Lex Iterata

Texte 2026006084

10 JUILLET 2026. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne la transposition de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets et autres modifications visant une optimisation

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-8-2026
Numéro
2026006084
Page
43802
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-10/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2027
Texte modifié
19950357162014036510
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 3.A l'article 3.1.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise, le mot " produktiepatronen " est remplacé par le mot " productiepatronen " ;

il est inséré un alinéa 2 et un alinéa 3 qui sont rédigés comme suit :

" Le présent titre prévoit la transposition partielle de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Le présent titre prévoit l'exécution partielle du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. ".

Art. 4.L'article 3.1.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 18 décembre 2002, 21 décembre 2007 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.1.2. Les définitions du règlement, visé à l'article 3.1.1, alinéa 3, s'appliquent au présent titre du décret.

Dans le présent titre du décret, on entend par :

établissements : les établissements, visés à l'article 5.1.1, 9° ;

activités : les activités, visées à l'article 5.1.1, 1° ;

établissement ou activité classés : l'établissement ou l'activité classés, visés à l'article 5.1.1, 8° ;

autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui peut délivrer le permis d'environnement, visé dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

exploitant : l'exploitant, visé à l'article 5.1.1, 4° ;

certification : une confirmation par un tiers indépendant, sur la base d'une évaluation de la conformité, que les exigences de normes internationales, de spécifications industrielles ou de règles techniques sont satisfaites ;

audit environnemental : un instrument de gestion qui comprend une évaluation systématique, documentée, périodique et objective du mode de fonctionnement de l'établissement ou activité classés, du système de gestion et des méthodes de travail et processus destinés à la protection de l'environnement, afin :

a)de faciliter le contrôle de gestion des activités pouvant exercer une influence sur l'environnement ;

b)de veiller à ce que la politique environnementale de l'établissement ou activité classés soit respectée ;

système de management environnemental : la partie du système général de gestion qui comprend la structure organisationnelle, la planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les processus et les moyens nécessaires pour le développement, l'exécution, la réalisation, l'évaluation et l'amélioration continue de la politique environnementale et de la gestion des aspects environnementaux ;

politique environnementale : les plans d'ensemble et la politique d'un établissement ou activité classés en ce qui concerne sa performance environnementale, telle que fixée par le plus haut niveau Dirigeant de l'établissement ou activité classés, y compris le respect de toutes les prescriptions environnementales légales applicables et un engagement à améliorer en continu les performances environnementales. Cette politique offre un cadre pour les mesures et la fixation d'objectifs environnementaux et d'objectifs chiffrés ;

10°objectif environnemental : l'objectif général, découlant de la politique environnementale, fixé pour soi-même par un établissement ou activité classés, à l'égard des résultats à atteindre par le biais d'opérations respectueuses de l'environnement, visé par un établissement ou activité classés et qui est quantifié dans la mesure du possible. ".

Art. 5.L'article 3.2.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 23 décembre 2010, 25 avril 2014 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.2.1. § 1er. L'exploitant d'un établissement ou activité classés de première classe désigne un coordinateur environnemental. Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense pour certaines catégories d'établissements ou activités.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les établissements ou activités de deuxième classe pour lesquels l'exploitant doit désigner un coordinateur environnemental.

§ 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger l'exploitant d'un établissement ou activité non visés aux paragraphes 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'établissement ou activité, les effets sur l'environnement ou les aspects environnementaux le justifient. Elle détermine également le niveau requis du coordinateur environnemental.

§ 4. Le coordinateur environnemental peut être un travailleur de l'exploitant ou une personne externe.

Si cela ne porte pas préjudice à un bon accomplissement qualitatif de la tâche, un coordinateur environnemental commun peut être désigné pour deux ou plusieurs établissements ou activités classés.

§ 5. Si différents établissements ou activités classés constituent une unité écotechnique, l'autorité délivrant l'autorisation peut rendre obligatoire la désignation d'un coordinateur environnemental commun. ".

