Lex Iterata

Texte 2026005997

16 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la formation en alternance au sein de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
10-8-2026
Numéro
2026005997
Page
42327
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-16/11
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
200002740520000274062023045388
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

" Article 1/1 : Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1°" Cours " : la séquence structurée de formation portant sur un contenu pédagogique spécifique, animé par un formateur et destiné à l'acquisition de compétences déclinées en savoir, savoir-faire et savoir-être ;

2°" Module " : l'ensemble cohérent et structuré de plusieurs cours articulés autour d'un objectif pédagogique commun, inscrit dans un horaire déterminé et constituant une unité d'organisation au sein du parcours de formation ;

3°" Ensemble modulaire " : l'unité pédagogique et d'évaluation composée d'un ou de plusieurs modules, représentant un ensemble cohérent de compétences à acquérir ;

4°" Palier " : le niveau structuré d'acquisition de compétences correspondant à la réussite d'un ou de plusieurs ensembles modulaires, tel que déterminé dans le programme de formation ;

5°" Compétences professionnelles " : les compétences directement liées à l'exercice d'un métier spécifique, comprenant les savoirs, savoir-faire et attitudes nécessaires à la réalisation d'activités professionnelles définies par le programme de formation ;

6°" Compétences de coordination et d'encadrement " : l'ensemble des compétences permettant d'organiser, de planifier, de superviser et de contrôler les activités d'une équipe ou d'un processus de travail ;

7°" Compétences entrepreneuriales " : l'ensemble des compétences nécessaires à la création, au développement et à la gestion d'une activité économique ou d'une entreprise. Elles recouvrent notamment l'analyse des besoins du marché, les bases de la gestion administrative et financière, la communication commerciale, ainsi que la capacité à organiser et piloter une activité dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables. Elles incluent également la gestion des ressources nécessaires au fonctionnement et au développement de l'activité, qu'elles soient humaines, matérielles, financières ou organisationnelles ;

8°" arrêté convention de stage " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, les mots " durant une année de formation " sont remplacés par les mots " dans le cadre de la formation en apprentissage et la formation de chef d'entreprise " ;

2°à l'alinéa 2, les mots " et 40 " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et des cours de langues, visés aux articles 23 et 51 " sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 5, 2°, b), du même arrêté, les mots : " ou de gestion " sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots " selon les critères qu'il détermine ".

Art. 7.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté est complété par les mots " en apprentissage et d'un même ensemble modulaire en formation de chef d'entreprise. ".

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la phrase liminaire, les mots " six semaines maximum prenant fin - sauf dérogation de l'Institut au plus tard le 31 octobre " sont remplacés par les mots " douze semaines maximum à compter du démarrage du premier cours du palier concerné " ;

b)au 1°, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " trente-deux " sont remplacés par les mots " 48 " ;

- les mots " ou de gestion visés à l'article 40 " sont abrogés ;

- les mots " 32 " sont remplacés par les mots " 48 " ;

- au 2°, les mots " 64 " sont remplacés par les mots " 96 ".

2°dans l'alinéa 3, les mots " du semestre en cours " sont remplacés par les mots " de la formation " ;

3°l'alinéa 4 est abrogé ;

4°dans l'alinéa 5, les mots " l'année de " sont remplacés par les mots " la ".

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. L'Institut peut adapter ou modifier les programmes de base, les cours qui y correspondent ainsi que leurs modalités d'organisation, lorsque ces adaptations sont nécessaires pour répondre à l'évolution des métiers, aux besoins du marché du travail, aux orientations pédagogiques qu'il détermine ou à toute autre exigence liée à la qualité des formations.

Ces adaptations peuvent également viser à intégrer des innovations pédagogiques, techniques, technologiques ou organisationnelles, ou à assurer la cohérence des formations avec des programmes ou cadres de référence européens, fédéraux, régionaux, communautaires, sectoriels ou transnationaux. ".

Art. 10.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou de gestion, visé à l'article 40 " sont abrogés.

