TITRE Ier.- Mesures modifiant certaines dispositions organisant l'enseignement spécialisé
Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 1er. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont effectuées :
- 1° les termes " organes de concertation locale " sont remplacés à chaque fois par les termes " organes locaux de concertation sociale " ;
- 2° les termes " instances de concertation locale " sont remplacés à chaque fois par les termes " organes locaux de concertation sociale " ;
- 3° le terme " établissement " est remplacé à chaque fois par le terme " école " ;
- 4° les termes " chef d'établissement " sont remplacés à chaque fois par le terme " directeur ".
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé comme suit :" 1° école : établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur ; " ;
2°un 8bis° est inséré après le point 8° : " 8bis° élève régulièrement inscrit : l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ; " ;
3°le 9° est remplacé comme suit : " 9° directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement ; " ;
4°le 23° est remplacé comme suit : " 23° parent : toute personne investie de l'autorité parentale selon les principes définis par l'ancien Code civil ou par le Code civil ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire ; ".
Art. 3.A l'article 14bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 5 février 2009, les termes " l'article 10, alinéa 1er, des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire ait été respectée. " sont remplacés par les termes " l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ait été respectée. ".
Art. 4.Aux articles 15ter, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, 37, 89 et 106 du même décret, les modifications suivantes sont opérées :
1°à l'article 15ter :
- les termes " Le Gouvernement peut " sont remplacés par les termes " Le Gouvernement ou son délégué peut " ;
- l'alinéa 1er est complété comme suit : " L'autorité ministérielle compétente est chargée de transmettre annuellement au Gouvernement un relevé des dérogations accordées par ses services. " ;
2°aux articles 37, 89, § 1er et 106 :
- les termes " le Gouvernement peut " sont à chaque fois remplacés par les termes " le Gouvernement ou son délégué peut " ;
- l'alinéa 1er est à chaque fois complété comme suit : " L'autorité ministérielle compétente est chargée de transmettre annuellement au Gouvernement un relevé des dérogations accordées par ses services. " ;
3°aux articles 37 et 106, l'alinéa 2 est à chaque fois complété comme suit : " Pour chaque année scolaire, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les Fédérations des pouvoirs organisateurs transmettent aux Services du Gouvernement les propositions de dérogations introduites par les pouvoirs organisateurs. " ;
4°à l'article 89, le paragraphe 2 est complété comme suit : " Pour chaque année scolaire, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les Fédérations des pouvoirs organisateurs transmettent aux Services du Gouvernement les propositions de dérogations introduites par les pouvoirs organisateurs. ".
Art. 5.A l'article 32, § 5, alinéa 1er, du même décret, les termes " durant les périodes de conseil de classe prévues dans leur grille-horaire " sont remplacés par les termes " dans le cadre du service à l'école et aux élèves ".
Art. 6.A l'article 44bis du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er :
a)les termes " prélevées sur le reliquat et " sont insérés entre les termes " peuvent être " et les termes " consacrées à " ;
b)les termes " d'assistant social, pour assurer un encadrement éducatif et social, " sont remplacés par les termes " toute fonction du personnel paramédical, social et psychologique " ;
2°à l'alinéa 2, les termes " d'assistant social " sont remplacés par les termes " toute fonction du personnel paramédical, social et psychologique " ;
3°à l'alinéa 3, les termes " à la fonction d'assistant social ou à celle d'éducateur " sont supprimés ;
4°à l'alinéa 4, les termes " les assistants sociaux " sont remplacés par les termes " les titulaires d'une fonction du personnel paramédical, social et psychologique ".
Art. 7.L'article 51 du même décret, tel que modifié par le décret du 17 octobre 2013, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 51. Le conseil de classe, assisté de l'organisme chargé de la guidance, détermine, pour chaque élève, la durée respective de chaque phase.
Le conseil de classe peut, le cas échéant, délivrer le Certificat d'études de base conformément à l'article 27. II s'aligne sur les obligations prévues pour la forme 3.
Les élèves qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire peuvent également obtenir le Certificat d'études de base dans les conditions prévues par ce même article. ".
Art. 8.A l'article 55, § 3, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes " l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre " sont remplacés par les termes " l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 1er, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;
2°les termes " Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire " sont remplacés par les termes " Conseil général de l'enseignement secondaire ".
Art. 9.A l'article 55bis du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes " d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 précité " sont remplacés à chaque fois par les termes " d'école, visé aux articles 1.5.1-5 à 1.5.1-7 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;
2°les termes " l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité " sont remplacés à chaque fois par les termes " l'article 1.5.1-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;
3°au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes " à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 " sont remplacés par les termes " à l'article 1.4.3-2, § 4, alinéa 1er, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;
4°au paragraphe 8, alinéa 1er, les termes " l'article 64 du décret du 24 juillet 1997 précité " sont remplacés par les termes " les articles 1.5.1-2 et 1.5.1-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;
5°au paragraphe 10, alinéa 5, les termes " l'Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) concernée, visée par l'article 4, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial " sont remplacés par les termes " la Chambre enseignement visée à l'article 31, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance " ;
6°au paragraphe 11, alinéa 4, les termes " l'article 3, 3, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques " sont remplacés par les termes " le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ".
