Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale. Chapitre 2. Modification de la Loi sur la chasse du 28 février 1882
Art. 2.L'article 7bis de la Loi sur la chasse du 28 février 1882, inséré par la loi du 4 avril 1900 et modifié par le décret du 24 juillet 1991, est abrogé pour la région flamande.
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux
Art. 3.Dans l'article 14, alinéa 5, l'article 44, alinéa 3, et l'article 46, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, le mot " nationale " est remplacé par le mot " flamande ".
Art. 4.Dans l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 9 février 1995 et par le décret du 26 avril 2019, le mot " nationale " est à chaque fois remplacé par le mot " flamande ".
Art. 5.Dans l'article 63, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, le mot " nationale " est remplacé par le mot " flamande ".
Art. 6.Dans l'article 65, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, le mot " nationale " est remplacé par le mot " flamande ".
Art. 7.Dans l'article 66, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, le mot " nationale " est remplacé par le mot " flamande ".
Art. 8.Dans l'article 67 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, le mot " nationale " est remplacé par le mot " flamande ".
Art. 9.Dans l'article 74 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, le mot " nationale " est remplacé par le mot " flamande ".
Art. 10.Dans l'article 76 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1er et 2, le mot " nationale " est à chaque fois remplacé par le mot " flamande " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" En attendant que les biens libres d'occupation soient mis à disposition, en tout ou en partie, du comité de remembrement par l'Agence flamande terrienne, ils peuvent faire l'objet d'une cession temporaire d'usage dans le cadre d'une convention dont la durée est fixée d'un commun accord entre l'Agence flamande terrienne et l'utilisateur.
La durée maximale de cette convention est de cinq ans. Elle prend fin de plein droit à l'expiration de la durée fixée, mais elle peut être renouvelée. La convention n'est pas soumise aux règles relatives au bail à ferme, visées dans le Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023. ".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure
Art. 11.Dans l'article 3, alinéa 4, l'article 5, alinéa 7, l'article 31, alinéa 1er, l'article 56, alinéa 3, et l'article 57, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le mot " nationale " est remplacé par le mot " flamande ".
Art. 12.Dans l'article 6 de la même loi, le mot " nationale " est à chaque fois remplacé par le mot " flamande ".
Art. 13.Dans l'article 52 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019 et par le décret du 17 mai 2024, le mot " nationale " est à chaque fois remplacé par le mot " flamande ".
Art. 14.Dans l'article 76, alinéa 1er, de la même loi, modifié par le décret du 1er mars 2013, le mot " nationale " est remplacé par le mot " flamande ".
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux
Art. 15.Dans l'article 5, § 2, alinéa 4, l'article 6, alinéa 6, l'article 11, alinéa 4, l'article 21, alinéa 3, l'article 22, alinéa 1er, 4°, l'article 24, alinéa 1er, l'article 25, alinéa 4, l'article 42, alinéa 3, l'article 43, alinéa 2, 5°, et l'article 52 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, le mot " nationale " est remplacé par le mot " flamande ".
Art. 16.Dans l'article 7 de la même loi, le mot " nationale " est à chaque fois remplacé par le mot " flamande ".
Art. 17.Dans l'article 51 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2019, le mot " nationale " est à chaque fois remplacé par le mot " flamande ".
Chapitre 6.- Modifications du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne
Art. 18.Dans l'article 1er du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, le membre de phrase " visée à l'article 107quater de la Constitution " est remplacé par le mot " régionale ".
Art. 19.Dans l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'agence porte la dénomination " Agence flamande terrienne " ou l'abréviation " VLM ", et cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention " agence autonomisée externe de droit public sous la forme d'une société anonyme de droit public " ou " AAE sous la forme d'une SA de droit public. " ;
2°au paragraphe 2, les alinéas 4 à 13 sont abrogés ;
3°un paragraphe 2 bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 2bis. Toutes les actions sont indivisibles et restent nominatives. Une action donne droit à une voix.
Seules la Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent être actionnaires de l'agence.
La Région flamande doit détenir à tout moment, directement, plus de 50 % du capital. Les actions de la Région flamande sont inaliénables, à l'exception de la partie des actions qui dépasse quatre cinquièmes du capital total.
Les actions détenues par les provinces et les communes ne sont transférables qu'à d'autres provinces et communes. Ce transfert nécessite l'autorisation préalable du conseil d'administration de l'agence et du Gouvernement flamand.
Un transfert en violation du présent paragraphe n'est pas opposable à la société ou aux tiers, que le cessionnaire soit de bonne ou de mauvaise foi.
Le capital ne peut être augmenté que sur décision de l'assemblée générale.
Les actionnaires sont habilités à payer leur souscription entièrement ou partiellement à l'avance. " ;
4°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les statuts de l'agence sont arrêtés lors de sa création, après approbation par le Gouvernement flamand, dans un acte notarié portant création de l'Agence flamande terrienne. Sauf disposition contraire, la modification des statuts produit ses effets au moment de la publication de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand, avec la modification des statuts en annexe, au Moniteur belge. Les modifications des statuts qui se limitent à adapter la référence à la dernière version approuvée du règlement intérieur figurant dans les statuts ne nécessitent pas d'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand et sont publiées par avis au Moniteur belge. " ;
5°le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 20.L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, est abrogé.
Art. 21.Dans l'intitulé du chapitre VIII du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le mot " Administration " est remplacé par le membre de phrase " Organes, administration ".
Art. 22.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 3°, le membre de phrase " de l'agence, chargé de l'administration quotidienne " est abrogé ;
2°au point 4°, les mots " qui assiste l'administrateur délégué de l'agence dans l'exercice de l'administration quotidienne " sont abrogés.
Art. 23.Dans l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 30 juin 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'assemblée générale exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le décret. Le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire sont communiqués à l'assemblée générale. Elle statue sur les conséquences de ces rapports et sur le projet de comptes annuels. Elle accorde une quittance aux membres du conseil d'administration. Elle peut modifier les statuts à condition que le Gouvernement flamand donne son approbation. ".
Art. 24.Dans l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " avec voix consultative " sont remplacés par les mots " avec voix consultative et l'administrateur délégué y exerce la fonction de rapporteur " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 1° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 1° approuver les garanties relatives aux obligations contractées par l'agence et accepter les garanties relatives aux engagements pris envers l'agence ; " ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 2, les points 2° à 13° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° déterminer par un règlement général le taux d'intérêt et les conditions relatives aux prêts de l'agence, sous réserve de l'approbation du Gouvernement flamand ;
3°fixer les programmes relatifs à l'acquisition, à la gestion et à la cession de terrains, de bâtiments, d'entreprises et de droits réels ;
4°l'établissement du projet de budget et du projet d'ajustement du budget, ainsi que l'établissement des états estimatifs justificatifs, de l'exposé des motifs et du rapport sur l'exécution du budget ;
5°l'établissement du compte général de l'agence ;
6°la conclusion de contrats relatifs à la réalisation de travaux, à des fournitures et à des services ;
7°exercer les compétences attribuées au conseil d'administration en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand régissant le statut du personnel, ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables au personnel ;
8°la réception de toutes les sommes et valeurs qui reviennent à l'agence ;
9°la conclusion d'arrangements et de compromis ;
10°donner procuration pour entamer des procédures judiciaires ;
11°la renonciation à tous les droits réels, privilèges et exigences de dissolution
donner procuration pour la suspension de l'ensemble des souscriptions, virements, saisies, oppositions et de tout autre empêchement hypothécaires ou privilégiés, sans devoir justifier l'épuisement des créances et des paiements sociaux ;
12°la désignation du secrétaire de chaque commission de coordination, visée à l'article 63 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, de chaque comité de remembrement et de tout autre organe chargé du remembrement des propriétés terriennes et de l'aménagement foncier, et l'octroi, dans la limite des fonds disponibles de l'agence, à chaque organe précité, des crédits nécessaires à l'exécution des travaux et à toutes les autres dépenses nécessaires à leur réalisation ;
13°la désignation, pour chaque projet d'aménagement de la nature, tel que visé à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, du secrétaire de chaque comité de projet et de chaque commission de projet tels que visés respectivement aux articles 1er, 7° et 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. " ;
4°au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 14° est abrogé ;
5°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à l'administrateur délégué. Cette délégation ne porte pas préjudice au pouvoir de décision du conseil d'administration. La délégation est valable ad nutum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration ne peut en aucun cas déléguer les compétences suivantes :
1°l'établissement du rapport annuel relatif à la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.62 du Décret de gouvernance ;
2°les compétences, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° et 5°.
