Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Section 1ère.- Dispositions modificatives relatives à la fréquentation scolaire régulière
Article 1er. Dans l'article 1.7.1-8, paragraphe 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° dans l'enseignement secondaire, l'absence non justifiée de l'élève pendant quatre périodes complètes de cours comptabilisées sur un même mois, à dater du jour de la première période d'absence. ".
Art. 2.Dans l'article 1.7.1-9 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées deux fois par jour de cours, à raison d'un relevé par demi-journée. " ;
2°dans le paragraphe 5, à l'alinéa 2, les mots " dans un délai de cinq jours " sont remplacés par les mots " au plus tard dans un délai de dix jours " ;
3°dans le paragraphe 5, à l'alinéa 3, les mots ", lesquels apportent les corrections adéquates " sont abrogés ;
4°dans le paragraphe 6, les mots ", ou sauf cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles " sont insérés entre les mots " de l'article 1.7.3-1, § 3 " et les mots ", lorsque la présence ou l'absence de l'élève " ;
5°un paragraphe 7 est inséré, rédigé comme suit :
" § 7. Lorsqu'un élève remplit les conditions permettant l'activation de l'axe 1, 2 ou 3, les services du Gouvernement veillent à ce qu'une action soit effectivement mise en oeuvre. Ils peuvent, à cette fin, solliciter l'école ou le centre PMS afin d'obtenir des précisions sur la nature de cette action. Lorsque la personne sollicitée est tenue au secret professionnel, elle précise la nature de l'action entreprise dans le respect de celui-ci.
Si aucune action n'a été entreprise et en l'absence de cause objective et motivée, l'élève concerné n'est pas pris en compte lors de la date de comptage mentionnée au paragraphe précédent.
Cette disposition s'applique également, le cas échéant, au centre PMS concerné. ".
Art. 3.Dans l'article 1.7.1-10 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Pour ce faire, il est mis à la disposition des écoles une application informatique leur permettant de systématiser le contrôle de la fréquentation scolaire régulière. " sont remplacés par ce qui suit :
" Pour ce faire, une application informatique de contrôle de la fréquentation scolaire, alimentée par la source de données définie par le Gouvernement, est mise à la disposition des écoles, lesquelles mettent en oeuvre tous les moyens raisonnables afin d'y encoder les données requises.
Les modalités de transmission des absences sont fixées par le Gouvernement, qui détermine notamment la fréquence, le format et les moyens techniques de communication des données.
Le Gouvernement fixe également les catégories de données visées au paragraphe 2 qui sont comprises dans l'application informatique.
Le recours à un registre de fréquentation autre que l'application informatique de contrôle de la fréquentation scolaire n'est permis qu'à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'école. Cette demande est renouvelée chaque année et n'est valable qu'après autorisation préalable des services du Gouvernement. Le registre de fréquentation ainsi autorisé est tenu à jour pendant toute la durée couverte par l'autorisation et jusqu'à ce que les données puissent être encodées dans l'application informatique de contrôle de la fréquentation scolaire.
L'encodage des informations administratives de l'élève dans la source de données définie par le Gouvernement est effectué au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le 1er jour de l'année scolaire ou, le cas échéant, le jour de l'inscription de l'élève. " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas précédents " ;
3°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéas 1 à 5 " ;
b)le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Les Services du Gouvernement veillent à assurer un accès continu et en temps réel aux données d'absence pour l'ensemble des acteurs concernés. " ;
4°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les informations relatives à la fréquentation scolaire de l'élève sont consultables dans le DAccE par les membres de l'équipe éducative, les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, ainsi que les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur, à partir de l'application informatique de contrôle de la fréquentation scolaire.
La consultation du DAccE permet uniquement la prise de connaissance de ces informations, dans la stricte mesure nécessaire à l'implication des personnes intervenant dans le suivi de l'élève en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire dans le cadre du schéma de suivi et d'accompagnement individuel visé à l'article 1.7.1-31. ".
Art. 4.Dans l'article 1.7.1-11 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, le paragraphe 2 est abrogé.