Art. 10.A l'article 68 du même décret, tel que modifié par le décret du 3 mai 2019, les termes " de guidance des élèves ou de recyclage " sont remplacés par les termes " de guidance-recyclage des élèves ".
Art. 11.A l'article 69 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2019, les termes " de guidance des élèves ou de recyclage " sont remplacés par les termes " de guidance-recyclage des élèves ".
Art. 12.Dans le titre de la Section 12 du Chapitre V du même décret, les termes " recyclage ou de guidance " sont remplacés par les termes " recyclage-guidance ".
Art. 13.A l'article 78 du décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes " guidance ou de recyclage " sont remplacés par les termes " recyclage-guidance " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes " guidance ou recyclage " sont remplacés par les termes " recyclage-guidance " ;
3°au paragraphe 3, les termes " à la guidance ou au recyclage " sont remplacés par les termes " au recyclage-guidance ".
Art. 14.A l'article 95, § 2, du même décret, les termes " de guidance et de recyclage " sont remplacés par les termes " de recyclage-guidance ".
Art. 15.A l'article 96 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er :
a)les termes " prélevées sur le reliquat et " est inséré entre les termes " peuvent être " et les termes " consacrées à " ;
b)les termes " d'assistant social, pour assurer un encadrement éducatif et social " sont remplacés par les termes " toute fonction du personnel paramédical, social et psychologique " ;
2°à l'alinéa 2, les termes " d'assistant social " sont remplacés par les termes " toute fonction du personnel paramédical, social et psychologique " ;
3°à l'alinéa 3, les termes " à la fonction d'assistant social ou à celle d'éducateur " sont supprimés ;
4°à l'alinéa 4, les termes " les assistants sociaux " sont remplacés par les termes " les titulaires d'une fonction du personnel paramédical, social et psychologique ".
Art. 16.A l'article 99 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes " et les orthopédagogues cliniciens " sont insérés entre le terme " logopèdes " et les termes " assurent 30 périodes " ;
2°les termes " et les aides-soignants " sont insérés entre le terme " infirmiers " et le terme " assurent ".
Art. 17.A l'article 102, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, les termes ", d'orthopédagogue clinicien et d'aide-soignant, " sont insérés entre les termes " logopède, d'orthoptiste " et les termes " et de puériculteur ".
Art. 18.Aux articles 125, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, 126, 127, tel que modifié par le décret du 1er février 2012 et 128, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, du même décret, les termes " chef de famille " sont remplacés à chaque fois par le terme " parent ".
Art. 19.A l'article 125 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, au 1°, les termes " chef d'établissement scolaire " sont remplacés par le terme " directeur ".
Art. 20.A l'article 127 du même décret, tel que modifié par le décret du 1er février 2012, à l'alinéa 1er, 1°, les termes " ou le responsable légal " sont supprimés.
Art. 21.L'article 131 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Article 131. L'intégration permanente totale concerne tous les élèves de l'enseignement spécialisé. ".
Art. 22.A l'article 133, § 1er, alinéa 4, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par décret du 18 janvier 2024, le terme " janvier " est remplacé par le terme " octobre ".
Art. 23.Dans l'article 194bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 17 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes " tous les trois ans " sont remplacés par les termes " tous les quatre ans " ;
2°le terme " 2013 " est remplacé par le terme " 2026 ".
Art. 24.A l'article 195, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, tel que remplacé en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, les termes " 2025-2026 " sont remplacés par " 2026-2027 ".
Art. 25.A l'article 196 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°trois nouveaux alinéas sont insérés entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 5, le Gouvernement, après avis motivé du Conseil général, peut autoriser l'organisation d'une ou plusieurs implantations d'enseignement spécialisé d'un ou plusieurs types même si ce(s) type(s) n'était (n'étaient) pas déjà organisé(s) ou subventionné(s) dans l'école.
Toutefois, cette dérogation ne peut être octroyée que dans l'hypothèse où le(s) type(s) répond(ent) à un besoin dans la zone d'enseignement.
L'enseignement spécialisé de type 5 ne doit pas répondre à un besoin dans la zone d'enseignement pour bénéficier de cette dérogation " ;
2°l'alinéa 7 devient l'alinéa 10 et est complété comme suit :
" Toutefois, une école d'enseignement spécialisé qui n'organise pas le niveau maternel peut organiser une classe ou une implantation à visée inclusive dans une école d'enseignement ordinaire de niveau maternel. ".
