Lex Iterata

Texte 2026005619

9 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-10-2026
Numéro
2026005619
Page
57734
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-09/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2027
Texte modifié
20140314712016031261
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1°ordonnance : l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique ;

2°Ministre : le ministre du Gouvernement qui a le Tourisme dans ses attributions ;

3°Directeur-chef de service Economie : le directeur-chef de service du Service Economie de Bruxelles Economie et Emploi (ou BEE) ;

4°bourgmestre : le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement d'hébergement touristique ;

5°SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

6°résidence principale : le lieu visé à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, et inscrit dans le registre de la population ;

7°capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est aménagé et mis à disposition sur le marché ;

8°capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de destinataires de services pouvant être hébergés au moyen de lits d'appoint.

Art. 3.§ 1er. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4, les demandes, notifications et communications visées par le présent arrêté se font par un des moyens suivants :

1°courrier recommandé à la poste ;

2°courriel ;

3°l'application informatique mise à disposition à cet effet par l'organisation concernée.

§ 2. Les accusés de réception et notifications de décision sont transmis par le même moyen que la demande initiale de l'exploitant, sauf si l'exploitant accepte d'utiliser un des autres moyens visés au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les décisions de refus, les déclarations d'irrecevabilité ou les décisions suite à un recours peuvent être notifiées par courrier recommandé à la poste.

Les demandes de renseignements peuvent se faire par tout moyen.

§ 3. Le Ministre peut désigner les procédures qui sont uniquement accomplies par le biais de l'application informatique mise à disposition.

§ 4. Les demandes, notifications et communications écrites visées au chapitre 3 et au chapitre 7, sections 1ère et 2, qui concernent les communes se font par courrier recommandé à la poste.

La commune peut autoriser l'introduction de la demande d'attestation de conformité urbanistique ou de la demande d'attestation de sécurité d'incendie par courriel ou par une application informatique, par le biais d'une information publiée sur son site web. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique.

Art. 4.§ 1er. Les délais déterminés dans le présent arrêté sont exprimés en jours calendriers. Ces délais prennent cours le lendemain du jour de l'acte ou de la réception de l'acte, selon la disposition.

Le jour d'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

§ 2. Le jour de la réception de l'acte visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :

1°pour un courrier recommandé à la poste, le jour où le courrier est présenté à l'adresse du destinataire ;

2°pour un courriel :

a)adressé à l'exploitant ou, dans le cas de la section 6 du chapitre 7, à l'organisation agréée, le jour où le courriel quitte le réseau utilisé par l'expéditeur ;

b)envoyé par l'exploitant ou, dans le cas de la section 6 du chapitre 7, à l'organisation agréée, le jour où le courriel parvient au réseau utilisé par le destinataire ;

3°pour une application digitale, le jour où le message devient accessible au destinataire dans l'application.

Art. 5.Le Directeur-chef de service Economie peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées en vertu du présent arrêté à tout agent de niveau A soumis à son autorité hiérarchique.

Le directeur général de BEE remplace le Directeur-chef de service Economie en son absence.

Chapitre 2.- Catégories d'activité d'hébergement touristique et dénominations protégées

Section 1ère.- Catégories d'activité d'hébergement touristique

Art. 6.L'activité d'hébergement touristique en Région de Bruxelles-Capitale est répertoriée selon les catégories suivantes :

1°hôtels et hébergement similaire : mise à disposition de plusieurs unités d'hébergement touristique au sein d'un même établissement d'hébergement touristique qui dispose d'une structure d'accueil avec des services de réception ;

2°hébergement de tourisme social : mise à disposition de plusieurs unités d'hébergement touristique au sein d'un même établissement d'hébergement touristique :

a)qui dispose d'une structure d'accueil avec des services de réception ;

b)qui applique une politique de prix socioéconomiquement acceptable, encourageant notamment des groupes cibles spécifiques tels que les jeunes, les familles ou les personnes économiquement défavorisées ;

c)dont l'exploitant poursuit un but désintéressé dans le cadre de son activité d'hébergement touristique ; il ne distribue ni procure directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé ;

3°hébergement en autonomie : mise à disposition d'une ou plusieurs unités d'hébergement touristique sans infrastructure d'accueil spécifique ;

4°hébergement en autonomie en résidence principale : mise à disposition sans infrastructure d'accueil spécifique d'une ou plusieurs unités d'hébergement touristique dans un établissement qui est la résidence principale de l'exploitant ou du gestionnaire, et répondant aux prescriptions prévues à l'alinéa 2 ;

5°hébergement chez l'habitant : mise à disposition d'une ou plusieurs unités d'hébergement touristique au sein de la résidence principale de l'exploitant ou du gestionnaire, et qui preste des services d'accueil et d'accompagnement des destinataires de services tout au long de leur séjour, et répondant aux prescriptions prévues à l'alinéa 2 ;

6°camping et hébergement de plein air : mise à disposition d'une ou plusieurs unités d'hébergement touristique en plein air ;

7°hébergement insolite : activité ne correspondant pas aux définitions et ne répondant pas aux conditions d'exploitation des autres catégories, consistant en la mise à disposition d'une ou plusieurs unités d'hébergement touristique qui présentent des caractéristiques contraires à l'usage commun, inattendues et inhabituelles notamment au regard de leur architecture, de leur usage détourné de leur vocation initiale, de leur situation géographique unique ou de l'originalité des activités et prestations de l'établissement.

Les catégories visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, répondent en outre aux prescriptions suivantes :

1°si l'exploitant est une personne physique :

a)l'établissement d'hébergement touristique est la résidence principale de l'exploitant ;

b)l'exploitant habite personnellement et de manière habituelle dans l'établissement d'hébergement touristique et y a son domicile ;

c)l'exploitant n'exploite ou ne gère, en qualité d'exploitant ou de gestionnaire, pas plus d'un établissement d'hébergement touristique dans les catégories visées à l'alinéa 1er, 4° et 5° ;

2°si l'exploitant est une personne morale ou une organisation sans personnalité juridique :

a)l'établissement d'hébergement touristique est la résidence principale du gestionnaire ;

b)le gestionnaire habite personnellement et de manière habituelle dans l'établissement d'hébergement touristique et y a son domicile ;

c)le gestionnaire n'exploite ou ne gère, en qualité d'exploitant ou de gestionnaire, pas plus d'un établissement d'hébergement touristique dans les catégories visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°.

Art. 7.Les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité sont déterminées pour les établissements d'hébergement touristique correspondant à la catégorie d'activité :

1°hôtels et hébergement similaire, par l'annexe 1re;

2°centre d'hébergement de tourisme social, par l'annexe 2 ;

3°hébergement en autonomie, par l'annexe 3 ;

4°hébergement en autonomie en résidence principale, par l'annexe 4 ;

5°hébergement chez l'habitant, par l'annexe 5 ;

6°camping et hébergement de plein air, par l'annexe 6 ;

7°hébergement insolite, par l'annexe 7.

Le Ministre peut adapter les conditions d'exploitation qui sont devenues obsolètes sur le plan technique ou commercial, à savoir des conditions qui, pour des raisons d'évolution technologique, de matériaux ou de concepts, sont dépassées par d'autres moyens permettant de réaliser le même objectif ou ne correspondent plus aux attentes des destinataires de services.

Section 2.- Dénominations soumises à conditions spécifiques d'utilisation

Art. 8.Les dénominations suivantes sont soumises à conditions spécifiques d'utilisation :

1°" hôtel " : hôtel et hébergement similaire qui satisfait aux conditions déterminées à l'annexe 8 ;

2°" appart-hôtel " : hôtel et hébergement similaire qui satisfait aux conditions déterminées à l'annexe 9 ;

3°" chambre d'hôtes " et " bed & breakfast " : hébergement chez l'habitant qui satisfait aux conditions déterminées à l'annexe 10 ;

4°" chambre d'hôtes à la ferme " : hébergement chez l'habitant qui satisfait aux conditions déterminées à l'annexe 11.

Le Ministre peut adapter les conditions d'utilisation qui sont devenues obsolètes sur le plan technique ou commercial, à savoir des conditions qui, pour des raisons d'évolution technologique, de matériaux ou de concepts, sont dépassées par d'autres moyens permettant de réaliser le même objectif ou ne correspondent plus aux attentes des destinataires de services.

Section 3.- Panonceau, logos et représentations graphiques

Art. 9.Le Ministre détermine les modèles des panonceaux, des logos et des représentations graphiques visés à l'article 5, § 4, 2° et 3°, de l'ordonnance.

Art. 10.Le panonceau est apposé visiblement à proximité de l'entrée de l'établissement d'hébergement touristique pendant la période de l'exercice de l'activité d'hébergement touristique.

L'exploitant peut reproduire le panonceau, logos et représentations graphiques dans toute communication ou toute publicité relative à l'exploitation de son établissement d'hébergement touristique.

Art. 11.L'exploitant restitue le panonceau au Directeur-chef de service Economie, par dépôt physique, dans les 30 jours de la décision de retrait du numéro d'enregistrement.

Chapitre 3.- Attestation de conformité urbanistique

Art. 12.L'exploitant introduit sa demande d'attestation de conformité urbanistique, visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, de l'ordonnance, auprès de l'autorité communale compétente, au moyen du formulaire mis à disposition par BEE, dûment complété.

L'autorité communale compétente est le service ou la personne désigné à cet effet par la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement d'hébergement touristique.

Lors de sa demande, l'exploitant paie le tarif de l'attestation de conformité urbanistique, conformément aux modalités déterminées par la commune. Le tarif n'excède pas 350 euros taxes comprises. L'exploitant joint à sa demande la preuve du paiement de ce tarif.

Le Ministre peut modifier le montant visé à l'alinéa 3 pour tenir compte d'une adaptation des coûts associés à la délivrance de l'attestation.

Art. 13.§ 1er. Dans les 30 jours de la réception de la demande d'attestation de conformité urbanistique et du paiement du tarif, l'autorité communale compétente transmet un accusé de réception à l'exploitant.

Si la demande n'est pas complète, l'accusé de réception énumère les informations manquantes.

§ 2. L'exploitant dont la demande n'est pas complète transmet les informations manquantes à l'autorité communale compétente dans les 30 jours de la réception de l'accusé de réception.

Dans les 15 jours de la réception des informations manquantes, l'autorité communale compétente envoie l'accusé de réception de demande complète.

Si, à l'échéance du délai de 30 jours visé à l'alinéa 1er, l'autorité communale ne dispose pas de l'ensemble des informations manquantes, la demande est irrecevable. Elle en informe l'exploitant.

Art. 14.§ 1er. Dans les 30 jours de l'accusé de réception de demande complète, l'autorité communale compétente délivre l'attestation de conformité urbanistique si l'activité d'hébergement touristique envisagée est conforme à l'affectation urbanistique donnée à l'établissement en vertu du permis d'urbanisme ou, à défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, à l'affectation donnée par les plans d'affectation du sol applicables.

Si l'activité d'hébergement touristique envisagée n'est pas conforme à l'affectation urbanistique donnée à l'établissement en vertu des plans d'affectation du sol applicables, l'autorité communale compétente refuse la délivrance de l'attestation de conformité urbanistique dans le même délai.

L'autorité communale compétente communique sa décision à l'exploitant dans le même délai.

§ 2. Si l'autorité communale compétente n'a pas statué sur la demande dans ce délai, la demande est réputée refusée.

§ 3. Le Ministre détermine les mentions minimales qui figurent sur l'attestation de conformité urbanistique.

Chapitre 4.- Enregistrement

Section 1ère.- Procédure de demande d'enregistrement

Art. 15.L'exploitant introduit sa demande d'enregistrement auprès du Directeur-chef de service Economie, au moyen du formulaire mis à disposition par BEE, dûment complété.

BEE peut adapter le formulaire de demande d'enregistrement pour dispenser l'exploitant de l'introduction de certains documents ou informations visés aux articles 16 et 17, dans la mesure où BEE dispose de possibilités juridiques et techniques lui permettant d'obtenir les informations nécessaires auprès des instances compétentes.

Art. 16.Le formulaire visé à l'article 15 contient au moins les mentions suivantes :

1°si l'exploitant est une personne physique, son numéro de Registre national ou de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, nom, prénom, adresse de contact et de résidence principale et, le cas échéant, numéro d'entreprise et adresse électronique ;

2°si l'exploitant est une personne morale, son numéro d'entreprise, nom, adresse de contact et, le cas échéant, courriel ;

3°si l'exploitant est une organisation sans personnalité juridique, son nom, adresse de contact et, le cas échéant, numéro d'entreprise et courriel, ainsi que le numéro de Registre national ou de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom de son représentant légal ;

4°le numéro de Registre national ou de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, le nom et prénom du gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique, ainsi que son adresse de résidence principale si cette information est nécessaire pour enregistrer l'établissement d'hébergement touristique dans la catégorie d'activité ;

5°l'adresse de l'établissement d'hébergement touristique ;

6°le cas échéant, le numéro d'unité d'établissement, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'établissement d'hébergement touristique ;

7°le cas échéant, la dénomination commerciale de l'établissement d'hébergement touristique ;

8°la description de l'activité d'hébergement touristique exercée au sein de l'établissement d'hébergement touristique ;

9°le nombre d'unités d'hébergement touristique ;

10°la capacité de base et la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique ;

11°la catégorie d'activité dans laquelle l'exploitant souhaite faire enregistrer son établissement d'hébergement touristique ;

12°le cas échéant, le consentement à publier l'adresse de l'établissement d'hébergement touristique et les données de contact de l'exploitant dans le registre des établissements d'hébergement touristique enregistrés ;

13°le cas échéant, le consentement à transmettre des données à l'ASBL visit.brussels à des fins de promotion.