Art. 11.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 40. § 1er. Le parcours de formation de chef d'entreprise comprend, selon les modalités fixées par l'Institut, des modules de connaissances professionnelles ou intégrées visant les compétences suivantes :

1°pour le palier professionnel qualifié : des compétences professionnelles.

2°pour le palier coordination et encadrement :

a)des compétences professionnelles ;

b)des compétences de coordination et d'encadrement.

3°pour le palier Chef d'Entreprise :

a)des compétences professionnelles ;

b)des compétences entrepreneuriales.

§ 2. Le programme de formation du palier peut être complété, conformément aux conditions et modalités fixées par l'Institut, par :

1°des cours et modules de formation liés aux innovations pédagogiques, techniques, technologiques ou environnementales ;

2°des cours visés au chapitre V à VII du présent titre. ".

Art. 12.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. Le parcours de formation de chef d'entreprise peut être structuré en maximum trois paliers, correspondant chacun à une finalité professionnelle spécifique :

1°le palier Professionnel qualifié vise l'acquisition des compétences visées à l'article 1/1, 5° ;

2°le palier Coordination et Encadrement vise l'acquisition des compétences visées à l'article 1/1, 5° et 6° ;

3°le palier Chef d'entreprise vise l'acquisition des compétences visées à l'article 1/1, 5°, 6° et 7°. ".

Art. 13.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " modules " sont remplacés par les mots " ensembles modulaires " ;

- au 2°, les mots " ou de formation " sont insérés entre les mots " scolaire " et les mots " de l'auditeur ".

Art. 14.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 4°, les mots " Ces auditeurs ne peuvent suivre que la formation à la gestion " sont abrogés ;

b)au 5°, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " en première année de la " sont remplacés par les mots " au parcours de " ;

- les mots " en deuxième année " sont remplacés par les mots " dans l'ensemble modulaire supérieur " ;

2°dans le paragraphe 3, les mots " en " sont remplacés par les mots " au parcours de " ;

3°dans le paragraphe 4, les mots " la même année de formation " sont remplacés par les mots " le même ensemble modulaire ".

Art. 15.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, les mots " ni de convention de stage de pratique professionnelle " sont insérés entre les mots " de convention de stage " et les mots ", de suivre " ;

2°à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " ou une convention de stage de pratique professionnelle " sont insérés entre les mots " convention de stage " et les mots ", le plan de formation " ;

b)les mots " arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ou à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 " sont remplacés par les mots " arrêté convention de stage ".

Art. 16.A l'article 50 du même arrêté, les mots " soit aux cours de gestion, soit " sont abrogés.

Art. 17.Dans le titre 3 du même arrêté, le chapitre IV, comportant l'article 51 est abrogé.

Art. 18.A l'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°le chiffre " 3 " est remplacé par le chiffre " 4 " ;

2°les mots " arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots " arrêté convention de stage ".

Art. 19.A l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 2, les mots " de première chef d'entreprise de connaissances de gestion ou " sont remplacés par les mots " du premier ensemble modulaire du palier concerné " ;

2°à l'alinéa 4, les mots " de la première année de chef d'entreprise " sont remplacés par les mots " du premier ensemble modulaire du palier concerné ".

Art. 20.Dans le titre 3 du même arrêté, le chapitre VIII, comportant les articles 56, 57 et 58, est abrogé.

Art. 21.A l'article 59 du même arrêté, les mots " entre le 1er septembre et le 15 octobre au plus tard, sauf dérogation accordée préalablement par l'Institut " sont remplacés par les mots " conformément au calendrier établi par l'Institut tel que prévu par l'article 47 du présent arrêté ".

Art. 22.L'article 60 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.A l'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°les mots " d'un cycle de cours " sont remplacés par les mots " d'un palier constitué d'un ou plusieurs ensembles modulaires "

2°les mots " cycle de cours " sont remplacés par les mots " palier "

3°les mots " de la première année " sont remplacés par " du premier ensemble modulaire "

4°les mots " ou " sont insérés entre les mots " cours professionnels " et les mots " de cours intégrés " ;

5°les mots " ou de cours de langues " sont abrogés.