Art. 26.Dans l'article 208bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 17 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°les termes " tous les trois ans " sont remplacés par les termes " tous les quatre ans " ;
2°le terme " 2013 " est remplacé par le terme " 2026 ".
Art. 27.A l'article 209 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 janvier 2024, entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, quatre nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement, après avis motivé du Conseil général, peut autoriser l'organisation d'une ou plusieurs implantations d'enseignement spécialisé d'une ou plusieurs formes même si cette (ces) forme(s) n'était (n'étaient) pas déjà organisée(s) ou subventionnée(s) dans l'école.
Toutefois, cette dérogation ne peut être octroyée que dans l'hypothèse où la (les) forme(s) répond(ent) à un besoin dans la zone d'enseignement.
Par dérogation à l'alinéa 5, le Gouvernement peut également autoriser la création d'une ou plusieurs implantations d'enseignement spécialisé organisant un ou plusieurs secteurs professionnels de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 même si ce(s) secteur(s) professionnel(s) n'est pas (ne sont pas) déjà organisée(s) ou subventionnée(s) dans l'école.
Toutefois, cette dérogation ne peut être octroyée que dans l'hypothèse où le(s) secteur(s) professionnel(s) répond(ent) à un besoin dans la zone d'enseignement. ".
Art. 28.A l'article 211, § 2, alinéa 1er, du même décret, le terme " province " est à chaque fois remplacé par le terme " zone ".
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code de l'Enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 29.A l'article 2.3.1-6, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2026, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :
" Pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé qui sont inscrits dans l'enseignement primaire ordinaire avec ou sans intégration permanente totale, l'équipe éducative se positionne quant à l'opportunité, selon le parcours antérieur et les besoins spécifiques de l'élève, de tenir compte des résultats en langues modernes ou non au moment de sa délibération de fin d'année. ".
Art. 30.L'article 6.2.5-5 du même Code, abrogé par le décret-programme du 17 décembre 2025, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 6.2.5-5. A partir de l'année scolaire 2026-2027, les élèves bénéficiant d'une intégration permanente totale conclue avant le 2 septembre 2020 conservent ce statut, sauf demande contraire des parents ou de l'élève majeur.
Le maintien de ce statut n'ouvre pas de droit à l'octroi de moyens individualisés complémentaires. L'accompagnement de ces élèves est assuré par le pôle territorial compétent, dans le cadre de la mutualisation de ses moyens.
Tant que l'élève demeure accompagné dans le cadre d'une intégration permanente totale, le plan individuel d'apprentissage est maintenu conformément à l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
A la demande des parents ou de l'élève majeur, la situation de l'élève peut être examinée en vue d'un accompagnement dans le cadre d'un protocole d'aménagements raisonnables, après avis consultatif du centre psycho-médico-social et du pôle territorial.
Lorsque l'élève est accompagné dans le cadre d'un protocole d'aménagements raisonnables, les éléments ayant fondé l'orientation vers l'enseignement spécialisé préalablement à l'intégration permanente totale peuvent être reconnus comme éléments probants, sans qu'il soit exigé la production d'un diagnostic récent. ".
TITRE II.- Mesures portant diverses dispositions urgentes en matière d'enseignement obligatoire
Chapitre 1er.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique
Art. 31.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, l'alinéa 2 du paragraphe 5, tel qu'inséré par le décret du 14 mars 219, est abrogé.
Chapitre 2.- Dispositions supprimant les chambres d'appel créées par le décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement
Section 1ère.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour Adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 32.A l'article 121/13 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour Adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2023, les mots " de la chambre d'appel visée aux articles 121/6 à 121/24 " sont remplacés par les mots " de la chambre de recours visée au Chapitre IX, Section 2 du présent arrêté. ".
Art. 33.Les articles 121/16 à 121/24 du même arrêté royal sont abrogés.
Art. 34.Dans l'article 154 du même arrêté royal, est inséré un dernier alinéa libellé comme suit :
" L'avis motivé rendu suite au recours introduit en application de l'article 121/13 est contraignant s'il est rendu à l'unanimité ou à la majorité simple des voix plus une. Il n'est pas contraignant dans les autres cas. ".
Section 2.- Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Art. 35.A l'article 42quater, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2023, les mots " aux articles 121/16 à 121/24 " sont remplacés par les mots " au Chapitre IX, Section 2 ".
Chapitre 3.- Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé
Art. 36.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé, il est inséré un nouvel article 5bis rédigé comme suit :
" Article 5bis. La dotation ou la subvention visée à l'article 5 peut être utilisée en vue de rembourser les défraiements des volontaires chargés d'assurer la surveillance du temps de midi dans la mesure où les prescriptions du présent arrêté sont respectées. ".