L'administrateur délégué peut, sous sa responsabilité et sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, sous-déléguer certaines des compétences qui lui ont été déléguées aux membres du personnel de l'agence qu'il a désignés. Cette délégation ne porte pas préjudice au pouvoir de décision du conseil d'administration. La délégation est valable ad nutum. " ;
6°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'agence peut faire appel aux commissaires flamands du Service flamand des Impôts pour ses opérations patrimoniales.
Lorsqu'ils sont sollicités, ces commissaires flamands exercent, au nom et pour le compte de l'agence, toutes les compétences qui leur sont conférées par le décret du 19 décembre 2014 portant le Code immobilier flamand, conformément aux directives de l'agence. Ils sont compétents pour passer les actes. " ;
7°le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 25.Au chapitre VIII, section 3, du même décret, dans l'intitulé de la sous-section 2, insérée par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " , fonctionnement " est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " 17 membres " est remplacé par le membre de phrase " 17 membres ayant voix délibérative, tous des personnes physiques " et la phrase " Il détermine également le fonctionnement du conseil. " est abrogée ;
2°au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" Les administrateurs sont désignés par le Gouvernement flamand pour un mandat renouvelable de cinq ans, tel que visé à l'article III.10 du Décret de gouvernance.
Si un mandat d'administrateur devient vacant avant son terme, le Gouvernement flamand désigne un nouvel administrateur qui reprend le mandat de son prédécesseur pour la durée restante de celui-ci. Les administrateurs restants n'ont pas le droit de coopter un nouvel administrateur conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et des associations. " ;
3°le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Un certain nombre d'administrateurs indépendants sont nommés conformément aux articles III.40 à III.43 du Décret de gouvernance. " ;
4°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand ne peut révoquer les administrateurs indépendants, visés à l'alinéa 2, qu'en cas de motifs graves, sur proposition du conseil d'administration, conformément à l'article III.43, alinéa 1er, du Décret de gouvernance. Les administrateurs, visés aux alinéas 1er et 3, peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement flamand. La révocation d'un président ou d'un vice-président entraîne également sa révocation en tant qu'administrateur. " ;
5°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En cas de renouvellement complet du Parlement flamand, conformément à l'article III.10 du Décret de gouvernance, le conseil d'administration, dans l'attente de la nomination des administrateurs indépendants, visés au paragraphe 2, alinéa 2, sera valablement composé des administrateurs nommés par le Gouvernement flamand sur proposition des provinces participantes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et des autres administrateurs nommés par le Gouvernement flamand, visés au paragraphe 2, alinéa 3. Seuls ces administrateurs seront pris en compte pour le calcul des conditions de quorum et de majorité applicables.
Les statuts de l'agence fixent les modalités relatives au statut et au fonctionnement du conseil d'administration. ".
Art. 27.Au chapitre VIII, section 3, du même décret, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit :
" Sous-section 3. Fonctionnement ".
Art. 28.Au chapitre VIII, section 3, du même décret, il est inséré à la sous-section 3, insérée par l'article 27, un article 18/1, rédigé comme suit :
" Art. 18/1. En complément de l'article III.37, § 2, du Décret de gouvernance, la procédure, visée à l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations est appliquée en cas de conflits d'intérêts de nature patrimoniale qui sont contraires à l'intérêt de l'agence. ".
Art. 29.Au chapitre VIII, section 3, du même décret, il est inséré à la sous-section 3, insérée par l'article 27, un article 18/2, rédigé comme suit :
" Art. 18/2. Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un comité de direction qui, uniquement en cas d'urgence, statue sur l'acquisition du droit de propriété ou d'usage de propriétés en vue de l'exécution de la mission et des tâches confiées à l'agence.
Les statuts de l'agence précisent les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité de direction. ".
Art. 30.Au chapitre VIII, section 3, du même décret, il est inséré à la sous-section 3, insérée par l'article 27, un article 18/3, rédigé comme suit :
" Art. 18/3. Les indemnités des administrateurs de l'agence sont fixées conformément à l'article III.10, § 3, du Décret de gouvernance. Les indemnités sont à charge de l'agence. ".
Art. 31.Au chapitre VIII du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :
" Section 4. L'administrateur délégué et le directeur général ".
Art. 32.Dans l'article 18bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'administrateur délégué est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale, ainsi que de l'administration quotidienne de l'agence, à condition qu'il en rende compte au conseil d'administration. Il est également chargé de la représentation de l'agence dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière d'administration quotidienne, sans qu'il ne soit tenu de présenter une preuve de son mandat ou de la décision prise par le conseil d'administration ou l'assemblée générale.
Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration, le directeur général est habilité à représenter seul l'agence. " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " L'administrateur délégué de l'agence est " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des compétences du conseil d'administration, l'administrateur délégué est " ;
3°au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 1° à 4° sont abrogés ;
4°au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots " représente l'agence vis-à-vis de tierces parties dans les opérations qui ont un rapport avec cette administration quotidienne et il " sont abrogés ;
5°au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 7° à 10° sont remplacés par ce qui suit :
" 7° la signature, au nom de l'agence, des actes de remembrement, des actes de remembrement complémentaires et des actes d'aménagement du territoire ;
8°la mainlevée de l'ensemble des inscriptions hypothécaires ou privilégiées ;
9°diriger et superviser le personnel de l'agence ;
10°exercer toutes les compétences attribuées par ou en vertu d'un décret. " ;
6°au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses compétences, y compris les compétences visées à l'alinéa 1er, aux membres du personnel de l'agence qu'il a désignés. Cette délégation ne porte pas préjudice au pouvoir de décision du conseil d'administration. La délégation est valable ad nutum. " ;
7°au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Les statuts peuvent préciser les modalités relatives à la notion d'administration quotidienne et les compétences de l'administrateur délégué et du directeur général de l'agence. ".
Art. 33.Dans le chapitre VIII, section 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 18bis/1, rédigé comme suit :
" Art. 18bis/1. Dans l'exercice de ses compétences et l'exécution de ses missions et tâches, l'administrateur délégué est assisté par un directeur général qui le remplace en son absence. ".
Art. 34.Dans le chapitre VIII, section 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 18bis/2, rédigé comme suit :
" Art. 18bis/2. Conformément à l'article III.9, § 1er, du Décret de gouvernance, l'administrateur délégué et le directeur général sont désignés par le Gouvernement flamand. ".
Art. 35.Dans l'article 18quinquies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 21 avril 2006, 28 février 2014, 29 mars 2019 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, vis-à-vis des lois, des décrets et des statuts de la société, des opérations figurant dans les comptes annuels de l'agence est confié à un commissaire inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.
Le commissaire dispose des droits, obligations, missions, compétences et moyens d'action prévus par le Code des sociétés et des associations et par le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. " ;
2°il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit :
" L'agence rembourse à la Région flamande les dépenses résultant du contrôle de ses opérations. ".
Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un chapitre X/1, rédigé comme suit :
" Chapitre X/1. Contrôle ".
Art. 37.Dans le même décret, au chapitre X/1, inséré par l'article 36, il est inséré un article 18quinquies/1, rédigé comme suit :
" Art. 18quinquies/1. L'agence est placée sous le contrôle du Gouvernement flamand, exercé, conformément à l'article III.13 du Décret de gouvernance, par deux commissaires du gouvernement. ".
