Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union.
Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE.
Chapitre 2.- Modifications du Décret Energie du 8 mai 2009
Art. 3.A l'article 1.1.3 du Décret Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 3 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 74° /1, le membre de phrase " par la participation éventuelle de l'utilisateur du réseau au partage d'énergie ou à la vente d'énergie au sein d'un immeuble comprenant plusieurs appartements ou d'un immeuble multifonctionnel, tel que visé aux articles 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, et 7.2.3, § 2, alinéa 1er, ou par l'éventuelle qualité de client protégé de cet utilisateur du réseau, " est inséré entre le membre de phrase " auquel il est raccordé, " et les mots " étant entendu " ;
2°il est inséré un point 78° /1 rédigé comme suit :
" 78° /1 contrat de fourniture à prix fixe et à durée déterminée : un contrat portant sur la fourniture d'électricité ou de gaz naturel conclu entre un fournisseur et un client, garantissant que les conditions contractuelles, y compris le prix, demeurent inchangées pendant toute la durée du contrat, mais peuvent, dans le cadre d'un prix fixe, comporter des variations de prix pour les heures pleines et les heures creuses, les modifications qui en découlent sur la facture finale pouvant uniquement être le fait d'éléments qui ne sont pas déterminés par les fournisseurs, tels que les taxes, les prélèvements et les obligations de service public ; " ;
3°il est inséré un point 92° /3/3 rédigé comme suit :
" 92° /3/3 fournisseur de dernier recours : un opérateur économique désigné pour assurer la fourniture d'électricité ou de gaz naturel aux clients d'un fournisseur qui a cessé ses activités ; ".
Art. 4.Dans l'article 4.1.7 du même décret, les mots " en vertu du présent décret " sont remplacés par les mots " par ou en vertu du présent décret ".
Art. 5.L'article 4.1.9 du même décret, modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 2 avril 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.1.9. Le gestionnaire du réseau et sa société d'exploitation s'abstiennent de toute forme de discrimination, en particulier entre les acteurs suivants :
1°les producteurs ;
2°les importateurs de gaz naturel ;
3°les responsables de l'équilibre ;
4°les affréteurs ;
5°les fournisseurs ;
6°les intermédiaires ;
7°les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs ;
8°les participants à la flexibilité ;
9°les fournisseurs de services de flexibilité ;
10°les demandeurs de flexibilité ;
11°les entreprises possédant, développant, exploitant ou gérant des points de recharge pour les véhicules électriques ;
12°les utilisateurs du réseau, les utilisateurs du réseau de transport local d'électricité et les catégories des utilisateurs du réseau, y compris les communautés d'énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes. ".
Art. 6.Dans l'article 4.1.17/3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, l'alinéa 1er est complété par le membre de phrase " , quel que soit le type de son contrat de fourniture d'électricité ".
Art. 7.A l'article 4.1.22 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " ou dont le fournisseur ne satisfait pas à ses obligations, puisque l'accès au réseau de distribution est terminé, ou puisqu'il ne peut plus fournir de l'électricité ou de gaz naturel à ses clients, quelle que soit la raison " est abrogé ;
2°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Aux fins de l'exécution des obligations de service public, visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, le gestionnaire du réseau jouit d'une indépendance gestionnelle et juridique vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transmission, du gestionnaire du réseau de transport, des fournisseurs autres que le gestionnaire du réseau agissant en application de l'article 4.3.3, des intermédiaires, des fournisseurs de services énergétiques, des ESCO, des agrégateurs, des fournisseurs de services de flexibilité, des producteurs, et des entreprises liées et associées à ces entreprises, ainsi que d'une indépendance financière et organisationnelle dans le cadre de l'exercice de ses tâches conformément aux articles 4.1.6, 4.1.6/1 et 4.1.8/2.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de l'indépendance gestionnelle et juridique et de l'indépendance financière et organisationnelle. ".
Art. 8.A l'article 4.3.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un point 6° rédigé comme suit :
" 6° le respect des obligations visées au paragraphe 4. " ;
2°il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients en Région flamande :
1°a mis en place et en oeuvre des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque généré par des évolutions dans la fourniture en gros d'électricité ou de gaz naturel pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés à court terme et les signaux de prix qui en émanent ;
2°prend toutes les mesures raisonnables en vue de limiter le risque de défaillance de la fourniture ;
3°informe le Régulateur flamand des services d'utilité publique de la manière dont les obligations, visées aux points 1° et 2°, sont respectées. ".