Art. 17.Outre les attestations visées à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, de l'ordonnance, l'exploitant joint les documents suivants à la demande d'enregistrement :

1°la preuve de la désignation du gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique ;

2°un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique concernant les condamnations visées à l'article 7, 3°, de l'ordonnance et délivré depuis moins de trois mois au nom de l'exploitant et un au nom du gestionnaire ;

3°l'avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier relatif au bien immobilier qui constitue l'établissement d'hébergement touristique ou, si l'exploitant n'est pas le propriétaire ou le copropriétaire du bien immobilier ou s'il agit d'un bien mobilier, une copie du contrat de location ou une autre preuve de son droit réel ou de jouissance ;

4°lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire du bien qui constitue l'établissement d'hébergement touristique, un accord écrit du propriétaire portant sur l'exploitation de ce bien en tant qu'établissement d'hébergement touristique ;

5°lorsque le bien qui constitue l'établissement d'hébergement touristique est situé dans une copropriété, un document de la copropriété qui dispose explicitement que l'activité d'hébergement touristique envisagée est autorisée ou, à défaut, une preuve de réception par le syndic de la communication par l'exploitant de l'intention d'exercer l'activité d'hébergement touristique et invitant le syndic à communiquer au Directeur-chef de Service Economie l'éventuelle décision de l'assemblée générale des copropriétaires ;

6°un schéma de l'établissement d'hébergement touristique qui indique :

a)les niveaux de l'établissement concernés par l'activité d'hébergement touristique ;

b)la fonction précise de chaque local de l'établissement concerné ;

c)les lieux réservés à l'usage exclusif des destinataires de services ;

d)les lieux qui ne sont pas accessibles aux destinataires de services ;

7°le cas échéant, le formulaire de demande de dénomination dûment complété ;

8°si l'alinéa 2 s'applique, un certificat de résidence principale délivré à son nom si l'exploitant est une personne physique ou au nom du gestionnaire si l'exploitant est une personne morale ou une organisation sans personnalité juridique.

Est dispensé de la fourniture de l'attestation de conformité urbanistique visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, de l'ordonnance, l'exploitant qui souhaite enregistrer son établissement d'hébergement touristique dans une des catégories suivantes :

1°hébergement en autonomie en résidence principale, visée à l'article 6, 4° ;

2°hébergement chez l'habitant, visée à l'article 6, 5°.

Art. 18.§ 1er. Dans les 15 jours de la réception de la demande d'enregistrement, le Directeur-chef de service Economie envoie à l'exploitant un accusé de réception de sa demande.

Si les attestations visées à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, de l'ordonnance ne sont pas jointes à la demande d'enregistrement, l'accusé de réception informe l'exploitant de l'irrecevabilité d'office de sa demande.

Si la demande n'est pas complète en ce qui concerne les informations autres que les attestations visées à l'alinéa 2, l'accusé de réception énumère les informations manquantes.

§ 2. L'exploitant dont la demande n'est pas complète en application du paragraphe 1er, alinéa 3, transmet les informations manquantes au Directeur-chef de service Economie dans les 30 jours de la réception de l'accusé de réception.

Dans les 15 jours de la réception des informations manquantes, le Directeur-chef de service Economie envoie l'accusé de réception de demande d'enregistrement complète.

Si, à l'échéance du délai de 30 jours visé à l'alinéa 1er, le Directeur-chef de service Economie ne dispose pas de l'ensemble des informations manquantes, la demande d'enregistrement est irrecevable. Il en informe l'exploitant.

Section 2.- Procédure d'octroi du numéro d'enregistrement

Art. 19.§ 1er. Dans les 30 jours de l'accusé de réception de demande d'enregistrement complète, le Directeur-chef de service Economie vérifie la satisfaction des conditions d'enregistrement visées à l'article 7 de l'ordonnance sur base des informations et documents introduits. Dans ce délai, il peut demander des informations supplémentaires ou avoir recours à l'intervention des inspecteurs pour ce faire.

§ 2. Lorsque le Directeur-chef de service Economie constate que la demande satisfait aux conditions d'enregistrement, il transmet à l'exploitant le numéro d'enregistrement octroyé dans le délai visé au paragraphe 1er.

Le Directeur-chef de service Economie en informe le bourgmestre.

Le Directeur-chef de service Economie invite l'exploitant à venir chercher le panonceau.

§ 3. Lorsque le Directeur-chef de service Economie constate que la demande ne satisfait pas aux conditions d'enregistrement, il communique, dans le délai visé au paragraphe 1er, sa décision de refuser de procéder à l'enregistrement.

§ 4. En cas d'absence de décision dans le délai visé au paragraphe 1er, la demande d'enregistrement est réputée acceptée. Dans ce cas, dans les 5 jours de la date de fin de ce délai, le Directeur-chef de service Economie transmet à l'exploitant le numéro d'enregistrement et l'invite à venir chercher le panonceau.

Chapitre 5.- Autorisation et retrait de dénomination

Section 1ère.- Autorisation de dénomination

Art. 20.L'exploitant peut demander à faire usage d'une dénomination visée à l'article 8 pour son établissement d'hébergement touristique, soit au moment de l'introduction de la demande d'enregistrement, soit après l'octroi du numéro d'enregistrement.

Il introduit la demande auprès du Directeur-chef de service Economie, au moyen du formulaire mis à disposition par BEE, dûment complété.

Dans sa demande, l'exploitant peut demander une dérogation à une seule condition spécifique d'utilisation de la dénomination.

Art. 21.Si l'exploitant joint la demande de dénomination à sa demande d'enregistrement, la procédure se déroule selon les modalités prévues pour la demande d'enregistrement aux articles 18 et 19.

Art. 22.§ 1er. Si l'exploitant demande à faire usage d'une dénomination après l'octroi du numéro d'enregistrement, le Directeur-chef de service Economie transmet un accusé de réception à l'exploitant dans les 15 jours de la réception de la demande de dénomination.

Si la demande n'est pas complète, l'accusé de réception énumère les informations manquantes.

§ 2. L'exploitant dont la demande n'est pas complète, transmet les informations manquantes au Directeur-chef de service Economie dans les 30 jours de la réception de l'accusé de réception.

Dans les 15 jours de la réception des informations manquantes, le Directeur-chef de service Economie envoie l'accusé de réception de demande de dénomination complète.

Si, à l'échéance du délai de 30 jours visé à l'alinéa 1er, le Directeur-chef de service Economie ne dispose pas de l'ensemble des informations manquantes, la demande de dénomination est irrecevable. Il en informe l'exploitant.

Art. 23.§ 1er. Dans les 30 jours de l'accusé de réception de demande de dénomination complète, le Directeur-chef de service Economie vérifie la satisfaction des conditions spécifiques d'utilisation de la dénomination sur base des informations et documents introduits. Dans ce délai, il peut demander des informations supplémentaires ou avoir recours à l'intervention des inspecteurs pour ce faire.

§ 2. Lorsque le Directeur-chef de service Economie constate que la demande satisfait aux conditions spécifiques d'utilisation de la dénomination, il communique la décision d'autorisation de la dénomination à l'exploitant.

Lorsque le Directeur-chef de service Economie constate que la demande ne satisfait pas aux conditions spécifiques d'utilisation de la dénomination, il communique la décision de refus d'autorisation de la dénomination à l'exploitant.

En cas d'absence de décision dans le délai prévu à l'article 19, § 3, ou à l'article 22, § 2, l'autorisation de la dénomination est réputée octroyée.

Section 2.- Retrait de dénomination

Art. 24.Le Directeur-chef de service Economie peut retirer l'autorisation de dénomination :

1°à la demande de l'exploitant ;

2°lorsque l'exploitant ou l'établissement d'hébergement ne respecte pas les conditions d'utilisation de la dénomination ;

3°lorsque l'exploitant fait obstacle au contrôle organisé en vertu de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 25.§ 1er. Si l'exploitant demande lui-même le retrait de l'autorisation de dénomination, le Directeur-chef de service lui communique sa décision de retrait dans les 15 jours de la réception de la demande.

§ 2. Dans le cas d'une infraction aux conditions d'utilisation d'une dénomination constatée par les inspecteurs dans un procès-verbal ou d'obstacle au contrôle, le Directeur-chef de service Economie transmet, avant de retirer l'autorisation de dénomination, une mise en demeure à l'exploitant, l'informant du motif du retrait envisagé.

L'exploitant dispose d'un délai de 15 jours de la réception de la mise en demeure pour transmettre ses observations au Directeur-chef de service Economie.

La décision de retrait est communiquée à l'exploitant dans les 45 jours de la date de fin du délai de 15 jours pour transmettre des observations.

Art. 26.En cas de retrait du numéro d'enregistrement, l'autorisation de dénomination est retirée de plein droit.

Chapitre 6.- Obligations à charge de l'établissement d'hébergement touristique enregistré et de son exploitant

Section 1ère.- Informations que l'exploitant met à la disposition des destinataires de services

Art. 27.L'exploitant met les informations suivantes à la disposition des destinataires de services :

1°le numéro d'enregistrement ;

2°le nom et les coordonnées de contact de l'exploitant ;

3°le nom et les coordonnées de contact du gestionnaire ;

4°les coordonnées de contact de BEE, accompagné de la mention que BEE est l'instance compétente auprès de laquelle de plus amples renseignements peuvent être obtenus sur la réglementation relative à l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique et auprès de laquelle le destinataire de services peut, le cas échéant, déposer une plainte à ce sujet ;

L'exploitant met les informations visées à l'alinéa 1er à la disposition avant la conclusion du contrat de services, selon au moins un des moyens suivants :

1°visiblement affichées dans l'établissement d'hébergement touristique où le contrat de services est conclu ;

2°sur un site Internet ou une autre adresse électronique publique communiqués par l'exploitant.

Section 2.- Modification des données enregistrées

Art. 28.§ 1er. L'exploitant communique, dans les 30 jours de la survenue de la modification, au Directeur-chef de service Economie, au moyen du formulaire établi par BEE, dûment complété :

1°toute modification des informations visées à l'article 16 ou reprises aux documents visés à l'article 17 ;

2°toute modification des informations relatives aux attestations visées à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, de l'ordonnance ;

L'exploitant communique la cessation temporaire ou définitive de l'exploitation de son établissement d'hébergement touristique au Directeur-chef de service Economie au plus tard le premier jour de la cessation.

§ 2. Dans les 15 jours de la réception de la communication visée au paragraphe 1er, le Directeur-chef de service Economie transmet à l'exploitant le relevé des informations et documents à fournir en vue de modifier l'enregistrement et fixe le délai pour les fournir.

Art. 29.L'exploitant introduit une nouvelle demande d'enregistrement en cas de modification de l'activité d'hébergement touristique nécessitant l'enregistrement dans une autre catégorie.

L'exploitant introduit la nouvelle demande d'enregistrement dans les 30 jours de la modification. Dans ce cas, le numéro d'enregistrement reste valable jusqu'à la décision du Directeur-chef de service Economie sur la nouvelle demande d'enregistrement.

Chapitre 7.- Protection contre l'incendie

Section 1ère.- Attestation de sécurité d'incendie pour les établissements de grande capacité

Art. 30.Les établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale est supérieure ou égale à 10 personnes ou relevant de la catégorie de camping ou établissement de plein air satisfont aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique, fixées à l'annexe 12.

Art. 31.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 30, le bourgmestre délivre :

1°une attestation de sécurité d'incendie A si l'établissement d'hébergement touristique satisfait aux normes ;

2°une attestation provisoire de sécurité d'incendie B si, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance, l'établissement d'hébergement touristique ne satisfait pas entièrement aux normes de sécurité, mais que la sécurité des destinataires de services, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise ;

3°une attestation de sécurité d'incendie C si l'établissement d'hébergement touristique ne satisfait pas entièrement aux normes de sécurité et que la sécurité des destinataires de services, du personnel ou des visiteurs est gravement compromise.

La sécurité des personnes est gravement compromise lorsque que les conditions présentes dans un bâtiment ne permettent pas une évacuation sûre, ou une protection suffisante des occupants face aux dangers du feu, des fumées, ou de l'effondrement en cas d'incendie.

Un établissement d'hébergement touristique ne satisfait pas à la condition visée à l'article 7, 2°, de l'ordonnance s`il fait l'objet d'une attestation de sécurité d'incendie C. L'attestation de sécurité d'incendie C n'est pas une attestation au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, de l'ordonnance.

§ 2. Le Ministre détermine le modèle des attestations de sécurité d'incendie A, B et C pour ces établissements d'hébergement touristique.

Art. 32.La demande d'attestation de sécurité d'incendie ou de renouvellement de ladite attestation est adressée au bourgmestre au moyen du formulaire établi par BEE, dûment complété.

Lors de sa demande, l'exploitant paie le tarif de l'attestation de sécurité d'incendie, conformément aux modalités déterminées par la commune. Le tarif n'excède pas 350 euros taxes comprises et hors les redevances à percevoir en contrepartie des prestations effectuées pour des missions de prévention par le SIAMU, déterminées conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 fixant les redevances à percevoir en contrepartie des prestations effectuées pour des missions de prévention par le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. L'exploitant joint à sa demande la preuve du paiement de ce tarif.

Le Ministre peut modifier le montant du tarif visé à l'alinéa 2 pour tenir compte d'une adaptation des coûts associés à la délivrance de l'attestation.

Art. 33.Dans les 30 jours de la réception de la demande d'attestation de sécurité d'incendie et du paiement, le bourgmestre :

1°demande l'avis du SIAMU ;

2°envoie un accusé de réception à l'exploitant.

Art. 34.Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, le SIAMU communique le rapport de prévention incendie, comprenant son avis, à l'exploitant et au bourgmestre.

Le SIAMU peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours, s'il l'estime nécessaire. Le SIAMU informe l'exploitant et le bourgmestre de la prolongation.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, prolongé le cas échéant en application de l'alinéa 2, l'avis est censé être défavorable.

Art. 35.§ 1er. Dans les 30 jours de la réception du rapport de prévention incendie du SIAMU, ou de l'expiration du délai visé à l'article 34, alinéa 1er ou 2, le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité d'incendie. Lorsque le bourgmestre s'écarte de l'avis du SIAMU, il en indique les motifs.

Le bourgmestre communique sa décision à l'exploitant et au SIAMU dans le même délai. Il joint à son courrier le rapport de prévention incendie.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'attestation sécurité d'incendie est réputée refusée.

§ 2. En cas de demande de renouvellement, le bourgmestre communique en même temps une copie de sa décision au Directeur-chef de service Economie.

Art. 36.Lorsqu'il délivre une attestation de sécurité d'incendie B ou C, le bourgmestre mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes pour connaître du recours, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.

Art. 37.§ 1er. L'attestation de sécurité d'incendie A a une durée de validité de 8 ans.

La durée de validité d'une attestation de sécurité d'incendie B est initialement d'un an. Le bourgmestre peut prolonger la durée de validité conformément aux articles 39 et 40, sans que la durée de validité totale ne puisse excéder 8 ans.

L'attestation de sécurité d'incendie A ou B expire de plein droit à la fin de la durée de validité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité d'incendie pour le même établissement d'hébergement touristique.