Chapitre 7.- Modifications du décret sur la chasse du 24 juillet 1991
Art. 38.Dans l'article 16 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, remplacé par le décret du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le membre de phrase " à partir de la saison de chasse 1992-1993 " est abrogé ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le montant, visé au paragraphe 1er est adapté, pour la saison de chasse 2026-2027 et pour chaque saison de chasse suivante, à l'indice santé du mois de juillet de la saison de chasse précédente, en prenant comme référence l'indice santé du mois de juillet 2023. Le montant est à chaque fois arrondi à l'euro supérieur. ".
Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré un chapitre VI/1, rédigé comme suit :
" Chapitre VI/1. Gibier gravement blessé ".
Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, il est inséré au chapitre VI/1, inséré par l'article 39, un article 23/1, rédigé comme suit :
" Art. 23/1. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'abattage du gros gibier souffrant de traumatismes physiques graves, dans le but d'éviter que le bien-être de ces animaux ne se détériore davantage ou de préserver la sécurité publique.
A cet effet, les aspects suivants sont au moins réglés :
1°les critères à respecter pour procéder à la mise à mort des animaux ;
2°la procédure à suivre pour procéder à la mise à mort ;
3°la procédure à suivre pour documenter les cas ;
4°ce qu'il doit advenir des animaux abattus ;
5°les personnes habilitées à abattre les animaux ;
6°les modalités de contrôle de la procédure.
Le Gouvernement flamand peut définir les moyens à utiliser pour atteindre l'objectif, visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 41.Dans l'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 18 décembre 2015, les alinéas 2 et 6 sont abrogés.
Art. 42.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IX/2, rédigé comme suit :
" Chapitre IX/2. Collecte, traitement et protection des données ".
Art. 43.Dans le même décret, il est inséré au chapitre IX/2, inséré par l'article 42, un article 32/4, rédigé comme suit :
" Art. 32/4. Pour chaque procédure administrative relative à la gestion du gibier, le Gouvernement flamand peut préciser les règles en matière de collecte, de traitement et de protection des données. L'Agence de la Nature et des Forêts agit à cet égard en tant que responsable du traitement de ces données, à l'exception des données collectées dans le cadre des procédures relatives aux plans de chasse et aux permis de chasse. En ce qui concerne les données collectées dans le cadre des procédures relatives aux plans de chasse et aux permis de chasse, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés aux articles 7 et 14, agissent en tant que responsables du traitement.
Les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être traitées sont :
1°le propriétaire et l'utilisateur ;
2°l'exploitant ;
3°l'exploitant du terrain ;
4°le chasseur ;
5°le titulaire du droit de chasse ;
6°la personne en charge de la lutte ;
7°l'unité de gestion du gibier ;
8°les responsables légaux, préposés ou représentants des acteurs ;
9°les demandeurs ou les bénéficiaires.
Les personnes qui peuvent accéder aux données sont :
1°les gestionnaires de dossier pour les procédures respectives ;
2°les services de police ;
3°l'inspection de la nature ;
4°les services fédéraux des armes ;
Les catégories de données qui peuvent être traitées sont :
1°les données d'identité ;
2°les données d'adresse ;
3°les données d'identification des demandeurs ou des bénéficiaires, y compris le numéro de Registre national et, le cas échéant, le numéro BIS ;
4°des données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles au moyen desquelles une indemnité est demandée, y compris les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;
Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée maximale de trente ans après la clôture de la procédure administrative.
Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif de mettre en place une plateforme numérique destinée à la collecte, au traitement et à la protection des données relatives à la gestion du gibier.
Le Gouvernement flamand peut également préciser les règles relatives à l'échange de données entre les services publics compétents. ".
Art. 44.Dans le même décret, il est inséré au chapitre IX/2, inséré par l'article 42, un article 32/5, rédigé comme suit :
" Art. 32/5. Le Gouvernement flamand prévoit une plateforme numérique destinée à la collecte, au traitement et à la protection des données relatives à la gestion du gibier.
Il peut préciser les règles concernant l'utilisation et le fonctionnement de cette plateforme numérique.
Il peut décider que les actes administratifs relatifs aux déclarations, aux demandes et aux rapports concernant la gestion du gibier s'effectuent via cette plateforme numérique.
Il peut décider que les actes administratifs relatifs au contrôle et à l'approbation en matière de gestion du gibier s'effectuent via cette plateforme numérique.
Le Gouvernement flamand peut également préciser les règles relatives à l'échange de données entre les services publics compétents via cette plateforme. ".
Chapitre 8.- Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 45.Dans l'article 4.1.5 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 17 mai 2024, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 46.Dans l'article 4.3.2, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 17 mai 2024, le membre de phrase " aux annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement " est remplacé par le membre de phrase " aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2025 portant exécution du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement ".
Art. 47.Dans l'article 4.3.6, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 17 mai 2024, la phrase suivante est ajoutée :
" Dans des cas exceptionnels, par exemple en fonction de la nature, de la complexité, de la localisation ou de l'ampleur du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai. Dans ce cas, elle informe l'initiateur des raisons qui justifient la prolongation du délai et de la date à laquelle une décision est attendue. ".
Art. 48.Dans l'article 15.11.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots " Tous les deux ans " sont remplacés par les mots " Tous les cinq ans ".
Art. 49.A l'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 17 mai 2024, au point 8°, le membre de phrase " l'accord de coopération du 5 juin 2015 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses " est remplacé par le membre de phrase " l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ".
Chapitre 9.- Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Art. 50.Dans l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 juin 2017, il est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Si le site sur lequel sont prises les mesures compensatoires, visées à l'alinéa 2, ne fait pas encore partie d'une zone spéciale de conservation, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 36 bis, § 14, le désigner comme zone spéciale de conservation après avis de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature. Il prend cette décision en même temps que celle visée à l'alinéa 5. La décision contient les données, visées à l'article 36 bis, § 1er, alinéa 2. Les dispositions de l'article 36bis, § 9, alinéas 2 à 4, s'appliquent par analogie au présent arrêté. ".
Art. 51.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mars 2026, il est inséré un article 42bis, rédigé comme suit :
" Art. 42bis. Le propriétaire d'un bien immobilier situé au sein du VEN ou dans une zone spéciale de conservation désignée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, alinéa 4, de la directive Habitats, peut exiger de la Banque foncière flamande l'acquisition de ce bien immobilier s'il démontre que, à la suite de dommages récurrents causés par une espèce protégée, et si ces dommages ne pouvaient raisonnablement être évités, la dépréciation de son bien immobilier est grave, ou que la viabilité de l'exploitation existante est gravement compromise.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation d'acquisition, visée à l'alinéa 1er.
Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition.
Si le propriétaire d'un bien immobilier fait valoir cette possibilité d'obligation d'achat par la Banque foncière flamande, il ne peut plus, à compter de la date d'acquisition effective, prétendre à une indemnisation de la part de la Région flamande ou de la Banque foncière flamande pour ce même bien immobilier. ".
Art. 52.Dans l'article 52, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans les zones spéciales de conservation, désignées par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, alinéa 4, de la directive Habitats, ainsi que dans les zones du VEN, l'indemnisation peut être limitée dans le temps. " ;
2°l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand précise les règles d'évaluation des conditions visées à l'alinéa 1er, ainsi que celles relatives à la limitation dans le temps de l'indemnisation, visée à l'alinéa 2. ".
Art. 53.L'article 54bis, § 3, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement flamand peut prévoir des subventions complémentaires afin de soutenir le fonctionnement des groupes forestiers, dans le but de contribuer à la réalisation d'objectifs politiques flamands spécifiques autres que ceux visés au paragraphe 1er. ".
