Lex Iterata

Texte 2026005795

15 JUILLET 2026. - Arrêté royal fixant la liste des prestations techniques infirmières et leurs modalités d'exécution, pouvant être déléguées dans le cadre de l'équipe de soins structurée, ainsi que les conditions de formation

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
6-8-2026
Numéro
2026005795
Page
41925
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-15/16
Entrée en vigueur / Effet
16-08-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les prestations techniques infirmières pouvant être déléguées et leurs modalités d'exécution

Article 1er. Dans le cadre de l'équipe de soins structurée visée à l'article 47/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'infirmier coordinateur tel que visé à l'article 47/1, alinéa 6 de la même loi coordonnée, peut déléguer aux professionnels des soins de santé tels que visés à l'article 47/1, alinéa 2 de la même loi coordonnée, et aux assistants en soins infirmiers, les prestations techniques infirmières ne requérant pas de prescription médicale (B1) telles que visées à l'annexe I de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.

Art. 2.L'infirmier coordinateur décide de manière autonome de la délégation des prestations techniques infirmières sur base d'une évaluation de l'état du patient ou du groupe de patients concerné. Il peut, à tout moment, décider de mettre fin à la délégation.

Art. 3.La délégation par l'infirmier coordinateur a lieu conformément à l'article 47/1, alinéa 7 de la même loi coordonnée et sur base d'un plan de soins de référence ou d'une procédure tels que visés dans l'article 7ter de l'arrêté royal du 18 juin 1990 précité.

Art. 4.L'assistant en soins infirmiers ou le professionnel des soins de santé exécute la prestation technique de l'art infirmier sur base du plan de soins de référence et/ou de la procédure.

Art. 5.§ 1er. L'infirmier coordinateur supervise l'exécution des prestations déléguées conformément l'article 47/1, alinéa 8 de la même loi coordonnée.

§ 2. L'infirmier coordinateur est joignable afin de fournir les informations, instructions ou le soutien nécessaires à l'assistant en soins infirmiers ou au professionnel de santé qui exécute la délégation. En cas d'absence de l'infirmier coordinateur, et si aucun autre infirmier responsable des soins généraux n'est présent dans l'établissement, un médecin peut temporairement assurer la supervision durant cette absence.

Art. 6.§ 1er. L'acceptation d'une délégation par l'assistant en soins infirmiers ou le professionnel des soins de santé a lieu conformément à l'article 47/1, alinéa 5 de la même loi coordonnée.

§ 2. L'assistant en soins infirmiers ou le professionnel des soins de santé n'effectue que les prestations techniques de l'art infirmier pour lesquelles il dispose de la compétence et de l'expérience démontrables nécessaires telles que décrites dans son portfolio visé à l'article 8 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

Chapitre 2.- Les conditions de formation

Art. 7.Le professionnel des soins de santé ou l'assistant en soins infirmiers doit suivre une formation avant d'exécuter les prestations déléguées telles que décrites à l'article 47/1, alinéas 10 et 11 de la même loi coordonnée.

Lorsque la formation est dispensée par un infirmier responsable de soins généraux compétent pour la pratique à enseigner, sur le lieu de pratique, cette formation est adaptée aux connaissances, à l'expérience et aux compétences de l'assistant en soins infirmiers ou du professionnel des soins de santé concerné.

Art. 8.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.