Lex Iterata

Texte 2026005659

10 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement des Cellules d'intégration scolaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-7-2026
Numéro
2026005659
Page
41283
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-10/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1°" décret intersectoriel " : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

2°" administrations " : l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse et la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ;

3°" Cellule d'intégration scolaire (CIS) " : l'une des cellules visées à l'article 40/3 du décret intersectoriel ;

4°" Commission d'agrément " : la Commission d'agrément visée à l'article 28 du décret intersectoriel ;

5°" jours ouvrables " : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié ;

6°" mineurs " : les bénéficiaires visés à l'article 40/2 du décret intersectoriel ;

7°" Ministres compétents " : le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse et la Protection de la Jeunesse dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions.

Chapitre 2.- Modalités de notification de la date de début et de la date de fin de prise en charge par la Cellule d'intégration scolaire

Art. 2.Pour que la période d'accompagnement visée à l'article 40/18 du décret intersectoriel fasse l'objet d'une reconnaissance de scolarité conformément à l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement, celle-ci est introduite par la cellule d'intégration scolaire à l'aide du formulaire visé en annexe 1reà la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Cette demande reprend la date de début de la prise en charge.

Les données à caractère personnel compilées dans l'annexe 1resont conservées jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle le jeune concerné atteint l'âge de la majorité.

La décision d'octroyer ou non la reconnaissance de scolarité est notifiée par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire au plus tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. A défaut de respecter ce délai, la décision est réputée favorable.

Art. 3.Conformément à l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement, la cellule d'intégration scolaire notifie à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire la date de fin de prise en charge, au moyen du formulaire repris en annexe 2.

Les données à caractère personnel compilées dans l'annexe 2 sont conservées jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle le jeune concerné atteint l'âge de la majorité.

Chapitre 3.- Modalités de liquidation et d'utilisation de la subvention annuelle attribuée à chaque cellule d'intégration scolaire agréée et subventionnée

Section 1ère.- Le montant de la subvention

Art. 4.Conformément à l'article 40/5, alinéa 1er, du décret intersectoriel, la Communauté française octroie annuellement à chaque cellule d'intégration scolaire agréée une subvention d'un montant de 230.000 EUR (deux cent trente mille euros), soit un montant de 115.000 EUR (cent quinze mille euros) à charge du budget de l'Enseignement et un montant de 115.000 EUR (cent quinze mille euros) à charge du budget de l'Aide à la Jeunesse.

Section 2.- Les modalités d'utilisation

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 40/5, alinéa 2 du décret intersectoriel, la subvention annuelle est accordée à la cellule d'intégration scolaire afin de contribuer au financement des moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement. Elle couvre notamment :

1°les frais de personnel engagés pour assurer un effectif suffisant permettant la réalisation des missions de la cellule ;

2°les frais généraux de fonctionnement, comprenant l'ensemble des charges indispensables au déroulement de ces activités telles que la location de bureaux, l'acquisition de mobilier ou l'achat de matériel informatique ;

3°les activités spécifiques liées à la mise en oeuvre du projet de la cellule d'intégration scolaire, tel que prévu par le décret intersectoriel ;

4°les achats et dépenses ponctuelles nécessaires à l'exécution des missions et activités définies par ce même décret.

§ 2. Au moins 50% de cette subvention annuelle vise à couvrir les frais de personnel.

§ 3. En contrepartie de la subvention, la cellule d'intégration scolaire est tenue de respecter les obligations suivantes concernant l'utilisation des biens acquis :

1°s'abstenir de céder ou d'aliéner tout matériel financé par la subvention pendant une période de trois ans à compter de son acquisition, sauf autorisation préalable de l'Administration ;

2°maintenir l'affectation de ce matériel à l'activité subventionnée durant toute cette période.

Section 3.- Les modalités de liquidation

Art. 6.La subvention visée à l'article 4 est liquidée selon les modalités suivantes :

- une première tranche de 80% est mise en paiement au plus tard pour le 1er mars de l'année civile concernée ;

- le solde (soit 20%) est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable à hauteur du montant octroyé accompagnée de toutes les pièces justificatives requises à l'article 7.