Chapitre 4.- Dispositions modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire, l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'Enseignement pour Adultes et de l'enseignement supérieur
Art. 37.A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'Enseignement pour Adultes et de l'enseignement supérieur, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2021, le terme " auprès " est remplacé par les termes " au sein ".
Art. 38.A l'article 7 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 4 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La gestion et la coordination administrative des projets est assurée par un coordonnateur qui est le vice-président du comité de gestion visé au § 3, 2°. Il est assisté dans sa mission par un coordonnateur administratif.
Un coordonnateur administratif est chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du comité de gestion décrit au paragraphe 3 ainsi que de coordonner le travail des membres du CCGPE-DGEO. Il est chargé de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement du CCGPE-DGEO. Il est également chargé de signer les demandes de congé et de formation des membres du CCGPE-DGEO, de signer leurs déclarations de créance et tous autres documents administratifs concernant leur activité au sein du CCGPE-DGEO. Il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12.
Le coordonnateur administratif visé à l'alinéa 1er veille à établir des relations de travail étroites avec les différents services de l'Administration afin de garantir l'intégration des projets européens dans la politique d'ensemble de la Communauté française.
Le coordonnateur administratif peut :
1°soit, être un membre du personnel de l'administration engagé en qualité d'expert au barème 120/1 ;
2°soit, être recruté comme agent contractuel de niveau 1.
Le coordonnateur est recruté sur la base d'un appel à candidatures ou, s'il s'agit d'un membre du personnel de l'administration, selon les procédures en vigueur au sein du ministère. " ;
2°au paragraphe 3, le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° le coordonnateur administratif visé au paragraphe 2 accompagné des chefs de projet visés à l'article 16 qui sont concernés par l'ordre du jour de la réunion. ".
Art. 39.A l'article 8 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret programme du 4 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé "le bureau" composé comme suit :
1°le coordonnateur, qui est le vice-président du comité de gestion visé à l'article 7, § 3, 2°, qui en assure la coordination ;
2°le coordonnateur administratif visé à l'article 7, § 2, qui en assure la présidence et le convoque au minimum deux fois par mois ;
3°tous les chefs de projet visés à l'article 16.
Le président du comité de gestion peut assister aux réunions du bureau.
Les missions du bureau sont les suivantes :
- proposer l'ordre du jour et préparer les réunions du comité de gestion ;
- assurer les missions confiées par le comité de gestion ;
- exécuter les décisions du comité de gestion. " ;
2°au paragraphe 6, le terme " coordonnateur " est remplacé par les termes " coordonnateur administratif ".
Art. 40.A l'article 11 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret programme du 4 juin 2026, le paragraphe 4 est supprimé.
Art. 41.A l'article 16, du même décret, tel que modifié par le décret programme du 4 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, le terme " coordonnateur " est chaque fois remplacé par les termes " coordonnateur administratif " ;
2°au § 2, le terme " coordonnateur " est remplacé par les termes " coordonnateur administratif " ;
3°au § 3, le terme " coordonnateur " est remplacé par les termes " coordonnateur administratif " ;
4°le paragraphe 4 est supprimé.
Art. 42.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 16/1 rédigé comme suit :
" Article 16/1. Les chargés de missions ainsi que le coordonnateur administratif visé à l'article 7, § 2 qui sont en service au sein du CCGPE-DGEO conservent le régime de congés antérieur jusqu'au dernier jour de l'année scolaire 2027-2028. ".
Chapitre 5.- Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées
Art. 43.A l'article 7 du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, tel que remplacé par le décret du 18 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " réparti comme suit " sont remplacés par les mots " prévu selon la répartition suivante " ;
2°au § 4, les mots " exclusivement alloué " sont remplacés par le mot " prévu ".
Chapitre 6.- Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire
Art. 44.A l'article 2 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, les termes " d'assurer la publication de l'appel aux candidats " sont remplacés par les termes " d'assurer la publication des périodes d'inscriptions aux épreuves ainsi que les motifs de refus d'inscription " ;
2°au point 4°, les termes " et de remettre ce règlement aux candidats lors de leur convocation " sont supprimés ;
3°le point 4° est complété par ce qui suit : " Le candidat certifie via le formulaire d'inscription avoir pris connaissance de ce règlement. ".
Art. 45.A l'article 4 du même décret, tel que modifié par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 3, le point 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° assurer la mise à disposition des copies d'examens pour les candidats " ;
2°au § 3, le point 8° est supprimé.
Art. 46.A l'article 6 du même décret, tel que modifié par le décret du 3 mai 2019, il est ajouté un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. - Nul ne peut obtenir un Certificat d'enseignement secondaire supérieur auprès du jury s'il est déjà en possession d'un Certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu auprès du jury, ou d'un établissement scolaire ou sur base d'une décision d'équivalence. ".