La durée de validité de l'attestation de sécurité d'incendie A est toutefois prorogée jusqu'à la décision du bourgmestre sur, ou le cas échéant son refus tacite de, la demande de renouvellement de ladite attestation, pour autant que cette demande soit introduite au plus tôt 12 mois et au plus tard 3 mois avant la date à laquelle l'attestation arrive à échéance.

§ 2. L'attestation de sécurité d'incendie C a une durée de validité indéterminée et expire uniquement lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité d'incendie pour le même établissement d'hébergement touristique.

Art. 38.Par dérogation à l'article 37, § 1er, l'attestation de sécurité d'incendie A ou B existante expire de plein droit lorsque le bâtiment ou ses équipements ont fait l'objet de transformations suivantes :

1°la création de nouveaux locaux destinés aux destinataires de services ;

2°l'augmentation de 30% ou plus de la capacité maximale autorisée par l'attestation de sécurité d'incendie, ou si l'attestation ne la détermine pas, l'augmentation de la capacité maximale déclarée dans le cadre de l'enregistrement ;

3°la modification ou la réorganisation des chemins d'évacuation ;

4°la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge ;

5°toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

L'exploitant informe le Directeur-chef de service Economie de ces transformations avant leur début.

La durée de validité de l'attestation de sécurité d'incendie A ou B existante est prorogée jusqu'à la décision du bourgmestre sur, ou le cas échéant son refus tacite de, la demande d'une nouvelle attestation de sécurité d'incendie, pour autant que l'exploitant introduise la demande au plus tard 15 jours après la mise en service des lieux ou équipements transformés. La prorogation ne peut toutefois pas avoir pour effet que la durée initiale de validité de l'attestation soit dépassée.

Art. 39.§ 1er. Si le bourgmestre délivre une attestation de sécurité d'incendie B, l'exploitant lui transmet dans les 6 mois de la date de délivrance de l'attestation un plan échelonné élaboré en vue de remédier aux manquements constatés.

Le plan échelonné comprend au moins une description détaillée des mesures envisagées pour remédier aux manquements constatés et du délai d'exécution de celles-ci. Le cas échéant, l'exploitant mentionne pour quels manquements constatés il introduit une demande de dérogation aux normes de sécurité d'incendie, suivant la procédure visée à la section 3.

§ 2. Dans les 15 jours de la réception du plan échelonné, le bourgmestre :

1°transmet le plan échelonné au SIAMU et demande son avis ;

2°envoie un accusé de réception à l'exploitant.

Le SIAMU examine le plan échelonné introduit et effectue si nécessaire une nouvelle visite de contrôle. Il remet ensuite un rapport de prévention incendie, comprenant son avis, à l'exploitant et au bourgmestre dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, l'avis est censé être défavorable.

§ 3. Dans les 30 jours de la réception du rapport de prévention incendie du SIAMU, ou de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, le bourgmestre statue sur le plan échelonné. Lorsque le bourgmestre s'écarte dudit avis, il en indique les motifs.

Le bourgmestre communique sa décision à l'exploitant et il en informe le Directeur-chef de service Economie dans le même délai. Il joint à son courrier le rapport de prévention incendie.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le plan échelonné est réputé ne pas comprendre suffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité d'incendie.

§ 4. Si le plan échelonné introduit comprend suffisamment de garanties pour répondre à terme aux normes de sécurité d'incendie, le bourgmestre prolonge l'attestation B initialement délivrée d'au moins un an, pour autant que le délai total de 8 ans visé à l'article 37, § 1er, alinéa 2, ne soit pas dépassé.

Si le plan échelonné introduit ne comprend pas suffisamment de garanties afin de répondre à terme aux normes de sécurité d'incendie, ou si l'exploitant n'a pas transmis un plan échelonné au bourgmestre dans le délai mentionné au paragraphe 1er, l'attestation de sécurité d'incendie B initialement délivrée ne peut pas être prolongée. Dans ce cas, le bourgmestre délivre une attestation de sécurité d'incendie C.

Art. 40.§ 1er. Au plus tard 3 mois avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation de sécurité d'incendie B, l'exploitant introduit une nouvelle demande d'attestation de sécurité d'incendie.

Les articles 32, 33, 34 et 35 s'appliquent à cette demande.

§ 2. Si l'établissement d'hébergement touristique répond aux normes de sécurité d'incendie, le bourgmestre délivre une attestation de sécurité d'incendie A.

Si l'établissement d'hébergement touristique présente toujours les mêmes manquements en matière de normes de sécurité d'incendie, le bourgmestre peut à nouveau prolonger d'au moins 1 an l'attestation de sécurité d'incendie B, pour autant que le délai total de 8 ans visé à l'article 37, § 1er, alinéa 2, ne soit pas dépassé.

Si l'établissement a remédié aux manquements constatés, mais qu'entre-temps il ne répond pas à d'autres normes de sécurité incendie, l'article 31, § 1er, s'applique à nouveau, sous réserve de l'article 37, § 1er, alinéa 2.

Si l'attestation de sécurité d'incendie B ne peut plus être prolongée en application de l'article 37, § 1er, alinéa 2, le bourgmestre délivre une attestation de sécurité d'incendie C.

Section 2.- Attestation de sécurité d'incendie pour les établissements de petite capacité

Art. 41.Sous réserve de l'article 50, les établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à 10 personnes satisfont aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique, fixées à l'annexe 13.

Art. 42.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 41, le bourgmestre délivre :

1°une attestation de sécurité d'incendie A si l'établissement d'hébergement touristique satisfait aux normes ;

2°une attestation de sécurité d'incendie C si l'établissement d'hébergement touristique ne satisfait pas aux normes de sécurité.

Un établissement d'hébergement touristique ne satisfait pas à la condition visée à l'article 7, 2°, de l'ordonnance s'il fait l'objet d'une attestation de sécurité d'incendie C. L'attestation de sécurité d'incendie C n'est pas une attestation au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, de l'ordonnance.

§ 2. Le Ministre détermine le modèle des attestations de sécurité d'incendie A et C pour ces établissements d'hébergement touristique et de l'avis de l'organisation agréée.

Art. 43.Avant de demander l'attestation de sécurité d'incendie ou son renouvellement au bourgmestre, l'exploitant demande un avis d'une organisation agréée.

L'organisation agréée communique son avis à l'exploitant et au bourgmestre dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, l'avis est censé être défavorable.

Art. 44.La demande d'attestation de sécurité d'incendie ou de renouvellement de ladite attestation est adressée au bourgmestre au moyen du formulaire établi par BEE, dûment complété. L'exploitant joint l'avis de l'organisation agréée à sa demande.

Lors de sa demande, l'exploitant paie le tarif de l'attestation de sécurité d'incendie, conformément aux modalités déterminées par la commune. Le tarif n'excède pas 350 euros taxes comprises.

L'exploitant joint à sa demande la preuve du paiement de ce tarif.

Le Ministre peut modifier le montant visé à l'alinéa 2 pour tenir compte d'une adaptation des coûts associés à la délivrance de l'attestation.

Art. 45.Dans les 30 jours de la réception de la demande complète d'attestation de sécurité d'incendie et du paiement, le bourgmestre envoie un accusé de réception à l'exploitant.

Si elle n'est pas complète, le bourgmestre déclare la demande irrecevable.

Art. 46.§ 1er. Dans les 30 jours de l'accusé de réception, ou de l'expiration du délai visé à l'article 45, le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité d'incendie. Lorsque le bourgmestre s'écarte de l'avis de l'organisation agréée, il en indique les motifs.

Le bourgmestre communique sa décision à l'exploitant dans le même délai. Il joint à son courrier l'avis.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'attestation sécurité d'incendie est réputée refusée.

§ 2. En cas de demande de renouvellement, le bourgmestre communique en même temps une copie de sa décision au Directeur-chef de service Economie.

Art. 47.Lorsqu'il délivre une attestation de sécurité d'incendie C, le bourgmestre mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes pour connaître du recours, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.

Art. 48.Les articles 37 et 38 s'appliquent aux attestations de sécurité d'incendie délivrées dans le cadre de la présente section.

Art. 49.Si aucune organisation n'est agréée pour donner des avis dans les cas visés à l'article 41, la procédure visée aux articles 32, 33, 34 et 35 est suivie.

Section 3.- Attestation de contrôle simplifié

Art. 50.L'établissement d'hébergement touristique peut faire l'objet d'une attestation de contrôle simplifié :

1°si la capacité maximale de l'établissement est inférieure à 10 personnes, et ;

2°s'il relève et satisfait aux conditions d'exploitation d'une des catégories suivantes :

a)hébergement chez l'habitant ;

b)hébergement en autonomie en résidence principale.

Dans ce cas, les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique sont reprises à l'annexe 14.

Art. 51.Le Ministre détermine le modèle de l'attestation de contrôle simplifié.

Art. 52.L'exploitant adresse la demande d'attestation de contrôle simplifié ou de renouvellement de ladite attestation à l'organisation agréée, au moyen du formulaire établi par BEE, dûment complété.

L'exploitant joint à sa demande :

1°les attestations de conformité concernant :

a)l'installation électrique, délivrée par un organisme agréé ;

b)l'installation de chauffage en ce compris les cheminées et les canaux de fumée, délivrée par un technicien compétent ;

c)l'installation et conduites de gaz, en ce compris les appareils raccordés à celle-ci, délivrée par un technicien compétent ;

2°le dossier de prévention composé des autres documents mentionnés à l'annexe 14, y compris :

a)les preuves de placement des équipements de sécurité d'incendie ;

b)les attestations d'entretien de ces équipements ;

c)les plans d'évacuation et les consignes de sécurité.

La date de délivrance des attestations de conformité ne peut être antérieure à 2 ans à dater de l'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié. Aucune transformation visée à l'article 56, § 2, 2°, ne peut avoir été effectuée depuis la délivrance de ces attestations.

Art. 53.Dans les 15 jours de la réception de la demande d'attestation de contrôle simplifié, l'organisation agréée transmet un accusé de réception à l'exploitant.

Art. 54.§ 1er. Dans les 30 jours de l'accusé de réception, l'organisation agréée communique sa décision à l'exploitant.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée refusée.

§ 2. En cas de demande de renouvellement, l'organisation agréée communique en même temps une copie de sa décision au Directeur-chef de service Economie.

Art. 55.Lorsque l'organisation agréée refuse d'octroyer l'attestation de contrôle simplifié, elle mentionne dans sa décision les voies de recours possibles, les instances compétentes pour connaître du recours, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.

Art. 56.§ 1er. L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de 8 ans.

La durée de validité de l'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'à la décision de l'organisation agréée sur, ou le cas échéant son refus tacite de, la demande de renouvellement de ladite attestation, pour autant que la demande soit introduite au plus tôt 12 mois et au plus tard 3 mois avant la date à laquelle l'attestation arrive à échéance.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'attestation de contrôle simplifié expire de plein droit lorsque :

1°les conditions visées à l'article 50 ne sont plus remplies ;

2°le bâtiment ou ses équipements ont fait l'objet de transformations suivantes :

a)la création de nouveaux locaux destinés aux destinataires de services tels que chambre ou cuisine ;

b)l'installation ou la modification des conduites et appareils de gaz et réservoirs LPG fixes ;

c)l'installation ou la modification des conduites d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air comburant ;

d)l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau d'électricité.

L'exploitant informe le Directeur-chef de service Economie de ces transformations avant leur début.

La durée de validité de l'attestation de contrôle simplifié existante est toutefois prorogée jusqu'à la décision de l'organisation agréée sur, ou le cas échéant son refus tacite de, la demande d'une nouvelle attestation de contrôle simplifié ou, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, d'une attestation de sécurité d'incendie, pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard 15 jours après la mise en service des lieux ou équipements transformés. La prorogation ne peut toutefois pas avoir pour effet que la durée initiale de validité de l'attestation soit dépassée.

Section 4.- Dérogation à certaines conditions spécifiques des normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique

Art. 57.L'exploitant adresse la demande de dérogation à la commission de sécurité d'incendie au moyen du formulaire mis à disposition par BEE dûment complété.

L'exploitant joint à sa demande :

1°la motivation pour la demande de dérogation et une proposition comprenant les mesures de compensation qui assurent un niveau de sécurité équivalent au niveau exigé par les normes de sécurité d'incendie applicables à l'établissement d'hébergement touristique ;

2°une description de l'établissement d'hébergement touristique, complétée de plans à échelle avec coupes ;

3°dans le cas visé à l'article 15, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance, les projets de plan pour la transformation ou la construction du bâtiment ;

4°dans le cas visé à l'article 15, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance, l'attestation de sécurité d'incendie B, les rapports de prévention incendie concernés et le plan échelonné.

Les plans visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, indiquent :

a)les niveaux de l'établissement concernés par l'activité d'hébergement touristique ;

b)la fonction précise de chaque local de l'établissement concerné ;

c)les lieux réservés à l'usage exclusif des destinataires de services ;

d)les lieux qui ne sont pas accessibles aux destinataires de services.

Art. 58.Si l'exploitant introduit la demande de dérogation dans le cadre d'un recours visé au chapitre 9, section 1ère, la demande et le recours sont traités conjointement, selon la procédure prévue au chapitre 9, section 1ère.

Art. 59.Dans les 15 jours de la réception de la demande de dérogation, le greffier de la commission de sécurité d'incendie communique un accusé de réception à l'exploitant.

Si la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 57, le greffier déclare la demande irrecevable dans l'accusé de réception.

Si la demande est recevable, le greffier informe le bourgmestre et le Ministre de la demande introduite.

Art. 60.La commission peut, d'initiative, demander des informations supplémentaires à l'exploitant.

Art. 61.§ 1er. Dans les 60 jours de la réception de la demande, la commission de sécurité d'incendie rend un avis motivé.

La commission peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours, si elle l'estime nécessaire pour recueillir des informations supplémentaires.

Le greffier de la commission informe l'exploitant et le Ministre de la prolongation.

§ 2. Dans son avis, la commission tient compte :

1°des arguments formulés par l'exploitant dans sa demande ;

2°des informations supplémentaires fournies à la demande de la commission.

Le greffier de la commission transmet l'avis :

1°au Ministre, en même temps que le dossier de demande complet ;

2°à l'exploitant.

Art. 62.Dans les 60 jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du délai visé à l'article 61, § 1er, le Ministre statue sur la demande de dérogation.

