté pécuniaire accordée au plus tard au 31 août 2026 à un membre du personnel statutaire employé dans une institution communautaire est considérée comme l'ancienneté pécuniaire pour la fonction à laquelle il est assimilé conformément au tableau de concordance visé à l'alinéa 2, 1° ;
4°le membre du personnel est rémunéré selon l'échelle de traitement de la fonction et du niveau de diplôme auxquels il est assimilé conformément au tableau de concordance visé à l'alinéa 2, 1°.
Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er :
1°un tableau de concordance comprenant les fonctions dans les institutions communautaires et les fonctions correspondantes dans l'école IC ;
2°les mesures transitoires pour les membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un titre de compétence requis pour exercer une fonction dans l'école IC ;
3°par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, les mesures transitoires pour les échelles de traitement applicables à une fonction dans l'école IC.
Dans le présent article, on entend par institution communautaire, une institution telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. ".
Art. 12.L'article 90bis du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2003, est rétabli dans la lecture suivante :
" Art. 90bis. § 1er. Les dispositions suivantes s'appliquent aux membres du personnel en service comme membre du personnel contractuel dans une institution communautaire au 31 août 2026 et désignés, au 1er septembre 2026, dans l'école IC au sein de l'encadrement visé à l'article 22 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile :
1°les services prestés en tant que membre du personnel contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée aux articles 4, 21 ou 21bis et 36. Les services sont réputés avoir été prestés dans la fonction à laquelle le membre du personnel est assimilé conformément au tableau de concordance visé à l'alinéa 2, 1°. Par dérogation à ce qui précède, les périodes suivantes sont exclues du calcul de l'ancienneté de service :
a)le congé politique ou le mandat politique ;
b)les jours de maladie non rémunérés ;
c)le congé sans solde ;
2°le membre du personnel est désigné à titre temporaire dans la fonction à laquelle il est assimilé conformément au tableau de concordance visé à l'alinéa 2, 1°. Si le membre du personnel est désigné à titre temporaire dans une fonction de l'école IC, il est licencié d'office et sans préavis dans l'institution communautaire, au titre du volume de cette désignation temporaire dans l'enseignement ;
3°l'ancienneté pécuniaire accordée au plus tard au 31 août 2026 à un membre du personnel contractuel employé dans une institution communautaire est considérée comme l'ancienneté pécuniaire pour la fonction à laquelle il est assimilé conformément au tableau de concordance visé à l'alinéa 2, 1° ;
4°le membre du personnel est rémunéré selon l'échelle de traitement de la fonction et du niveau de diplôme auxquels il est assimilé conformément au tableau de concordance visé à l'alinéa 2, 1°.
Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er :
1°un tableau de concordance comprenant les fonctions dans les institutions communautaires et les fonctions correspondantes dans l'école IC ;
2°les mesures transitoires pour les membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un titre de compétence requis pour exercer une fonction dans l'école IC ;
3°par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, les mesures transitoires pour les échelles de traitement applicables à une fonction dans l'école IC.
Dans le présent paragraphe, on entend par institution communautaire, une institution telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. ".
§ 2. Par dérogation à l'article 21, § 3 et § 4, et à l'article 21bis, § 3 et § 4, le membre du personnel visé au paragraphe 1er a droit, au 1er septembre 2026, à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'il satisfait aux conditions suivantes :
1°le membre du personnel est désigné au 1er septembre 2026 dans l'école IC au sein de l'encadrement visé à l'article 22 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ;
2°le membre du personnel a acquis, au 1er septembre 2026, une ancienneté de service de 290 jours ;
3°le membre du personnel pose sa candidature auprès du conseil d'administration avant le 15 août 2026 afin de faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, sous peine de perdre ce droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel pose sa candidature par lettre recommandée ou d'une manière arrêtée par le collège des directeurs après négociation au sein du comité local compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée en termes d'opposabilité. Le conseil d'administration communique les possibilités de communication de candidature à tous les membres du personnel et les rend publiques. Si la candidature du membre du personnel satisfait à l'ensemble des conditions visées dans le présent article, elle est considérée à partir de ce moment comme une candidature à cette fonction qui reste valable au cours des années scolaires suivantes.
Par dérogation à l'alinéa 4, § 1er, a), le nombre de jours prestés n'est pas multiplié par 1,2 pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er, 2°.
§ 3. Par dérogation à l'article 36, alinéa 1er, 1°, en ce qui concerne le membre du personnel visé au paragraphe 1er, l'ancienneté de service dans la fonction est établie au 1er septembre 2026 en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2027. ".
Chapitre 3.- Modifications du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997
Art. 13.Dans l'article 3, 24°, deuxième tiret, du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse " est remplacé par le membre de phrase " dans des centres d'accueil et d'orientation et dans les centres d'observation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse ".
Art. 14.Dans l'article 26quater/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 3, 24°, deuxième tiret ".
Chapitre 4.- Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement
Art. 15.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 9° /1 rédigé comme suit :
" 9° /1 école IC : l'école visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;
2°au point 16° /1, le membre de phrase " , à l'exception de l'école IC " est inséré entre les mots " les établissements d'enseignement " et le membre de phrase " ; le cadre repose " ;
3°il est inséré un point 16° /3/1 rédigé comme suit :
" 16° /3/1 cadre de référence pour la qualité de l'enseignement dans les institutions communautaires : le cadre qui décrit les attentes en matière de parcours d'enseignement de qualité au sein des écoles IC. Ce cadre repose sur les quatre rubriques suivantes : les résultats et les effets, la stimulation du développement, le développement de la qualité et la politique. Il tient compte du contexte et de la contribution de l'établissement d'enseignement ; " ;
4°au point 20° /1, le membre de phrase " 16° /1, 16° /2, 16° /3 et 16° /4 " est remplacé par le membre de phrase " 16° /1, 16° /2, 16° /3, 16° /3/1 et 16° /4 ".