Art. 9.L'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.3.3. § 1er. Lorsque le Régulateur flamand des services d'utilité publique annule l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, visée à l'article 4.3.1 du présent décret, ou lorsqu'il est mis fin à l'accès d'un fournisseur au réseau, ou en cas de faillite d'un fournisseur ou à partir de l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire conformément au livre XX, titres V, V/I et V/II du Code de droit économique, à l'égard de ce fournisseur, le gestionnaire du réseau assure la continuité de la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients de ce fournisseur, en agissant comme fournisseur de dernier recours. Aux fins de l'exercice de ses tâches comme fournisseur de dernier recours, le gestionnaire du réseau jouit d'une indépendance gestionnelle et juridique vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transmission, du gestionnaire du réseau de transport, des fournisseurs autres que le gestionnaire du réseau agissant en application de l'article 4.1.22, des intermédiaires, des fournisseurs de services énergétiques, des ESCO, des agrégateurs, des fournisseurs de services de flexibilité et des producteurs, et des entreprises liées et associées à ces entreprises, ainsi que d'une indépendance financière et organisationnelle dans le cadre de l'exercice de ses tâches conformément aux articles 4.1.6, 4.1.6/1 et 4.1.8/2.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de l'indépendance gestionnelle et juridique et de l'indépendance financière et organisationnelle.
Au moyen d'une procédure d'appel d'offres équitable, transparente et non discriminatoire, le fournisseur de dernier recours désigne un fournisseur qui assure la fourniture de gaz naturel et d'électricité au fournisseur de dernier recours pour les clients transférés. Le fournisseur de dernier recours assure en outre la fourniture et la facturation aux clients transférés, ainsi que toutes les autres obligations qui y sont liées. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de la procédure d'appel d'offres.
§ 2. Les clients qui sont transférés au fournisseur de dernier recours continuent à bénéficier de leurs droits visés à l'article 4.4.1, alinéa 1er, 1° et 2°, et de leurs droits fixés en exécution de l'article 4.3.2, 1° et 2°.
§ 3. La période de fourniture de dernier recours ne dépasse pas six mois pour les clients non-résidentiels et douze mois pour les clients résidentiels. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles les gestionnaires du réseau exercent la tâche de fournisseur de dernier recours.
Le fournisseur de dernier recours communique immédiatement les conditions générales aux clients transférés. Le fournisseur de dernier recours contacte tous les clients qu'il approvisionne pendant trente jours et les informe qu'ils retourneront auprès d'un fournisseur sur le marché. La communication précise également qu'il est possible de trouver sur le marché des contrats proposant des offres plus avantageuses que celles du fournisseur de dernier recours. A cet effet, la communication renvoie, par le biais d'un lien et, si le moyen de communication le permet, d'un code QR, à l'outil de comparaison du Régulateur flamand des services d'utilité publique, visé à l'article 4.4.3.
Pour les clients protégés, la communication ne renvoie pas à l'outil de comparaison du Régulateur flamand des services d'utilité publique, mais indique qu'en cas de passage à un fournisseur sur le marché, ils peuvent continuer à consommer au tarif social tant que leur statut reste inchangé.
§ 4. Le Ministère public informe le Régulateur flamand des services d'utilité publique de toute citation qu'il émet en vue d'une déclaration de faillite ou de toute citation dans le cadre de l'application du livre XX, titre V, du Code de droit économique, à l'égard d'un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel opérant en Région flamande.
Le greffier du tribunal d'entreprise informe le Régulateur flamand des services d'utilité publique dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures :
1°de tout aveu de faillite et de tout dépôt d'une requête d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou de transfert sous autorité judiciaire par un fournisseur tel que visé à l'alinéa 1er ;
2°de toute citation en faillite d'un fournisseur tel que visé à l'alinéa 1er, émise par une partie autre que le Ministère public ;
3°de toute décision de déclaration de faillite prise par le tribunal concernant un fournisseur tel que visé à l'alinéa 1er ;
4°de toute décision prise par le président du tribunal concernant un fournisseur tel que visé à l'alinéa 1er, dans le cadre d'application des articles XX.30 et XX.32 du Code de droit économique ;
5°de toute décision prise par le tribunal concernant un fournisseur tel que visé à l'alinéa 1er, dans le cadre des articles XX.49/1, XX.49/2, XX.61 et XX.62 du Code de droit économique.