Lorsque le Ministre s'écarte de l'avis de la commission de sécurité d'incendie, il en indique les motifs.

Le Ministre communique sa décision à l'exploitant dans le même délai. Il adresse une copie de la décision au bourgmestre et à la commission de sécurité d'incendie.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée refusée.

Art. 63.La décision du Ministre mentionne les dérogations accordées et les mesures de compensation imposées.

Les dérogations accordées restent valables tant que la situation pour laquelle elles sont accordées reste inchangée, même après l'expiration de l'attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié, et pour autant que leurs conditions d'octroi restent satisfaites.

Section 5.- Commission de sécurité d'incendie

Art. 64.§ 1er. La commission de sécurité d'incendie visée à l'article 16 de l'ordonnance est composée des membres suivants :

1°un président, disposant d'une expertise en sécurité d'incendie ;

2°deux membres disposant d'une expertise dans la gestion ou la conception des établissements d'hébergement touristique ;

3°deux membres disposant d'une expérience au sein des services incendie.

§ 2. Le Ministre nomme les membres de la commission pour un mandat de 5 ans.

Le Ministre peut nommer des suppléants pour chaque catégorie de membre visée au paragraphe 1er.

Le Ministre nomme au moins un membre maîtrisant le français et au moins un membre maîtrisant le néerlandais parmi les membres de la commission.

Chaque mandat est renouvelable.

Art. 65.Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant la date à laquelle celui-ci expire normalement peut être remplacé par un membre suppléant de la même catégorie visée à l'article 64, § 1er, qui achève le mandat.

Art. 66.Le mandat d'un membre prend fin de plein droit en cas de perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer la nomination d'un membre en cas de non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 69 et dans les cas suivants :

1°une inconduite notoire ;

2°un manquement aux exigences d'impartialité ;

3°une rupture de confidentialité ;

4°un manquement grave aux devoirs de sa charge ;

5°l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de force majeure.

Art. 67.§ 1er. La commission délibère valablement lorsqu'au moins le président, un membre visé à l'article 64, § 1er, 2°, et un membre visé à l'article 64, § 1er, 3°, sont présents.

L'avis donné par la commission est valablement émis à la majorité ordinaire des voix.

Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

§ 2. Lors de l'audition visée à l'article 90, est présent au moins un membre maîtrisant le français ou le néerlandais, selon la langue dans laquelle les personnes concernées ont indiqué vouloir s'exprimer.

§ 3. Un membre ne peut siéger lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la délibération.

§ 4. La Commission royale des Monuments et des Sites est informée lorsque la séance concerne un bien relevant du patrimoine immobilier classé conformément au titre V, chapitre IV du Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

Elle est invitée à faire d'éventuelles remarques techniques en séance et évalue l'opportunité d'y être représentée.

Ces remarques ne valent pas avis au sens des paragraphes précédents du présent article.

Le membre de la Commission royale des Monuments et des Sites invité ne participe pas aux délibérations ni à l'avis émis par la Commission de sécurité incendie.

Le membre de la Commission royale des Monuments et des Sites invité n'a pas droit aux indemnités prévues à l'article 68.

Art. 68.§ 1er. Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 100 euros par dossier d'avis auquel ils participent et un jeton de présence de 75 euros par réunion à laquelle ils assistent.

Le Ministre peut modifier le montant du jeton de présence et de l'indemnité par avis pour tenir compte de l'évolution, au cours du temps, des prix de biens et services.

§ 2. Les membres de la commission ont droit à une indemnité en compensation des frais de déplacement encourus à l'occasion de leur présence, calculée conformément à l'article 391, 397 ou 399 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

Art. 69.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Ministre.

Art. 70.Le directeur général de BEE désigne des greffiers de la commission parmi les fonctionnaires de BEE.

Les greffiers assurent le secrétariat de la commission.

Section 6.- Agrément des organisations

Art. 71.Le Ministre agrée les organisations qui peuvent exercer une ou plusieurs des missions suivantes :

1°la délivrance d'un avis dans les cas visés à l'article 41 ;

2°la délivrance de l'attestation de contrôle simplifié.

Le Ministre publie un cahier des charges qui détaille les conditions et obligations d'agrément sur le site web de BEE.

Avant la publication, le cahier des charges est soumis à l'avis de la commission de sécurité d'incendie.

Art. 72.Les organisations remplissent les conditions d'agrément suivantes :

1°pour pouvoir exercer la mission visée à l'article 71, alinéa 1er, 1°, maîtriser les éléments de prévention et de sécurité d'incendie repris à l'annexe 13 ;

2°pour pouvoir exercer la mission visée à l'article 71, alinéa 1er, 2°, maîtriser les éléments suivants :

a)la règlementation relative à la sécurité et au contrôle des installations électriques, de chauffage et de gaz, ainsi que les connaissances y reprises ;

b)les éléments de prévention et de sécurité d'incendie repris à l'annexe 14 ;

3°avoir une capacité financière et économique suffisante pour pouvoir exercer ces missions ;

4°ne pas se trouver en état de faillite, de liquidation ou de dissolution ;

5°disposer d'une assurance en responsabilité professionnelle ;

6°l'organisation ou la personne chargée de sa gestion journalière n'a pas été condamnée en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre 2, titre VIII, chapitres Ier, I/1, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions, sauf en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressée n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l'intéressée a été graciée ou a été condamnée par simple déclaration de culpabilité ;

7°respecter les réglementations en matière de droit fiscal, du travail, de la sécurité sociale, d'urbanisme, d'environnement et de protection du consommateur et les conventions collectives de travail en vigueur.

Art. 73.L'organisation introduit la demande d'agrément auprès du greffier de la commission de sécurité d'incendie, accompagnée :

1°du formulaire mis à disposition par BEE et dûment complété ;

2°les pièces justificatives énumérées dans le cahier des charges.

Art. 74.Le greffier transmet un accusé de réception à l'organisation dans les 15 jours de la réception de la demande d'agrément.

Le greffier informe le Ministre de la demande introduite.

Art. 75.Dans les 60 jours de la réception de la demande, la commission de sécurité d'incendie rend un avis motivé.

La commission peut, d'initiative, demander des informations supplémentaires à l'organisation.

La commission peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours, si elle l'estime nécessaire pour recueillir des informations supplémentaires.

Le greffier informe l'organisation et le Ministre de la prolongation.

Art. 76.Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du délai visé à l'article 75, le Ministre statue sur la demande d'agrément.

Le Ministre communique sa décision à l'organisation dans le même délai.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée refusée.

Art. 77.L'agrément est valable pendant une période de 8 ans. Il peut être renouvelé.

BEE publie la liste des organisations agréées sur son site web.

Art. 78.Les organisations agréées respectent les obligations suivantes :

1°respecter les délais et les procédures prévus au présent arrêté ;

2°respecter les dispositions du cahier des charges ;

3°continuer à remplir les conditions d'agrément déterminées à l'article 72 ;

4°coopérer au contrôle de l'exécution de ses missions par le Directeur-chef de service Economie et par les inspecteurs et fournir un accès gratuit aux dossiers qu'elles traitent ;

5°respecter les principes d'impartialité, d'intégrité et de non-discrimination ;

6°s'assurer du bon comportement des personnes qui effectuent les visites de contrôle sur place ;

7°communiquer au Directeur-chef de service Economie de toute modification des informations introduites dans le cadre de la demande d'agrément, dans les 30 jours de la survenue de la modification.

Art. 79.§ 1er. Le Ministre peut suspendre l'agrément d'une organisation si elle ne respecte pas les obligations visées à l'article 78.

Le Ministre transmet, avant de suspendre l'agrément une mise en demeure à l'organisation, l'informant du motif de la suspension envisagée.

L'organisation dispose d'un délai de 15 jours de la réception de la mise en demeure pour transmettre ses observations au Ministre.

La décision sur la suspension est communiquée à l'organisation dans les 45 jours de la date de fin du délai de 15 jours pour transmettre des observations.

§ 2. L'organisation informe le Ministre de la fin de la situation de non-conformité qui a motivé la décision de suspension, et il la démontre.

Le Ministre décide sur la levée de la suspension dans les 15 jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, de son propre constat de la fin de la situation de non-conformité. Il communique sa décision à l'organisation dans le même délai.

Art. 80.Le Ministre peut retirer l'agrément d'une organisation dans les cas suivants :

1°à la demande de l'organisation ;

2°si son agrément est toujours suspendu après un an ;

3°violation grave des obligations visées à l'article 78 ;

4°dissolution de l'organisation.

Le Ministre communique le retrait à l'organisation dans les 15 jours du constat du motif de retrait.

Art. 81.Dès que la suspension ou le retrait de son agrément lui est notifié, l'organisation n'est plus autorisée à exercer les missions visées à l'article 71.

L'organisation fournit au Directeur-chef de service Economie une liste des demandes en cours. Le Directeur-chef de service Economie informe les exploitants concernés et les invite à réintroduire leur demande.

Art. 82.L'organisation agréée facture à l'exploitant un tarif maximum de :

1°350 euros pour chaque demande d'avis dans le cadre de l'article 43 ;

2°150 euros pour chaque demande d'attestation de contrôle simplifié.

Le Ministre peut modifier ces tarifs pour tenir compte d'une adaptation des coûts associés à la délivrance de l'attestation.

Chapitre 8.- Procédure de suspension et de retrait du numéro d'enregistrement

Art. 83.§ 1er. Le Directeur-chef de service Economie peut suspendre le numéro d'enregistrement dans les cas visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance.

§ 2. Si l'exploitant demande lui-même la suspension en cas de cessation temporaire d'activité d'hébergement touristique d'au moins une semaine, le Directeur-chef de service Economie lui communique la suspension dans les 15 jours de la réception de la demande de cessation temporaire.

§ 3. Dans les autres cas, le Directeur-chef de service Economie transmet, avant de suspendre le numéro d'enregistrement, une mise en demeure à l'exploitant, lui informant du motif de la suspension envisagée.

L'exploitant dispose d'un délai de 15 jours de la réception de mise en demeure pour transmettre ses observations au Directeur-chef de service Economie. Dans le même délai, l'exploitant peut demander à être entendu une seule fois par le Directeur-chef de service Economie.

L'exploitant est avisé de la date d'audition au moins 8 jours avant celle-ci. Un compte-rendu de l'audition est fourni à l'exploitant. L'exploitant peut se faire assister ou représenter par une personne dûment mandatée.

La décision sur la suspension est communiquée à l'exploitant dans les 45 jours de la date de fin du délai de 15 jours pour transmettre des observations ou, le cas échéant, de la date de l'audition.

Art. 84.§ 1er. En cas de suspension à la demande de l'exploitant, la suspension est levée de plein droit à la date de reprise déterminée par l'exploitant.

L'exploitant informe le Directeur-chef de service Economie de toute prolongation de la cessation temporaire avant la date de reprise déterminée par l'exploitant.

Si l'exploitant n'a pas communiqué une date de reprise dans sa notification ou s'il reprend l'activité d'hébergement touristique avant la date déterminée, il informe préalablement le Directeur-chef de service Economie de la reprise d'activité.

§ 2. Dans les autres cas de suspension, l'exploitant informe le Directeur-chef de service Economie de la fin de la situation de non-conformité qui a motivé la décision de suspension, et il la démontre.

Le Directeur-chef de service Economie décide sur la levée de la suspension dans les 15 jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, de son propre constat de la fin de la situation de non-conformité. Il communique sa décision à l'exploitant dans le même délai.

Art. 85.Si le numéro d'enregistrement de l'établissement d'hébergement touristique est toujours suspendu un an après la notification de la suspension, le Directeur-chef de service Economie retire le numéro d'enregistrement.

Il communique le retrait à l'exploitant dans les 15 jours.

Art. 86.§ 1er. Le Directeur-chef de service Economie peut retirer le numéro d'enregistrement dans les cas visés à l'article 17, § 2, de l'ordonnance.

§ 2. Si l'exploitant demande lui-même le retrait en cas de cessation définitive de l'activité d'hébergement touristique, le Directeur-chef de service Economie lui communique sa décision de retrait dans les 15 jours de la réception de la demande de cessation définitive.

§ 3. Dans le cas d'une cessation définitive constatée par procès-verbal dressé par les inspecteurs, le Directeur-chef de service Economie transmet, avant de retirer le numéro d'enregistrement, une mise en demeure à l'exploitant, l'informant du motif du retrait envisagé.

L'exploitant dispose d'un délai de 15 jours de la réception de mise en demeure pour transmettre ses observations au Directeur-chef de service Economie. Dans le même délai, l'exploitant peut demander à être entendu une seule fois par le Directeur-chef de service Economie.

L'exploitant est avisé de la date d'audition au moins 8 jours avant celle-ci. Un compte-rendu de l'audition est fourni à l'exploitant. L'exploitant peut se faire assister ou représenter par une personne dûment mandatée.

La décision sur le retrait est communiquée à l'exploitant dans les 45 jours de la date de fin du délai de 15 jours pour transmettre des observations ou, le cas échéant, de la date de l'audition.

Chapitre 9.- Recours

Section 1ère.- Recours en matière de sécurité d'incendie

Art. 87.§ 1er. L'exploitant introduit le recours contre une décision d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie B ou C ou de refus d'octroi d'une attestation de contrôle simplifié dans les 30 jours de la réception de la décision contestée.

En cas d'absence de décision d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié, l'exploitant introduit le recours dans les 30 jours de la date d'échéance du délai visé aux articles 35, 46 ou 54.

L'exploitant adresse le recours à la commission de sécurité d'incendie.

§ 2. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, lorsque le recours est introduit à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de l'attestation, la durée de validité de l'attestation existante est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur le recours, pour autant que le renouvellement a été demandé conformément aux articles 37, 48 et 56.

Art. 88.Dans son recours, l'exploitant :

1°fait valoir ses arguments de manière écrite et exhaustive ;

2°peut demander une dérogation à certaines normes de sécurité d'incendie jugées non satisfaites par le bourgmestre ;

3°peut demander d'être entendu une seule fois par la commission sécurité d'incendie.