Chapitre 10.- Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 54.Dans l'article 1.3.2.2, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par les décrets des 24 juin 2022 et 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, le membre de phrase " , faisant partie d'une terre agricole ou situées le long d'une terre agricole, " est inséré entre les mots " les talus " et les mots " et qui sont " ;
2°à l'alinéa 3, 1°, les mots " situées le long de cours d'eau figurant dans l'Atlas hydrographique flamand " sont insérés entre les mots " pour les parcelles " et les mots " situées dans le Réseau écologique flamand " ;
3°à l'alinéa 3, 5°, a), le membre de phrase " du 15 mars au 15 juillet " est remplacé par le membre de phrase " du 1er mai au 15 juin " ;
4°à l'alinéa 3, 5°, a), la phrase suivante est ajoutée :
" Cela ne s'applique pas aux bandes qui jouxtent une parcelle de prairie ou qui en font partie. " Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels, par dérogation à ce qui précède, le fauchage est autorisé. " ;
5°à l'alinéa 6, les mots " qui fait partie d'une parcelle de terres agricoles ou est située le long d'une telle parcelle et " sont abrogés.
Art. 55.Au titre Ier, chapitre IV, section II, du même décret, il est inséré un article 1.4.2.2, rédigé comme suit :
" Art. 1.4.2.2. " Le Gouvernement flamand établit une codification hydrogéologique du sous-sol de la Flandre afin de caractériser et d'identifier les couches hydrogéologiques. ".
Chapitre 11.- Modification du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Art. 56.L'article 14 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 13 octobre 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. La Banque foncière flamande gère les droits réels qu'elle a acquis en son nom propre et pour son propre compte, depuis leur acquisition, visée à l'article 13 du présent décret, jusqu'à leur transfert, visé à l'article 15 du présent décret. Les droits réels acquis exempts d'utilisation peuvent, le cas échéant et moyennant l'accord de l'autorité administrative compétente demanderesse de la Région flamande, être affermés en usage temporaire par la Banque foncière flamande dans le cadre d'un contrat dont la durée est fixée entre la Banque foncière flamande et l'utilisateur.
La durée maximale de ce contrat est de cinq ans. Le contrat prend fin de plein droit à l'expiration de la durée fixée. Le contrat n'est pas soumis aux règles relatives au bail à ferme, visées dans le Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023. ".
Chapitre 12.- Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Art. 57.Dans l'article 149 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, le membre de phrase " , par lettre recommandée " est abrogé.
Art. 58.Dans l'article 150, § 2, du même décret, le membre de phrase " , par lettre recommandée, " est abrogé.
Art. 59.Dans l'article 154, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, le membre de phrase " , par lettre recommandée " est abrogé.
Art. 60.Dans l'article 155, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, le membre de phrase " , par lettre recommandée, " est abrogé.
Art. 61.Dans l'article 161bis du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, le membre de phrase " et 132, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " , 132, § 1er, et 157, alinéa 1er, ".
Art. 62.Dans l'article 174bis du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 4, 2°, les mots " et les personnes de contact " sont insérés entre les mots " les représentants " et les mots " des personnes " ;
2°le paragraphe 4 est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° les anciens propriétaires et utilisateurs concernés, ainsi que les anciens exploitants concernés du terrain sur lequel la pollution du sol s'est produite. " ;
3°au paragraphe 6, 5°, le membre de phrase " , au Fonds, visé à l'article 82bis, 2°, " est inséré entre les mots " aux experts en assainissement du sol " et les mots " ou aux organisations ".
Art. 63.Dans l'article 174quater du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, il est inséré avant l'alinéa 1er un alinéa, rédigé comme suit :
" Cette disposition règle le traitement des données à caractère personnel par l'expert en assainissement du sol dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que dans le cadre du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de ses arrêtés d'exécution. " ;
2°le paragraphe 4, 3°, est complété par le membre de phrase " , son responsable de la qualité et la personne disposant d'une délégation de signature individuel " ;
3°le paragraphe 4 est complété par des points 4° à 8°, rédigés comme suit :
" 4° le donneur d'ordre des rapports et études établis par l'expert en assainissement du sol dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
5°l'exécutant des travaux d'assainissement du sol et l'exécutant des mesures, visées à l'article 82octies ;
6°les anciens propriétaires et utilisateurs concernés, ainsi que les anciens exploitants concernés du terrain sur lequel la pollution du sol s'est produite ;
7°le demandeur, visé à l'article 82bis, 1° ;
8°les représentants et les personnes de contact des personnes, visées aux points 1° à 7°. ".
Art. 64.Dans l'article 174quinquies du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, il est inséré avant l'alinéa 1er un alinéa, rédigé comme suit :
" Cette disposition règle le traitement des données à caractère personnel par les organisations, visées au titre III, chapitre XIII, section II, dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. " ;
2°le paragraphe 4 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° l'utilisateur final, l'initiateur, le destinataire, l'exécutant des travaux et le transporteur des matériaux de sol, visés dans le règlement adopté en vertu de l'article 138, § 1er. ".
Art. 65.Le titre Vbis du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, est complété par un article 174septies, rédigé comme suit :
" Art. 174septies. § 1er. Les organisations agréées, visées à l'article 95, agissent en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins visées au paragraphe 2.
Les traitements des données à caractère personnel, visés au paragraphe 95, par les organisations agréées est nécessaire à l'accomplissement des tâches d'intérêt général au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Les organisations agréées, visées à l'article 95, traitent les données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions obligatoires et facultatives, visées aux articles 96 et 97.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées portent sur les données suivantes :
1°les données d'identité ;
2°les données d'adresse ;
3°les données relatives au terrain et aux conventions, visées à l'article 97.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent les personnes physiques suivantes, dans la mesure où elles sont identifiées ou identifiables :
1°le propriétaire et l'utilisateur du terrain ;
2°l'exploitant du terrain ;
3°l'expert en assainissement du sol ;
4°la personne soumise à l'obligation d'assainissement, visée aux articles 11 et 22 ;
5°la personne disposée à assainir, visée à l'article 92.
§ 5. Les organisations agréées, visées à l'article 95, peuvent fournir les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3 :
1°à l'OVAM ;
2°au Gouvernement flamand ;
3°à des tiers lorsque les organisations agréées, visées à l'article 95, ont une obligation légale ou décrétale de fournir les données à caractère personnel.
§ 6. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant dix ans au maximum après la fin des tâches, visées au paragraphe 2, ou pendant un an au maximum après l'expiration des délais de prescription applicables, si ces délais sont plus longs. ".
Chapitre 13.- Modifications du décret Engrais du 22 décembre 2006
Art. 66.Dans l'article 3 du décret Engrais du 22 décembre 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 4, 10°, c), 3), est complété par les mots " ou en fertilisants RENURE " ;
2°au paragraphe 5, il est inséré un point 16° /1, rédigé comme suit :
" 16° /1 fertilisants RENURE : engrais visés à l'annexe III, point 2, alinéa 2, c), de la directive Nitrates ; " ;
3°au paragraphe 5, point 27°, le membre de phrase " , fertilisants RENURE " est inséré entre les mots " flux de purge " et les mots " et effluents " ;
4°au paragraphe 6, le point 23° est remplacé par ce qui suit :
" 23° culture précédente : la culture précédente, visée à l'article 2, 45°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité. ".
Art. 67.L'article 8, § 4, alinéa 1er, 1°, b), du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, est complété par la phrase suivante : " Par dérogation à ce point, pour les parcelles consacrées à la culture du chou de Bruxelles ou à d'autres cultures à déterminer par le Gouvernement flamand, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse du sol accompagnée d'un conseil de fertilisation avant l'épandage des engrais. ".