Art. 24.L'article 62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 62. En cas de paliers déjà organisés l'année précédente, l'agrément des cours est subordonné au respect des conditions suivantes :

1°cours professionnels et cours intégrés organisés sur deux ensembles modulaires :

a)pour les centres de classe II :

- Premier ensemble modulaire : 8 auditeurs au minimum ;

- Deuxième ensemble modulaire : 4 auditeurs au minimum.

Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, les ensembles modulaires distincts peuvent être maintenus, à condition que l'effectif global de ces deux ensembles modulaires soit atteint avec un minimum de 6 auditeurs au premier ensemble modulaire ;

a)pour les centres de classe I, pour les cours organisés dans les professions visées à l'article 4, 2°, pour les cours organisés de façon cyclique :

- Premier ensemble modulaire : 6 auditeurs au minimum ;

- Deuxième ensemble modulaire : 4 auditeurs au minimum.

Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, deux ensembles modulaires distincts peuvent être maintenus à condition que l'effectif global de ces deux ensembles modulaires soit atteint avec un minimum de 5 au premier ensemble modulaire ;

a)pour les cours régionaux :

- Premier ensemble modulaire : 5 auditeurs au minimum ;

- Deuxième ensemble modulaire : 4 auditeurs au minimum ;

2°cours professionnels et cours intégrés dont la durée du palier est de trois ensembles modulaires :

b)pour les centres de classe II :

- Premier ensemble modulaire : 10 auditeurs au minimum ;

- Deuxième ensemble modulaire : 6 auditeurs au minimum ;

- Troisième ensemble modulaire : 4 auditeurs au minimum.

Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, les ensembles modulaires peuvent être maintenus à condition que l'effectif global de ces ensembles modulaires soient atteints avec un minimum de 9 en premier ensemble modulaire et de 4, au moins, dans chacun des autres ensembles modulaires ;

b)pour les centres de classe I, pour les cours régionaux, pour les cours organisés dans les professions visées à l'article 4, 2°, ou pour les cours organisés de façon cyclique :

- Premier ensemble modulaire : 10 auditeurs au minimum ;

- Deuxième ensemble modulaire : 5 auditeurs au minimum ;

- Troisième ensemble modulaire : 4 auditeurs au minimum.

Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, les ensembles modulaires distincts peuvent être maintenus à condition que l'effectif global de ces ensembles modulaires soient atteints avec un minimum de 9 auditeurs au premier ensemble modulaire, de 4 auditeurs au deuxième ensemble modulaire et de 3 auditeurs au troisième ensemble modulaire ;

3°en cas de palier d'un an, le cours sera agréé à condition qu'il compte au minimum 8 auditeurs. ".

Art. 25.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " année de cours " sont remplacés par les mots " ensemble modulaire " ;

- les mots " cycle " sont remplacés par les mots " palier " ;

b)au 2°, les mots " en année terminale " sont remplacés par les mots " au dernier ensemble modulaire " ;

2°dans l'alinéa 2, les mots " cycle " sont remplacés par les mots " palier " ;

3°dans l'alinéa 3, les mots " à l'année de formation suivant celle " sont remplacés par " au palier suivant celui ".

Art. 26.A l'article 64 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " d'une même année de cours " sont remplacés par les mots " d'un même ensemble modulaire " ;

b)le 1° est abrogé ;

2°au paragraphe 3, le 4° est abrogé.

Art. 27.A l'article 65, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ,58 " sont abrogés.

Art. 28.A l'article 66, alinéa 3, du même arrêté, les mots " pour une même année de formation déterminée " sont remplacés par les mots " pour un même ensemble modulaire ".