L'exploitant joint les documents suivants au recours :

1°la demande d'attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié ;

2°le cas échéant, le rapport de prévention incendie du SIAMU ou l'avis de l'organisation agréée ;

3°le cas échéant, la décision contestée ;

4°les plans de l'établissement d'hébergement touristique avec plans de coupe pertinente, réalisés par un architecte, les plans de compartimentage et les plans d'évacuation, et représentant la situation existante et actuelle de l'établissement, indiquant :

a)les niveaux de l'établissement concernés par l'activité d'hébergement touristique ;

b)la fonction précise de chaque local de l'établissement concerné ;

c)les lieux réservés à l'usage exclusif des destinataires de services ;

d)les lieux qui ne sont pas accessibles aux destinataires de services ;

5°le formulaire de recours, mis à disposition par BEE, dûment complété ;

6°le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation visé à l'article 57 dûment complété et ses annexes.

Art. 89.Dans les 15 jours de la réception du recours, le greffier de la commission de sécurité d'incendie communique un accusé de réception à l'exploitant.

Si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 87, § 1er, ou 88, le greffier déclare le recours irrecevable dans l'accusé de réception.

Si le recours est recevable, le greffier informe le bourgmestre ou l'organisation agréée et le Ministre du recours introduit.

Art. 90.§ 1er. Dans les 15 jours de la réception de l'accusé de réception d'un recours recevable visé à l'article 89, l'exploitant et le bourgmestre ou l'organisation agréée peuvent demander à être entendus une seule fois par la commission sécurité d'incendie.

Cette demande est introduite auprès du greffier de la commission, en indiquant la langue, à savoir le français ou le néerlandais, dans laquelle ils souhaitent s'exprimer lors de l'audition.

§ 2. La commission peut, d'initiative, convoquer l'exploitant, le bourgmestre, le SIAMU ou l'organisation agréée ou demander des informations supplémentaires dans un délai qu'elle fixe.

Le greffier les invite à lui communiquer la langue, à savoir le français ou le néerlandais, dans laquelle ils souhaitent ou doivent s'exprimer lors de l'audition.

§ 3. Le greffier de la commission envoie les convocations au moins 8 jours avant la date fixée de l'audition.

L'exploitant, le bourgmestre et l'organisation agréée peuvent se faire assister ou représenter par une personne dûment mandatée.

Art. 91.§ 1. Dans les 60 jours de l'accusé de réception d'un recours recevable, la commission de sécurité d'incendie rend un avis motivé, le cas échéant après avoir entendu l'exploitant, le bourgmestre ou l'organisation agréée.

La commission peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours, si elle l'estime nécessaire pour recueillir des informations supplémentaires.

Le greffier de la commission informe l'exploitant, le bourgmestre ou l'organisation agréée et le Ministre de la prolongation.

§ 2. Dans son avis, la commission tient compte :

1°des arguments formulés par l'exploitant dans son recours et lors de l'audition ;

2°des arguments formulés par le bourgmestre ou l'organisation agréée lors de l'audition ;

3°des informations supplémentaires fournies à la demande de la commission.

Le greffier de la commission transmet l'avis, et le cas échéant une copie du procès-verbal d'audition :

1°au Ministre, en même temps que le dossier de recours complet ;

2°à l'exploitant.

Art. 92.§ 1er. Dans les 60 jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du délai visé à l'article 91, 1er, le Ministre statue sur le recours.

Le Ministre communique sa décision à l'exploitant dans le même délai. Il adresse une copie de la décision au bourgmestre ou à l'organisation agréée et à la commission de sécurité d'incendie.

§ 2. Lorsque le Ministre décide de délivrer l'attestation de sécurité d'incendie A ou de contrôle simplifié, sa décision vaut comme cette attestation, pour autant que les mesures de compensation sont respectées dans les délais fixés.

L'article 37 ou 56 s'applique à l'attestation délivrée. L'article 63 s'applique aux éventuelles dérogations accordées.

Section 2.- Recours contre une décision de suspension ou de retrait

Art. 93.L'exploitant introduit le recours contre une décision de suspension ou de retrait du numéro d'enregistrement auprès du Directeur-chef de service Economie dans les 30 jours de la réception de la décision contestée. L'exploitant y fait valoir ses arguments de manière écrite et exhaustive.

Art. 94.Le Directeur-chef de service Economie accuse réception du recours dans les 15 jours de la réception du courrier.

Si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 93, le Directeur-chef de service Economie déclare le recours irrecevable dans l'accusé de réception.

Si le recours est recevable, le Directeur-chef de service Economie transmet le dossier de recours au Ministre.

Art. 95.Sans préjudice de l'article 96, § 1er, alinéa 1er, le Ministre peut, d'initiative, demander des informations supplémentaires dans un délai qu'il fixe.

Art. 96.§ 1er. Le Ministre se prononce sur le recours dans les 90 jours de l'accusé de réception d'un recours recevable. Il communique sa décision à l'exploitant dans le même délai.

Dans sa décision, le Ministre tient compte :

1°des arguments formulés par l'exploitant dans son recours ;

2°des informations supplémentaires fournies à la demande du Ministre.

§ 2. Ce délai de 90 jours est suspendu si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1°le Ministre est également saisi d'un recours recevable contre une décision d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie B ou C, une décision de refus d'octroi d'une attestation de contrôle simplifié, ou contre l'absence d'une décision sur une demande d'attestation de sécurité d'incendie ou d'attestation de contrôle simplifié ;

2°les deux recours concernent le même établissement d'hébergement touristique ;

3°la décision de suspension ou de retrait contestée concerne l'absence d'une attestation valide de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié.

Le délai reprend à partir de la date de décision du Ministre sur le recours visé à l'alinéa 1er, 1°.

Chapitre 10.- Surveillance et contrôle

Art. 97.Les inspecteurs visés à l'article 3, 10°, de l'ordonnance sont les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection économique de BEE affectés à l'exercice de fonctions d'inspection.

Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 22, alinéa 2, de l'ordonnance figure à l'annexe 15.

Art. 98.Les procès-verbaux de constatation d'infraction visés à l'article 27 de l'ordonnance contiennent au minimum les informations suivantes :

1°l'identité et la qualité de l'inspecteur verbalisant ;

2°la date et le lieu du dressement du procès-verbal et des éléments constitutifs de l'infraction ;

3°les constatations matérielles, y compris les circonstances dans lesquelles elles sont faites ;

4°dans la mesure où ces éléments sont connus de l'inspecteur et pertinents pour l'infraction, l'adresse de l'établissement d'hébergement touristique et l'identité de l'exploitant ou du gestionnaire ;

5°les dispositions de l'ordonnance ou de ses mesures d'exécution violées ;

6°la signature du rédacteur.

Chapitre 11.- Mesures transitoires

Art. 99.En ce qui concerne le déroulement de la procédure, l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique et ses mesures d'exécution continuent de s'appliquer aux :

1°déclarations préalables introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise ;

2°demandes d'attestation de la commune relative au respect des normes en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise ;

3°procédures de suspension, de retrait et de recours initiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu des articles 20 et 21 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique.

Art. 100.§ 1er. La durée de validité des attestations de sécurité d'incendie et les attestations de contrôle simplifié délivrées en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est limitée à maximum 3 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Les demandes d'attestation de sécurité d'incendie et d'attestation de contrôle simplifié introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux procédures et normes fixées par l'arrêté du 24 mars 2016 susvisé.

A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à 3 ans après, l'exploitant peut indiquer dans sa demande d'attestation de sécurité d'incendie ou d'attestation de contrôle simplifié qu'il souhaite que la demande soit traitée conformément aux normes fixées par l'arrêté du 24 mars 2016 susvisé. Ces demandes sont traitées conformément aux procédures fixées par le présent arrêté.

Les attestations de sécurité d'incendie et les attestations de contrôle simplifié délivrées en vertu du présent paragraphe sont valables jusqu'à 3 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 101.Les établissements d'hébergement touristique enregistrés, dans le cadre de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique et au jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la catégorie :

1°" hôtel " et " appart-hôtel " sont enregistrés dans la catégorie " hôtels et hébergement similaire " ;

2°" centre d'hébergement de tourisme social " sont enregistrés dans la catégorie " hébergement de tourisme social " ;

3°" résidence de tourisme " sont enregistrés dans la catégorie " hébergement en autonomie " ;

4°" hébergement chez l'habitant " sont enregistrés dans la catégorie " hébergement chez l'habitant " ;

5°" terrain de camping " sont enregistrés dans la catégorie " camping et hébergement de plein air ".

Les établissements d'hébergement touristique enregistrés, dans le cadre de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique et au jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la catégorie :

1°" hôtel " sont autorisés à utiliser la dénomination " hôtel " ;

2°" appart-hôtel " sont autorisés à utiliser la dénomination " appart-hôtel " ;

3°" hébergement chez l'habitant " et faisant usage de la dénomination " chambre d'hôtes " ou " établissement de chambres d'hôtes " sont autorisés à utiliser la dénomination " chambre d'hôtes " ou " bed and breakfast ".

Les établissements d'hébergement touristique enregistrés dans le cadre de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique au jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à afficher et à reproduire le logo d'identification qui leur a été remis en vertu de cette ordonnance.

Art. 102.Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, BEE adresse aux exploitants d'un établissement d'hébergement touristique enregistré en application de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique une demande concernant les informations et documents visés aux articles 16 et 17 du présent arrêté qui n'étaient pas demandés en application de cette ordonnance.

L'exploitant fournit les informations et les documents demandés dans les 60 jours de la réception de cette demande.

Chapitre 12.- Dispositions finales

Art. 103.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est abrogé.

Art. 104.L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 105.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE 1er

Conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hôtels et hébergement similaire "

1. Outre les moyens prévus à l'article 27, alinéa 2, la condition " le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services " est considérée comme satisfaite notamment dans les cas survenus avant la conclusion de la vente suivants :

a)L'information est présente dans l'offre de services adressée par écrit au destinataire de services avant son séjour ;

b)L'information est publiée sur le site internet de l'établissement où figurent les coordonnées de l'établissement ;

c)L'information est fournie par l'établissement lors d'un échange écrit avec le destinataire de services avant son séjour.

2. L'établissement est établi dans un bâtiment.

3. Les unités d'hébergement touristique constituent une partie de l'établissement d'hébergement touristique.

Les unités d'hébergement touristique sont notamment des chambres, des suites, des studios, des appartements, un espace privatisé dans un espace partagé comme une place de couchage dans un dortoir ou un espace aménagé dans une plus grande pièce avec plusieurs espaces aménagés de même type.

La notion d' " espace partagé " s'entend d'un local qui contient plusieurs unités d'hébergement touristique non verrouillables où peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas. La notion vise notamment le mot " dortoir ".

Les espaces partagés sont à différencier des " espaces communs " ou " communs " qui sont les parties de l'établissement qui jouxtent éventuellement les unités d'hébergement touristique mais qui n'en contiennent pas et qui ont d'autres fonctions telles que les espaces de circulation, d'accueil, de restauration ou de détente.

4. L'établissement dispose d'une réception qui est le lieu identifié et dédié à l'accueil des destinataires de services à leur arrivée et également le lieu de référence pour réceptionner les demandes des destinataires de services pendant leur séjour dans l'établissement.

5. Le service de réception de l'établissement peut être joint tant par le destinataire de services que par des personnes extérieures - par tout moyen au choix de l'exploitant - sans qu'une présence physique ne soit nécessaire par exemple par téléphone ou voie électronique.

Les heures de service de la réception sont connues du destinataire de services. L'établissement précise les horaires des services de réception prestées par du personnel physiquement présent.

6. L'exploitant ou le gestionnaire est joignable en permanence par le destinataire de services - par tout moyen au choix de l'exploitant - pendant la durée de son séjour.

Les modalités de contact sont connues du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

7. L'établissement dispose d'un protocole de nettoyage qui décrit la méthode et l'organisation du nettoyage de l'établissement.

L'établissement tient à jour un journal des nettoyages.

8. Les unités d'hébergement touristique, les espaces partagés et les espaces communs sont nettoyés à fréquences régulières.

Les unités d'hébergement touristique sont nettoyées au moins à la fin de chaque séjour du destinataire de services.

9. Chaque unité d'hébergement touristique est louée dans sa totalité. L'unité d'hébergement touristique ne fait pas l'objet de plusieurs ventes simultanées à d'autres destinataires de services.

10. Chaque unité d'hébergement touristique dispose de sa propre entrée verrouillable et déverrouillable par les destinataires de services qui y logent.

Si l'unité d'hébergement touristique est dans un espace partagé, chaque espace partagé dispose de sa propre entrée verrouillable et déverrouillable par les destinataires de services qui y logent.

A défaut d'une entrée verrouillable de l'espace partagé, l'établissement dispose d'une consigne individuelle par unité d'hébergement touristique dans laquelle le destinataire de services peut déposer ses effets en toute sécurité.

11. Durant son séjour, le destinataire de services a un accès permanent à son unité d'hébergement touristique.

12. Chaque unité d'hébergement touristique est identifiée depuis l'extérieur ou à proximité de son entrée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

13. La capacité maximale de chaque unité d'hébergement touristique est adaptée au volume de celle-ci. L'unité d'hébergement touristique dispose d'un volume d'au moins 6 m3 par personne.

Si l'unité d'hébergement touristique est mise à disposition dans un espace partagé, l'unité d'hébergement touristique dispose d'un volume d'au moins 3m3 par personne.

L'espace partagé dispose d'un volume d'au moins 6 m3 par personne (sanitaires compris).

14. La capacité maximale de l'unité d'hébergement touristique est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

La notion de type single, double ou triple est considérée comme une indication de la capacité maximale de l'unité d'hébergement touristique.

15. Les dimensions de l'unité d'hébergement touristique sont connues du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

16. Si l'unité d'hébergement touristique est mise à disposition dans un espace partagé, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

La capacité maximale de l'espace partagé est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

Les dimensions de l'espace partagé sont connues du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

17. Le nombre de places de couchage dans l'unité d'hébergement touristique correspond à la capacité d'accueil annoncée de l'unité d'hébergement touristique.

18. Chaque unité d'hébergement touristique est équipée d'un ou plusieurs lits simple ou double.

Un canapé-lit ou un convertible, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits s'ils sont proposés en tant que lit ou place de couchage au destinataire de services.

19. Les lits sont équipés d'un oreiller par personne, d'un matelas et de linge de lit adaptés aux dimensions et au nombre de places de couchage des lits.

Au sens de la présente annexe, la notion de " linge de lit " comprend les draps de lit, la taie d'oreiller et la couverture ou couette propres.

Si l'établissement ne fournit pas de linge de lit, le destinataire en est averti avant la conclusion de la vente de services.

20. Chaque unité d'hébergement touristique et toutes les autres pièces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont pourvues d'un éclairage électrique général.