Les alinéas 1er et 2 sont sans préjudice des obligations du fournisseur, visé à l'alinéa 1er, en matière de fourniture d'informations au public. ".
Art. 10.A l'article 4.4.1 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 2 avril 2021 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° s'il dispose d'un compteur numérique d'électricité, le droit de conclure un contrat à tarification dynamique auprès de tout fournisseur d'électricité approvisionnant plus de 200 000 points de prélèvement d'électricité en Région flamande, à partir du 1er janvier 2027 auprès de tout fournisseur approvisionnant plus de 50 000 points de prélèvement d'électricité en Région flamande et à partir du 1er janvier 2029 auprès de tout fournisseur approvisionnant en Région flamande, conformément aux obligations de service public imposées aux fournisseurs, prévues par l'article 4.3.2/1 ; " ;
2°l'alinéa 1er est complété par un point 5° rédigé comme suit :
" 5° le droit de conclure un contrat de fourniture à prix fixe et à durée déterminée d'au moins un an auprès de tout fournisseur approvisionnant plus de 200 000 points de prélèvement en Région flamande, conformément aux obligations de service public imposées aux fournisseurs, prévues par l'article 4.3.2/1 ; " ;
3°il est ajouté des alinéas 4 à 7 rédigés comme suit :
" Si un client a conclu un contrat de fourniture à prix fixe et à durée déterminée avec un fournisseur, ce dernier ne modifie pas unilatéralement les conditions de ce contrat et ne le résilie pas avant son échéance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les droits du client, visés aux points 4° et 5°, ne s'appliquent pas aux clients d'un gestionnaire du réseau intervenant dans le cadre des obligations de service public, visées à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 2° et 4°, ou agissant en tant que fournisseur de dernier recours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le droit du client ne s'applique pas à un fournisseur d'électricité approvisionnant plus de 200 000 points de prélèvement en Région flamande si le fournisseur démontre que les conditions suivantes sont réunies :
1°le fournisseur ne propose que des contrats à tarification dynamique ;
2°l'exemption n'a pas d'incidence négative sur la concurrence ;
3°il reste un choix suffisant de contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée pour les clients.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique vérifie si les conditions visées à l'alinéa 6 sont remplies et peut fixer la procédure à cet effet. ".
Art. 11.L'article 4.4.2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 17 décembre 2021, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Les prescriptions, procédures et frais auxquels les clients actifs sont soumis, sont proportionnés et non discriminatoires. Le fournisseur ne peut imposer aucun paiement, sanction ou autre restriction contractuelle abusifs aux clients actifs. ".
Art. 12.A l'article 4.8.4 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par les décrets des 23 décembre 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" Lors de l'exercice de ses activités visées à l'alinéa 1er, chaque communauté énergétique citoyenne et chaque communauté d'énergie renouvelable est soumise aux procédures transparentes, proportionnées, équitables et non discriminatoires. " ;
2°le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Si une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable agit en tant que client, producteur, fournisseur, participant à la flexibilité ou agrégation, cette communauté est traitée de manière non discriminatoire et proportionnée en ce qui concerne ses activités, ses droits et ses obligations. ".
Art. 13.A l'article 7.1.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit :
" § 3/2. Par dérogation au paragraphe 2, pour les points de prélèvement utilisés pour le partage ou la vente de l'électricité dans un immeuble comprenant plusieurs appartements ou un immeuble multifonctionnel conformément aux articles 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, et 7.2.3, § 2, alinéa 1er, et dans la mesure où cette électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelables à l'intérieur de ou sur l'immeuble comprenant plusieurs appartements ou l'immeuble multifonctionnel, le facteur EV, visé au paragraphe 2, est réduit de 100 % de la quantité d'électricité produite, au cours de l'année n-1, à partir de sources d'énergie renouvelables à l'intérieur de ou sur l'immeuble comprenant plusieurs appartements ou l'immeuble multifonctionnel et partagée ou vendue, au cours de l'année n-1, au moyen du point de prélèvement situé dans l'immeuble comprenant plusieurs appartements ou l'immeuble multifonctionnel conformément aux articles 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, et 7.2.3, § 2, alinéa 1er. ".