Art. 68.Dans l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Sur les parcelles où la fertilisation au moyen d'effluents d'élevage est réalisée, en tout ou en partie, avec des fertilisants RENURE, le Gouvernement flamand peut, conformément aux conditions, visées à l'annexe III, point 2, alinéa 2, (C), de la directive Nitrates, augmenter de 80 kg N/ha les normes de fertilisation applicables aux effluents d'élevage figurant dans les tableaux 2 et 3. " ;
2°le paragraphe 6, abrogé par le décret du 23 décembre 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 6. Le Gouvernement flamand fixera les conditions relatives, entre autres, à la production, au transport, à la commercialisation et à l'utilisation de fertilisants RENURE, conformément aux dispositions européennes de la directive Nitrates. En particulier en ce qui concerne :
1°l'utilisation de fertilisants RENURE n'entraîne pas d'augmentation de la quantité totale d'engrais produits, du nombre d'unités de gros bétail ni de la densité de bétail au niveau NUTS 2, conformément à l'annexe III, point 2, paragraphe 2, (C), vii), de la directive Nitrates ;
2°l'utilisation de fertilisants RENURE ne doit pas, dans la mesure où cela est pertinent, compromettre la réalisation des objectifs de la directive Habitats, de la directive-cadre sur l'eau, de la directive PEN, de la directive sur l'eau potable et de la directive sur la qualité de l'air, conformément à l'annexe III, point 2, paragraphe 2, (C), X), de la directive Nitrates ;
" 3° les mesures de précaution nécessaires pour prévenir le lessivage sont prises à l'intérieur et aux abords des sites Natura 2000 ainsi qu'à proximité des points de captage d'eau potable, conformément à l'annexe III, point 2, paragraphe 2, (C), x), de la directive Nitrates. ".
Art. 69.Dans l'article 14, § 5, alinéa 1er, 2°, a), du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 2024, le membre de phrase " 1.3.2.2, § 1er, 1° et 3°, ou § 1er/1, " est remplacé par le membre de phrase " 1.3.2.1 ou 1.3.2.2, § 1er, ".
Art. 70.L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. L'épandage à proximité des cours d'eau s'effectue :
1°si la zone de rive est définie dans un projet de zone de rive approuvé, tel que visé à l'article 1.3.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, conformément aux dispositions prévues dans le projet de zone de rive en question ;
2°si la zone de rive ne comprend que les talus, conformément aux dispositions visées à l'article 1.3.2.2, § 1er, du décret précité. ".
Chapitre 14.- Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption
Art. 71.Le chapitre V, section 1re, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 21 décembre 2018, est complété par un article 11/1, rédigé comme suit :
" Art. 11/1. Le bénéficiaire demande au fonctionnaire instrumentant le nom et l'adresse du vendeur ou du candidat acquéreur si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le bénéficiaire accepte l'offre conformément à l'article 13, alinéa 1er, à l'article 14/1, § 2, alinéa 2, ou à l'article 14/2, alinéa 2 ;
2°le bénéficiaire est une instance publique au sens de l'article II.18 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Dans le cadre d'une vente publique telle que visée au chapitre V, section 3, le candidat acquéreur, visé à l'alinéa 1er, est le soumissionnaire dont l'offre la plus élevée a été acceptée et à qui le bien immobilier serait attribué conformément à l'article 14/1, § 2, alinéa 4, ou à l'article 14/2, alinéa 5, si le droit de préemption n'avait pas été exercé.
Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire instrumentant transmet au bénéficiaire, par voie électronique ou sur papier, le nom et l'adresse du vendeur et du candidat acquéreur. ".
Chapitre 15.- Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Art. 72.Dans l'article 2.1.3, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 28 mars 2014 et 4 mai 2018 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° les obligations d'achat, visées à l'article 21, § 1er, du Décret Instruments du 26 mai 2023 ; ".
Chapitre 16.- Modifications du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond
Art. 73.L'article 21, § 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 25 mars 2016, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le délai de décision, visé à l'alinéa 2, est prolongé de nonante jours si des précisions supplémentaires sont demandées au titulaire du permis dans le délai, visé à l'alinéa 2. ".
Art. 74.L'article 63/18, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 mars 2016, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le délai de décision, visé à l'alinéa 2, est prolongé de nonante jours si des précisions supplémentaires sont demandées au titulaire du permis dans le délai, visé à l'alinéa 2. ".
Chapitre 17.- Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Art. 75.Dans l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) les zones suivantes, désignées dans les plans d'exécution spatiale :
1)zones relevant de la catégorie d'affectation de zone " forêt " ;
2)zones relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone " zone de parc " ;
3)zones relevant de la catégorie d'affectation de zone " réserves et nature " ;
4)zones agricoles à intérêt écologique ; ".
Art. 76.Dans l'article 2.2.2, § 2, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase " , au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan " est remplacé par les mots " avant l'adoption provisoire du projet de plan ".
Art. 77.Dans l'article 2.2.4, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017 et le 17 mai 2024, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° une indication approximative de la zone de planification du plan d'exécution spatial envisagé, précisant la manière dont cette zone sera précisée au cours du processus de planification ; ".
Art. 78.Dans l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 10° /1, du même code, inséré par le décret du 26 mai 2023, le membre de phrase " , et le rapport d'estimation de plus-value, visé à l'article 2.6.10, § 2/1 " est abrogé.
Art. 79.L'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 4°, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, est complété par un point d) et un point e), rédigés comme suit :
" d) zones agricoles avec une zone d'imbrication naturelle en surimpression : affectées à l'agriculture professionnelle, à condition que la conservation, le développement et la restauration de la nature, du milieu naturel et des valeurs paysagères soient autorisés ;
e)zones agricoles à intérêt écologique : affectées à l'agriculture professionnelle, à condition que la conservation, le développement et la restauration de la nature, du milieu naturel et des valeurs paysagères soient autorisés, et/ou que des conditions préalables soient imposées à l'exercice de l'agriculture professionnelle en vue de la conservation ou de la restauration de la nature, du milieu naturel et des valeurs paysagères ; ".
Art. 80.Dans l'article 2.2.9 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " vingt et unième " sont remplacés par le mot " trentième " ;
2°à l'alinéa 5, les mots " vingt et un " sont remplacés par le mot " trente ".
Art. 81.Dans l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 4, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase " , au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan " est remplacé par les mots " avant l'adoption provisoire du projet de plan ".
Art. 82.Dans l'article 2.2.14 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " vingt et unième " sont remplacés par le mot " trentième " ;
2°à l'alinéa 6, les mots " vingt et un " sont remplacés par le mot " trente ".
Art. 83.Dans l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 4, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase " , au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan " est remplacé par les mots " avant l'adoption provisoire du projet de plan ".
Art. 84.Dans l'article 2.2.20 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " vingt et unième " sont remplacés par le mot " trentième " ;
2°à l'alinéa 6, les mots " vingt et un " sont remplacés par le mot " trente ".
Art. 85.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mars 2026, il est inséré un article 2.3.1/1, rédigé comme suit :
" Art. 2.3.1/1. Le Gouvernement flamand met à disposition une plateforme numérique pour l'échange électronique et la mise à disposition de tous les documents et avis dans le cadre de l'établissement d'un règlement d'urbanisme.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à l'enregistrement, l'échange et la mise à disposition de données via la plateforme numérique visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 86.Dans l'article 2.3.2, § 2/4, alinéa 3, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2024, le membre de phrase " paragraphe 2, alinéas 6 à 8 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 2, alinéas 5 à 7 ".
Art. 87.Dans l'article 2.6.1, § 3, du même code, remplacé par le décret du 26 mai 2023, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° en cas d'interdiction de construire ou de lotir à la suite d'une décision d'expropriation définitive, telle que visée à l'article 28 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, ou, le cas échéant, d'une décision d'expropriation définitive conformément à la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; ".
Art. 88.Dans l'article 2.6.2 du même code, modifié par le décret du 26 mai 2023, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est refusée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°les parcelles pour lesquelles l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est demandée font partie d'un projet axé sur la zone rendu possible par le plan d'exécution spatial à l'origine de la demande ;
2°l'interdiction de construire ou de lotir sur les parcelles en question résulte d'un aménagement détaillé défini dans le plan d'exécution spatial qui, au niveau Du projet axé sur la zone, entraîne une plus-value par rapport à la situation antérieure à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
Dans le présent article, on entend par projet axé sur la zone : un projet visant, pour une partie cohérente du territoire, une utilisation nouvelle ou modifiée de l'espace par le biais d'un ensemble cohérent d'interventions, notamment des rénovations, des constructions neuves, la démolition de constructions, l'aménagement de terrains et des travaux d'infrastructure, ainsi que l'aménagement d'espaces verts ou la promotion du développement de la nature. ".