Section 2.- Dispositions modificatives relatives aux dispositions introduisant le schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire
Sous-section 1ère.- Dispositions modificatives des dispositions relatives au soutien à l'accrochage scolaire
Art. 5.Dans l'article 1.7.1-25 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° " garant de l'accrochage scolaire " : la ou les personnes qui exerce(nt) les missions visées à l'article 1.7.1-30 " ;
2°le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° " pilote " : la ou les personnes qui s'assure(nt) de la prise en charge de l'élève ; " ;
3°le 15° est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 1.7.1-27, paragraphe 1er, du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° dans l'enseignement secondaire, les écoles ayant un taux élevé d'absentéisme des élèves au sens de l'article 1.7.11-1, 1°, confient à un ou des " garant(s) de l'accrochage scolaire " les missions visées à l'article 1.7.1-30, § 1er.
Le taux d'absentéisme est calculé sur la base des absences injustifiées enregistrées lors de la dernière année civile. Les Services du Gouvernement informent les pouvoirs organisateurs des écoles présentant un taux d'absentéisme élevé au plus tard le 1er mars de l'année scolaire en cours. ".
Art. 7.Dans l'article 1.7.1-28, du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 1.7.1-29 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots ", ou son délégué, " sont insérés entre les mots " Le directeur " et " convoque l'élève " ;
2°dans l'alinéa 1er, le nombre " 12 " est remplacé par le nombre " 13 " ;
3°le dernier alinéa est abrogé.
Art. 9.L'article 1.7.1-30 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1.7.1-30. § 1er. Le pouvoir organisateur fixe le périmètre d'action du " garant de l'accrochage scolaire " au sein de l'école concernée. Le " garant de l'accrochage scolaire " y exerce notamment les missions suivantes :
1°assurer l'information de l'équipe éducative sur le phénomène de décrochage scolaire, sur les facteurs et les risques liés au décrochage scolaire, sur les outils de détection ainsi que sur le schéma de suivi et d'accompagnement en trois axes visés à l'article 1.7.1-31 ;
2°animer au sein de l'école, la communauté des pilotes pour assurer le suivi des élèves concernés, notamment :
a)en facilitant leur formation ;
b)en organisant des réunions collectives régulières pour échanger les pratiques ;
3°identifier les intervenants potentiels situés à proximité de l'école et développer des partenariats pour disposer de l'offre d'accompagnement nécessaire à la mise en place de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;
4°assurer que l'ensemble des élèves concernés de l'école fasse l'objet d'un suivi dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;
5°veiller à la cohérence des pratiques dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, notamment en cas d'indisponibilité du pilote ;
6°lorsqu'elle est mise en place, siéger au sein de la cellule de concertation locale visée à l'article 4 du décret du 21 novembre 2013.
Le " garant de l'accrochage scolaire " bénéficie, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle continue visée au Livre 6, Titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur peut confier les missions visées au § 1er à un " garant de l'accrochage scolaire " pour chaque école qu'il organise. Il peut y avoir plusieurs " garants de l'accrochage scolaire " au sein d'une école lorsque celle-ci comprend plusieurs implantations.
§ 3. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur peut confier les missions visées au § 1er à un " garant de l'accrochage scolaire " pour chaque école qu'il organise. ".
Art. 10.Dans l'article 1.7.1-31 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'école et le centre PMS se coordonnent afin que soient assurés le suivi et l'accompagnement de l'élève conformément aux dispositions applicables pour chacun des axes visés au paragraphe 1er. " ;
2°le paragraphe 4 est abrogé ;
3°le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 1.7.1-33 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, le 2° est abrogé ;
b)à l'alinéa 2, les mots " Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'élève majeur auquel un accompagnement en axe 1 est proposé en application de l'alinéa précédent peut refuser cette proposition. A défaut d'acceptation exprimée par l'élève majeur dans les cinq jours ouvrables scolaires, la proposition est réputée refusée. " ;
3°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 1.7.1-34 du même Code, tel que remplacé par décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 1er, les mots ", au sein de l'équipe éducative, " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, à l'alinéa 3, les mots " ou externe " sont insérés entre les mots " un intervenant interne " et les mots " à l'école. " ;
3°dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 1.7.1-35 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " à l'article 1.7.1-38, § 1er " sont remplacés par les mots " au paragraphe 4 du présent article " ;
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Au plus tard lorsque l'élève mineur atteint 20 demi-jours d'absence injustifiée dans l'enseignement fondamental et 30 demi-jours d'absence injustifiée dans l'enseignement secondaire, le pilote évalue la situation et décide, en motivant sa décision, soit de clôturer négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce, soit de la prolonger.