Art. 16.Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 5 mai 2023 et 16 juin 2023, le membre de phrase " l'enseignement artistique à temps partiel, " est remplacé par le membre de phrase " l'enseignement artistique à temps partiel, à l'école IC, ".
Art. 17.A l'article 4, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 mars 2018 et modifié par les décrets des 5 mai 2023 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'établissement d'enseignement " sont remplacés par le membre de phrase " l'établissement d'enseignement, à l'exception de l'école IC " ;
2°il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :
" La fourniture d'un enseignement de qualité tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, implique au minimum que l'école IC :
1°respecte la réglementation qui lui est applicable ;
2°rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement dans les institutions communautaires, fixé par le Gouvernement flamand. ".
Art. 18.Dans l'article 16, § 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase " l'école IC, " est inséré entre le membre de phrase " l'enseignement secondaire, " et les mots " l'éducation des adultes ".
Art. 19.Dans l'article 38 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " à l'exception de l'école IC, " est inséré entre le membre de phrase " d'un établissement d'enseignement, " et le mot " l'inspection " ;
2°au paragraphe 1er, entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Pendant un audit de l'école IC, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'école IC :
1°respecte la réglementation qui lui est applicable ;
2°rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement dans les institutions communautaires, visé à l'article 4, § 2, alinéa 5. " ;
3°au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, le cadre de référence pour la qualité du centre d'encadrement des élèves, le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement et le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement dans les institutions communautaires, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 5, l'inspection de l'enseignement élabore le cadre de contrôle et les instruments d'audit et les rend publics. " ;
4°au paragraphe 4, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° d'une série de données prédéfinies et communiquées au sujet de l'établissement. Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, du cadre de référence pour la qualité du centre d'encadrement des élèves, du cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, du cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement ou du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement dans les institutions communautaires, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 5 ; ".
Art. 20.Dans l'article 44bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots " des centres d'encadrement des élèves " sont chaque fois remplacés par les mots " des centres d'encadrement des élèves et de l'école IC " et les mots " les centres d'encadrement des élèves " sont remplacés par les mots " les centres d'encadrement des élèves et l'école IC ".
Chapitre 5.- Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 21.L'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. La codification ne s'applique pas à l'école IC, sauf disposition contraire expresse. ".
Art. 22.A l'article 3 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 14° /4 rédigé comme suit :
" 14° /4 école IC : l'école visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;
2°au point 15° /1, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
" - on entend également par enseignement à domicile l'enseignement dispensé à un élève en âge de scolarité obligatoire dans les centres d'accueil et d'orientation et dans les centres d'observation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse ; ".
Art. 23.L'article 35 du même code, modifié par le décret du 5 avril 2019, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Pour un élève qui suit un parcours d'enseignement dans l'école IC, le régime de contribution est suspendu dans l'école où l'élève reste inscrit comme élève régulier conformément aux articles 253 ou 295. Cette suspension s'applique pendant toute la période au cours de laquelle l'élève suit un parcours d'enseignement dans l'école IC. ".
Art. 24.L'article 98 du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, est complété par des paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :
" § 3. Les personnes intéressées des élèves en âge de scolarité obligatoire qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein et qui suivent des cours dans l'école IC, peuvent, en concertation avec l'élève conformément à l'article 10 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, décider que l'élève en âge de scolarité obligatoire continue à suivre, par le biais de l'apprentissage interactif à distance et dans l'école d'enseignement secondaire à temps plein où l'élève est inscrit, l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle qui a été choisi au moment de l'inscription dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein ou lors du changement pour l'année scolaire suivante, conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Les personnes intéressées des élèves en âge de scolarité obligatoire qui ne sont pas inscrits dans l'enseignement secondaire à temps plein et qui suivent des cours dans l'école IC peuvent, en concertation avec l'élève, décider que ce dernier suive l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle dans une école d'enseignement secondaire officiel à temps plein par le biais de l'enseignement interactif à distance, sans que l'élève soit inscrit dans cette école.
L'école IC prend contact avec une école d'enseignement secondaire officiel à temps plein qui organise déjà l'enseignement choisi de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle. L'école d'enseignement secondaire officiel à temps plein ne peut pas refuser la participation à l'enseignement choisi de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle. Des accords sont conclus à ce sujet au sein du groupe d'écoles chargé par le Conseil de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 23, § 1er, 1°, h), et à l'article 33, § 1er, 14°, du décret spécial du 14 juillet 1998, pour assurer l'enseignement dans les institutions communautaires. ".
Art. 25.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juin 2026, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit :
" Art. 98/1. Conformément à l'article 10 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, les personnes intéressées des élèves inscrits dans l'enseignement secondaire libre à temps plein, mais qui suivent des cours dans l'école IC, peuvent décider que l'élève suive, par le biais de l'enseignement interactif à distance, les cours de religion, de morale non confessionnelle ou une formation culturelle organisés dans cette école libre. Cette décision est prise en concertation avec l'élève. ".
Art. 26.A l'article 110/1, § 6, du même code, inséré par le décret du 7 juillet 2023, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription antérieure dans une école d'enseignement secondaire spécialisé dès le début effectif de la fréquentation des cours dans l'école IC. ".
Art. 27.Dans l'article 110/33 du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " qui est dispensé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse, de l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 3, 15° /1, deuxième tiret ".
