Lex Iterata

Texte 2026006045

17 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant plusieurs arrêtés du Gouvernement de la Communauté française dans le domaine de l'enfance instaurant le principe de la non-indexation des subsides pour l'année 2026

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-8-2026
Numéro
2026006045
Page
43712
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-17/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 64, § 2, du décret-programme du 17 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives à l'enseignement, aux infrastructures, aux hôpitaux universitaires, à la culture, à la recherche scientifique, à l'enfance, aux maisons de justice, à la jeunesse, et aux fonds budgétaires, et pour l'année 2026, ne seront pas indexées les subventions prévues par ou en vertu des dispositions suivantes :

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant règlementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance, article 40, §§ 1, 2 et 3 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile, article 31, alinéa 4 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 juin 2004 portant réforme des consultations pour enfants, article 98 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2023 relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques d'accompagnement à la parentalité, article 26, § 1er, alinéa 3 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française, article 21, § 3 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2024 organisant le dépistage néonatal systématique de la surdité en Communauté française, article 16, § 1er, alinéas 3 et 4 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 02 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, articles 97, § 3, 101, alinéa 2, 104, § 2, et 113 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfant en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, articles 35 et 38 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances, article 22 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2021 relatif à l'agrément et au subventionnement de services de support en matière de médecine préventive et de promotion de la santé, du service opérationnel en matière de promotion de la santé buccodentaire et d'opérateurs de formation dans le domaine de la promotion de la santé à l'école, articles 4, § 4, alinéa 2, et 5, § 3, alinéa 2 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'accord sectoriel du 18 décembre 2023 sur la revalorisation des conditions de travail des puéricultrices exerçant dans les milieux d'accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, article 3.

§ 2. Conformément à l'article 64, § 2, du décret-programme du 17 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives à l'enseignement, aux infrastructures, aux hôpitaux universitaires, à la culture, à la recherche scientifique, à l'enfance, aux maisons de justice, à la jeunesse, et aux fonds budgétaires, et pour l'année 2026, il sera tenu compte pour le calcul des subventions visées par les articles 105, § 1er, et 110, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 02 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s des barèmes avant l'indexation de 2026.

§ 3. Le principe de non-indexation, tel que prévu aux paragraphes 1er et 2 du présent article, est appliqué une seule fois au cours de l'année 2026, indépendamment du nombre de dépassements de l'indice-pivot intervenus durant ladite année.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Art. 3.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.