21. Un interrupteur de l'éclairage général se trouve à l'entrée de chaque unité d'hébergement touristique.

Si l'unité d'hébergement touristique est mise à disposition dans un espace partagé, un éclairage commandable depuis l'unité d'hébergement touristique permet au destinataire de services de se déplacer sans risque dans l'espace partagé.

22. Toutes les pièces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont ventilées par un système dont le débit de ventilation nominal minimum est adapté à la fonction de la pièce et conforme aux règles d'application pour le calcul des débits de ventilation en résidentiel.

Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est averti d'une éventuelle absence de fenêtre dans l'unité d'hébergement touristique.

23. L'établissement met à disposition du destinataire de services les équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

Si l'unité d'hébergement touristique a une capacité maximale de plus de 6 personnes, le nombre de ces équipements est doublé.

24. Si l'unité d'hébergement touristique ne dispose pas d'équipements sanitaires privatifs à chaque unité d'hébergement touristique et communiquant directement avec celle-ci, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

25. En cas d'installations sanitaires communes pour plusieurs unités d'hébergement touristique, par groupe de 6 personnes maximum, l'établissement met à disposition les équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

26. S'il n'y a pas d'eau chaude disponible en permanence, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

27. Avant la conclusion de la vente de services le destinataire de services est averti de la présence ou non d'un chauffage ou d'un système d'air conditionné.

En cas d'indisponibilité de chauffage et air conditionné le client en est averti avant la conclusion de la vente.

28. Tous les équipements de l'établissement d'hébergement touristique et de ses unités d'hébergement touristique fonctionnent correctement et sont exempts de défauts.

29. Lorsque l'établissement comprend une ou plusieurs annexes ou dépendances, les annexes ou dépendances répondent aux mêmes conditions que le bâtiment principal.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hôtels et hébergement similaire " visées à l'article 7, 1°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 2

Conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement de tourisme social "

1. Outre les moyens prévus à l'article 27, alinéa 2, la condition " le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services " est considérée comme satisfaite notamment dans les cas survenus avant la conclusion de la vente suivants :

a)L'information est présente dans l'offre de services adressée par écrit au destinataire de services avant son séjour ;

b)L'information est publiée sur le site internet de l'établissement où figurent les coordonnées de l'établissement ;

c)L'information est fournie par l'établissement lors d'un échange écrit avec le destinataire de services avant son séjour.

2. L'établissement est établi dans un bâtiment.

3. Les unités d'hébergement touristique constituent une partie de l'établissement d'hébergement touristique.

Les unités d'hébergement touristique sont notamment des chambres, des suites, des studios, des appartements, un espace privatisé dans un espace partagé comme une place de couchage dans un dortoir ou un espace aménagé dans une plus grande pièce avec plusieurs espaces aménagés de même type.

La notion d' " espace partagé " s'entend d'un local qui contient plusieurs unités d'hébergement touristique non verrouillables où peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas. La notion vise notamment le mot " dortoir ".

Les espaces partagés sont à différencier des " espaces communs " ou " communs " qui sont les parties de l'établissement qui jouxtent éventuellement les unités d'hébergement touristique mais qui n'en contiennent pas et qui ont d'autres fonctions telles que les espaces de circulation, d'accueil, de restauration ou de détente.

4. L'établissement dispose d'une réception qui est le lieu identifié et dédié à l'accueil des destinataires de services à leur arrivée et également le lieu de référence pour réceptionner les demandes des destinataires de services pendant leur séjour dans l'établissement.

5. Le service de réception de l'établissement peut être joint tant par le destinataire de services que par des personnes extérieures - par tout moyen au choix de l'exploitant - sans qu'une présence physique ne soit nécessaire par exemple par téléphone ou voie électronique.

Les heures de service de la réception sont connues du destinataire de services. L'établissement précise les horaires des services de réception prestées par du personnel physiquement présent.

6. L'exploitant ou le gestionnaire est joignable en permanence par le destinataire de services - par tout moyen au choix de l'exploitant - pendant la durée de son séjour.

7. L'établissement dispose d'un protocole de nettoyage qui décrit la méthode et l'organisation du nettoyage de l'établissement.

L'établissement tient à jour un journal des nettoyages.

8. Les unités d'hébergement touristique, les espaces partagés et les espaces communs sont nettoyés à fréquences régulières.

Les unités d'hébergement touristique sont nettoyées au moins à la fin de chaque séjour du destinataire de services.

9. Chaque unité d'hébergement touristique est louée dans sa totalité. L'unité d'hébergement touristique ne fait pas l'objet de plusieurs ventes simultanées à d'autres destinataires de services.

10. Chaque unité d'hébergement touristique dispose de sa propre entrée verrouillable et déverrouillable par les destinataires de services qui y logent.

Si l'unité d'hébergement touristique est dans un espace partagé, chaque espace partagé dispose de sa propre entrée verrouillable et déverrouillable par les destinataires de services qui y logent.

A défaut d'une entrée verrouillable de l'espace partagé, l'établissement dispose d'une consigne individuelle par unité d'hébergement touristique dans laquelle le destinataire de services peut déposer ses effets en toute sécurité.

11. Durant son séjour, le destinataire de services a un accès permanent à son unité d'hébergement touristique.

12. Chaque unité d'hébergement touristique est identifiée à l'extérieur ou près de leur entrée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

13. La capacité maximale de chaque unité d'hébergement touristique est adaptée au volume de celle-ci.

L'unité d'hébergement touristique dispose d'un volume d'au moins 3 m3 par personne.

14. La capacité maximale de chaque unité d'hébergement touristique est adaptée au volume de celle-ci. L'unité d'hébergement touristique dispose d'un volume d'au moins 6m3 par personne.

Si l'unité d'hébergement touristique est mise à disposition dans un espace partagé, l'unité d'hébergement touristique dispose d'un volume d'au moins 3m3 par personne.

L'espace partagé dispose d'un volume d'au moins 6m3 par personne (sanitaires compris).

15. La capacité maximale de l'unité d'hébergement touristique est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

La notion de type single, double ou triple est considérée comme une indication de la capacité maximale de l'unité d'hébergement touristique.

16. Les dimensions des unités d'hébergement touristique sont connues du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

17. Si l'unité d'hébergement touristique est mise à disposition dans un espace partagé, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

La capacité maximale de l'espace partagé est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

Les dimensions de l'espace partagé sont connues du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

18. Le nombre de places de couchage dans l'unité d'hébergement touristique correspond à la capacité d'accueil annoncée de l'unité d'hébergement touristique.

19. Chaque unité d'hébergement touristique est équipée de un ou plusieurs lits simple ou double.

Un canapé-lit ou un convertible, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits s'ils sont proposés en tant que lit ou place de couchage au destinataire de services.

20. Les lits sont équipés d'un oreiller par personne, d'un matelas et de linge de lit adaptés aux dimensions et au nombre de place de couchage des lits.

Au sens de la présente annexe, la notion de " linge de lit " comprend les draps de lit, la taie d'oreiller et la couverture ou couette propres.

Si l'établissement ne fournit pas de linge de lit, le destinataire en est averti avant la conclusion de la vente de services.

21. Chaque unité d'hébergement touristique et toutes les autres pièces de l'établissement accessibles au destinataire de services sont pourvues d'un éclairage électrique général.

22. Un interrupteur de l'éclairage général se trouve à l'entrée de chaque unité d'hébergement touristique.

Si l'unité d'hébergement touristique est un lit ou une place de couchage dans un espace partagé, un éclairage commandable depuis l'unité d'hébergement touristique permet au destinataire de services de se déplacer sans risque dans l'espace partagé.

23. Toutes les pièces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont ventilées par un système dont le débit de ventilation nominal minimum est adapté à la fonction de la pièce et conforme aux règles d'application pour le calcul des débits de ventilation en résidentiel.

Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est averti d'une éventuelle absence de fenêtre dans l'unité d'hébergement touristique.

24. Par groupe de 6 à 8 personnes maximum, l'établissement met à disposition du destinataire de services les équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

25. S'il n'y a pas d'eau chaude disponible en permanence, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

26. Avant la conclusion de la vente de services le destinataire de services est averti de la présence ou non d'un chauffage ou d'un système d'air conditionné.

En cas d'indisponibilité de chauffage et air conditionné le destinataire de services en est averti avant la conclusion de la vente.

27. L'établissement dispose d'un ou plusieurs espaces adaptés pour y manger. Les destinataires de services peuvent s'y installer pour prendre leur petit-déjeuner.

Ces espaces font l'objet d'un point spécifique dans le protocole de nettoyage visé au point 7.

28. L'établissement met à disposition une consigne dans laquelle le destinataire de services peut déposer ses effets en toute sécurité.

29. Tous les équipements de l'établissement d'hébergement touristique et de ses unités d'hébergement touristique fonctionnent correctement et sont exempts de défauts.

30. Lorsque l'établissement comprend une ou plusieurs annexes ou dépendances, les annexes ou dépendances répondent aux mêmes conditions que le bâtiment principal.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement de tourisme social " visées à l'article 7, 2°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 3

Conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement en autonomie "

1. Outre les moyens prévus à l'article 27, alinéa 2, la condition " le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services " est considérée comme satisfaite notamment dans les cas survenus avant la conclusion de la vente suivants :

a)L'information est présente dans l'offre de services adressée par écrit au destinataire de services avant son séjour ;

b)L'information est publiée sur le site internet de l'établissement où figurent les coordonnées de l'établissement ;

c)L'information est fournie par l'établissement lors d'un échange écrit avec le destinataire de services avant son séjour.

2. L'établissement est établi dans un bâtiment.

3. L'unité d'hébergement touristique mise à disposition constitue généralement la totalité de l'établissement d'hébergement touristique, c'est une maison, un appartement meublé ou un studio. L'établissement peut toutefois contenir plusieurs unités d'hébergement touristique.

Les unités d'hébergement touristique ne sont pas mises à disposition dans un espace partagé.

La notion d' " espace partagé " s'entend d'un local qui contient plusieurs unités d'hébergement touristique non verrouillables où peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas. La notion vise notamment le mot " dortoir ".

Les espaces partagés sont à différencier des " espaces communs " ou " communs " qui sont les parties de l'établissement qui jouxtent éventuellement les unités d'hébergement touristique mais qui n'en contiennent pas et qui ont d'autres fonctions telles que les espaces de circulation, d'accueil, de restauration ou de détente.

4. L'exploitant ou le gestionnaire est joignable en permanence par le destinataire de services - par tout moyen au choix de l'exploitant - pendant la durée de son séjour.

Les modalités selon lesquelles l'exploitant ou le gestionnaire peuvent être joints sont connues par les destinataires de services avant la conclusion de la vente de services.

5. L'établissement dispose d'un protocole de nettoyage qui décrit la méthode et l'organisation du nettoyage de l'établissement.

L'établissement tient à jour un journal des nettoyages.

6. Les unités d'hébergement touristique et les espaces communs sont nettoyés à fréquences régulières.

Les unités d'hébergement touristique sont nettoyées au moins à la fin de chaque séjour du destinataire de services.

7. L'exploitant ou le gestionnaire informent les destinataires de services de l'organisation des collectes des déchets et des règles de prévention contre le bruit.

8. Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est informé des règles relatives à la présence d'animaux.

9. Chaque unité d'hébergement touristique est louée dans sa totalité. L'unité d'hébergement touristique ne fait pas l'objet de plusieurs ventes simultanées à d'autres destinataires de services.

10. Chaque unité d'hébergement touristique dispose de sa propre entrée verrouillable et déverrouillable par les destinataires de services qui y logent.

11. Durant son séjour, le destinataire de services a un accès permanent à son unité d'hébergement touristique.

12. Si l'établissement dispose de plusieurs unités d'hébergement touristique, chaque unité d'hébergement touristique est identifiée à l'extérieur ou près de son entrée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

13. Si l'établissement propose plusieurs unités d'hébergement touristique et que dans les espaces communs peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

La capacité maximale des espaces communs est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

14. La capacité maximale de chaque unité d'hébergement touristique est adaptée au volume de celle-ci.

L'unité d'hébergement touristique dispose d'un volume d'au moins 6m3 par personne.

15. La capacité maximale de l'unité d'hébergement touristique est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

16. Les dimensions de l'unité d'hébergement touristique sont connues du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

La notion de type single, double ou triple est considérée comme une indication de la capacité maximale de l'unité d'hébergement touristique.

17. Chaque unité d'hébergement touristique est aménagée de manière à dormir sur place. Le mobilier et l'équipement sont adaptés à ces fonctions et à la capacité d'accueil de l'unité d'hébergement touristique.

18. Le nombre de places de couchage dans l'unité d'hébergement touristique correspond à la capacité d'accueil annoncée de l'unité d'hébergement touristique.

19. Chaque unité d'hébergement touristique est équipée de un ou plusieurs lits simple ou double.

Un canapé-lit ou un convertible, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits s'ils sont proposés en tant que lit ou place de couchage au destinataire de services.

20. Les lits sont équipés d'un oreiller par personne, d'un matelas et de linge de lit adaptés aux dimensions et au nombre de places de couchage des lits.

Au sens de la présente annexe, la notion de " linge de lit " comprend les draps de lit, la taie d'oreiller et la couverture ou couette propres.

Si l'établissement ne fournit pas de linge de lit, le destinataire en est averti avant la conclusion de la vente de services.

21. Chaque unité d'hébergement touristique et toutes les autres pièces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont pourvues d'un éclairage électrique général.

22. Un interrupteur de l'éclairage général se trouve à l'entrée de chaque unité d'hébergement touristique.

23. Toutes les pièces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont ventilées par un système dont le débit de ventilation nominal minimum est adapté à la fonction de la pièce et conforme aux règles d'application pour le calcul des débits de ventilation en résidentiel.

Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est averti d'une éventuelle absence de fenêtre dans l'unité d'hébergement touristique.

24. Chaque unité d'hébergement touristique dispose des équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

Si l'unité d'hébergement touristique a une capacité maximale de plus de 6 personnes, le nombre de ces équipements est doublé.

25. Si l'unité d'hébergement touristique ne dispose pas d'équipements sanitaires privatifs à chaque unité d'hébergement touristique et communiquant directement avec celle-ci, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

26. En cas d'installations sanitaires communes pour plusieurs unités d'hébergement touristique, par groupe de 6 personnes maximum, l'établissement met à disposition les équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

L'installation de sanitaires se trouve dans l'établissement.