Art. 6.L'article 3.2.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.2.2. La désignation d'un coordinateur environnemental poursuit, entre autres, les objectifs suivants :

veiller au respect de la législation environnementale au sein de l'établissement ou activité classés et rapporter les éventuels manquements constatés à l'exploitant, et formuler des propositions pour y remédier ;

contribuer au développement, à l'exécution et à l'évaluation de la politique environnementale de l'établissement ou activité classés ;

fournir des conseils à l'exploitant sur les aspects environnementaux et leur impact sur les performances environnementales de l'établissement ou activité classés ;

conseiller l'exploitant et rapporter sur les effets sur l'environnement de l'établissement ou activité classés ;

contribuer à la communication interne et externe de la politique environnementale et de la gestion des aspects environnementaux de l'établissement ou activité classés ;

coopérer aux évaluations réalisées par les pouvoirs publics en matière d'environnement.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la mission du coordinateur environnemental afin d'atteindre les objectifs, visés à l'alinéa 1er. ".

Art. 7.L'article 3.2.3 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 25 avril 2014 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.2.3. § 1er. Seules les personnes possédant les qualifications et les compétences requises pour accomplir dûment les missions et objectifs visés à l'article 3.2.2, alinéa 1er, peuvent être désignées comme coordinateur environnemental.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière de désignation ou de remplacement, de formation et d'expérience professionnelle ainsi que les autres conditions auxquelles le coordinateur environnemental doit répondre et destinées à leur contrôle.

Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures transitoires ou prévoir des dérogations concernant ces conditions, si nécessaire, pour la personne qui va accomplir les tâches de coordinateur environnemental, en qualité de travailleur de l'exploitant, avant l'entrée en vigueur du décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne la transposition de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets et autres modifications visant une optimisation. ".

Art. 8.A l'article 3.2.4 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " est tenu à faire le nécessaire " sont remplacés par les mots " fait le nécessaire " ;

la phrase " Si nécessaire, il met à sa disposition du personnel, des locaux, du matériel et des moyens. " est abrogée.

Art. 9.A l'article 3.2.5 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " qui est un travailleur de l'exploitant, " est abrogé ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.L'article 3.2.6 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.2.6. Le Gouvernement flamand détermine les informations qui, dans le cadre de l'application du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du présent décret, sont mises à disposition du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, en l'absence d'un tel comité, de la délégation syndicale, ou éventuellement en l'absence de celle-ci, aux travailleurs, par l'autorité délivrant l'autorisation, l'exploitant ou le coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en vue de la concertation dans l'entreprise sur la protection de l'environnement au sein des entreprises. ".

Art. 11.Le titre III, chapitre II, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 23 décembre

2010, 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, est complété par un article 3.2.7, rédigé comme suit :

" Art. 3.2.7. § 1er. Le ou les services de l'administration flamande désignés par le Gouvernement flamand agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données personnelles dans le cadre du suivi de la désignation d'un coordinateur environnemental.

Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour garantir l'exactitude des données personnelles. Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données personnelles, ont accès à ces données.

Les personnes, visées à l'alinéa 2, traitent les données personnelles pour l'exécution des tâches, visées dans le présent chapitre. Le traitement des données personnelles est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est investi le responsable du traitement.

§ 2. Le traitement des données personnelles, visées au paragraphe 1er, a trait aux catégories suivantes de données personnelles :

le nom ;

le numéro de registre national ou le numéro BIS si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ;

l'adresse ;

les données relatives à la formation, l'expérience, le perfectionnement, les assurances responsabilité civile et professionnelle dans le cadre de la désignation en tant que coordinateur environnemental ;

les données professionnelles dans le cadre de la désignation en tant que coordinateur environnemental, dont le dossier de désignation ;

les données sur les condamnations pénales et les infractions pénales telles que visées à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les infractions à la législation environnementale qui ont trait à l'exécution des tâches du coordinateur environnemental ;

les données relatives aux infractions à la législation environnementale.