Art. 89.Dans l'article 2.6.5 du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014, 25 avril 2014 et 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, les mots " ou du plan particulier d'aménagement " sont abrogés ;
2°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° lorsque, pour la parcelle, un plan d'exécution spatial entre en vigueur afin de satisfaire à une obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale à la suite d'une décision judiciaire en application de l'article 2.6.2, § 2 et § 3, avant le 15 avril 2024, ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée telle que visée à l'article 9 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ; ".
Art. 90.Dans l'article 2.6.6, alinéa 1er, 1°, du même code, inséré par le décret du 24 février 2017, le membre de phrase " ou du plan particulier d'aménagement " est abrogé.
Art. 91.L'article 2.6.7/2 du même code, inséré par le décret du 5 juillet 2013, est abrogé.
Art. 92.Dans l'article 2.6.10 du même code, modifié par les décrets des 5 juillet 2013, 1er juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 mai 2023, le paragraphe 2/1 est abrogé.
Art. 93.Dans l'article 4.2.14, § 2, alinéa 2, du même code, les phrases " Une fois que la construction est enregistrée depuis un an dans le registre des permis comme " réputée autorisée ", la preuve contraire visée au premier alinéa ne peut plus être fournie. Le 1er septembre 2009 vaut comme première date possible pour le commencement de ce délai d'un an. " sont remplacées par la phrase " La présomption de permis est réputée définitive dès lors qu'aucun recours ne peut plus être formé contre les décisions d'enregistrement visées à l'article 4.8.11, § 2. ".
Art. 94.Dans l'article 4.2.16, § 2, du même code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'acte de lotissement n'est établi qu'après présentation d'une attestation délivrée par le collège des bourgmestre et échevins, certifiant que, pour l'ensemble du lotissement ou pour la phase de lotissement concernée, toutes les charges ont été exécutées ou sont garanties conformément à l'article 77, § 1er, du décret du 25 avril 2014 sur le permis d'environnement. ".
Art. 95.Dans l'article 4.3.1, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 96.Dans l'article 4.4.6, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° ils concernent des infrastructures d'accueil ayant une superficie au sol maximale de 100 mètres carrés, des enceintes, parkings, revêtements, modifications de relief, constructions souterraines ou techniques ; ".
Art. 97.Dans l'article 4.8.11 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 9 décembre 2016 et 8 décembre 2017, le paragraphe 2, 2°, b), annulé par l'arrêt 2024/109 du 3 octobre 2024 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouveau point b), rédigé comme suit :
" b) soit le jour suivant la notification individuelle de la décision d'enregistrement, pour les personnes concernées, soit le jour suivant le premier jour d'affichage de la décision d'enregistrement, dans les autres cas. ".
Art. 98.L'article 5.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, est complété par un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° les prescriptions urbanistiques et, le cas échéant, les plans graphiques y afférents des règlements d'urbanisme. ".
Art. 99.Dans l'article 5.1.3 du même code, modifié par les décrets des 6 juillet 2012, 4 avril 2014 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 1er et 2 sont à chaque fois complétés par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Une décision d'inscription au registre des permis d'une construction réputée autorisée est au moins rendue publique par affichage sur le terrain. Si la décision a été prise sur demande, l'affichage incombe au demandeur. Si la décision a été prise d'office, l'affichage incombe à la commune. La commune indique la date de début d'affichage dans le registre des permis. " Le Gouvernement flamand fixe les règles complémentaires relatives à la forme, à la durée, à la preuve et au lieu de l'affichage. " ;
2°il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les décisions d'enregistrement, telles que visées à l'article 4.8.11, suivies d'un permis d'environnement devenu définitif, non caduc et ayant fait l'objet d'une publication, sont considérées comme des décisions définitives contre lesquelles aucun recours, tel que visé à l'article 4.8.11, ne peut plus être formé. ".
Art. 100.Dans l'article 5.2.1, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 3°, est complété par le membre de phrase " , et aussi si le bien immobilier fait l'objet d'une mesure de réparation judiciaire ou d'une mesure administrative imposée en vertu du droit de l'aménagement du territoire, tel que d'application avant l'entrée en vigueur des articles 71 et 79 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ou si une procédure visant à imposer une telle mesure est encore en cours ; " ;
2°à l'alinéa 4, le membre de phrase " 6.6.2 " est remplacé par le membre de phrase " 6.3.2 ".
Art. 101.Dans l'article 5.2.5, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, le membre de phrase " ainsi que les mesures de réparation judiciaires ou les mesures administratives imposées en vertu du droit de l'aménagement du territoire, tel que d'application avant l'entrée en vigueur des articles 71 et 79 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ou les procédures en cours visant à imposer de telles mesures, " est inséré entre le membre de phrase " l'imposition de telles mesures, " et les mots " les droits de préemption ".
Art. 102.L'article 5.2.6, alinéa 1er, 3°, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, est complété par le membre de phrase " , et aussi si le bien immobilier fait l'objet d'une mesure de réparation judiciaire ou d'une mesure administrative imposée en vertu du droit de l'aménagement du territoire, tel que d'application avant l'entrée en vigueur des articles 71 et 79 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ou si une procédure visant à imposer une telle mesure est encore en cours ; ".
Art. 103.L'article 5.6.8, § 6, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 26 mai 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Pour les terrains désignés, conformément au présent article, comme zone d'espace ouvert sensible à l'eau, une indemnité peut être accordée selon les mêmes conditions et modalités que celles qui s'appliquent, en vertu des articles 2.6.1 et 2.6.2, à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. ".
Art. 104.L'article 5.6.10 du même code, inséré par le décret du 26 mai 2023, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour la simple démolition ou l'enlèvement de constructions, ou pour l'abattage d'arbres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour le lotissement de terrains si les prescriptions de lotissement ne prévoient pas de construction ni de revêtement pour la partie du lotissement située dans la zone de réserve d'habitat. ".
Art. 105.Dans l'article 5.6.11 du même code, inséré par le décret du 26 mai 2023, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Il est possible de déroger, de manière motivée, à l'exigence d'imbrication ou de mélange des fonctions et de partage des infrastructures, conformément aux paragraphes 1er et 3, dans le cas d'une libération portant sur une superficie inférieure à un demi-hectare. Dans ce cas, la décision de libération, visée au paragraphe 3, ne doit pas comporter de conditions concernant les exigences en question.
Il est possible de déroger, de manière motivée, aux exigences d'efficacité spatiale élevée et au regroupement minimal des logements, visés au paragraphe 3, dans le cas d'une libération portant sur une superficie inférieure à quinze ares. Dans ce cas, la décision de libération, visée au paragraphe 3, ne doit pas comporter de conditions concernant les exigences en question.
La motivation concerne au moins la présence d'infrastructures et de fonctions autres que résidentielles, ainsi que la densité résidentielle dans l'environnement.
Il ne peut être dérogé à l'exigence, visée au paragraphe 1er, selon laquelle la libération concerne une partie cohérente et spatialement distincte de la zone de réserve d'habitat. ".
Chapitre 18.- Modification du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 106.Dans l'article 3, § 1er, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise, au point i), le mot " afwater " est remplacé par le mot " afvalwater " ;
2°il est ajouté des points j) et k), rédigés comme suit :
" j) les eaux, polluées ou non, déversées dans des eaux de surface ou dans la structure publique d'épuration des eaux. Dans ce contexte, le traitement sur site, y compris le drainage des boues produites sur place, visant à mettre ces eaux en conformité avec les conditions environnementales applicables au déversement, n'est pas considéré comme un traitement des déchets ;
k)les eaux d'exhaure, telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, renvoyées dans le sous-sol ou valorisées conformément aux dispositions du titre II du VLAREM. ".