Art. 47.A l'article 9 du même décret, tel que modifié par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les termes " participer à " sont remplacés par le terme " suivre " ;
2°l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 48.L'article 17 du même décret, tel que modifié par le décret du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17 - § 1er. La Direction qui assure l'organisation des Jurys met en place, pour les candidats à besoins spécifiques, les adaptations d'épreuves nécessaires et raisonnables, appréciées au cas par cas, conformément aux critères fixés à l'article 1.7.8?1, § 5, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Cette appréciation se fonde sur un examen individualisé, consistant en une appréciation administrative de la demande d'aménagements raisonnables et intégrant un dossier administratif complet contenant notamment un dossier médical daté et signé faisant part d'un diagnostic et du détail des aménagements raisonnables sollicités validé par un professionnel des soins de santé habilité à poser ledit diagnostic, conformément à l'article 1.7.8-1, § 1er, alinéa 2, du Code précité.
A l'exclusion des données cliniques non pertinentes, antécédents sans lien avec la demande ou éléments sans incidence sur la passation des examens, le dossier administratif ne peut contenir, parmi les données de santé, que :
1. l'identification du trouble, du handicap ou de la situation médicale invoquée ;
2. les conséquences fonctionnelles de celui-ci sur la passation des épreuves ;
3. les aménagements recommandés ;
4. la durée de validité ou l'actualité des recommandations ;
5. l'identité, la qualité professionnelle et la signature du professionnel habilité.
Cet examen individualisé ne comporte ni évaluation médicale autonome ni appréciation pédagogique distincte. Les données médicales traitées sont strictement limitées à celles nécessaires à l'appréciation de l'impact du trouble invoqué sur la passation des épreuves et à la détermination des aménagements raisonnables sollicités.
§ 2. Toute demande d'aménagement raisonnable relative à la passation des épreuves organisées par les Jurys est introduite par le candidat auprès de la Direction au plus tard dix jours calendrier avant le début de la période d'inscription au cycle d'épreuves concerné.
A défaut d'introduction dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable de plein droit et ne donne lieu ni à instruction ni à décision sur le fond.
§ 3. Les aménagements accordés :
1°ne peuvent remettre en cause les objectifs certificatifs de l'épreuve ni la validité de l'évaluation ;
2°ne peuvent conduire à une modification de la nature de l'évaluation, du niveau de difficulté, des contenus évalués, des critères de correction ou de la standardisation indispensable à l'équité entre candidats ;
3°sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour atténuer l'impact du trouble d'apprentissage, au regard des éléments probants du dossier ;
4°respectent l'exigence de déroulement à huis clos des épreuves, lorsqu'elle est prévue par le règlement de passation des examens.
§ 4. Conformément à l'article 1.7.8-1, § 4, alinéa 4, du Code précité, les aménagements d'ordre pédagogique ne peuvent remettre en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels. En outre, compte tenu du caractère certificatif des épreuves organisées par les Jurys, ils ne peuvent porter atteinte à la validité, à l'équité ou à la comparabilité des épreuves.
§ 5. Le recours à un tiers aidant est interdit, sauf dans les cas strictement prévus au présent paragraphe et lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'atténuer l'impact du trouble du candidat.
Lorsque les circonstances le justifient, la Direction peut autoriser exclusivement le tiers aidant suivant :
a)un lecteur neutre ;
b)un scripteur ;
c)un interprète en langue des signes agréé par la Direction des Jurys.
Le lecteur, le scripteur et l'interprète en langue des signes agréé par la Direction des Jurys sont tenus à la neutralité, à l'absence d'intervention sur le contenu évalué et à l'absence d'explication ou de reformulation.
Les frais relatifs à l'intervention de ce tiers aidant sont à charge du candidat.
Afin de garantir l'équité entre candidats, l'exigence du déroulement à huis clos des épreuves, la préservation de l'intégrité et la validité certificative des évaluations est refusée de plein droit toute demande visant l'intervention d'un parent, d'un proche, d'un accompagnateur privé ou d'un professionnel indépendant extérieur à la Direction autre que ceux visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
§ 6. La décision relative aux aménagements raisonnables est communiquée au candidat au plus tard dix jours calendrier avant le premier examen du titre.
Toute décision d'octroi total ou partiel d'un aménagement raisonnable fait l'objet d'un protocole d'aménagement raisonnable, lequel :
1°décrit la nature de l'aménagement, ses modalités et ses limites ;
2°précise, le cas échéant, le rôle des intervenants autorisés ;
3°fixe la durée de validité de l'aménagement ;
4°rappelle les obligations du candidat et de la Direction.