Art. 29.A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " de cours de gestion et " sont abrogés ;

- Les mots " année " sont remplacés par " ensemble modulaire " ;

- le 1° est abrogé ;

- au 2°, les mots " 128 heures par année " sont remplacés par les mots " 150 heures par ensemble modulaire calculées, sur base annuelle, au prorata de la durée totale de la formation ; " ;

2°au 3°, les mots " par année " sont remplacés par les mots " par ensemble modulaire calculées, sur base annuelle, au prorata de la durée totale de la formation " ;

3°le 4° est abrogé ;

- le paragraphe 3 est abrogé ;

- dans le paragraphe 4, les mots " et année préparatoire " sont abrogés.

Art. 30.A l'article 68, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " gestion " sont remplacés par les mots " compétences entrepreneuriales ".

Art. 31.A l'article 76 du même arrêté, les mots " gestion " sont remplacés par les mots " compétences entrepreneuriales ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

Art. 32.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 6° est complété par les mots " pour la formation en apprentissage et au moins 2/3 des cours organisés dans le palier pour la formation Chef d'entreprise. En cas de suspension des cours, par suite d'une crise, la période de suspension n'est pas prise en compte dans le calcul des deux tiers. ".

b)au 7°, les mots " dans le dernier ensemble modulaire " sont insérés entre les mots " tout en étant régulier " et les mots ", n'a pas réussi ".

c)au 8° b), les mots " les connaissances de gestion et " sont abrogés ;

d)au 9° a), les mots " -pour le Titre III, l'examen portant sur les connaissances de gestion " sont abrogés ;

e)l'article est complété par les 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :

" 10° " arrêté convention de stage " : arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

11°" connaissances professionnelles " : les connaissances professionnelles pour la formation de chef d'entreprise telles que visées à l'article 40, § 1er, de l'arrêté relatif aux cours de formation

12°" crise " : évènement tel que défini par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise. ".

Art. 33.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°les mots " et " sont insérés entre les mots " ceux-ci " et les mots " leur régularité " ;

2°les mots " ainsi que l'application du plan d'organisation visé aux articles 11 et 32 " sont abrogés ;

3°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque les cours sont organisés exclusivement en entreprise, celle-ci assure l'organisation et le déroulement de l'examen, conformément aux modalités définies par l'Institut. L'examen se déroule en présence de deux représentants de l'Institut ".

Art. 34.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 35.L'intitulé du chapitre premier du titre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre premier : Evaluation de fin de palier de formation de chef d'entreprise "

Art. 36.A l'article 26, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " de palier " sont insérés entre les mots " de fin " et les mots " de formation ".

b)au 1°, les mots " en dernière année de cours " sont remplacés par les mots " dans le dernier ensemble modulaire du palier concerné " ;

c)au 3°, les mots " l'épreuve C qui introduit une demande écrite au Centre avant le 31 janvier de l'année de l'examen " sont remplacés par les mots " l'épreuve correspondante lors d'une session précédente, pour autant qu'il introduise une demande écrite auprès du Centre cinq semaines avant la date de l'examen ".

Art. 37.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est abrogé ;

b)au 2°, les mots " , à raison de 40 % du total des points " sont abrogés ;

2°les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;

3°au paragraphe 4, les alinéas 1, 2 et 3 sont abrogés.

Art. 38.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28. L'examen C, visé à l'article 27, § 4, fait l'objet de deux sessions par an.

Pour la première session, il est organisé dès la fin du dernier ensemble modulaire. Pour la deuxième session, il est organisé, selon les conditions et modalités organisationnelles fixées par l'Institut, au plus tard six mois après la première session.

Pour la deuxième session, l'examen peut être organisé de manière régionale au sein d'un Centre, conformément aux modalités fixées par l'Institut, et ne doit pas nécessairement se tenir dans le Centre où le candidat a suivi ses cours ou passé la première session.

Par dérogation à l'alinéa 2, le Centre peut organiser l'examen C avant la fin du dernier ensemble modulaire selon les conditions et modalités fixées par l'Institut. ".

Art. 39.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est abrogé ;

2°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 ou par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la convention de stage " sont remplacés par les mots " convention de stage ".