Art. 28.Dans la partie III, titre 2, chapitre 4/1, du même code, inséré par le décret du 24 mars 2023 et modifié par les décrets des 7 juillet 2023, 14 juillet 2023 et 5 juin 2026, il est inséré un article 122/2/0, avant l'article 122/2, rédigé comme suit :
" Art. 122/2/0 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'enseignement interactif à distance pour les élèves de l'école IC qui reçoivent, par le biais de l'enseignement interactif à distance, un cours de religion, de morale non confessionnelle ou une formation culturelle conformément à l'article 98, § 3 et § 4, et à l'article 98/1. ".
Art. 29.L'article 123/20 du même code, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 6 juin 2025, est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :
" Les dispositions du présent article s'appliquent également aux élèves qui suivent les cours dans l'école IC. ".
Art. 30.L'article 136/1 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, remplacé par le décret du 19 juin 2015 et modifié par les décrets des 17 juin 2016, 16 juin 2017 et 5 mai 2023, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Les élèves qui suivent des cours dans une subdivision structurelle de l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, peuvent également suivre partiellement les cours dans une école d'enseignement secondaire ordinaire. Il convient à cet égard de respecter les conditions visées à l'article 6, § 3, alinéas 4 et 5, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".
Art. 31.L'article 253 du même code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 253. Un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécialisé est toujours considéré comme un élève régulier dans cette école d'origine si, à la date de comptage, cet élève suit les cours dans :
1°une école de type 5 ;
2°un service de neuropsychiatrie infanto-juvénile qui reçoit une enveloppe subventionnelle du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;
3°l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile.
De plus, l'élève visé à l'alinéa 1er est régulièrement inscrit :
1°dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital ou à une structure résidentielle, pour des périodes d'au moins cinq jours consécutifs ou non, au cours desquelles cet élève reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour ;
2°dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium ;
3°dans l'école IC.
Si un élève est inscrit dans une école et qu'il est en même temps élève dans l'école IC visée à l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe de l'école reste pleinement compétent et conclut à cet égard des accords avec l'école IC. ".
Art. 32.L'article 253/5 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, remplacé par le décret du 4 février 2022 et modifié par les décrets des 7 juillet 2023 et 18 juillet 2025, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription antérieure dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dès le début effectif de la fréquentation des cours dans l'école IC. ".
Art. 33.L'article 253/36 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, remplacé par le décret du 18 février 2022 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription antérieure dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dès le début effectif de la fréquentation des cours dans l'école IC. ".
Art. 34.L'article 260/1 du même code, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui suivent les cours dans une subdivision structurelle dans l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, peuvent également suivre partiellement les cours dans une école d'enseignement secondaire spécialisé. Il convient à cet égard de respecter les conditions visées à l'article 6, § 3, alinéas 4 et 5, du décret précité. ".
Art. 35.L'article 295 du même code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 295. Un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécialisé est toujours considéré comme un élève régulier dans son école d'origine si, à la date de comptage, cet élève suit les cours dans :
1°une école de type 5 ;
2°un service de neuropsychiatrie infanto-juvénile qui reçoit une enveloppe subventionnelle du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;
3°l'école IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile.
De plus, l'élève visé à l'alinéa 1er est régulièrement inscrit :
1°dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital ou à une structure résidentielle, pour des périodes d'au moins cinq jours consécutifs ou non, au cours desquelles cet élève reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour ;
2°dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium ;
3°dans l'école IC.
Si un élève est inscrit dans une école et qu'il est en même temps élève dans l'école IC visée à l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe de l'école reste pleinement compétent et conclut à cet égard des accords avec l'école IC. ".
Chapitre 6.- Modification du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 36.Dans l'article II.108, § 4, alinéa 1er, 1°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le membre de phrase " l'enseignement artistique à horaire réduit, l'éducation des adultes ou l'éducation de base " est remplacé par le membre de phrase " de l'école IC, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'éducation des adultes ou de l'éducation de base ".
Chapitre 7.- Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 37.Dans l'article VII.2, alinéa 1er, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, le membre de phrase " l'école IC, visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, " est inséré entre le membre de phrase " l'enseignement secondaire, " et les mots " les centres ".
Art. 38.A l'article VII.5, alinéa 1er, de la même codification, modifié par les décrets des 16 juin 2023, 19 avril 2024 et 6 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° aux principes de droit international et constitutionnels de gratuité de l'enseignement, aux principes visés à l'article 27 du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 35 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 32 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile et à l'article 8, 3°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, au régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter, § 1er, du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, et au régime concernant l'intervention personnelle visée aux articles 38 à 41 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; " ;
2°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° aux dispositions de l'article 51 du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, des articles 7 à 10 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, des articles 30 et 31 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, de l'article 14bis du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, des articles II.48 à II.52 de la présente codification, des articles 120 à 125 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et des articles 48 à 52 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; ".
Chapitre 8.- Modifications du décret Panier de croissance de 2018
Art. 39.L'article 32 du décret Panier de croissance de 2018, est complété par le membre de phrase " , ou à un élève attributaire qui suit une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécialisé dans l'école IC visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ".
Art. 40.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019, 21 mai 2021, 1er juillet 2022 et 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " ou centre tel que visé " sont remplacés par le membre de phrase " , un centre ou l'école IC, tels que visés " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " de l'apprentissage dans un centre tel que visé " sont remplacés par le membre de phrase " de l'apprentissage dans un centre ou à la fin d'un parcours d'enseignement dans l'école IC, tels que visés " ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " dans l'apprentissage dans un centre tel que visé " sont remplacés par le membre de phrase " dans l'apprentissage dans un centre ou il n'a pas entamé un parcours d'enseignement dans l'école IC, tels que visés " ;
4°au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " dans l'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " inscrit dans l'enseignement secondaire et dans l'école IC, tels que visés à l'article 32, " ;
5°au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " ou un centre tel que visé " sont remplacés par le membre de phrase " , dans l'école IC, ou dans un centre, tels que visés ".
