Lex Iterata

Texte 2026006089

10 JUILLET 2026. - Décret modifiant le Décret relatif au Panier de croissance de 2018 et le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (" Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid "), établissant des normes d'autorisation pour les acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (" Kind en Gezin ")

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-8-2026
Numéro
2026006089
Page
43809
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-10/14
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
20170404952018040369
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret relatif au Panier de croissance de 2018

Art. 2.Dans le décret relatif au Panier de croissance de 2018, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit :

" Art. 1/2. Les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées sous le nom de Panier de croissance flamand (" Vlaams Groeipakket "). ".

Art. 3.A l'article 64 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si une personne est désignée comme bénéficiaire des allocations familiales, visées au livre 2, partie 1re, ce bénéficiaire désigne un acteur de paiement au choix pour le paiement des allocations. Ce choix vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées à ce bénéficiaire et pour tous les enfants du bénéficiaire.

Le Gouvernement flamand détermine les possibilités de modification du choix de l'acteur de paiement et en fixe les modalités.

Le bénéficiaire indique un compte bancaire pour le paiement des allocations.

Le compte bancaire indiqué, visé à l'alinéa 3, vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées au bénéficiaire et pour tous les enfants du bénéficiaire. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'acteur de paiement ou " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 3, les mots " aux paragraphes précédents " sont remplacés par le membre de phrase " au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2 " ;

dans le paragraphe 3, les mots " numéro de compte " sont remplacés par les mots " compte bancaire " ;

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :

" § 5. Si le bénéficiaire n'a pas désigné d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'événement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, le bénéficiaire est affilié de plein droit à l'agence. L'agence peut transférer l'affiliation de sa propre initiative à un acteur de paiement privé.

§ 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités :

de l'affiliation de plein droit ;

du choix du compte bancaire ;

du transfert entre acteurs de paiement. ".

Art. 4.A l'article 65 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si deux personnes sont désignées comme bénéficiaires des allocations familiales, visées au livre 2, partie 1re, ces bénéficiaires désignent un acteur de paiement pour le paiement des allocations. Ce choix vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées à ces bénéficiaires et pour tous les enfants dont ils sont ensemble les bénéficiaires.

Le Gouvernement flamand détermine les possibilités de modification du choix de l'acteur de paiement et en fixe les modalités.

Si deux personnes sont désignées comme bénéficiaires des allocations familiales, visées au livre 2, partie 1re, ces bénéficiaires déterminent auquel des deux les allocations sont payées. Les allocations peuvent être payées aux deux bénéficiaires ensemble ou à l'un d'eux. Ils indiquent un compte bancaire à cet effet.

Le compte bancaire indiqué, visé à l'alinéa 3, vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées aux bénéficiaires et pour tous les enfants de ces bénéficiaires. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " ensemble " et les mots " l'acteur de paiement ou " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 3, les mots " à l'acteur de paiement choisi ou " sont abrogés ;

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :

" § 5. Si les bénéficiaires n'ont pas désigné d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'événement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, les bénéficiaires sont affiliés de plein droit à l'agence. L'agence peut transférer l'affiliation de sa propre initiative à un acteur de paiement privé.

Si aucun des deux bénéficiaires n'a déterminé sur quel compte bancaire les allocations, visées au paragraphe 1er, doivent leur être payées avant le premier jour du mois suivant le mois lors duquel le droit s'est produit, ou si l'un des deux bénéficiaires retire son consentement, les allocations sont payées au plus jeune bénéficiaire. Ce plus jeune bénéficiaire peut choisir un compte bancaire en application du paragraphe 2, alinéa 2.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et sans préjudice de l'application de l'article 67, lorsque l'un des éducateurs effectifs est un accueillant familial tel que visé à l'article 59, § 2, l'allocation, visée au paragraphe 1er, est toujours payée à l'accueillant familial.

§ 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités :

de l'affiliation de plein droit ;

du choix du compte bancaire ;

du transfert entre acteurs de paiement. " ;

dans le paragraphe 7, le membre de phrase " aux paragraphes 1, 2 et 5 " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 1er, alinéa 3, au paragraphe 2 et au paragraphe 5 " ;

dans le paragraphe 7, les mots " numéro de compte " sont remplacés par les mots " compte bancaire ".

Art. 5.A l'article 66 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3 " ;

les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 6.A l'article 71 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, et les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont payées à une seule personne, soit le parent, soit l'éducateur effectif, soit l'élève majeur, conformément à l'article 70, cette personne désigne un acteur de paiement au choix pour le paiement des allocations. Ce choix vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées à ce bénéficiaire et pour tous les enfants de ce bénéficiaire.

Le Gouvernement flamand détermine les possibilités de modification du choix de l'acteur de paiement et en fixe les modalités.

Le parent, l'éducateur effectif ou l'élève majeur indique un compte bancaire pour le paiement des allocations.

Le compte bancaire indiqué, visé à l'alinéa 3, vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées au bénéficiaire et pour tous les enfants de ce bénéficiaire. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'acteur de paiement ou " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 3, les mots " aux paragraphes précédents " sont remplacés par le membre de phrase " au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2 " ;

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :

" § 5. Si le parent, l'éducateur effectif ou l'élève majeur n'a pas désigné d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'événement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, le bénéficiaire est affilié de plein droit à l'agence. L'agence peut transférer l'affiliation de sa propre initiative à un acteur de paiement privé.

§ 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités :

de l'affiliation de plein droit ;

du choix du compte bancaire ;

du transfert entre acteurs de paiement. ".

Art. 7.A l'article 72 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si les allocations de participation sélectives d'élève, visées au livre 2, partie 2, titre 1er, et les autres allocations, visées au livre 2, partie 3, sont payées à deux personnes, soit les parents, soit les éducateurs effectifs, conformément à l'article 70, ces personnes désignent un acteur de paiement qui leur paie les allocations. Ce choix vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées à ces bénéficiaires et pour tous les enfants dont ils sont ensemble les bénéficiaires.