Art. 40.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 41.A l'article 31, alinéa 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°la première phrase est complétée par les mots " à l'Institut deux semaines avant le début des épreuves " ;

2°les mots " complète et arrête la liste définitive des membres et la transmet au Centre qui constitue ses commissions d'examen C " sont remplacés par les mots " agrée les membres de la Commission d'examen C ".

Art. 42.L'article 32 du même arrêté est abrogé.

Art. 43.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les 1° et 2° sont abrogés ;

b)au 3°, les mots " et 50% dans chacune des activités professionnelles dans le cas de professions à activités multiples dont la liste est fixée par l'Institut " sont abrogés ;

c)le 4° est abrogé.

Art. 44.A l'article 34, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " de palier " sont insérés entre les mots " en fin " et les mots `de formation " ;

b)l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 45.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le candidat qui n'a pas satisfait à l'examen C en première session, bénéficie de plein droit d'une seconde session. " ;

2°à l'alinéa 3, les mots " à l'évaluation " sont remplacés par les mots " à l'évaluation de tous les ensembles modulaires du palier concerné et de l'examen C " ;

3°l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 46.L'intitulé du chapitre II du titre III est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II : Evaluation des ensembles modulaires de la formation de chef d'entreprise ".

Art. 47.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe1er, alinéa 1er, les mots " une évaluation annuelle " sont remplacés par les mots " les évaluations sommatives des cours des ensembles modulaires " ;

2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Deux sessions sont organisées pour les évaluations sommatives des ensembles modulaires.

La première session est organisée à la fin des cours du dernier module de l'ensemble modulaire. La seconde session a lieu au plus tôt dix jours et au plus tard douze semaines après la délibération du Conseil des formateurs de la première session. ".

Art. 48.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

- les a) et b) sont abrogés ;

- est complété par les mots ", les connaissances professionnelles ou intégrées visées à l'article 40, § 1er, de l'arrêté relatif aux cours de formation. " ;

b)l'alinéa 2 est abrogé ;

2°le paragraphe 2 est abrogé ;

3°au paragraphe 3, les mots " des §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " du § 1er ".

Art. 49.A l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " les examens " sont remplacés par les mots " les évaluations sommatives ".

Art. 50.A l'article 39, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°les mots " sommative des cours de l'ensemble modulaire " sont insérés entre les mots " l'évaluation " et les mots ", le candidat doit " ;

2°les mots " A, " sont abrogés ;

3°les mots " : " sont abrogés ;

4°les a) et b) sont abrogés ;

5°le paragraphe est complété par les mots " un minimum global de 60% sur l'ensemble modulaire. ".

Art. 51.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " au moins une fois en fin d'année " sont remplacés par les mots " en fin d'ensemble modulaire " ;

2°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " la classe supérieure " sont remplacés par les mots " l'ensemble modulaire suivant tel qu'identifié dans le programme de formation ".

Art. 52.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er les mots " des arrêtés du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 ou de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatifs à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots " de l'arrêté convention de stage " ;

2°à l'alinéa 2, 2°, les mots " annuelle " sont remplacés par les mots " en fin d'ensemble modulaire ".

Art. 53.L'article 49 du même arrêté est abrogé.

Art. 54.A l'article 50 du même arrêté, les mots ", soit auprès de la Commission de recours visée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 réglant les recours et l'organisation et le fonctionnement de la Commission de recours dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises " sont abrogés.

Chapitre 4.- Modification l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

Art. 55.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 7°, les mots " sous convention de stage, telle que visée au titre 2 ou un stagiaire en stage de pratique professionnelle, tel que visé au titre 4 " sont abrogés ;

b)au 10°, les mots " le collaborateur de l'IFAPME qui est chargé d'accueillir, informer, accompagner et encadrer l'apprenant tout au long de son parcours de formation. Le Référent IFAPME est le garant de la qualité de la formation en alternance et assure l'articulation et l'intermédiation entre le centre de formation, l'entreprise et l'apprenant. Le Référent IFAPME contribue à ce que les apprenants atteignent le niveau de qualification professionnelle et la certification ciblés afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle ou la mise en oeuvre de leur projet entrepreneurial. Il est également chargé d'informer, accompagner et de soutenir les entreprises partenaires de la formation et, en particulier, les tuteurs " sont remplacés par les mots " le collaborateur tel que visé par l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2023 portant le statut des agents de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2023 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises " ;

c)le 16° est abrogé

d)le 19° est complété par les mots " en vertu de l'arrêté cours " ;

e)l'article est complété par les 22°, 23° et 24° rédigés comme suit :