Art. 41.Dans l'article 36, § 1er, 1°, du même décret, les mots " ou un centre tel que visé " sont remplacés par le membre de phrase " , dans un centre ou dans l'école IC, tels que visés ".
Chapitre 9.- Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
Art. 42.A l'article 2 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 9° /1 rédigé comme suit :
" 9° /1 école IC : l'école visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;
2°au point 14°, le membre de phrase " , dans l'école IC " est inséré entre les mots " ou secondaire " et le mot " et " ;
3°au point 16°, le membre de phrase " , à l'article 2, 1° /2, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile " est inséré entre le membre de phrase " du 25 février 1997 " et le mot " et " ;
4°le point 18° est complété par le membre de phrase " , ou dans l'école IC " ;
5°le point 21° est complété par le membre de phrase " et à l'article 2, 21°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile " ;
6°le point 22° est complété par le membre de phrase " ou à l'article 2, 22°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile " ;
7°le point 23° est complété par le membre de phrase " et à l'article 2, 23°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ".
Art. 43.L'article 6, § 2, du même décret, est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :
" Si un élève suit un parcours d'enseignement dans l'école IC, le centre qui a des accords de collaboration avec l'école IC devient compétent et responsable de cet élève.
Si un élève suit un parcours d'enseignement dans l'école IC et est simultanément inscrit dans une autre école qui a des accords de collaboration avec un autre centre, le centre qui a des accords de collaboration avec l'école IC reste compétent et responsable de cet élève jusqu'à la fin de la période du parcours d'enseignement de cet élève dans l'école IC. Les deux centres collaborent pour l'encadrement de l'élève. ".
Art. 44.Le chapitre 2, section 4, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2019, 9 juillet 2021 et 30 juin 2023, est complété par un article 32/3 rédigé comme suit :
" Art. 32/3. Les élèves de l'école IC ne sont pas pris en compte pour le calcul du budget de fonctionnement des centres d'encadrement des élèves conformément aux dispositions du présent décret. ".
Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit :
" Art. 43/1. Les élèves de l'école IC ne sont pas pris en compte pour le calcul des pondérations d'encadrement des centres d'encadrement des élèves conformément aux dispositions du présent décret. ".
Chapitre 10.- Modifications du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile
Art. 46.A l'article 2 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, les modifications suivantes sont apportées :
1°avant le point 1°, qui devient le point 1° /2, il est inséré des points 1° et 1° /1 rédigés comme suit :
" 1° Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien ;
1°/1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; " ;
2°le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° école IC : l'école chargée de l'organisation de l'enseignement dans les institutions communautaires et identifiée à l'aide d'un numéro unique ; " ;
3°au point 12°, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
4°au point 18°, les mots " d'une division IC " sont remplacés par les mots " de l'école IC ".
Art. 47.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même décret, les mots " d'une division IC " sont remplacés par les mots " de l'école IC ".
Art. 48.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Une seule école IC est créée par un groupe d'écoles désigné par le Conseil de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 23, § 1er, 1°, h), et à l'article 33, § 1er, 14°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, à assurer l'enseignement dans les institutions communautaires. ".
Art. 49.Dans l'article 4 du même décret, les mots " d'une division IC " sont remplacés par les mots " de l'école IC ".
Art. 50.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
2°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " d'une école d'enseignement secondaire " sont remplacés par les mots " d'un groupe d'écoles " ;
3°dans l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° pour chaque subdivision structurelle proposée, répondre aux qualifications d'enseignement, aux objectifs finaux, aux objectifs de développement, aux objectifs finaux spécifiques, aux qualifications professionnelles reconnues, aux dossiers du cursus scolaire, aux profils de formation, aux parcours standard, aux programmes d'études ou aux programmes individuellement adaptés reconnus et applicables ; " ;
4°dans l'alinéa 1er, 11°, le membre de phrase " d'un règlement de division et, si la division IC " est remplacé par le membre de phrase " d'un règlement scolaire et, si l'école IC " ;
5°dans l'alinéa 1er, 13°, les mots " la division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
6°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'école IC reçoit un agrément provisoire pour deux années scolaires à compter de sa création visée à l'article 3. Au cours de la dernière année scolaire d'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'école IC remplit les conditions visées à l'alinéa 1er. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement à la suite de cette enquête, le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 31 mars de la dernière année scolaire de l'agrément provisoire et ce, à partir de l'année scolaire suivante :
1°soit d'agréer et de financer l'école IC ;
2°soit de ne pas l'agréer et de ne pas la financer. ".
