Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 12, § 4, de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires pour la gestion du combustible usé et pour la gestion des déchets opérationnels et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, modifié par la loi du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"En cas de survenance de tout événement affectant d'une manière qu'elle estime significative l'application des méthodes de calcul utilisées pour la constitution des provisions nucléaires et leur adéquation, la Commission des provisions nucléaires peut anticiper ou suspendre pour la durée qu'elle fixe la procédure prévue au présent article.";
2°le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La Commission des provisions nucléaires communique sa décision d'anticipation ou de suspension à la société de provisionnement nucléaire et aux exploitants nucléaires concernés.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.