Le protocole est signé conjointement par le candidat ou la personne titulaire de l'autorité, en tout ou en partie, sur le candidat mineur et par la Direction. Il est intégré au dossier administratif et demeure valable pour l'ensemble du parcours du candidat au sein du Jury, tant qu'aucune modification n'est sollicitée ou imposée par une évolution de sa situation ou par les nécessités d'organisation des épreuves.
§ 7. Le candidat peut introduire un recours, dans les dix jours calendrier suivant la notification de la décision relative aux aménagements raisonnables, auprès de la Commission de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire inclusifs créée à l'article 1.7.8-2. § 3, du Code précité, qui :
1°vérifie la complétude du dossier administratif ;
2°contrôle l'exactitude et la pertinence de la motivation ;
3°réexamine la balance des intérêts ;
4°peut demander des pièces complémentaires ;
5°rend une décision motivée, confirmant ou réformant la décision contestée.
La Commission statue dans le délai fixé à l'article 1.7.8-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Lorsque le recours concerne les jurys de l'enseignement secondaire, le membre visé à l'article 1.7.8-2, § 3, 4°, du même Code, est le représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Dans l'attente de la décision de la Commission, le cadre des aménagements raisonnables décidé par la Direction des jurys reste d'application. ".
Chapitre 7.- Disposition modifiant le décret 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales
Art. 49.A l'article 6 du décret 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales, tel que modifié par le décret du 16 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées, les termes " 2025-2026 " sont remplacés par les termes " 2028-2029 ".
Chapitre 8.- Dispositions modifiant le Code de l'Enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Section 1ère.- Dispositions visant une meilleure prise en compte de la spécificité de l'immersion et des projets pédagogiques spécifiques
Art. 50.A l'article 1.8.3-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 1er décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1, le terme " deux " est remplacé par le terme " trois " ;
2°les alinéas 4 à 6 sont supprimés.
Art. 51.A l'article 1.8.3-5 du même Code, entre les alinéas 1 et 2, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, l'élève aborde l'apprentissage par immersion au niveau de la première année de l'enseignement maternel. ".
Art. 52.A l'article 2.1.1-1, 6°, du même Code, la définition est remplacée comme suit :
" 6° cours de langue des signes et de culture des sourds : le cours donné aux élèves inscrits en immersion en langue des signes et en français écrit, regroupant les activités d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds et les activités de pratiques bilingues français-langue des signes. Ces activités visent à tisser du lien social entre les élèves sourds et entre les élèves sourds et les élèves entendants ainsi qu'à renforcer la maitrise du français, de la langue des signes et la capacité de passage d'une langue à l'autre ; ".
Art. 53.A l'article 2.2.1-2, alinéa 5, du même Code, il est inséré les termes " en particulier " entre les termes " périodes, " et " lorsque ".
Art. 54.A l'article 2.2.1-3, alinéa 2, du même Code, les termes " le Gouvernement peut autoriser qu'ils soient intégrés dans l'horaire " sont remplacés par " ils peuvent être intégrés dans l'horaire. Le Pouvoir organisateur en informe le Gouvernement ".
Art. 55.A l'article 2.2.1-4 du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2025, un quatrième paragraphe est inséré comme suit :
" Pour les élèves qui bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit :
1°en première et deuxième années, la période d'éveil aux langues est remplacée par une période du cours de langue des signes et de culture des sourds ;
2°en troisième et quatrième années, les deux périodes de langue moderne I sont remplacées par deux périodes du cours de langue des signes et de culture des sourds ;
3°en cinquième et sixième années, deux périodes de cours des domaines visés à l'article 1.4.2-3 sont consacrées au cours de langue des signes et de culture des sourds. ".
Art. 56.A l'article 2.2.1-6, § 1er, du même Code, un second alinéa est inséré comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, pour les élèves qui bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit, la langue moderne I est obligatoire à partir de la cinquième année. ".
Art. 57.A l'article 2.2.2-1, § 3, dernier alinéa, du même Code, les termes " et/ " sont insérés entre les mots " artistiques " et " ou ".
Art. 58.L'article 2.2.4-1 du même Code, tel que modifié en dernier par le décret du 1er décembre 2022, est remplacé comme suit :
" Article 2.2.4-1. - § 1er. Lorsqu'une partie de la grille horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion en langue moderne au sens de l'article 1.8.3-3, alinéa 1er, 1°, cette partie couvre :
1°au cours de la troisième année de l'enseignement maternel et des deux premières années de l'enseignement primaire, au moins 8 périodes et au plus 21 périodes ;
2°de la troisième à la sixième année primaire, au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en troisième année de l'enseignement maternel ou en première année de l'enseignement primaire, et au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en troisième année de l'enseignement primaire ;
3°au cours du degré inférieur de l'enseignement secondaire, au moins 8 périodes et au plus 13 périodes. Les périodes consacrées aux disciplines visées à l'article 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 1°, a), et 3°, a), ne peuvent être organisées dans le cadre de l'apprentissage par immersion en langue moderne.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, la partie consacrée à l'apprentissage en immersion couvre au moins 6 périodes et au plus 12 périodes par langue concernée, sans pouvoir dépasser au total les deux tiers des périodes d'enseignement inscrites à la grille-horaire des élèves.