Art. 51.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même décret, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 52.Dans l'intitulé du chapitre 4, section 1re, du même décret, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 53.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1re, les mots " d'une division IC " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'école IC " ;
2°au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° si les pistes visées aux points 1° et 2° ne sont pas possibles, et à condition que les personnes intéressées soient d'accord, l'élève suit en tant qu'élève régulier une subdivision structurelle organisée par l'école IC elle-même. En application de l'article 8, il s'agit d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécialisé, ou de l'enseignement secondaire des adultes, à l'exception des disciplines néerlandais deuxième langue, degrés-guides 1 et 2, et néerlandais deuxième langue, degrés-guides 3 et 4. Si l'élève suit une subdivision structurelle dans l'école IC en tant qu'élève régulier, l'inscription précédente dans un groupe administratif d'une école d'enseignement secondaire est annulée à partir du début de la fréquentation effective des cours dans la subdivision structurelle de l'école IC. " ;
3°au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " d'une division IC " sont remplacés par les mots " de l'école IC " ;
4°au paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les élèves suivant une subdivision structurelle dans l'école IC en application de l'alinéa 1er, 3°, la transition vers une autre école peut être préparée pendant le séjour dans l'école IC par la fréquentation partielle des cours dans une école d'enseignement secondaire. Dans ce cas, une partie de la formation de l'année d'études de l'école IC pour l'élève est assurée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire dans une implantation de cette école. S'il est fait usage de cette possibilité de collaboration, les conditions suivantes s'appliquent :
1°la collaboration est incluse dans le règlement scolaire de l'école IC ;
2°le règlement scolaire de l'école IC reste entièrement d'application ;
3°le règlement fait l'objet d'une négociation préalable au sein des comités locaux de l'école IC et de l'école concernées ;
4°les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève :
a)sont membres avec voix délibérative des conseils de classe compétents s'il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;
b)sont membres avec voix consultative des conseils de classe compétents s'il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;
5°seule l'école IC est compétente et responsable en matière d'évaluation et de gestion de la qualité, et seule l'autorité scolaire est compétente et responsable en matière de validation d'études ;
6°la collaboration entre l'école IC et l'école est définie dans une convention reprenant au moins les éléments suivants :
a)les données de l'école IC et de l'école coopérante ;
b)la concrétisation de la collaboration ;
c)la durée de la collaboration ;
d)les accords au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité. " ;
5°au paragraphe 3, alinéa 5, les mots " d'une division IC " sont remplacés par les mots " de l'école IC " ;
6°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'école IC est libre d'organiser le temps d'enseignement en consultation avec les institutions communautaires, en tenant compte des besoins de l'élève. Le Gouvernement flamand peut préciser davantage l'affectation du temps d'enseignement.
Un élève de l'école IC est présent ou considéré comme légitimement absent. ".
Art. 54.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux paragraphes 2 et 3, les mots " d'une division IC " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'école IC " ;
2°au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " Si une division IC " sont remplacés par les mots " Si l'école IC " et les mots " d'une division IC " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'école IC " ;
3°au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " la division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 55.Dans l'article 8 du même décret, les mots " la division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 56.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
2°dans l'alinéa 1er, les mots " cette division IC " sont remplacés par les mots " elle " ;
3°dans l'alinéa 2, première phrase, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
4°dans l'alinéa 2, 1°, les mots " la division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
5°dans l'alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° l'école IC de l'enseignement des adultes utilise les profils de formation, visés à l'article 24 du décret Education des adultes, et les programmes d'études élaborés par l'enseignement communautaire conformément à l'article 14 du décret Education des adultes et approuvés par le Gouvernement flamand. ".
Art. 57.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
3°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 32 " est remplacé par le membre de phrase " les articles 32 et 35 ".
Art. 58.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " la division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " règlement de division " sont remplacés par les mots " règlement scolaire " ;
3°au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " la division IC " sont chaque fois remplacés par les mots " l'école IC " ;
4°au paragraphe 2, alinéa 5, les mots " règlement de division " sont remplacés par les mots " règlement scolaire " ;
5°au paragraphe 2, alinéa 7, les mots " L'école à laquelle la division IC est rattachée " sont remplacés par les mots " L'école IC " ;
6°au paragraphe 2, alinéa 8, les mots " l'école à laquelle la division IC est rattachée " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 59.Dans l'article 13 du même décret, les mots " règlement de division " sont chaque fois remplacés par les mots " règlement scolaire ".
Art. 60.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 6, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
2°dans l'alinéa 6, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'organisation des campagnes de vaccination visant à prévenir l'apparition et la propagation de certaines maladies infectieuses, par le centre d'encadrement des élèves en collaboration avec l'institution communautaire concernée. ".
Art. 61.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'école IC développe une politique d'encadrement des élèves adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte de l'école IC. La politique d'encadrement des élèves comprend l'encadrement des élèves, le soutien aux actions du personnel enseignant et la coordination de l'ensemble des initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école IC. L'école IC met en oeuvre cette politique, l'évalue et l'adapte si nécessaire. Pour renforcer cette politique, l'école IC mène une politique de professionnalisation. L'école IC désigne un ou plusieurs membres du personnel au sein de son cadre organique qui sont affectés en tout ou en partie à l'encadrement des élèves. " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " une division IC " sont chaque fois remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 62.Dans l'article 16 du même décret, les mots " une division IC " sont chaque fois remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 63.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. L'école IC collabore avec un seul centre d'encadrement des élèves. La collaboration et les accords de collaboration entre l'école IC et le centre d'encadrement des élèves sont régies par l'article 14 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. ".
Art. 64.Dans le même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2025, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit :
" Art. 17/1. § 1er. Le centre d'encadrement des élèves qui a conclu des accords de collaboration avec l'école IC, a droit à un budget de fonctionnement calculé sur la base de la formule suivante : la capacité maximale des institutions communautaires au premier jour d'école d'octobre de l'année scolaire en cours, déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 40, § 1er, du décret Droit en matière de délinquance juvénile, multipliée par 198,5 euros. Ce montant est la valeur monétaire.
A partir de l'année scolaire 2027-2028, la valeur monétaire visée à l'alinéa 1er, est multipliée par le coefficient d'adaptation A1. Le coefficient A1 est calculé comme suit : A1 = (Cx-1/Cx-2), où :
1°Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;
2°Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.
Le budget de fonctionnement obtenu en application des alinéas 1er et 2, est versé chaque année scolaire en au moins deux tranches, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % des budgets de fonctionnement de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.
Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée a été repris donne lieu à une augmentation du budget pour le centre d'encadrement des élèves qui a conclu des accords de collaboration avec l'école IC, le budget supplémentaire est versé dans les deux mois suivant la ratification de ce décret par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le centre d'encadrement des élèves qui a conclu des accords de collaboration avec l'école IC, peut transférer le budget de fonctionnement, obtenu conformément au paragraphe 1er, à d'autres centres d'encadrement des élèves. Le transfert s'inscrit dans le cadre de la liberté ordinaire de dépense du budget de fonctionnement. Le centre d'encadrement des élèves concerné peut transférer le budget de fonctionnement, obtenu conformément aux dispositions du paragraphe 1er, en vue de soutenir l'exécution des tâches du centre d'encadrement des élèves qui collabore avec l'école IC. ".
Art. 65.Dans l'article 18 du même décret, les mots " règlement de division " et " la division IC " sont remplacés par les mots " règlement de scolaire " et " l'école IC ".
Art. 66.Dans l'intitulé du chapitre 7 du même décret, les mots " Règlement de division " sont remplacés par les mots " Règlement scolaire ".
Art. 67.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " la division IC " sont chaque fois remplacés par les mots " l'école IC " ;
2°les mots " règlement de division " sont chaque fois remplacés par les mots " règlement scolaire " ;
3°dans l'alinéa 3, il est inséré des points 3° /1 à 3° /3 rédigés comme suit :
" 3° /1 la mention selon laquelle, en cas de changement d'école, les données relatives à l'élève sont transférées à la nouvelle école, sauf si la réglementation n'impose pas ce transfert et si les personnes intéressées s'y opposent explicitement après avoir obtenu, à leur demande, l'accès à ces données ;
3°/2 la mention selon laquelle, en cas de changement d'école, l'école IC est tenue d'informer l'école où l'élève est inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC ;
3°/3 les conditions dans lesquelles l'élève concerné, les personnes intéressées et la personne de confiance, visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, peuvent consulter les données relatives à l'élève, y compris les données d'évaluation, obtenir des explications à leur sujet ou en obtenir une copie ; ".
Art. 68.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " la division IC " sont chaque fois remplacés par les mots " l'école IC " ;
2°au paragraphe 3, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Une mesure disciplinaire pour violation des règles de conduite peut être imposée sous la forme d'une exclusion temporaire, ce qui signifie que l'élève ne peut pas assister aux cours ou aux activités assimilées pendant plusieurs jours de classe consécutifs, sur décision du directeur ou de son délégué. ".
Art. 69.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 8/1 rédigé comme suit :
" Chapitre 8/1. Mesures restrictives de liberté ".
Art. 70.Dans le même décret, au chapitre 8/1, inséré par l'article 69, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit :
" Art. 20/1. § 1er. Les articles 28/1 à 28/6 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, s'appliquent à l'école IC. Pour l'application de ces articles et en complément du champ d'application, visé à l'article 2, 17°, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'école IC est également considérée comme une structure d'aide à la jeunesse.
L'école IC et les institutions communautaires sont conjointement chargées de veiller au respect des dispositions des articles 28/1 à 28/6 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile.
§ 2. Le dossier, visé à l'article 28/6, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, est inclus dans un environnement de dossier commun de l'école IC et d'une institution communautaire.
Afin d'assurer la sécurité de l'environnement de dossier et la transparence des traitements vis-à-vis de l'élève et des personnes intéressées, les mesures appropriées sont prises, y compris une gestion adéquate des utilisateurs et des accès, conformément à la sécurité du traitement visée à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les exigences de base de l'environnement de dossier visé aux alinéas 1er et 2.
§ 3. L'Agence de la Justice et du Maintien et l'autorité scolaire de l'école IC agissent chacune individuellement en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le dossier visé au paragraphe 2.
L'Agence de la Justice et du Maintien est le responsable du traitement pour l'environnement commun de dossier, visé au paragraphe 2.
Le dossier, visé au paragraphe 2, est conservé jusqu'à ce que le jeune auquel se rapporte le dossier ait atteint l'âge de 35 ans. ".
Art. 71.Dans l'article 21 du même décret, les mots " la division IC de cette institution communautaire " sont chaque fois remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 72.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " , pour l'école IC, " est inséré entre les mots " a droit " et les mots " à un encadrement " ;
2°les mots " l'institution communautaire " sont remplacés par les mots " les institutions communautaires " ;
3°le nombre " 2571 " est remplacé par le nombre " 3383 ".
Art. 73.Dans l'article 23 du même décret, les mots " les divisions GI " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 74.Dans l'article 24 du même décret, les mots " la division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 75.A l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Chaque année scolaire, l'autorité scolaire a droit, pour l'école IC, à un budget de fonctionnement calculé sur la base de la formule suivante : la capacité maximale des institutions communautaires au premier jour d'école d'octobre de l'année scolaire en cours, déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 40, § 1er, du décret Droit en matière délinquance juvénile, multipliée par 1183,41 euros. Ce montant est la valeur monétaire. " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " l'année scolaire 2026-2027 " est remplacé par le membre de phrase " l'année scolaire 2027-2028 " ;
3°dans l'alinéa 4, les mots " aux conseils d'administration des groupes d'écoles " sont remplacés par les mots " au conseil d'administration du groupe d'école " ;
4°dans l'alinéa 6, les mots " les autorités " sont remplacés par les mots " l'autorité scolaire ".
Art. 76.Dans l'article 27 du même décret, les mots " la division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 77.Dans l'intitulé du chapitre 12 du même décret, les mots " aux divisions GI " sont remplacés par les mots " à l'école IC ".