" 22° " arrêté cours " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

23°" ensemble modulaire " : l'ensemble modulaire tel que défini par l'article 1/1, 3°, de l'arrêté cours ;

24°" apprenti " : la personne physique inscrite à une formation en apprentissage en vertu de l'arrêté cours. ".

Art. 56.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. § 1er Les notifications prévues par le présent arrêté sont effectuées par courrier électronique à l'adresse électronique que l'entreprise a communiquée à l'Institut pour toute correspondance officielle.

La notification est réputée reçue le premier jour ouvrable suivant l'envoi du courrier électronique par l'Institut, sauf preuve contraire.

Les délais commencent à courir le premier jour ouvrable suivant la date de la réception de la notification.

Il appartient à l'entreprise de tenir à jour l'adresse électronique communiquée à l'Institut. Toute modification doit être communiquée sans délai.

§ 2 Par dérogation au paragraphe 1er, l'entreprise qui ne dispose pas d'adresse électronique en informe l'Institut qui procède à la notification par courrier. La notification est réputée reçue le troisième jour ouvrable suivant son envoi, sauf preuve contraire. ".

Art. 57.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 58.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. La convention de stage est conforme à la convention-type élaborée par l'institut.

Elle est conclue entre le stagiaire et l'entreprise qui bénéficie d'un agrément pédagogique.

Elle est formalisée par écrit et signée au plus tard début de la formation en entreprise. Chaque partie en reçoit un exemplaire signé.

La convention de stage peut être conclue, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une authentification électronique. ".

Art. 59.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°les mots " dans la période probatoire d'inscription " sont remplacés par les mots " conforme à l'article 47 de l'arrêté cours " ;

2°les mots " de l'année de formation suivante et s'inscrit à cette année de formation dès l'ouverture des inscriptions " sont abrogés.

Art. 60.A l'article 11, alinéa 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les mots " est conforme à la convention type visée à l'article 7 " sont remplacés par les mots " répond aux conditions des articles 7 et 9 " ;

b)au 2° les mots " est agréée pour la profession faisant l'objet de la convention de stage " sont remplacés par les mots " bénéficie d'un agrément pédagogique " ;

c)les 4° et 5° sont abrogés.

Art. 61.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° désigne le tuteur qui remplit les conditions prévues à l'article 45 qui assure le suivi du stagiaire tout au long de son parcours de formation en alternance et informe le Référent IFAPME du nom et de la qualité du tuteur " ;

b)au 18°, les mots " vingt-sept " sont remplacés par les mots " vingt-huit ".

c)au 19°, les mots " année de formation " sont remplacés par les mots " année civile ".

Art. 62.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. Conformément à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou la législation équivalente de l'unité d'établissement de l'entreprise, l'allocation due au stagiaire est considérée comme étant une rémunération.

Elle est due tant pour les prestations que le stagiaire fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les évaluations et les examens qu'il présente en exécution de la convention de stage.

Le montant de l'allocation est calculé sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti et suit les indexations de celui-ci, en tenant compte des compétences acquises par le stagiaire, qui sont déterminées dans le plan de formation.

L'allocation mensuelle comprend les avantages en nature accordés par l'entreprise par la réglementation relative à la sécurité sociale des travailleurs.

§ 2 L'allocation mensuelle minimale visée à l'article 15, 20°, s'élève à :

1°barème 1 : 32% du RMMMG ;

2°barème 2 : 46,46 % du RMMMG ;

3°barème 3 : 54,91% du RMMMG

Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, l'entreprise est tenue d'octroyer ces montants au stagiaire.