Lorsqu'un apprentissage par immersion en langue moderne est instauré dans une école ou une implantation, le cours de langue moderne I ou de langue moderne II visé aux articles 2.2.1-6 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2°, est comptabilisé dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie à l'alinéa 1er, 2° et 3°, pour autant qu'il corresponde à la langue dans laquelle est pratiquée l'immersion. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours portent spécifiquement sur les compétences liées à la maitrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.
Les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que la seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 1.7.5-1, ne font pas partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion.
§ 2. Pour les élèves sourds et malentendants inscrits en classe bilingue français-langue des signes, dès la première année de l'enseignement fondamental, la totalité de l'horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit comme défini à l'article 2.1.1.1, 4°, à l'exception des périodes de langue moderne I en 5ème et 6ème années de l'enseignement primaire et dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire. ".
Section 2.- Dispositions visant à satisfaire à l'obligation scolaire pour le mineur placé en Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse ou au Centre Communautaire pour mineurs dessaisis (IPPJ et CCMD)
Art. 59.Il est inséré dans le Titre VII, Chapitre 1er du même Code, une Section VI :
" Section VI. - De l'hébergement en Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse et au Centre communautaire pour mineurs dessaisis ".
Art. 60.A la Section VI du Chapitre 1er, Titre VII, du même Code, les dispositions suivantes sont insérées :
" Article 1.7.1-56. - Le mineur peut satisfaire à l'obligation scolaire lorsqu'il fait l'objet d'un placement en Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse ou au Centre communautaire pour mineurs dessaisis.
Article 1.7.1-57. - Au début et à la fin de chaque placement, les institutions citées à l'article 1.7.1-56 transmettent aux Services du Gouvernement compétents en matière de contrôle et de suivi de l'obligation scolaire les informations strictement nécessaires à la seule fin de constater que l'obligation scolaire du mineur est remplie, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les données communiquées sont les suivantes :
- les données d'identification du mineur : numéro de registre national, noms, prénoms, lieu et date de naissance, domicile ;
- l'école fréquentée ou la dernière école fréquentée
- les dates de début et de fin de placement ;
- l'institution de placement concernée ;
- l'information attestant que les modalités prévues permettent de satisfaire à l'obligation scolaire.
Article 1.7.1-58. - Lorsque le mineur en âge d'obligation scolaire est inscrit dans une école, les institutions citées à l'article 1.7.1-56 transmettent à l'école concernée une attestation de placement permettant de justifier de l'absence.
Article 1.7.1-59. - Le placement en Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse ou au Centre communautaire pour mineurs dessaisis ne constitue pas un motif de désinscription de l'école. ".
Section 3.- Dispositions diverses
Art. 61.A l'article 1.7.2-2, § 5, du même Code, tel qu'inséré par le décret programme du 14 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1 et 2 sont abrogés ;
2°dans l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa unique, les mots " achats groupés " sont remplacés par les mots " frais scolaires proposés en application du § 4 ".
Art. 62.A l'article 1.7.2-5 du même Code, les termes " ainsi que sur l'estimation des frais scolaires réclamés visée à l'article 1.7.2- 4, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l'article 1.7.2-4, § 2 " sont supprimés.
Art. 63.A l'article 1.7.7-33 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 13 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, 4°, les mots " et connu du pôle territorial dont ressort l'école primaire ou fondamentale d'origine " sont supprimés ;
2°au § 4, les mots " au sein du pôle territorial compétent, " sont supprimés ;
3°au § 5, alinéa 1er, les mots " un projet d'intégration accepté " sont remplacés par les mots " une convention établie " ;
4°au § 5, alinéa 2, les mots " un projet d'intégration est un protocole reprenant " sont remplacés par les mots " la convention visée à l'alinéa 1er reprend " et le 6° est abrogé.
Art. 64.L'article 6.1.7-1 du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Dans le cadre de la formation en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), les opérateurs de formation visés au § 1er doivent avoir recours à des opérateurs de formation EVRAS reconnus en vertu du Chapitre 3 du Titre 3 de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 7 juillet 2023 relatif à la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. ".
Chapitre 9.- Disposition modifiant le décret du 20 novembre 2025 portant dispositions diverses pour l'enseignement et transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne
Art. 65.A l'article 64, 2e tiret, du décret du 20 novembre 2025 portant dispositions diverses pour l'enseignement et transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne, les termes " à partir de l'année scolaire le 25 août 2025 " sont remplacés par " à partir de l'année scolaire 2025-2026 ".
