Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les normes en vue de l'agrément comme maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition, les mots " 12 places minimum et de 17 " sont remplacés par les mots " 15 places minimum et de 25 ".
Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, il est inséré après le troisième tiret deux nouveaux tirets rédigés comme suit :
" - un historique de détention succinct ;
- un aperçu des demandes en cours relatives aux modalités d'exécution de la peine, accompagné des avis correspondants et, le cas échéant, d'un rapport d'information succinct ou d'une enquête sociale ; ".
Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " salles à manger et salles de séjour et des espaces destinés aux activités communes " sont remplacés par les mots " espaces de séjour personnels et des espaces communs ".
Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté le texte Néerlandais est remplacé par ce qui suit : " De ruimte waarin bezoekers kunnen ontvangen worden moet hiertoe van gepast meubilair voorzien worden en kindvriendelijk worden ingericht. ".
Art. 5.L'article 37, § 2, 3), du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " 3) les règles de conduite que sont tenus de respecter les condamnés séjournant dans la maison de transition, ainsi que les éventuelles conséquences liées à leur violation ; ".
Art. 6.Dans l'article 38, § 3, du même arrêté, les mots " l'organisation des activités et l'accompagnement des condamnés " sont remplacés par les mots " les missions visées au § 2, 1°, 3° et 4° ".
Art. 7.Dans l'article 40, § 1er, du même arrêté, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : " Cela implique notamment, mais pas exclusivement, la présence physique permanente dans la maison de transition d'au moins un des membres du personnel visés à l'article 38, § 1er, ou d'au moins un collaborateur d'un sous-traitant non exclu par l'article 38, § 3. ".
Art. 8.Dans l'article 44, alinéa 2, du même arrêté, les mots " décrivent l'évolution du condamné pendant son séjour par rapport aux rapports précédents et " sont insérés entre les mots " Les rapports " et les mots " portent sur ".
Art. 9.Dans l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et en particulier aux missions-clés énoncées dans la section 1re " sont remplacés par les mots " telles que définies dans le présent arrêté ".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.