Chapitre 19.- Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
Art. 107.Dans l'article 7 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " Binnen binnen " sont remplacés par le mot " Binnen " ;
2°le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° données d'entreprise. ".
Art. 108.L'article 29 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les unions représentatives d'organisations de producteurs et d'organisations sectorielles peuvent, sur demande expresse, demander à l'entité compétente des données à caractère personnel concernant des acteurs du marché dans le champ d'application pour lequel les différentes organisations ont été agréées ou d'autres représentants du secteur concerné, afin de pouvoir percevoir le montant, visé au paragraphe 1er, 3°, ou d'appliquer les accords déclarés généralement obligatoires, visés au paragraphe 3.
Les organisations de producteurs représentatives peuvent, sur demande expresse, demander à l'entité compétente des données à caractère personnel des membres affiliés ou d'autres représentants du secteur concerné, afin de pouvoir percevoir le montant visé au paragraphe 1er, 3°, ou d'appliquer les accords déclarés généralement obligatoires, visés au paragraphe 3. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel des membres non affiliés peuvent également être demandées.
Aux fins visées aux alinéas 1er et 2, les organisations de producteurs, les unions d'organisations de producteurs et les organisations sectorielles représentatives agissent en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être traitées sont :
1°les personnes physiques ou leurs groupements, les personnes morales ou leurs groupements, qui exercent ou font exercer les activités au sens de l'article 3 ;
2°les responsables légaux, préposés ou représentants des acteurs visés au point 1°.
Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées sont :
1°les données d'identification, visées à l'article 7, § 5, alinéa 2, 1° ;
2°les données d'entreprise, visées à l'article 7, § 5, alinéa 2, 11°.
Seuls les membres du personnel, les préposés ou les représentants des organisations concernées ou des prestataires de services avec lesquels ces organisations ont conclu un contrat de sous-traitance, chargés du recouvrement des montants, visés au paragraphe 1er, 3°, et de l'exécution des contrats, visés au paragraphe 3, ont accès aux données.
Les données ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de leur traitement, avec un délai maximum de conservation de dix ans.
Les organisations concernées traitent les données conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les organisations concernées prennent, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données, des mesures appropriées pour informer l'intéressé du traitement de ses données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité, et pour informer l'intéressé des droits visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité.
Conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données, les organisations concernées prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées destinées à garantir un niveau De sécurité adapté au risque, de manière à ce que les données à caractère personnel soient notamment protégées contre tout traitement non autorisé ou illicite, ainsi que contre toute perte, destruction ou altération accidentelle.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions pour la demande et la communication des données à caractère personnel. ".
Chapitre 20.- Modifications du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale
Art. 109.L'article 1.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" L'agence peut utiliser une subvention qui lui est allouée pour financer les frais de fonctionnement et d'investissement liés à la mise en oeuvre du présent décret. ".
Art. 110.Dans l'article 2.2.1, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 26 mai 2023, le point 7° est abrogé.
Chapitre 21.- Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes
Art. 111.Dans l'article 2, 10°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les mots " en ce qui concerne un projet complexe " sont remplacés par les mots " concernant l'intégralité ou une partie d'un projet complexe ".
Art. 112.Dans l'article 14, alinéa 2, 9°, du même décret, le membre de phrase " le cas échéant, les effets juridiques " est remplacé par le membre de phrase " le cas échéant, une mention des effets juridiques ".
Art. 113.Dans l'article 16, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa, rédigé comme suit :
" Si la zone dans laquelle sont prises les mesures compensatoires, visées à l'alinéa 3, ne fait pas encore partie d'une zone spéciale de conservation, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 36 bis, § 14, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la désigner comme zone spéciale de conservation après avis de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature. Il prend cette décision en même temps que l'adoption définitive de l'arrêté relatif à la préférence par l'autorité compétente, ou immédiatement après. La décision du Gouvernement flamand, ajoutant la zone dans laquelle sont prises les mesures compensatoires à une zone spéciale de conservation, contient les informations visées à l'article 36 bis, § 1er, alinéa 2, du décret précité. Les dispositions de l'article 36bis, § 9, alinéas 2 à 4, du décret précité, s'appliquent par analogie au présent arrêté. ".
Art. 114.Dans l'article 17, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " est envoyé " sont remplacés par le membre de phrase " est envoyée aux instances suivantes, sauf si cette instance est l'autorité compétente ".
Art. 115.Dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2024, le membre de phrase " et, le cas échéant, aux autorités compétentes des Etats membres, des parties contractantes ou des régions " est inséré entre les mots " aux instances consultatives " et le membre de phrase " , visées à l'article 18, § 2, ".
Art. 116.Dans l'article 23, alinéa 3, 11°, du même décret, le membre de phrase " le cas échéant, les effets juridiques " est remplacé par le membre de phrase " le cas échéant, une mention des effets juridiques ".
Art. 117.Dans l'article 26, alinéa 2, du même décret, les mots " alinéas deux à quatre inclus " sont remplacés par le membre de phrase " alinéas 2 à 5 ".
Art. 118.Dans l'article 27, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " est envoyée " sont remplacés par le membre de phrase " est envoyée aux instances suivantes, sauf si cette instance est l'autorité compétente ".
Art. 119.Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " avec l'arrêté relatif à la préférence " sont remplacés par les mots " avec l'arrêté relatif à la préférence ou avec le projet d'arrêté relatif au projet " ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Si l'arrêté relatif au projet comprend une partie identifiable qui, conformément à l'article 23, est considérée comme un plan d'exécution spatial, il peut être dérogé dans un permis d'environnement aux prescriptions urbanistiques dès que l'organe d'administration de délivrance du permis a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative au projet d'arrêté avec lequel les actes demandés sont compatibles, dans la mesure où :
1°le projet d'arrêté relatif au projet remplace ou abroge de plein droit les prescriptions urbanistiques existantes ;
2°le Gouvernement flamand ou la députation ne constate aucune incompatibilité entre le projet d'arrêté relatif au projet et des plans de niveau supérieur ou d'autres normes. ".
Art. 120.Dans l'article 40, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 3 mai 2019 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 6°, le membre de phrase " articles 12, 14 et 23 " est remplacé par le membre de phrase " articles 12 et 23ter " ;
2°au point 8°, le membre de phrase " article 90bis, § 1er, dernier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " article 90bis, § 1er, alinéa 3 " ;
3°au point 10°, le membre de phrase " visées aux articles 4 " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 4, § 2, de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, et à l'article 4 ".
Chapitre 22.- Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Art. 121.Dans l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 8 décembre 2017, dans la version néerlandaise, les mots " Raad van Vergunningsbetwistingen " sont à chaque fois remplacés par les mots " Raad voor Vergunningsbetwistingen ".
Art. 122.Dans l'article 68, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :
" 3° /1 pour les déversements indirects d'eaux usées domestiques et industrielles dans les eaux souterraines, tels que définis par le Gouvernement flamand ; ".
Art. 123.Dans l'article 75 du même décret, remplacé par le décret du 26 mai 2023, le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 124.Dans l'article 77 du même décret, remplacé par le décret du 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Cette obligation ne s'applique pas aux permis d'environnement relatifs au lotissement des sols, visé à l'article 5, 1°, b). " ;
2°le paragraphe 3 est abrogé ;
3°il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Si une charge telle que visée à l'article 75, n'a pas été exécutée dans le délai fixé, l'autorité compétente peut signifier au débiteur de la charge, par courrier recommandé, une décision d'application d'une contrainte administrative. La décision mentionne que la contrainte administrative est exécutée aux frais du débiteur. La décision fixe un délai dans lequel le débiteur peut encore éviter l'application de la contrainte administrative s'il exécute la charge. En l'absence d'exécution dans le délai imparti, l'autorité compétente peut procéder d'office à l'exécution des charges. Le débiteur est tenu de rembourser tous les frais d'exécution, sur présentation d'un état établi par l'autorité compétente. ".