Art. 14.A l'article 7.1.11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, il est inséré un paragraphe 2/3 rédigé comme suit :
" § 2/3. Par dérogation au paragraphe 2, pour les points de prélèvement utilisés pour le partage ou la vente de l'électricité dans un immeuble comprenant plusieurs appartements ou un immeuble multifonctionnel conformément aux articles 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, et 7.2.3, § 2, alinéa 1er, et dans la mesure où cette électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelables à l'intérieur de ou sur l'immeuble comprenant plusieurs appartements ou l'immeuble multifonctionnel, le facteur EV, visé au paragraphe 2, est réduit de 100 % de la quantité d'électricité produite, au cours de l'année n-1, à partir de sources d'énergie renouvelables à l'intérieur de ou sur l'immeuble comprenant plusieurs appartements ou l'immeuble multifonctionnel et partagée ou vendue, au cours de l'année n-1, au moyen du point de prélèvement situé dans l'immeuble comprenant plusieurs appartements ou l'immeuble multifonctionnel conformément aux articles 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, et 7.2.3, § 2, alinéa 1er. ".
Art. 15.A l'article 7.2.1, § 1er, du même décret, rétabli par le décret du 2 avril 2021 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021, 23 décembre 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3, la phrase " Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau. " est abrogée ;
2°entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Les personnes visées à l'alinéa 2 peuvent pratiquer le partage d'énergie, quel que soit le type de leur contrat de fourniture d'électricité. " ;
3°l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
" L'énergie mesurée au point d'accès :
1°n'est pas modifiée, lors du calcul des prélèvements, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris des contributions aux obligations de service public, par l'énergie attribuée ou échangée dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 2, 1° ;
2°n'est pas modifiée, lors du calcul des prélèvements, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris des contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats, par l'énergie attribuée ou échangée dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 2, 2° à 4°. ".
Art. 16.Dans l'article 7.2.2 du même décret, rétabli par le décret du 2 avril 2021 et modifié par les décrets des 23 décembre 2022 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Un client actif peut vendre l'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er au moyen d'arrangements portant sur des échanges de pair à pair d'énergie renouvelable, quel que soit le type de son contrat de fourniture d'électricité. " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau. " est abrogée ;
3°au paragraphe 2, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Un client actif peut exercer l'activité visée à l'alinéa 1er, quel que soit le type de son contrat de fourniture d'électricité. ".
Art. 17.Dans l'article 7.2.3, § 2, du même décret, rétabli par le décret du 23 décembre 2022 et modifié par les décrets des 19 avril 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, la phrase " Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau ou l'association des copropriétaires, sauf s'il a demandé une autorisation de fourniture. " est remplacée par la phrase " Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être l'association des copropriétaires, sauf si celle-ci a demandé une autorisation de fourniture. " ;
2°entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent exercer l'activité visée à l'alinéa 1er, quel que soit le type de leur contrat de fourniture d'électricité. " ;
3°dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots " et aux obligations de certificats " sont abrogés.
Chapitre 3.- Modifications du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique
Art. 18.A l'article 6, 1°, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, modifié par le décret du 3 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point a), les mots " et de contrats de fourniture à prix fixe et à durée déterminée " sont insérés entre les mots " tarification dynamique " et le membre de phrase " , l'utilisation " ;
2°le point m) est remplacé par ce qui suit :
" m) surveiller la suppression des obstacles et restrictions injustifiés, présents sur le réseau de distribution d'électricité, le réseau de distribution de gaz naturel ou le réseau de transport local d'électricité, entravant le développement de la consommation d'électricité autoproduite, le partage d'énergie et les communautés énergétiques, y compris des obstacles et restrictions entravant le raccordement de la production d'énergie distribuée flexible dans un délai raisonnable, conformément à l'article 13, 4° ; " ;
3°il est inséré un point s) rédigé comme suit :
" s) contrôler le respect, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en Région flamande, de leurs obligations telles que visées à l'article 4.3.1 du Décret Energie du 8 mai 2009. ".
Art. 19.Dans l'article 9, 1°, j), du même décret, les mots " et des contrats de fourniture à prix fixe et à durée déterminée " sont insérés entre les mots " tarification dynamique " et le mot " en ".
Chapitre 4.- Disposition finale
Art. 20.Les articles 13 et 14 entrent en vigueur le 1er novembre 2027.