Lex Iterata

Texte 2026005690

24 JUILLET 2026. - Arrêté royal modifiant les règles d'application du précompte professionnel

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-7-2026
Numéro
2026005690
Page
41276
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-24/01
Entrée en vigueur / Effet
09-08-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le pourcentage de 80 p.c. mentionné au numéro 131 de l'annexe III à l'AR/CIR 92 tel que remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 2024 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92, est ramené à 70 p.c. pour les rentes alimentaires qui sont liées à une période imposable prenant fin le 31 décembre 2025 dans le chef du non-résident à qui ces rentes alimentaires sont payées ou attribuées.

Art. 2.Le numéro 45.2, des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2025, est remplacé comme suit :

"45.2. Base de perception

Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 180 premières heures par an de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.

Le maximum de 180 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 1er est porté à 360 heures pour les travailleurs et les intérimaires qui sont respectivement occupés par ou mis à disposition des employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Le maximum de 180 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 1er est porté à 280 heures pour les travailleurs et les intérimaires qui sont respectivement occupés par ou mis à disposition des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que et dans la mesure où ces travailleurs aient effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs.".

Art. 3.Au numéro 45.3, des mêmes règles d'application, les mots "l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, CIR 92" sont remplacés par les mots "l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29° /1 et 30°, CIR 92".

Art. 4.Au numéro 46.2.2, des mêmes règles d'application, le pourcentage "52,54 p.c." est remplacé par le pourcentage "63 p.c.".

Art. 5.Le numéro 78.3.2, des mêmes règles d'application est complété par un 5° et un 6°, rédigés comme suit :

"5° le revenu d'intégration accordé en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

6°l'aide financière équivalente au revenu d'intégration accordée en application de l'article 30, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.".

Art. 6.Aux numéros 139 et 144.1, des mêmes règles d'application, les modifications suivantes sont apportées :

1°les mots "l'âge de 16 ans" sont remplacés par les mots "l'âge de 15 ans" ;

2°les mots "au 1er janvier 2026" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2027".

Art. 7.L'article 1er entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les articles 2, 5 et 6, 2°, produisent leurs effets le 1er janvier 2026.

L'article 3 produit ses effet à partir du 1er avril 2026.

Les articles 4, et 6, 1°, entrent en vigueur le 1er août 2026.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.