Article 1er.Le Conseil de direction de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités comprend les agents dotés des classes A5, A4 et A3, à l'exclusion des agents qui, à la date du 1er décembre 2004, ont été intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade de rang 10.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.