§ 3. Le traitement de données personnelles, visé au paragraphe 1er, se rapporte au coordinateur environnemental, visé à l'article 3.2.1.

Le responsable du traitement prend des mesures pour fournir les informations visées aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la communication visée aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 précité relatif au traitement des données personnelles sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible à la personne concernée.

§ 4. La durée de conservation maximale des données personnelles est de vingt ans au maximum. Le délai précité prend effet à la cessation des tâches en tant que coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. ".

Art. 12.Dans le titre III du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre III. Systèmes de management environnemental ".

Art. 13.L'article 3.3.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 6 février 2004 et 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.3.1. Le système de management environnemental comprend au moins les aspects qui sont nécessaires au développement, à l'exécution, à la réalisation et au maintien de la politique environnementale et à la gestion des aspects environnementaux d'un établissement ou activité classés.

Le Gouvernement flamand détermine quels établissements ou activités classés doivent disposer d'un système de management environnemental.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu du système de management environnemental, le niveau De détail du système de management environnemental correspondant à la nature, à l'ampleur et à la complexité de l'établissement ou activité classés et à ses effets potentiels sur l'environnement. ".

Art. 14.L'article 3.3.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 6 février 2004, 27 mars 2009 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.3.2. Le Gouvernement flamand détermine :

pour quels établissements ou activités classés une vérification, validation ou certification du système de management environnemental est requise ;

quels éléments du système de management environnemental sont communiqués à l'administration désignée par lui ;

pour quels établissements ou activités classés le système de management environnemental fait l'objet d'un audit périodique. ".

Art. 15.L'article 3.3.3 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.3.3. Sauf si le Gouvernement flamand en décide autrement, l'établissement, le suivi et l'audit du système de management environnemental se font aux frais de l'exploitant.

Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions pour l'établissement ou le suivi du système de management environnemental dans les limites des crédits budgétaires. Le cas échéant, il fixe les conditions et la procédure d'octroi du subventionnement. ".

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 avril 2026, il est inséré un article 3.3.4, rédigé comme suit :

" Art. 3.3.4. § 1er. En vue de l'application en Région flamande du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente, visée à l'article 11 du règlement précité. Il en informe la Commission européenne.

L'instance compétente, visée à l'alinéa 1er, est chargée de l'exécution des tâches qui lui sont attribuées en vertu du règlement, visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut imputer au demandeur de l'enregistrement une contribution aux frais d'enregistrement d'une organisation, dont elle fixe le montant. ".

Art. 17.L'article 3.5.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.5.1. Le Gouvernement flamand désigne les établissements ou activités dont les exploitants sont tenus d'envoyer un rapport environnemental annuel aux pouvoirs publics désignés à cet effet. Il détermine les données que doit contenir le rapport environnemental annuel. ".

Art. 18.L'article 3.5.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.5.2. Lorsque les données, visées à l'article 3.5.1, sont basées sur des mesures, l'exploitant communique la méthode de mesure utilisée. Lorsque les données, visées à l'article 3.5.1, sont basées sur des calculs ou des estimations, l'exploitant communique les données sur la base desquelles le calcul ou l'estimation a été effectué, ainsi que la méthode appliquée. ".

Art. 19.A l'article 3.5.3 du même décret, inséré par le décret du 6 février 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise, le mot " regering " est chaque fois remplacé par le mot " Regering " ;

les mots " rapport environnemental annuel intégré " sont chaque fois remplacés par les mots " rapport environnemental annuel " ;

dans la version néerlandaise, dans l'alinéa 2, les mots " geïntegreerd milieujaarverslag " sont remplacés par le mot " milieujaarverslag ".

Art. 20.L'article 5.1.1, 13°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" 13° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit ou d'odeurs dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier. ".

Art. 21.Dans l'article 5.6.4, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots " après l'introduction du dossier complet " sont remplacés par les mots " après que le dossier de demande a été déclaré complet ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 22.Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les mots " qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement " sont remplacés par les mots " qui oeuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de la protection de l'environnement ".

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2027.