§ 3 Tout stagiaire entrant dans un parcours de formation chef d'entreprise commence son palier au barème 1.

Le stagiaire, qui est titulaire, dans le métier faisant l'objet de la convention de stage, d'un titre de qualification reconnu conformément à une disposition législative ou réglementaire et visé dans le référentiel de formation, bénéficie du barème 2 à l'entrée en formation.

Le stagiaire bénéficie du barème 3 à l'entrée en formation lorsque l'Institut atteste, sur la base d'éléments probants, qu'il possède un niveau de compétences équivalent à la validation préalable d'un volume significatif de compétences tel que défini dans le référentiel de formation.

§ 4 La progression d'un barème à un autre est conditionnée à la réussite d'un ensemble modulaire, sur la base de l'évaluation des compétences acquises par le stagiaire et selon les conditions et modalités fixées par l'Institut.

En cas de prolongation de la convention de stage, la progression du barème peut être différée selon les modalités fixées par l'Institut.

§ 5. Le montant indexé de l'allocation mensuelle minimale, visé au paragraphe 2, 1°, ne peut pas dépasser le montant au-delà duquel le stagiaire cesse de bénéficier des allocations familiales.

§ 6. L'Institut informe par écrit les parties de toute majoration ou indexation du montant de l'allocation mensuelle visée aux paragraphes 2, 3 et 4. ".

Art. 63.A l'article 17, 2°, du même arrêté, les mots " fréquente assidûment " sont remplacés par les mots " participe obligatoirement à tous ".

Art. 64.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 4°, les mots " administratif et " sont abrogés ;

b)au 5°, les modifications suivantes sont apportées :

- au a), les mots " est l'intermédiaire indispensable à la conclusion de la convention de stage et veille à ce que celle-ci " sont remplacés par les mots " veille à ce que la convention de stage " ;

- au c), les mots " assurer " sont remplacés par les mots " assure "

- au d), les mots " pédagogiques " sont insérés entre les mots " aux obligations " et les mots " visées dans " ;

- au f), les modifications suivantes sont apportées :

i. les mots " utiles " sont remplacés par les mots " de contacts " ;

ii. les mots " spécialement quant aux conditions d'accès aux " sont abrogés ;

iii. les mots ", assurance chômage, " sont insérés entre les mots " allocations familiales " et les mots " et à la dispense " ;

iv. les mots ", et accompagne le stagiaire, au besoin, dans les démarches à accomplir " sont abrogés ;

c)les 7° et 8° sont abrogés.

Art. 65.L'article 21 du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. La convention de stage peut être suspendue de commun accord entre les parties, sous réserve de l'approbation du Référent IFAPME qui en apprécie les dus motifs. ".

Art. 66.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans la paragraphe 1er, alinéa 1, le 4° ancien, devenant le 5°, est remplacé par ce qui suit :

" 4° les personnes inscrites dans les formations présentant une pénurie de places de stage dont la liste est définie par l'Institut ; " ;

2°à alinéa 2, les mots "3° " sont remplacés par les mots "4° ".

Art. 67.Dans l'article 33, les mots " année de formation " sont remplacés par les mots " ensemble modulaire ".

Art. 68.Dans l'article 34, les mots " année de formation " sont remplacés par les mots " ensemble modulaire ".

Art. 69.L'article 36 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La convention de stage de pratique professionnelle peut être conclue, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une authentification électronique. ".

Art. 70.Dans l'article 39 du même arrêté, les mots " d'année de formation " sont remplacés par les mots " de l'ensemble modulaire ".

Art. 71.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 40. Tout entreprise souhaitant conclure une convention de stage ou une convention de stage de pratique professionnelle doit bénéficier d'un agrément administratif et d'un agrément pédagogique. ".