Section 4.- Les modalités de contrôle

Art. 7.En vue de justifier l'emploi de la subvention reçue, la cellule d'intégration scolaire est tenue de fournir au plus tard trois mois après la fin de l'année civile subventionnée, un rapport de justification des subventions, dûment signé et daté, établissant que la subvention a été utilisée aux fins énoncées.

Ce rapport devra inclure les documents ci-après :

1°une déclaration de créance certifiée sincère et véritable à hauteur du montant total de la subvention octroyée ;

2°le compte détaillé des recettes et des dépenses relatives à l'activité subventionnée ;

3°les pièces justificatives relatives aux dépenses admissibles visées à l'article 5.

Section 5.- Dispositions relatives à l'inspection comptable et à l'inspection pédagogique

Sous-section 1ère.- Inspection comptable

Art. 8.Chaque année, conformément à l'article 40/5, alinéa 3 du décret intersectoriel, un vérificateur de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et un inspecteur comptable de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse effectuent conjointement le contrôle des pièces comptables au sein de la cellule d'intégration scolaire. Ils vérifient, notamment, que la personne assumant la direction de la cellule d'intégration scolaire se charge de la tenue de la comptabilité.

Le rapport d'inspection, rédigé conjointement par le vérificateur de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et par l'inspecteur comptable de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse est transmis dans les deux mois de l'inspection aux administrations. Une copie de ce rapport est également transmise aux Ministres compétents et aux cellules d'intégration scolaire concernées.

Lorsque le rapport visé à l'alinéa 2 mentionne que les subventions annuelles ont été utilisées à des fins étrangères à l'objet pour lequel elles ont été octroyées ou qu'il existe des manquements ou des irrégularités dans la tenue de la comptabilité, les Ministres compétents transmettent ce rapport dans le mois de sa réception à la Commission d'agrément et les Services du Gouvernement émettent un ordre de recette pour ces sommes non-utilisées ou utilisées à des fins étrangères.

Sous-section 2.- Inspection pédagogique

Art. 9.Conformément à l'article 40/14 du décret intersectoriel, le Service général de l'Inspection de l'Enseignement et le Service de l'Inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 40/3 à 40/9 du décret intersectoriel. Au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection qui est transmis au Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément.

Ce rapport d'inspection est également transmis dans les deux mois à la cellule d'intégration scolaire.

Chapitre 4.- Rapport annuel d'activités

Art. 10.Au plus tard pour le 30 septembre, chaque cellule d'intégration scolaire remet au Président de la Commission d'agrément qui le transmet aux Ministres compétents le rapport annuel d'activités tel que prévu à l'article 40/7, § 3, du décret intersectoriel, couvrant l'année scolaire précédente.

Ce rapport d'activités précise pour chaque unité d'intervention :

1)le cadre du personnel ;

2)la manière dont les qualifications des membres du personnel ont contribué à la réalisation du projet spécifique ;

3)le nombre de mineurs pris en charge et la durée moyenne de prise en charge en précisant, pour les élèves scolarisés ou ayant été scolarisés, l'année d'étude, la forme et le type d'enseignement ;

4)le nombre de dossiers ouverts en précisant, pour chaque mineur scolarisé ou ayant été scolarisé, le niveau, la forme, le type d'enseignement et le type de situation dont il relève ;

5)le nombre de mineurs ayant interrompu une prise en charge qui leur avait été recommandée ou qui l'ont interrompue en précisant pour ceux scolarisés ou ayant été scolarisés, le niveau, la forme, le type d'enseignement dont il relève et les motifs de la décision ;

6)les outils élaborés au cours de l'année scolaire pour remédier aux difficultés des mineurs ;

7)les modalités des partenariats organisés, le cas échéant, avec les établissements scolaires fréquentés par les mineurs avant ou après leur prise en charge et avec les Centres psycho-médico-sociaux concernés ;

8)s'il échet, les modalités des partenariats organisés avec d'autres établissements scolaires que ceux fréquentés par les mineurs avant ou après leur prise en charge, avec les Centres psycho-médico-sociaux concernés ou avec tout opérateur scolaire ou extrascolaire ;

9)s'il échet, les activités de la cellule d'intégration scolaire organisées en partenariat avec un organisme externe, les modalités et les objectifs de ces activités en référence aux missions visées à l'article 40/1 du décret intersectoriel ;

10) s'il échet, le nombre de situations ayant nécessité l'implication du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du Directeur de l'Aide à la Jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse ;

