Lex Iterata

Texte 2026005949

22 JUILLET 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les normes en vue de l'agrément comme maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
17-8-2026
Numéro
2026005949
Page
44964
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-22/11
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2026
Texte modifié
2019030797
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les normes en vue de l'agrément comme maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition, les mots " 12 places minimum et de 17 " sont remplacés par les mots " 15 places minimum et de 25 ".

Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, il est inséré après le troisième tiret deux nouveaux tirets rédigés comme suit :

" - un historique de détention succinct ;

- un aperçu des demandes en cours relatives aux modalités d'exécution de la peine, accompagné des avis correspondants et, le cas échéant, d'un rapport d'information succinct ou d'une enquête sociale ; ".

Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " salles à manger et salles de séjour et des espaces destinés aux activités communes " sont remplacés par les mots " espaces de séjour personnels et des espaces communs ".

Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté le texte Néerlandais est remplacé par ce qui suit : " De ruimte waarin bezoekers kunnen ontvangen worden moet hiertoe van gepast meubilair voorzien worden en kindvriendelijk worden ingericht. ".

Art. 5.L'article 37, § 2, 3), du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " 3) les règles de conduite que sont tenus de respecter les condamnés séjournant dans la maison de transition, ainsi que les éventuelles conséquences liées à leur violation ; ".

Art. 6.Dans l'article 38, § 3, du même arrêté, les mots " l'organisation des activités et l'accompagnement des condamnés " sont remplacés par les mots " les missions visées au § 2, 1°, 3° et 4° ".

Art. 7.Dans l'article 40, § 1er, du même arrêté, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : " Cela implique notamment, mais pas exclusivement, la présence physique permanente dans la maison de transition d'au moins un des membres du personnel visés à l'article 38, § 1er, ou d'au moins un collaborateur d'un sous-traitant non exclu par l'article 38, § 3. ".

Art. 8.Dans l'article 44, alinéa 2, du même arrêté, les mots " décrivent l'évolution du condamné pendant son séjour par rapport aux rapports précédents et " sont insérés entre les mots " Les rapports " et les mots " portent sur ".

Art. 9.Dans l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et en particulier aux missions-clés énoncées dans la section 1re " sont remplacés par les mots " telles que définies dans le présent arrêté ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.