Art. 78.A l'article 29, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les institutions communautaires mettent à la disposition de l'école IC des bâtiments ou des locaux pour l'exécution des missions assignées à l'école IC en vertu du présent décret. Les institutions communautaires garantissent que ces bâtiments ou locaux répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°. " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " L'institution communautaire " sont remplacés par le membre de phrase " Les institutions communautaires, l'Agence de Gestion des Infrastructures (" het Facilitair Bedrijf ") ".
Art. 79.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 12/1 rédigé comme suit :
" Chapitre 12/1. Données à caractère personnel ".
Art. 80.Dans le même décret, au chapitre 12/1, inséré par l'article 79, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit :
" Art. 29/1. En vue de l'exécution des missions assignées à l'école IC, cette dernière peut traiter les données suivantes relatives à l'élève :
1°les données d'identification : les prénom et nom, le sexe, l'année de naissance, le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification bis visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, l'identificateur unique dans les données administratives du service compétent de la Communauté flamande ;
2°les données numériques suivantes : les identifiants de connexion, les identificateurs uniques pour les applications informatiques et numériques et les adresses électroniques, dans la mesure où ces données sont pertinentes pour le parcours d'enseignement de l'élève, à l'exception des données relatives aux comptes strictement personnels de l'élève et dans la mesure où le traitement des mots de passe se limite à ce qui est strictement nécessaire afin de garantir l'accès à un matériel pédagogique ;
3°les données relatives à l'emploi, à la compétence professionnelle et au parcours scolaire. On entend par parcours scolaire les données suivantes :
a)le parcours scolaire précédent ;
b)les besoins en matière de soins ;
c)les troubles de l'apprentissage ;
d)les mesures disciplinaires ;
e)les diplômes, certificats et attestations ;
f)les données d'inscription ;
g)les données d'évaluation ;
4°la nationalité et le statut de séjour ;
5°les données relatives aux activités de loisir, aux intérêts, au contexte social, dans la mesure où ces données sont pertinentes pour les activités d'enseignement ou l'encadrement des élèves ;
6°les données relatives à la composition du ménage ;
7°les données relatives à la résidence principale et à l'adresse de domicile ;
8°les données relatives à la santé et au handicap ;
9°les données relatives aux situations et comportements à risque ;
10°le cours philosophique.
En ce qui concerne les personnes intéressées des élèves, les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1°, 4°, 6° et 7°, peuvent être traitées. Sont en outre traitées les coordonnées de contact de ces personnes, à savoir leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ou de GSM.
Le traitement des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, est considéré comme nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement, visé à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement général sur la protection des données et à l'intérêt public visé à l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
Le traitement des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, peut également conduire au traitement de données concernant la santé, la race ou l'origine ethnique, les convictions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques comme les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement général sur la protection des données. Les traitements, visés à l'alinéa 1er, sont considérés comme nécessaires pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Le motif d'intérêt public et d'intérêt public important concerne la dispense d'enseignement et l'encadrement des élèves. L'école IC traite les données, visées à l'alinéa 1er, afin d'offrir les parcours d'enseignement de qualité, la gestion de la qualité, le soutien à la politique et les rapports, et l'encadrement à l'élève.
En vue du soutien à la politique et des rapports, l'école IC traite les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. Ces rapports ne comprennent pas d'informations permettant de déduire directement ou indirectement l'identité d'une personne concernée.
L'autorité scolaire est le responsable du traitement des données visées à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'application des délais de conservation spécifiques découlant de la réglementation relative à l'enseignement et à d'autres secteurs et si cela s'avère nécessaire aux objectifs visés à l'alinéa 4, les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont conservées jusqu'au cinq ans suivant la fin du parcours d'enseignement dans l'école IC.
Si un recours est formé contre une décision ou un acte de l'école, les délais de conservation en cours applicables aux documents contenant des données à caractère personnel nécessaires à la défense contre ce recours sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire, ait été prise sur le recours. ".
Art. 81.Dans le même décret, au même chapitre 12/1, il est inséré un article 29/2 rédigé comme suit :
" Art. 29/2. § 1er. L'école IC enregistre tout élève dans les sept jours suivant la première fréquentation des cours dans les applications administratives afin d'échanger les données relatives aux élèves entre les écoles et les services de la Communauté flamande chargés du contrôle de l'obligation scolaire et du soutien financier aux établissements, avec mention des informations suivantes :
1°la date et l'heure du début du parcours d'enseignement ;
2°le groupe administratif visé à l'article 3, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire, dans lequel l'élève suit son parcours d'enseignement.
Afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique dans le cadre de l'enregistrement dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et les services de la Communauté flamande chargés du contrôle de l'obligation scolaire et du soutien financier aux établissements, l'école IC enregistre les données suivantes de l'élève, lorsqu'elles sont disponibles :
1°les données d'identification : le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification bis visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les prénom et nom, le sexe et la date de naissance ;
2°la nationalité.
§ 2. Afin de permettre à l'école IC et aux services de la Communauté flamande chargés du contrôle de l'obligation scolaire et du soutien financier aux établissements d'exercer leurs compétences et leurs tâches, les écoles transmettent, au cours de l'année scolaire, les données à caractère personnel suivantes des élèves aux services précités par l'intermédiaire des applications administratives pour l'échange des données relatives aux élèves entre les écoles et les services précités :
1°les données suivantes relatives au domicile :
a)l'adresse du domicile ;
b)la résidence principale ;
2°les données suivantes concernant le parcours scolaire :
a)le parcours scolaire précédent ;
b)les mesures disciplinaires ;
c)les diplômes, certificats et attestations ;
3°le cours philosophique.
En ce qui concerne les parents, les données, visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être échangées.