Art. 72.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 41. § 1er Sont réputées détenir de plein droit un agrément administratif, les entreprises qui :

1°sont valablement inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises ou au registre correspondant de leur Etat d'établissement ;

2°ne font pas l'objet d'une interdiction légale d'exercer leur activité ;

3°ne font pas l'objet d'une décision de retrait ou de suspension d'agrément IFAPME ou d'un autre organisme de formation alternée dans les douze mois précédents.

4°respectent leurs obligations sociales et fiscales ;

5°respectent et satisfont aux obligations qui leur incombent en vertu :

a)pour une convention de stage, des articles 14 et 15 ;

b)pour une convention de stage de pratique professionnelle, du titre 4

Ces conditions peuvent être vérifiées par l'Institut sur la base des registres disponibles sans démarche supplémentaire de l'entreprise.

Lors de cette vérification, s'il est constaté que l'Entreprise ne répond plus aux conditions fixées à l'alinéa 1er, l'Institut fait application de l'article 47.

En application de l'article 47, § 4, l'Entreprise peut introduire une demande de levée de retrait d'agrément.

§ 2 L'entreprise obtient un agrément pédagogique pour une ou plusieurs professions déterminées.

Toutefois, eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, l'agrément peut porter sur certains points du programme de formation ou du référentiel de formation uniquement. ".

Art. 73.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, les mots " qui n'est pas encore agréée " sont remplacés par les mots " , qui ne détient pas un agrément pédagogique, ".

b)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Un agrément pédagogique provisoire est accordé à l'entreprise dès réception par l'Institut d'un formulaire de demande dûment complété, établi selon le modèle fixé par l'Institut, dans lequel l'entreprise atteste sur l'honneur qu'elle répond aux conditions visées à l'article 43, § 1er " ;

c)l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Si, à la suite de la visite visée à l'alinéa 2, l'Institut refuse d'octroyer l'agrément pédagogique, toute convention de stage ou convention de stage de pratique professionnelle conclue sur la base de l'agrément pédagogique provisoire prend fin à la date de notification de cette décision. ".

Art. 74.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " être agréée " sont remplacés par " bénéficier d'un agrément pédagogique " ;

- les 2°, 3°, 4°, 5° et 7° sont abrogés ;

b)l'alinéa 3 est abrogé ;

2°au paragraphe 2, les mots " pédagogique " sont insérés entre les mots " conditions d'agrément " et les mots " reprises au paragraphe 1er ".

Art. 75.A l'article 44, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots " agrée ou non " sont remplacés par les mots " délivre, ou non, un agrément pédagogique à " ;

- les mots " courrier " sont remplacés par les mots " courrier électronique ".

2°à l'alinéa 2, les mots " envoi recommandé et prend effet de plein droit le troisième jour ouvrable suivant la notification " sont remplacés par les mots " courrier électronique ".

Art. 76.A l'article 45, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 43, § 1, 5° " sont remplacés par les mots " 15, alinéa 1er, 5° ".

Art. 77.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 1er, les mots ", à la suite d'une visite d'entreprise, le référent IFAPME constate qu' " sont insérés entre les mots " pour un métier si " et les mots " une des conditions " ;

2°au paragraphe 3, les mots " courrier " sont remplacés par les mots " courrier électronique ".

Art. 78.A l'article 50 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Aucun stage ne peut débuter sans l'accord exprès, préalable et écrit de l'Institut. Tout commencement de stage en l'absence de cet accord est réputé irrégulier et ne produit aucun effet à l'égard de l'Institut. ".

Art. 79.A l'article 57, § 1er, du même arrêté, les mots " Dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de l'Institut " sont insérés avant les mots " L'Institut contracte une assurance ".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales

Art. 80.§ 1er.Les personnes inscrites, conformément aux modalités prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, et ayant entamé un parcours de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à bénéficier, telles qu'elles étaient applicables avant cette date, des dispositions :

1°de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

2°de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

§ 2. Les modifications apportées par le présent arrêté ne s'appliquent qu'aux apprenants inscrits, conformément aux modalités prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, dans un parcours débutant à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 81.A titre transitoire, les conventions de stage conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date.

Art. 82.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 83.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.