27. S'il n'y a pas d'eau chaude disponible en permanence, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

28. Avant la conclusion de la vente de services le destinataire de services est averti de la présence ou non d'un chauffage ou d'un système d'air conditionné.

En cas d'indisponibilité de chauffage et air conditionné le destinataire de services en est averti avant la conclusion de la vente

29. Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est averti des possibilités de cuisiner sur place et des modalités de celles-ci.

30. Tous les équipements de l'établissement d'hébergement touristique et de ses unités d'hébergement touristique fonctionnent correctement et sont exempts de défauts.

31. Lorsque l'établissement comprend une ou plusieurs annexes ou dépendances, les annexes ou dépendances répondent aux mêmes conditions que le bâtiment principal.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement en autonomie " visées à l'article 7, 3°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 4

Conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement en autonomie en résidence principale "

1. Outre les moyens prévus à l'article 27, alinéa 2, la condition " le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services " est considérée comme satisfaite notamment dans les cas survenus avant la conclusion de la vente suivants :

a)L'information est présente dans l'offre de services adressée par écrit au destinataire de services avant son séjour ;

b)L'information est publiée sur le site internet de l'établissement où figurent les coordonnées de l'établissement ;

c)L'information est fournie par l'établissement lors d'un échange écrit avec le destinataire de services avant son séjour.

2. L'établissement est établi dans un bâtiment.

3. L'établissement peut être enregistré dans la catégorie " hébergement en autonomie en résidence principale " et dans la catégorie " hébergement chez l'habitant " si il satisfait les conditions des deux catégories d'activité.

Toutefois, l'exploitant ne peut pas mettre ses unités d'hébergement touristique à disposition sur le marché simultanément sous les deux appellations de ces catégories.

Avant la conclusion de la vente de services le destinataire de services est informé des modalités de prestation de l'activité.

4. L'unité d'hébergement touristique mise à disposition constitue généralement la totalité de l'établissement d'hébergement touristique, c'est une maison, un appartement meublé ou un studio. L'établissement peut toutefois contenir plusieurs unités d'hébergement touristique.

Les unités d'hébergement touristique ne sont pas mises à disposition dans un espace partagé.

Au sens de la présente annexe, la notion d' " espace partagé " s'entend d'un local qui contient plusieurs unités d'hébergement touristique non verrouillables où peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas. La notion vise notamment le mot " dortoir ".

Les espaces partagés sont à différencier des " espaces communs " ou " communs " qui sont les parties de l'établissement qui jouxtent éventuellement les unités d'hébergement touristique mais qui n'en contiennent pas et qui ont d'autres fonctions telles que les espaces de circulation, d'accueil, de restauration ou de détente.

5. L'exploitant ou le gestionnaire est joignable en permanence par le destinataire de services - par tout moyen au choix de l'exploitant - pendant la durée de son séjour.

Les modalités selon lesquelles l'exploitant ou le gestionnaire peuvent être joints sont connues par les destinataires de services avant la conclusion de la vente de services.

6. L'établissement dispose d'un protocole de nettoyage qui décrit la méthode et l'organisation du nettoyage de l'établissement.

7. Les unités d'hébergement touristique et les espaces communs sont nettoyés à fréquences régulières.

Les unités d'hébergement touristique sont nettoyées au moins à la fin de chaque séjour du destinataire de services.

8. L'exploitant ou le gestionnaire informent les destinataires de services de l'organisation des collectes des déchets et des règles de prévention contre le bruit.

9. Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est informé des règles relatives à la présence d'animaux.

10. Chaque unité d'hébergement touristique est louée dans sa totalité, elle ne fait pas l'objet de plusieurs ventes de services simultanées à d'autres destinataires de services.

11. Chaque unité d'hébergement touristique dispose de sa propre entrée verrouillable et déverrouillable par les destinataires de services qui y logent.

12. Durant son séjour, le destinataire de services a un accès permanent à son unité d'hébergement touristique.

13. Si l'établissement dispose de plusieurs unités d'hébergement touristique, chaque unité d'hébergement touristique est identifiée à l'extérieur ou près de son entrée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

14. Si l'établissement propose plusieurs unités d'hébergement touristique et que dans les espaces communs peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

La capacité maximale des espaces communs est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

15. La capacité maximale de chaque unité d'hébergement touristique est adaptée au volume de celle-ci.

L'unité d'hébergement touristique dispose d'un volume d'au moins 6m3 par personne.

16. La capacité maximale des unités d'hébergement touristique est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

La notion de type single, double ou triple est considérée comme une indication de la capacité maximale de l'unité d'hébergement touristique.

17. Les dimensions de l'unité d'hébergement touristique sont connues du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

18. Chaque unité d'hébergement touristique est aménagée de manière à dormir sur place. Le mobilier et l'équipement sont adaptés à ces fonctions et à la capacité d'accueil de l'unité d'hébergement touristique.

19. Le nombre de places de couchage dans l'unité d'hébergement touristique correspond à la capacité d'accueil annoncée de l'unité d'hébergement touristique.

20. Chaque unité d'hébergement touristique est équipée de un ou plusieurs lits simple ou double.

Un canapé-lit ou un convertible, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits s'ils sont proposés en tant que lit ou place de couchage au destinataire de services.

21. Les lits sont équipés d'un oreiller par personne, d'un matelas et de linge de lit adaptés aux dimensions et au nombre de place de couchage des lits.

La notion de " linge de lit " comprend les draps de lit, la taie d'oreiller et la couverture ou couette propres.

Si l'établissement ne fournit pas de linge de lit, le destinataire en est averti avant la conclusion de la vente de services.

22. Chaque unité d'hébergement touristique et toutes les autres pièces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont pourvues d'un éclairage électrique général.

23. Un interrupteur de l'éclairage général se trouve à l'entrée de chaque unité d'hébergement touristique.

24. Toutes les pièces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont ventilées par un système dont le débit de ventilation nominal minimum est adapté à la fonction de la pièce et conforme aux règles d'application pour le calcul des débits de ventilation en résidentiel.

Le destinataire de services est averti avant son séjour d'une éventuelle absence de fenêtre dans l'unité d'hébergement touristique.

25. Chaque unité d'hébergement touristique dispose des équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

Si l'unité d'hébergement touristique a une capacité maximale de plus de 6 personnes, le nombre de ces équipements est doublé.

26. Si l'unité d'hébergement touristique ne dispose pas d'équipements sanitaires privatifs et communiquant directement avec celle-ci, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

27. En cas d'installations sanitaires communes pour plusieurs unités d'hébergement touristique, par groupe de 6 personnes maximum, l'établissement met à disposition les équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

L'installation de sanitaires se trouve dans l'établissement.

28. S'il n'y a pas d'eau chaude disponible en permanence, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

29. Avant la conclusion de la vente de services le destinataire de services est averti de la présence ou non d'un chauffage ou d'un système d'air conditionné.

En cas d'indisponibilité de chauffage et air conditionné le destinataire de services en est averti avant la conclusion de la vente.

30. Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est averti des possibilités de cuisiner sur place et des modalités de celles-ci.

31.Tous les équipements de l'établissement d'hébergement touristique et de ses unités d'hébergement touristique fonctionnent correctement et sont exempts de défauts.

32. Lorsque l'établissement comprend une ou plusieurs annexes ou dépendances, les annexes ou dépendances répondent aux mêmes conditions que le bâtiment principal.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement en autonomie en résidence principale " visées à l'article 7, 4°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 5

Conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement chez l'habitant "

1. Outre les moyens prévus à l'article 27, alinéa 2, la condition " le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services " est considérée comme satisfaite notamment dans les cas survenus avant la conclusion de la vente suivants :

a)L'information est présente dans l'offre de services adressée par écrit au destinataire de services avant son séjour ;

b)L'information est publiée sur le site internet de l'établissement où figurent les coordonnées de l'établissement ;

c)L'information est fournie par l'établissement lors d'un échange écrit avec le destinataire de services avant son séjour.

2. L'établissement peut être enregistré dans la catégorie " hébergement chez l'habitant " et dans la catégorie " hébergement en autonomie en résidence principale " s'il satisfait les conditions des deux catégories d'activité.

Toutefois, l'exploitant ne peut pas mettre ses unités d'hébergement touristique à disposition sur le marché simultanément sous les deux appellations de ces catégories.

Avant la conclusion de la vente de services le destinataire de services est informé des modalités de prestation de l'activité.

3. Les unités d'hébergement touristique mises à disposition sont identifiées et délimitées. Ce sont des chambres ou des espaces aménagés dans l'établissement pour le séjour du destinataire de services.

Elles ne couvrent pas la totalité de la superficie de la résidence principale de l'exploitant ou, si l'exploitant est une personne morale ou une organisation sans personnalité juridique, du gestionnaire.

4. L'exploitant ou le gestionnaire est systématiquement présent pour accueillir les destinataires de services à leur arrivée et fournit les explications sur le fonctionnement de l'établissement et ses alentours.

5. L'exploitant ou le gestionnaire s'implique personnellement, éventuellement avec les personnes qui vivent habituellement sous le même toit, dans l'accueil des destinataires de services, à leur réserver un accueil personnel de qualité, à mettre tout en oeuvre pour faciliter leur séjour et à les aider dans leurs recherches d'informations de nature touristique.

6. L'exploitant ou le gestionnaire est joignable en permanence par le destinataire de services - par tout moyen au choix de l'exploitant - pendant la durée de son séjour.

Les modalités selon lesquelles l'exploitant ou le gestionnaire peuvent être joints sont connues par les destinataires de services avant la conclusion de la vente de services.

7. L'établissement dispose d'un protocole de nettoyage qui décrit la méthode et l'organisation du nettoyage de l'établissement.

8. Les unités d'hébergement touristique et les espaces communs sont nettoyés à fréquences régulières.

Les unités d'hébergement touristique sont nettoyées au moins à la fin de chaque séjour du destinataire de services.

9. Chaque unité d'hébergement touristique est louée dans sa totalité, elle ne fait pas l'objet de plusieurs ventes de services simultanées à d'autres destinataires de services.

10. Chaque unité d'hébergement touristique est réservée à l'usage privatif du destinataire de services pendant son séjour.

11. Chaque unité d'hébergement touristique dispose de sa propre entrée verrouillable et déverrouillable par les destinataires de services qui y logent.

12. Durant son séjour, le destinataire de services a un accès permanent à son unité d'hébergement touristique.

13. Chaque unité d'hébergement touristique est identifiée à l'extérieur ou près de son entrée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

14. Si l'établissement propose plusieurs unités d'hébergement touristique et que dans les espaces communs peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

La capacité maximale des espaces communs est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

15. La capacité maximale de chaque unité d'hébergement touristique est adaptée au volume de celle-ci.

L'unité d'hébergement touristique dispose d'un volume d'au moins 6m3 par personne.

16. La capacité maximale des unités d'hébergement touristique est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

17. Les dimensions de l'unité d'hébergement touristique sont connues du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

18. Le nombre de places de couchage dans l'unité d'hébergement touristique correspond à la capacité d'accueil annoncée de l'unité d'hébergement touristique.

19. Chaque unité d'hébergement touristique est équipée de un ou plusieurs lits simple ou double.

Un canapé-lit ou un convertible, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits s'ils sont proposés en tant que lit ou place de couchage au destinataire de services.

20. Les lits sont équipés d'un oreiller par personne, d'un matelas et de linge de lit adaptés aux dimensions et au nombre de place de couchage des lits.

La notion de " linge de lit " comprend les draps de lit, la taie d'oreiller et la couverture ou couette propres.

21. Chaque unité d'hébergement touristique et tous les autres espaces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont pourvues d'un éclairage électrique général.

22. Un interrupteur de l'éclairage général se trouve à l'entrée de chaque unité d'hébergement touristique.

23. Toutes les pièces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont ventilées par un système dont le débit de ventilation nominal minimum est adapté à la fonction de la pièce et conforme aux règles d'application pour le calcul des débits de ventilation en résidentiel.

Le destinataire de services est averti avant la conclusion de la vente de services d'une éventuelle absence de fenêtre dans l'unité d'hébergement touristique.

24. Chaque unité d'hébergement touristique dispose des équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

Si l'unité d'hébergement touristique a une capacité maximale de plus de 6 personnes, le nombre de ces équipements est doublé.

25. Si l'unité d'hébergement touristique ne dispose pas d'équipements sanitaires privatifs et communiquant directement avec celle-ci, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

26. En cas d'installations sanitaires communes pour plusieurs unités d'hébergement touristique, par groupe de 6 personnes maximum, l'établissement met à disposition les équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

L'installation de sanitaires se trouve dans l'établissement.

27. S'il n'y a pas d'eau chaude disponible en permanence, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

28. Avant la conclusion de la vente de services le destinataire de services est averti de la présence ou non d'un chauffage ou d'un système d'air conditionné.

En cas d'indisponibilité de chauffage et air conditionné le destinataire de services en est averti avant la conclusion de la vente.

29. Tous les équipements de l'établissement d'hébergement touristique et de ses unités d'hébergement touristique fonctionnent correctement et sont exempts de défauts.

30. Lorsque l'établissement comprend une ou plusieurs annexes ou dépendances, les annexes ou dépendances répondent aux mêmes conditions que le bâtiment principal.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement chez l'habitant " visées à l'article 7, 5°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 6

Conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " camping et hébergement de plein air "

1. Outre les moyens prévus à l'article 27, alinéa 2, la condition " le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services " est considérée comme satisfaite notamment dans les cas survenus avant la conclusion de la vente suivants :

a)L'information est présente dans l'offre de services adressée par écrit au destinataire de services avant son séjour ;

b)L'information est publiée sur le site internet de l'établissement où figurent les coordonnées de l'établissement ;

c)L'information est fournie par l'établissement lors d'un échange écrit avec le destinataire de services avant son séjour ;

2. L'établissement est situé dans un lieu salubre et non inondable.

3. Les unités d'hébergement touristique constituent une partie de l'hébergement touristique.

Les unités d'hébergement touristique sont des abris mobiles tels que notamment des tentes, caravanes, motor-homes ou des emplacements pour des abris mobiles.

Les unités d'hébergement touristique peuvent être aussi des abris fixes légers tels que des yourtes, des chalets ou des cabanes.

4. L'établissement dispose d'une réception qui est le lieu dédié pour l'accueil des destinataires de services à leur arrivée et également le lieu de référence pour accueillir les demandes des destinataires de services pendant leur séjour dans l'établissement.

