Lex Iterata

Texte 2026005756

16 JUILLET 2026. - Décret modifiant l'article 275 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, transposant partiellement la directive 2024/1346 du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale et clarifiant les conditions d'admissibilité aux prestations visées au Livre IV

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
3-8-2026
Numéro
2026005756
Page
41497
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-16/08
Entrée en vigueur / Effet
13-08-2026
Texte modifié
2011A27223
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Il transpose partiellement la directive 2024/1346 (UE) du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale.

Chapitre 2.- Modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2.A l'article 275, § 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par le décret du 3 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les bénéficiaires satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

être domiciliés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire d'une entité fédérée compétente en matière d'aide aux personnes, au sens de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre cette entité fédérée et la Région wallonne ;

appartenir à l'une des catégories suivantes :

a)être de nationalité belge ;

b)être apatride au sens de l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

c)être demandeur ou bénéficiaire d'un statut de protection internationale ;

d)être ressortissant d'un Etat signataire de la Charte Sociale Européenne de 1961 ou de la Charte Sociale européenne révisée de 1996. " ;

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Le demandeur d'un statut de protection internationale visé à l'alinéa 2, 2°, c), bénéficie des prestations durant le temps de traitement de sa demande de protection internationale. En cas de refus de la demande de protection, il bénéficie encore des prestations pour une durée de trente jours, à compter de la notification de la décision finale négative.

Les prestations d'aide individuelle à l'intégration, au sens de l'article 784 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, octroyées au demandeur de protection internationale dont la demande est rejetée, ne sont pas récupérées par l'Agence. " ;

dans l'alinéa 3 ancien, devenu alinéa 5, les mots " ou qui n'appartiennent à aucune des catégories visées par l'alinéa 2, 2°, " sont insérés entre les mots " de nationalité " et les mots " peuvent néanmoins " ;

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans accomplis ne doivent pas justifier des conditions visées à l'alinéa 2. Elles sont considérées comme bénéficiaires dès lors qu'elles se trouvent légalement sur le territoire belge et sont domiciliées sur le territoire de région de langue française ou sur le territoire d'une entité fédérée compétente en matière d'aide aux personnes, au sens de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre cette entité fédérée et la Région wallonne. ".