11) la description des moyens mis en place pour déceler les difficultés d'apprentissage ou de socialisation des mineurs et pour y remédier ;

12) les activités relatives à l'aide et à l'accompagnement en lien avec le milieu familial, en particulier les parents ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de vie des mineurs ;

13) les formations organisées au bénéfice des membres du personnel ;

14) les éléments facilitateurs et les difficultés rencontrées pour mener à bien les missions dévolues à ces structures ;

15) les orientations adoptées à l'issue des prises en charge ;

16) le nombre de prises en charge n'ayant pas atteint les objectifs fixés et les éventuelles causes qui sont à l'origine de cet échec.

Les données à caractère personnel compilées dans le rapport d'activités sont conservées pour une durée de 5 ans, durée strictement nécessaire afin de permettre au Service de l'inspection pédagogique, à la Commission d'agrément et au Gouvernement de remplir les missions qui leur sont attribuées en vertu du décret intersectoriel et du présent arrêté.

Chapitre 5.- Modalités fixant le nombre maximum de mineurs accueillis

Art. 11.Chaque cellule d'intégration scolaire assure la prise en charge des mineurs dans les limites de la capacité de prise en charge agréée qui lui a été octroyée. Conformément à l'article 40/8, § 1er, du décret intersectoriel, l'obligation d'atteindre une moyenne annuelle est calculée sur trois ans, et correspond à 90 % de cette capacité.

Chapitre 6.- Modalités concernant la convocation de la Commission d'agrément

Art. 12.S'agissant des cellules d'intégration scolaire, les membres de la Commission d'agrément sont convoqués aux réunions par le Secrétaire, par voie électronique, dix jours ouvrables au moins avant la date de la séance.

La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Les pièces se rapportant aux points qui figurent à l'ordre du jour sont jointes à la convocation.

L'ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Vice-président. L'ordre du jour peut être complété par des demandes formulées par les membres au moins 8 jours avant la date de la réunion. Les membres de la Commission d'agrément veillent, le cas échéant, à joindre les documents relatifs aux points proposés.

Pour le surplus, la Commission d'agrément fonctionne conformément aux modalités énoncées aux articles 7 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 portant exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation.

Chapitre 7.- Modalités relatives au retrait de l'agrément de la cellule d'intégration scolaire

Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article 40/15, alinéa 1er, du décret intersectoriel, une mise en demeure est notifiée par le Gouvernement au pouvoir organisateur et à la cellule concernés lorsque le Gouvernement constate :

1°que le projet spécifique d'une cellule ne répond plus à des besoins eu égard notamment aux difficultés rencontrées par les mineurs et leurs familles et aux conditions d'admission ou de prise en charge déterminées dans le projet spécifique de la cellule ;

2°que la cellule ne remplit plus les conditions fixées par le décret intersectoriel et le présent arrêté ;

3°que la cellule ne respecte plus les dispositions légales réglementaires de contrôle comptable et financier qui lui sont applicables ;

4°sur la base d'une information de la Commission d'agrément, que la cellule n'exécute pas le projet spécifique pour lequel elle est agréée ;

5°que l'analyse comptable montre que la cellule n'est plus en mesure d'assumer ses obligations envers les tiers.

Conformément à l'article 40/15, alinéa 2, du décret intersectoriel, la cellule d'intégration scolaire dispose d'un délai de trois mois pour se conformer à la mise en demeure.

§ 2. Conformément à l'article 40/15, alinéa 3, du décret intersectoriel, s'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, la Commission d'agrément est saisie du dossier et doit remettre un avis au Gouvernement dans les deux mois suivant cette saisine.

§ 3. Conformément à l'article 40/15, alinéa 3, du décret intersectoriel, le Gouvernement peut, après avoir sollicité l'avis de la Commission d'agrément, retirer l'agrément ainsi que les subventions qui en découlent à l'échéance du délai des trois mois visés au paragraphe 1er.

Le Gouvernement en informe les administrations et le Président de la Commission d'agrément. La décision de retrait est notifiée par le Secrétaire de la Commission d'agrément, par envoi recommandé, à la cellule et à son pouvoir organisateur et précise la date à laquelle le retrait d'agrément est effectif.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Art. 15.Le Ministre qui a l'éducation dans ses attributions et le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2026, p. 41287)