Article 1er.§ 1. Lorsque, après application de l'article 31,2° du décret programme du 5 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à l'enseignement, à la culture, aux bâtiments scolaires, aux hôpitaux universitaires, à la jeunesse, aux organismes administratifs publics, à l'égalité des chances et à la recherche scientifique et des règles habituelles de dévolution des emplois, en ce compris les règles relatives à la mise en disponibilité et à la réaffectation, les périodes professeurs octroyées aux Pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et en alternance ne permettent pas d'attribuer, au membre du personnel exerçant en qualité de temporaire prioritaire, une charge correspondant à une quotité équivalente à celle dont il bénéficiait au 3 juillet 2026, le Pouvoir organisateur, ou son délégué, introduit, auprès de l'Administration, une demande d'octroi de périodes complémentaires, afin de maintenir le membre du personnel dans une quotité équivalente de charge à ses attributions du 3 juillet 2026 au prorata de chacune de ses fonctions.
§ 2. Répondent à la définition de membres du personnel temporaires prioritaires, tel que visé au paragraphe 1er :
1°Dans l'enseignement libre subventionné, les membres du personnel engagés au 3 juillet 2026 en qualité de temporaires prioritaires des groupes 1 et 2, conformément à l'article 34 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, pour autant qu'ils exercent en cette qualité au 3 juillet 2026 et qu'ils aient fait acte de candidature pour demander leur priorité dans les fonctions concernées pour l'année scolaire 2026-2027, dans les formes et les délais prévus par la règlementation ;
2°Dans l'enseignement officiel subventionné, les membres du personnel désigné au 3 juillet 2026 en qualité de temporaires prioritaires conformément à l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, pour autant qu'ils exercent en qualité de temporaire prioritaire au 3 juillet 2026 et qu'ils aient fait acte de candidature pour exercer à nouveau leur priorité dans les fonctions concernées pour l'année scolaire 2026-2027, dans les formes et les délais prévus par la règlementation ;
3°Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel désignés au 3 juillet 2026 en qualité de temporaires prioritaires ou sur base de leur classement dans les premiers groupes visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, et pour autant qu'ils aient fait acte de candidature pour exercer à nouveau leur priorité dans les fonctions concernées pour l'année scolaire 2026-2027, dans les formes et les délais prévus par la règlementation.
§ 3. Les périodes complémentaires octroyées correspondent à la différence entre la charge dont bénéficiait le membre du personnel au 3 juillet 2026 et celle qui lui est attribuée, après application des règles habituelles de dévolution des emplois, en ce compris les règles relatives à la mise en disponibilité et à la réaffectation.
Les périodes complémentaires visées au § 1er ne peuvent être utilisées par le Pouvoir organisateur qu'entre le 24 août 2026 et le 31 décembre 2026.
Les périodes complémentaires visées au § 1er sont exclusivement destinées au maintien provisoire de l'occupation des membres du personnel temporaires prioritaires, visés dans le présent article.
§ 4. Le membre du personnel affecté dans ses périodes se tient à disposition de son pouvoir organisateur dans son établissement, qui lui confie exclusivement l'une des tâches listées ci-dessous :
1°Remplacement d'un membre du personnel absent, dans l'une des fonctions exercées par le membre du personnel temporaire prioritaire au 3 juillet 2026 ou dans une fonction pour laquelle le membre du personnel temporaire prioritaire est porteur d'un titre requis ou suffisant ;
2°Participation à la mise en oeuvre de pratiques de différenciation ;
3°Accompagnement et soutien des élèves à besoins spécifiques et participation à la mise en place d'aménagements raisonnables ;
4°Participation à la coordination de projets pédagogiques pour les élèves, en ce compris des projets multidisciplinaires ;
5°Participation à l'organisation, et accompagnement des élèves lors d'activités internes ou externes à l'établissement ;
6°Participation à l'accompagnement des élèves dans des centres de compétence ou de référence professionnelle, des centres de technologies avancées ou dans des visites en entreprise ;
7°Participation à l'encadrement de programmes d'échange ;
8°Participation à la coordination et l'encadrement des élèves en stages ou en immersion en entreprise ainsi qu'à la recherche de ces stages ou immersions ;
9°Participation, au même titre que les autres membres de l'équipe pédagogique, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ;
10°Participation à la coordination pédagogique ;
11°Participation à la mise en oeuvre des pratiques numériques dans l'établissement ;
12°Participation à l'amélioration du climat scolaire, du bien-être dans l'établissement et aux dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire ;
13°Participation aux activités d'orientation pour les élèves.
§ 5. Les périodes octroyées sont rattachées à la ou les fonction(s) de recrutement exercée(s) par le membre du personnel au 3 juillet 2026, en qualité de temporaire prioritaire, au prorata de ou des périodes perdues.
Les services prestés dans le cadre de ces périodes supplémentaires sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique.
§ 6. Par dérogation au § 3, alinéa 2, le Gouvernement peut prolonger, après évaluation, la présente mesure jusqu'au 2 juillet 2027 au plus tard.
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le 3 juillet 2026.