Le Gouvernement flamand détermine les possibilités de modification du choix de l'acteur de paiement et en fixe les modalités.

Les parents et les éducateurs effectifs déterminent également à qui d'entre eux l'acteur de paiement choisi paie les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations. Les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations peuvent être payées aux deux bénéficiaires ensemble ou à l'un d'eux. Ils indiquent un compte bancaire à cet effet.

Le compte bancaire indiqué, visé à l'alinéa 3, vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées au bénéficiaire et pour tous les enfants du bénéficiaire. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " ensemble " et les mots " l'acteur de paiement ou " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 3, les mots " à l'acteur de paiement choisi ou " sont abrogés ;

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :

" § 5. Si les parents ou les éducateurs effectifs ne désignent pas d'acteur de paiement avant le premier jour du mois suivant le mois auquel l'événement donnant lieu à l'ouverture du droit se produit, les bénéficiaires sont affiliés de plein droit à l'agence. L'agence peut transférer l'affiliation de sa propre initiative à un acteur de paiement privé.

Si les deux parents ou les éducateurs effectifs n'indiquent pas sur quel compte bancaire les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations doivent leur être payées avant le premier jour du mois suivant le mois lors duquel le droit s'est produit, ou si l'un des deux parents ou éducateurs effectifs retire son consentement, les allocations de participation sélectives d'élève et les autres allocations sont payées au plus jeune bénéficiaire. Ce plus jeune parent ou éducateur effectif peut choisir un compte bancaire en application du paragraphe 2, alinéa 2.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'un des éducateurs effectifs est un accueillant familial tel que visé à l'article 59, § 2, les allocations, visées au paragraphe 1er, sont toujours payées à l'accueillant familial.

§ 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités :

de l'affiliation de plein droit ;

du choix du compte bancaire ;

du transfert entre acteurs de paiement. " ;

dans le paragraphe 7, le membre de phrase " aux paragraphes 1, 2 et 5 " est remplacé par le membre de phrase " au paragraphe 1er, alinéa 3, au paragraphe 2 et au paragraphe 5, alinéa 2 ".

Art. 8.A l'article 73 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève, désigne un acteur de paiement au choix pour le paiement des allocations de participation sélectives d'élève. Ce choix vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées à ce bénéficiaire et pour tous les enfants de l'élève.

Le Gouvernement flamand détermine les possibilités de modification du choix de l'acteur de paiement et en fixe les modalités.

L'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève, indique un compte bancaire.

Le compte bancaire indiqué, visé à l'alinéa 3, vaut pour toutes les allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont payées au bénéficiaire et pour tous les enfants du bénéficiaire. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " l'acteur de paiement ou " sont abrogés ;

dans le paragraphe 3 l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 4, les mots " aux paragraphes précédents " sont remplacés par le membre de phrase " aux paragraphes 1er et 3 " ;

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

" § 6. Si l'élève visé au paragraphe 1er, ou la personne désignée par l'élève, ne désigne pas d'acteur de paiement avant le premier du mois suivant le mois auquel le droit est né, l'agence se charge de l'attribution et du paiement des allocations en question à partir de ce mois et le bénéficiaire est affilié de plein droit à l'agence. L'agence peut transférer l'affiliation de sa propre initiative à un acteur de paiement privé.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'affiliation de plein droit, du choix du compte bancaire et du transfert entre acteurs de paiement. ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour les acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille

Art. 9.L'article 5, alinéa 1er, du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour les acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, modifié par le décret du 10 novembre 2022, est complété par un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° exécuter un processus de transition vers le paiement exclusif par l'agence sur la base de la décision, visée à l'article 26, § 2, alinéa 3. L'agence peut prendre toutes les mesures appropriées et proportionnées afin de veiller à ce que le processus de transition puisse être préparé et exécuté. Ces mesures comprennent au moins :

a)la collecte d'avis ;

b)l'organisation de la concertation avec les acteurs de paiement privés ;

c)la concertation sociale ;

d)l'exploration et le développement des systèmes informatiques ;

e)la collecte de renseignements d'exploitation auprès des acteurs de paiement privés, notamment la composition du personnel, la structure de l'entreprise, le statut du personnel dont la rémunération y compris les avantages de toute nature, les conditions de travail et les obligations relatives au travail, et les obligations contractuelles en cours ;

f)la demande de toutes les informations concernant les droits et obligations pouvant découler du transfert des activités des acteurs de paiement privés à l'agence, et qui sont connues ou auraient dû être connues à la date de la transition. ".

Art. 10.Dans l'article 26, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la durée de l'autorisation et au régime transitoire à l'expiration du délai de l'autorisation. En l'absence de modalités, la durée est indéterminée. ".

Art. 11.Dans l'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 19 décembre 2025, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 l'acteur de paiement privé utilise le nom de " Panier de croissance flamand " dans sa communication avec les ménages et ne conduit pas d'activités de marketing ; ".

Art. 12.A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 11°, le membre de phrase " accepter toute demande d'affiliation d'un bénéficiaire et respecter le droit du bénéficiaire de changer d'acteur de paiement " est remplacé par le membre de phrase " accepter toute demande d'affiliation d'un bénéficiaire à la demande du bénéficiaire ou de l'agence " ;

il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° collaborer aux mesures appropriées et proportionnelles et au processus de transition, visés à l'article 5, alinéa 1er, 13°, et les exécuter. ".

Art. 13.L'article 30/2, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2018, est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Les moyens de fonctionnement ne sont pas affectés aux activités de marketing. ".

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2026.