Chapitre 10.- Disposition portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire
Art. 66.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire est confirmé conformément à l'article 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Chapitre 11.- Dispositions relatives aux membres du personnel et aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales
Section 1ère.- Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 67.L'article 3, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, est complété par un 7° et 8° rédigés comme suit :
" 7° Orthopédagogue clinicien ;
8°Aide-soignant. ".
Art. 68.A l'article 293bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 16 mai 2024, les termes " 2026-2027 " sont remplacés par les termes " 2029-2030 ".
Art. 69.A l'article 293ter, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 16 mai 2024, les termes " 2026-2027 " sont remplacés par les termes " 2029-2030 ".
Art. 70.A l'article 293quater du même décret, tel que modifié par le décret du 16 mai 2024, les termes " 2026-2027 " sont remplacés par les termes " 2029-2030 ".
Section 2.- Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie
Art. 71.A l'article 126, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2020 portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, les mots " 2026-2027 " sont remplacés par " 2029-2030 ".
Section 3.- Disposition modifiant le décret du 4 avril 2024 relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs
Art. 72.L'article 25 du décret du 4 avril 2024 relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs est abrogé.
TITRE III.- Mesures portant diverses dispositions urgentes en matière d'enseignement pour Adultes et Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)
Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes
Art. 73.A l'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 juillet 2025, les points suivants sont ajoutés :
" 30° Stratégie numérique de l'Enseignement pour Adultes : la Stratégie de la Communauté française visant à permettre aux établissements d'effectuer leur transition numérique au bénéfice des personnels enseignants et des apprenants ;
31°équipement minimal : équipement numérique nécessaire à l'évolution des pratiques pédagogiques intégrant le numérique, de même qu'aux nouveaux usages des apprenants connectés. Le Gouvernement détermine les équipements relevant de cet équipement minimal. Il fixe leurs caractéristiques matérielles, techniques, logicielles et leur mise à jour, ainsi que les modalités de leur octroi et de leur déploiement ;
32°équipement complémentaire : équipement numérique sur la base d'une analyse des besoins de terrain et visant à mettre à l'échelle l'adoption des usages transformatifs du numérique dont l'hybridation des apprentissages. Le Gouvernement détermine les équipements relevant de cet équipement complémentaire. Il fixe leurs caractéristiques matérielles, techniques, logicielles et leur mise à jour, ainsi que les modalités de leur octroi et de leur déploiement. ".
Art. 74.L'article 120decies du même décret, tel que modifié par l'arrêté du 18 juillet 2025, est remplacé par ce qui suit :
" Article 120decies. - Des appels à collaboration, ayant pour objectif la création, le développement et la mutualisation de séquences pédagogiques d'enseignement hybride, peuvent être lancés annuellement. Les propositions soumises doivent soutenir l'hybridation des apprentissages et s'inscrire dans le cadre de la Stratégie numérique de l'Enseignement pour Adultes.
Ces appels à collaboration s'adressent à tous les pouvoirs organisateurs de l'Enseignement pour Adultes.
Un montant annuel de 600.000 euros maximum, dans les limites des crédits disponibles, est consacré à la rétribution des enseignants concepteurs desdites séquences pédagogiques et à l'acquisition de l'équipement minimal ou complémentaire nécessaire à la réalisation ou à l'utilisation de la séquence pédagogique mutualisée lorsque l'appel à collaboration le prévoit.
Au sein de la somme totale dégagée, 300.000 euros maximum peuvent être consacrés à l'équipement.
Le Gouvernement fixe les conditions et modalités de ces appels à collaboration. ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Art. 75.L'article 56 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2014, est complété par un littera g) rédigé comme suit :
" g) à partir de l'année budgétaire 2026, en appliquant au montant de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de mai de l'année civile précédente et l'indice de mai de l'avant-dernière année civile. ".
Chapitre 3.- Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'Enseignement pour Adultes
Art. 76.A l'article 15, alinéa 1er, du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'Enseignement pour Adultes, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, les mots " sur l'indice général des prix à la consommation fixé à la date du 1er janvier 2013. " sont remplacés par les mots " en appliquant au montant de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de mai de l'année civile précédente et l'indice de mai de l'avant-dernière année civile. ".
Chapitre 4.- Disposition modifiant le décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Art. 77.A l'article 14, alinéa 2, du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les mots " du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente. " sont remplacés par les mots " du mois de mai de l'année civile précédente et celui du mois de mai de l'avant-dernière année civile. ".
TITRE IV.- Dispositions finales
Art. 78.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1993 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans les institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté est abrogé.
Art. 79.Le présent décret entre en vigueur le 24 août 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre 4 du Titre 2 entre en vigueur au 1er jour de la rentrée 2028-2029.