§ 3. Les services de la Communauté flamande chargés du contrôle de l'obligation scolaire et du soutien financier aux établissements sont le responsable du traitement pour les données visées aux paragraphes 1er et 2.
Les documents administratifs sont conservés conformément à l'article III.87, § 1/1, du Décret Gouvernance du 7 décembre 2018 lorsqu'ils contiennent des données à caractère personnel. ".
Art. 82.Dans le même décret, au même chapitre 12/1, il est inséré un article 29/3 rédigé comme suit :
" Art. 29/3. L'école fondamentale ou primaire actuelle ou la dernière connue, visées à l'article 3, 6° et 27°, du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, ou l'école d'enseignement secondaire partage avec l'école IC les données relatives aux élèves conservées par l'école fondamentale, primaire ou d'enseignement secondaire, aux les conditions suivantes :
1°les données portent uniquement sur le parcours scolaire personnel de l'élève, notamment les données essentielles favorisant, suivant, évaluant et attestant les résultats des études et la progression des études de l'élève ;
2°les données sont uniquement échangées dans l'intérêt de la personne à laquelle se rapporte le parcours scolaire ;
3°sauf si la réglementation exige le partage d'informations, les données ne sont pas échangées si les personnes intéressées s'y opposent explicitement ;
4°l'école actuelle ou la dernière connue informe l'école IC de l'existence ou du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC ;
5°les données relatives à la violation des règles de conduite et relatives à l'isolement ou à la contention ne peuvent jamais être échangées.
Dans l'intérêt de l'encadrement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école IC, les personnes intéressées ne peuvent pas s'opposer contre les transferts d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC tels que visés à l'alinéa 1er, 4°.
L'autorité scolaire partage les données relatives à l'élève aux conditions, visées à l'alinéa 1er, à l'école d'enseignement secondaire où l'élève est inscrit ou sera inscrit pendant ou après le parcours d'enseignement dans l'école IC.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles concernant les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat, sûr et transparent. ".
Art. 83.Dans le même décret, au même chapitre 12/1, il est inséré un article 29/4 rédigé comme suit :
" Art. 29/4. L'école IC et une institution communautaire et ses membres du personnel peuvent échanger entre eux des données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions assignées en vertu du présent décret ou du décret Droit en matière délinquance juvénile. L'échange de données à caractère personnel ne peut pas entraîner le traitement de catégories supplémentaires de données à caractère personnel.
Sans préjudice de l'application des obligations et limitations découlant de la réglementation concernant la protection des personnes physiques dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, ou de la réglementation des secteurs, l'échange de données s'accompagne toujours d'une obligation d'information à charge de l'institution communautaire ou de l'école IC qui transmet les données.
Dans l'intérêt de l'élève, il peut être dérogé à l'obligation d'information visée à l'alinéa 2 lorsque, en raison des circonstances particulières, l'information ne peut pas être fournie immédiatement, à condition que :
1°la dérogation soit consignée dans un compte rendu ;
2°la dérogation soit motivée ;
3°la motivation fasse référence à l'intérêt du mineur, en précisant clairement l'intérêt concerné ;
4°la motivation démontre que tout a été mis en oeuvre pour satisfaire à l'obligation d'information.
En cas de conflit d'intérêts entre les personnes concernées, l'institution communautaire ou l'école IC apprécie, selon le cas, si l'échange de données est dans l'intérêt de la personne à laquelle les données se rapportent. ".
Art. 84.Dans le même décret, au même chapitre 12/1, il est inséré un article 29/5 rédigé comme suit :
" Art. 29/5. Les élèves concernés, les personnes intéressées et la personne de confiance, visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, ont le droit à consulter les données relatives au parcours scolaire de l'école, y compris les données d'évaluation collectées par l'école IC, et à obtenir des explications à leur sujet.
Si, après l'explication, l'élève, les personnes intéressées ou la personne de confiance, visés à l'alinéa 1er, souhaitent obtenir une copie des données relatives au parcours scolaire de l'élève, ils bénéficient de ce droit.
En application de l'article 23, paragraphe 1er, i), du règlement général sur la protection des données, dans les cas où une consultation complète porterait atteinte aux droits de tiers, l'accès aux données est accordé sous la forme d'un entretien, d'un accès partiel ou d'un rapport. ".
Art. 85.Dans l'article 30 du même décret, les mots " Une division IC " sont remplacés par les mots " L'école IC ".
Art. 86.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " la division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " ;
2°il est ajouté des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :
" Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, 3°, le sponsoring et les communications visées relatives à des cours particuliers payants sont incompatibles avec les missions et les objectifs pédagogiques et éducatifs de l'école.
Dans le présent article, on entend par cours particuliers, les cours qui ne sont pas organisés par l'école et qui visent l'acquisition des contenus d'apprentissage de la subdivision structurelle de l'élève. Les interventions thérapeutiques ne sont pas considérées comme des cours particuliers. ".
Art. 87.Dans l'article 32 du même décret, les mots " une division IC " et " Une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC " et " L'école IC ".
Art. 88.Dans l'article 33 du même décret, les mots " la division IC où l'infraction a été constatée " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 89.Dans l'article 35 du même décret, les mots " une division IC " sont remplacés par les mots " l'école IC ".
Art. 90.Dans le même décret, les chapitres suivants sont abrogés :
1°le chapitre 16, comprenant les articles 36 à 69 ;
2°le chapitre 17, comprenant l'article 70.
Chapitre 11.- Entrée en vigueur
Art. 91.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception de l'article 12, qui entre en vigueur le 1er août 2026, des articles 69 et 70, qui entrent en vigueur le 7 mai 2027, et de l'article 90, qui entre en vigueur le 31 août 2026.
L'article 10 produit ses effets le 31 mai 2026.