En cas de clôture négative, ou dès que l'élève dépasse 30 demi-jours d'absence injustifiée dans l'enseignement fondamental ou 40 demi-jours dans l'enseignement secondaire, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé. " ;
3°le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 1.7.1-36 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " visées à l'article 1.7.1-38, § 2 " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 4, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Lorsque l'élève majeur atteint 30 demi-jours d'absence injustifiée, l'article 1.7.1-35, § 4, lui est appliqué " ;
3°dans le paragraphe 4, à l'alinéa 6, les mots " qui est âgé entre 18 et 21 ans et qui n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans " sont abrogés ;
4°le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 15.L'article 1.7.1-38 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1.7.1-38. - L'axe 2 relatif à l'intervention est activé par le centre PMS dans les cas visés à l'article 1.7.1-35, § 4, alinéa 2, pour les élèves mineurs ainsi que pour les élèves majeurs auxquels l'article 1.7.1-35, § 4, est applicable en vertu de l'article 1.7.1-36, § 4. ".
Art. 16.Dans l'article 1.7.1-39 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le dernier alinéa est abrogé ;
2°dans le paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots " dont le pilote peut prendre connaissance par l'intermédiaire du volet " fréquentation scolaire " du DAccE, il fait " sont remplacés par les mots " le pilote fait " ;
3°dans le paragraphe 2, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 1.7.1-40 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;
2°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;
3°le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 1.7.1-41 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;
2°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;
3°dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots " qui est âgé entre 18 et 21 ans et n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans " sont abrogés ;
4°le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 1.7.1-44 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 1.7.1-45 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 3, les mots " Une notification est automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance de chaque période de trois mois. Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE. " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 3, à l'alinéa 2, les mots " Le pilote peut informer l'intervenant sollicité au moyen des informations reprises dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE. " sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 1.7.1-46 du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " qui est âgé entre 18 et 21 ans et qui n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans " sont abrogés ;
2°le paragraphe 5 est abrogé.
Section 3.- Dispositions modificatives relatives au service intégré d'assistance aux écoles
Art. 22.Dans l'article 1.7.11-1 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° " processus de radicalisation " : processus dynamique qui commence par une distanciation de la société et du système politique, une intolérance croissante envers des idées qu'on ne partage pas et une disposition croissante à accepter la violence comme moyen d'imposer ses propres idées aux autres. " ;
2°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° " processus de polarisation " : processus par lequel diverses activités accentuent, volontairement ou non, les antagonismes et divisions au sein de la société. La polarisation peut avoir pour effet de pousser les individus à adopter des points de vue (politiques) de plus en plus radicaux, d'augmenter les tensions entre communautés, de créer un terrain favorable à l'extrémisme, voire aux comportements violents. ".
Art. 23.Dans l'article 1.7.11-3 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°un point 6° est inséré entre le point 5° et les mots " Le service intégré d'assistance aux écoles exerce également ses missions à destination des internats et homes d'accueil. ", rédigé comme suit :
" 6° assurer la gestion des interpellations ; " ;
2°un nouvel alinéa rédigé comme suit est ajouté :
" Le service intégré d'assistance aux écoles intervient dans les structures scolaires ou aux abords de celles-ci. ".
Art. 24.Dans l'article 1.7.11-5 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le premier alinéa, au point 2°, a), les mots " les élèves " sont remplacés par les mots " un élève " et les mots " leur famille " sont remplacés par les mots " sa famille " ;
2°dans le deuxième alinéa, les mots " ou de son délégué " sont remplacés par les mots " et/ou de la direction " ;
3°dans le dernier alinéa, au point 1°, les mots " ou de son délégué " sont remplacés par les mots ", de la direction d'école ou d'un membre de l'équipe éducative. " ;
4°dans le dernier alinéa, au point 2°, les mots " des élèves " sont remplacés par les mots " d'un élève ".
Art. 25.Dans l'article 1.7.11-6, deuxième alinéa, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, les mots " ou de son délégué " sont remplacés par les mots " et/ou de la direction ".