Art. 125.L'article 79 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" En cas de transfert d'un permis, la partie qui opère le transfert reste tenue de garantir la bonne exécution des charges jusqu'à ce que le nouveau titulaire du permis ait fourni à l'autorité compétente une garantie financière égale à la garantie visée à l'article 77, § 1er. ".
Art. 126.Dans l'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 26 avril 2019, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 127.Dans l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° limiter la durée du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée, dans la mesure où cette possibilité est visée à l'article 68, alinéa 2. " ;
2°il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. L'alinéa 2 du paragraphe 1er ne s'applique pas aux demandes motivées d'actualisation de l'objet ou de la durée introduites par le fonctionnaire dirigeant de la VMM en vue de la mise en oeuvre des objectifs européens de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. ".
Art. 128.Dans l'article 99, § 1er, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " visés au premier alinéa, 3° et 4°, " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, ".
Art. 129.Dans l'article 101, alinéa 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré " est remplacé par le membre de phrase " tant qu'une mesure de sécurité confirmée, telle que visée à l'article 63, § 2, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui impose la cessation d'actes, n'est pas levée par un superviseur ou une instance de réparation " ;
2°dans la seconde phrase, les mots " l'ordre de cessation " sont à chaque fois remplacés par les mots " la mesure de sécurité " ;
3°les mots " qu'aucun retrait n'est effectué " sont remplacés par les mots " lorsqu'elle n'est pas suspendue par le superviseur ou l'instance de réparation compétent(e) ".
Art. 130.Dans le chapitre 12, section 3, du même décret, il est inséré un article 393/1 rédigé comme suit :
" Art. 393/1. L'article 99, § 1er, 6°, et l'article 102, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, s'appliquent aux demandes d'autorisation introduites à compter du 1er janvier 2024. ".
Chapitre 23.- Modifications du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement
Art. 131.Dans l'article 215, § 1er, du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, le membre de phrase " article 23 " est remplacé par le membre de phrase " article 36 " ;
2°à l'alinéa 4, le membre de phrase " article 23 " est remplacé par le membre de phrase " article 42 ".
Art. 132.Dans l'article 216, § 1er, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " article 23 " est remplacé par le membre de phrase " article 42 ".
Chapitre 24.- Modification du Décret Instruments du 26 mai 2023
Art. 133.Dans l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 7° est abrogé ;
2°il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Pour l'exécution des tâches d'intérêt général que le Décret Instruments du 26 mai 2023 et ses arrêtés d'exécution confient à l'initiateur dans le cadre de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 6, 1°, du Décret Instruments du 26 mai 2023, l'initiateur traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cette fin. L'initiateur agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Par règlement général sur la protection des données, on entend :
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Cela implique notamment que l'initiateur est chargé du suivi des demandes d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, y compris la transmission du dossier à la commission foncière compétente en vue de l'établissement du rapport des dommages, le traitement des recours ou des demandes d'audition des parties concernées, jusqu'à la prise de décision d'octroi ou de refus de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.
Les informations à traiter comprennent notamment les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification des demandeurs ou des bénéficiaires, y compris le numéro de Registre national et, le cas échéant, le numéro BIS ;
2°des données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles au moyen desquelles une indemnité est demandée, y compris les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;
3°des données relatives aux droits personnels et réels ;
4°des données relatives aux autorisations et des informations urbanistiques ;
5°des données susceptibles d'influencer la valeur des biens immobiliers, telles que la présence de pollution.
L'initiateur effectue les tâches visées à l'alinéa 1er, sur la base des informations fournies par le demandeur, les commissions foncières ou d'autres autorités et directement collectées auprès de l'instance ou de la personne qui en dispose.
Les données qui doivent être jointes à la demande ou que le demandeur doit fournir à la demande d'un initiateur sont demandées directement au demandeur.
En outre, pour l'accomplissement de ses tâches, visées à l'alinéa 1er, l'initiateur peut, dans la mesure nécessaire, demander des informations, y compris des données à caractère personnel, à d'autres autorités ou instances qui en disposent, à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Les données à caractère personnel ainsi obtenues, ainsi que les instances ou autorités qui les fournissent, sont spécifiées par le Gouvernement flamand, sur avis de l'autorité de contrôle compétente pour le traitement des données à caractère personnel.
L'initiateur communique les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'il traite dans le cadre du présent décret, selon les conditions reprises au présent décret :
1°à la personne concernée ;
2°au demandeur ;
3°à la commission foncière ;
4°le cas échéant, aux conseillers ;
5°à l'agence, visée à l'article 7, § 1er ;
L'initiateur conserve les données à caractère personnel conformément à l'article III.87, § 1er/1, alinéa 4, 8°, du décret de Gouvernance du 7 décembre 2018. ".
Chapitre 25.- Modifications du décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux
Art. 134.Dans l'article 2 du décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux, le point 20° est remplacé par ce qui suit :
" 20° agence des parcs : une personne morale, nouvelle ou existante, à but non lucratif, à laquelle est confiée la gestion d'un Parc flamand, visée à l'article 12 ; ".
Art. 135.Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " assemblée générale " sont remplacés par les mots " organe d'administration " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est ajouté le membre de phrase " ou occuper, dans le cadre d'un Parc flamand transfrontalier, une fonction pouvant y être assimilée ".
Chapitre 26.- Modification du décret du 17 mai 2024 modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement
Art. 136.L'article 187 du décret du 17 mai 2024 modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement est abrogé.
Chapitre 27.- Dispositions finales
Art. 137.L'Agence flamande terrienne met ses statuts en conformité avec les dispositions du présent décret.
Art. 138.Les constructions existantes, telles que visées à l'article 5.1.3, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du territoire, inscrites au registre des permis avant la date d'entrée en vigueur de l'article 99 du présent décret, sont réputées définitivement autorisées si cette inscription a été publiée conformément aux dispositions de l'article 5.1.3 du code précité, telles qu'elles s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'article 99 du présent décret, et qu'aucun recours concernant les décisions d'enregistrement, telles que visées à l'article 4.8.11, § 2, du code précité, ne peut plus être introduit.
Art. 139.Le premier rapport quinquennal, visé à l'article 15.11.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sera établi en 2032 à la suite du rapport visé à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Art. 140.Les articles 94 et 124 s'appliquent aux demandes de permis d'environnement pour le lotissement de terrains déposées à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
L'article 128 s'applique aux demandes de prolongation, visées à l'article 99, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, qui ont été introduites à partir du 1er août 2026.
Art. 141.Les personnes considérées comme bénéficiaires d'une indemnité de propriétaire en application de l'article 5 du Décret Instruments du 26 mai 2023, mais qui n'avaient pas droit à cette indemnité en application de l'article 5.6.8, § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'il s'appliquait le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 103 du présent décret, peuvent, dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 103 du présent décret, introduire une demande d'indemnité, visée à l'article 5.6.8, § 6, du code précité.
Ce délai peut être prolongé conformément à l'article 11 du Décret Instruments du 26 mai 2023.
Art. 142.L'exception, visée à l'article 2.6.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, telle qu'introduite par l'article 88 du présent décret, s'applique également aux indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale demandées à la suite de l'établissement d'un plan d'exécution spatial antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 88 du présent décret, et pour lesquelles une décision définitive, telle que visée à l'article 8 du Décret Instruments du 26 mai 2023, est prise à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 88 du présent décret.
Art. 143.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 48, qui entre en vigueur le 1er mai 2027.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes :
1°les articles 18 à 37 ;
2°l'article 66, 1°, 2° et 3°, et l'article 68 ;
3°l'article 85 ;
4°les articles 97 et 99.
En ce qui concerne les dispositions visées à l'alinéa 2, 4°, le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur au plus tard six mois après la publication du présent décret au Moniteur belge.