Art. 26.Dans l'article 1.7.11-7, deuxième alinéa, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, le mot " majeurs " est inséré entre les mots " des élèves " et les mots ", des parents et des membres des équipes éducatives ".
Section 4.- Dispositions modificatives relatives aux dispositions portant création du volet " fréquentation scolaire " au sein du DAccE
Art. 27.Dans l'article 1.10.2-2 du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, le mot " cinq " est remplacé par le mot " quatre " ;
2°dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, le 4° et 5° sont remplacés par un 4° rédigé comme suit :
" 4° un volet " procédures ". " ;
3°dans le paragraphe 2, à l'alinéa 2, le mot " cinq " est remplacé par le mot " quatre " ;
4°le paragraphe 5/1 est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 1.10.3-1 du même Code, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022, au paragraphe 2, à l'alinéa 1er, première phrase, le mot " dispose " est remplacé par le mot " disposent ".
Art. 29.Dans l'article 1.10.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les 10° à 13° ; tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, 1°, a) :
- les mots " et fréquentation scolaire ", tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés ;
- le mot " et " est inséré entre les mots " parcours scolaire " et les mots " suivi de l'élève " ;
3°dans le paragraphe 2, le 2°, f), tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, est abrogé ;
4°dans le paragraphe 3, 1°, a), les mots " et fréquentation scolaire ", tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés ;
5°dans le paragraphe 3, 1°, a), le mot " et " est inséré entre les mots " parcours scolaire " et les mots " suivi de l'élève " ;
6°dans le paragraphe 3, 2°, le c), tel que rétabli par le décret du 16 mai 2024, est abrogé ;
7°dans le paragraphe 6, 1°, a), les mots " et fréquentation scolaire " tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés ;
8°dans le paragraphe 6, 1°, a), le mot " et " est inséré entre les mots " parcours scolaire " et les mots " suivi de l'élève " ;
9°dans le paragraphe 6, le 2°, c), tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024 est abrogé ;
10°dans le paragraphe 7, 1°, a), les mots " et fréquentation scolaire " tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés ;
11°dans le paragraphe 7, 1°, a), le mot " et " est inséré entre les mots " parcours scolaire " et les mots " suivi de l'élève " ;
12°dans le paragraphe 8, 1°, a), les mots " et fréquentation scolaire " tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés ;
13°dans le paragraphe 8, 1°, a), le mot " et " est inséré entre les mots " parcours scolaire " et les mots " suivi de l'élève " ;
14°dans le paragraphe 9, 1°, a), les mots " et fréquentation scolaire " tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés ;
15°dans le paragraphe 9, 1°, a), le mot " et " est inséré entre les mots " parcours scolaire " et les mots " suivi de l'élève " ;
16°les paragraphes 11 à 14, tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés.
Art. 30.Dans le Livre 1er, Titre 10, Chapitre IV, Section 1er, du même Code, la sous-section 4, telle qu'insérée par le décret du 16 mai 2024, est abrogée.
Art. 31.Dans l'article 1.10.4-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 3°, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, est abrogé ;
2°dans l'alinéa 2, le 3°, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 1.10.4-10, § 1er, du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " et " fréquentation scolaire " " sont abrogés ;
2°le point 3° est abrogé.
Art. 33.Dans l'article 1.10.4-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3 et 4, § 5, alinéa 2, 3°, et § 5/1, alinéa 2, 1°, a) et b), et 2° ", tels qu'insérés par décret du 16 mai 2024, sont remplacés par les mots " visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3 et 4 et § 5, alinéa 2, 3° " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " et § 5/1, alinéa 2, 1° et 2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités ", tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés ;
3°dans l'alinéa 3, les mots " et § 5/1, alinéa 2, 1° et 2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités ", tels qu'insérés par le décret du 16 mai 2024, sont abrogés.
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023 et par le décret du 16 mai 2024 relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves
Art. 34.Dans l'article 10 du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024 et modifié par le décret du 16 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
2°dans le paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots ", à l'exception du volet " fréquentation scolaire " sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 3, les mots " ou du volet " fréquentation scolaire " ", " ou du volet " fréquentation scolaire " " et " ou le volet " fréquentation scolaire " " sont abrogés.