5. L'exploitant, le gestionnaire ou un préposé assure la surveillance de l'établissement ; cette personne est joignable à tout moment.

6. L'exploitant ou le gestionnaire est joignable en permanence par le destinataire de services - par tout moyen au choix de l'exploitant - pendant la durée de son séjour.

Les modalités selon lesquelles l'exploitant ou le gestionnaire peuvent être joints sont connues par les destinataires de services avant la conclusion de la vente de services.

7. L'établissement dispose d'un protocole de nettoyage qui décrit la méthode et l'organisation du nettoyage de l'établissement.

L'établissement tient à jour un journal des nettoyages.

8. Les unités d'hébergement touristique et les communs sont nettoyés et, le cas échéant, débroussaillés, à fréquences régulières.

9. L'exploitant ou le gestionnaire informent les destinataires de services de l'organisation des collectes des déchets et des règles de prévention contre le bruit.

10. Chaque unité d'hébergement touristique est identifiée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

11. Durant leur séjour, les destinataires de services ont un accès permanent à leur unité d'hébergement touristique.

12. Par groupe de 6 à 8 personnes, l'établissement met à disposition des destinataires de services les équipements sanitaires minimum suivants :

1°une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

13. S'il n'y a pas d'eau chaude disponible en permanence le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

14. L'établissement est équipé d'un dispositif d'alimentation en eau potable conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée.

15. L'eau potable est disponible en permanence.

16. La distribution d'eau non potable est signalée de manière apparente.

17. L'établissement dispose de raccordements à l'eau et à l'électricité à disposition pour les destinataires de services.

18. A défaut d'un raccordement individuel à l'eau potable pour chaque emplacement sur le terrain, le terrain dispose d'un ou de plusieurs points d'eau publics alimentés en eau potable disponible en permanence.

19. L'établissement est équipé d'un matériel collecteur d'immondices en tout temps opérationnel indiqué de façon bien visible.

Les établissements de plus de neuf unités d'hébergement touristique disposent d'un lieu de collecte des déchets où les papiers et cartons, le verre et les déchets résiduels sont collectés séparément.

Si ce lieu de collecte des déchets n'est pas accessible en permanence, les heures d'ouverture sont connues des destinataires de services et sont au moins affichées à l'entrée.

20. L'entreposage des bouteilles de gaz et autres combustibles est encadré par l'établissement.

21. Si l'établissement accueille des motor-homes ou des caravanes, l'établissement dispose d'un ou de plusieurs points de déversement publics des eaux usées. Ces points de déversement sont clairement indiqués de façon bien visible par un pictogramme.

22. Tous les équipements de l'établissement d'hébergement touristique et de ses unités d'hébergement touristique fonctionnent correctement et sont exempts de défauts.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " camping et hébergement de plein air " visées à l'article 7, 6°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 7

Conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement insolite "

1. Outre les moyens prévus à l'article 27, alinéa 2, la condition " le destinataire en est averti avant la conclusion de la vente de services " est considérée comme satisfaite notamment dans les cas survenus avant la conclusion de la vente suivants :

a)L'information est présente dans l'offre de services adressée par écrit au destinataire de services avant son séjour ;

b)L'information est publiée sur le site internet de l'établissement où figurent les coordonnées de l'établissement ;

c)L'information est fournie par l'établissement lors d'un échange écrit avec le destinataire de services avant son séjour.

2. L'activité proposée est inclassable dans une des autres catégories définies à l'article 6.

3. Chaque unité d'hébergement touristique est aménagée de manière à dormir sur place. Le mobilier et l'équipement sont adaptés à ces fonctions et à la capacité d'accueil de l'unité d'hébergement touristique.

4. L'exploitant ou le gestionnaire est joignable en permanence par le destinataire de services - par tout moyen au choix de l'exploitant - pendant la durée de son séjour.

Les modalités selon lesquelles l'exploitant ou le gestionnaire peuvent être joints sont connues par les destinataires de services avant la conclusion de la vente de services.

5. Chaque unité d'hébergement touristique est louée dans sa totalité. L'unité d'hébergement touristique ne fait pas l'objet de plusieurs ventes simultanées à d'autres destinataires de services.

6. Durant son séjour, le destinataire de services a un accès permanent à son unité d'hébergement touristique.

7. L'établissement dispose d'un protocole de nettoyage qui décrit la méthode et l'organisation du nettoyage de l'établissement.

L'établissement tient à jour un journal des nettoyages.

8. Les unités d'hébergement touristique et les espaces communs sont nettoyés à fréquences régulières.

Les unités d'hébergement touristique sont nettoyées au moins à la fin de chaque séjour du destinataire de services.

9. L'exploitant ou le gestionnaire informent les destinataires de services de l'organisation des collectes des déchets et des règles de prévention contre le bruit.

10. Si l'établissement dispose de plusieurs unités d'hébergement touristique, chaque unité d'hébergement touristique est identifiée à l'extérieur ou près de son entrée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

11. Si l'établissement propose plusieurs unités d'hébergement touristique et que dans les espaces communs peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

La capacité maximale des espaces communs est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

12. La capacité maximale de chaque unité d'hébergement touristique est adaptée au volume de celle-ci. L'unité d'hébergement touristique dispose d'un volume d'au moins 6m3 par personne.

13. La capacité maximale de l'unité d'hébergement touristique est déterminée et connue du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

La notion de type single, double ou triple est considérée comme une indication de la capacité maximale de l'unité d'hébergement touristique.

14. Les dimensions de l'unité d'hébergement touristique sont connues du destinataire de services avant la conclusion de la vente de services.

15. Le nombre de places de couchage dans l'unité d'hébergement touristique correspond à la capacité d'accueil annoncée de l'unité d'hébergement touristique.

16. Chaque unité d'hébergement touristique est équipée de un ou plusieurs lits simple ou double.

Un canapé-lit ou un convertible, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits s'ils sont proposés en tant que lit ou place de couchage au destinataire de services.

17. Les lits sont équipés d'un oreiller par personne, d'un matelas et de linge de lit adaptés aux dimensions et au nombre de places de couchage des lits.

La notion de " linge de lit " comprend les draps de lit, la taie d'oreiller et la couverture ou couette propres.

Si l'établissement ne fournit pas de linge de lit, le destinataire en est averti avant la conclusion de la vente de services.

18. Toutes les pièces de l'établissement accessibles aux destinataires de services sont ventilées par un système dont le débit de ventilation nominal minimum est adapté à la fonction de la pièce et conforme aux règles d'application pour le calcul des débits de ventilation en résidentiel.

Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est averti d'une éventuelle absence de fenêtre dans l'unité d'hébergement touristique.

19. Chaque unité d'hébergement touristique dispose des équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

Si l'unité d'hébergement touristique a une capacité maximale de plus de 6 personnes, le nombre de ces équipements est doublé.

20. Si l'unité d'hébergement touristique ne dispose pas d'équipements sanitaires privatifs à chaque unité d'hébergement touristique et communiquant directement avec celle-ci, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

21. En cas d'installations sanitaires communes pour plusieurs unités d'hébergement touristique, par groupe de 6 personnes maximum, l'établissement met à disposition les équipements sanitaires minimum suivants :

1°un bain ou une douche ;

2°un lavabo ;

3°un wc.

22. L'établissement est raccordé au réseau d'égouts public.

23. L'eau potable est disponible en permanence.

24. La distribution d'eau non potable est signalée de manière apparente.

25. S'il n'y a pas d'eau chaude disponible en permanence, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

26. Avant la conclusion de la vente de services le destinataire de services est averti de la présence ou non d'un chauffage ou d'un système d'air conditionné.

En cas d'indisponibilité de chauffage et air conditionné le destinataire de service en est averti avant la conclusion de la vente.

27. Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est informé des règles relatives à la présence d'animaux.

28. Tous les équipements de l'établissement d'hébergement touristique et de ses unités d'hébergement touristique fonctionnent correctement et sont exempts de défauts.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique " hébergement insolite " visées à l'article 7, 7°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 8

Conditions spécifiques d'utilisation de la dénomination " hôtel "

1. En plus de satisfaire les conditions de la catégorie " hôtels et établissement similaire ", l'activité répond aux conditions suivantes :

2. Les unités d'hébergement touristique mises à disposition sont des chambres ou des suites.

Les unités d'hébergement touristique ne sont pas des places de couchage habituellement et majoritairement louées individuellement dans un espace partagé.

La notion d' " espace partagé " s'entend d'un local ou pièce qui contient plusieurs unités d'hébergement touristique non verrouillables où peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas. La notion vise notamment le mot " dortoir ".

Les espaces partagés sont à différencier des " espaces communs " ou " communs " qui sont les parties de l'établissement qui jouxtent éventuellement les unités d'hébergement touristique mais qui n'en contiennent pas et qui ont d'autres fonctions telles que les espaces de circulation, d'accueil, de restauration ou de détente.

3. Une unité d'hébergement touristique pour une personne a une surface minimale de 8 m2 hors sanitaires et une double de minimum 10 m2.

4. Le service de la réception de l'établissement peut être joint en permanence (7/7 - 24h24) par téléphone ou voie électronique par les destinataires de services et par des personnes extérieures.

Une présence physique d'un préposé est assurée de 08.00 h à 19.00 h.

5. L'établissement assure un nettoyage au moins quotidien des équipements sanitaires communs de l'établissement.

6. L'établissement assure un nettoyage quotidien des unités d'hébergement à la demande.

7. L'établissement fournit le linge de lit pour chaque destinataire de services.

Au sens de la présente annexe, la notion de " linge de lit " comprend les draps de lit, la taie d'oreiller et la couverture ou couette propres.

8. Le linge de lit, à l'exception de la couverture ou la couette, est changé au moins une fois par semaine.

9. L'établissement met des serviettes de bain propres à disposition des destinataires de services.

10. Les serviettes de bains des unités d'hébergement touristique sont changées quotidiennement sur demande.

11. Chaque unité d'hébergement touristique dispose d'un éclairage naturel, direct ou indirect, au moyen d'une fenêtre.

12. L'unité d'hébergement touristique est équipée d'un espace aménagé pour ranger des vêtements et effets personnels. Les dimensions de ces espaces sont adaptées à la capacité d'accueil de l'unité d'hébergement touristique.

13. Au moins 85 % des unités d'hébergement touristique disposent d'un espace salle de bains et wc individuels communiquant directement avec l'espace à dormir.

Si l'unité d'hébergement touristique ne dispose pas d'un espace salle de bains et WC individuel communiquant directement avec l'espace à dormir, le destinataire de services en est informé avant la conclusion de la vente de services.

14. L'hôtel propose un petit-déjeuner servi dans un espace dédié séparé des flux entrants et sortants des clients et du personnel. Si l'hôtel ne dispose pas de cet espace, ou si le client le demande, le petit déjeuner est servi en chambre.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions spécifiques d'utilisation de la dénomination " hôtel " visées à l'article 8, 1°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 9

Conditions spécifiques d'utilisation de la dénomination " appart-hôtel "

1. En plus de satisfaire les conditions de la catégorie " hôtels et établissement similaire ", l'activité répond aux conditions suivantes :

2. Les unités d'hébergement touristique mises à disposition sont des appartements ou des studios.

Les unités d'hébergement touristique ne sont pas des places de couchage louées individuellement dans un espace partagé.

La notion d' " espace partagé " s'entend d'un local ou pièce qui contient plusieurs unités d'hébergement touristique non verrouillables où peuvent se côtoyer des destinataires de services qui ne se connaissent pas. La notion vise notamment le mot " dortoir ".

Les espaces partagés sont à différencier des " espaces communs " ou " communs " qui sont les parties de l'établissement qui jouxtent éventuellement les unités d'hébergement touristique mais qui n'en contiennent pas et qui ont d'autres fonctions telles que les espaces de circulation, d'accueil, de restauration ou de détente.

3. L'établissement dispose d'un service de réception qui peut être joint par téléphone ou voie électronique par les destinataires de services et par des personnes extérieures au moins en journée et du lundi au vendredi.

En dehors des heures d'ouverture de la réception, un préposé est accessible par téléphone.

4. Chaque unité d'hébergement touristique dispose d'une ou plusieurs chambres ou coin à dormir, d'un espace de séjour, un coin repas et de sanitaires.

A l'exception des sanitaires, un espace aménagé de l'unité d'hébergement peut revêtir différentes fonctions s'il répond aux conditions de chacune de ces fonctions différentes.

5. Un service organisé par l'établissement relève les poubelles de déchets ménager au moins une fois par semaine.

L'établissement favorise et encourage le tri sélectif.

6. L'établissement fournit le linge de lit pour chaque destinataire de services.

Au sens de la présente annexe, la notion de " linge de lit " comprend les draps de lit, la taie d'oreiller et la couverture ou couette propres.

7. L'établissement met des serviettes de bain propres à disposition des destinataires de services.

8. Avant la conclusion de la vente de services, le destinataire de services est averti des possibilités de cuisiner sur place et des modalités de celles-ci.

9. L'exploitant de l'établissement procède au nettoyage de l'unité de logement avec changement des serviettes de bain et des draps de lits au minimum une fois par semaine, le cas échéant, moyennant supplément de prix.

La fréquence de nettoyage et de changement des draps et/ou des serviettes peut être augmentée à la demande du client.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions spécifiques d'utilisation de la dénomination " appart-hôtel " visées à l'article 8, 2°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 10

Conditions spécifiques d'utilisation des dénominations " chambre d'hôtes " et " bed & breakfast "

1. En plus de satisfaire les conditions de la catégorie " hébergement chez l'habitant ", l'activité répond aux conditions suivantes :

2. L'exploitant offre le petit-déjeuner servi dans l'établissement sans supplément de prix.

3. L'exploitant met des serviettes de bain propres à disposition des destinataires de services.

4. L'exploitant de l'établissement procède au nettoyage de l'unité de logement avec changement des serviettes de bain et des draps de lits au minimum une fois par semaine sans supplément de prix.

La fréquence de nettoyage et de changement des draps et/ou des serviettes peut être augmentée à la demande du client.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions spécifiques d'utilisation des dénominations " chambre d'hôtes " et " bed & breakfast " visées à l'article 8, 3°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-President du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 11

Conditions spécifiques d'utilisation de la dénomination " chambre d'hôtes à la ferme "

1. En plus de satisfaire les conditions de la catégorie " hébergement chez l'habitant ", l'activité répond aux conditions suivantes :

2. L'établissement est situé dans une ferme ou dans un bâtiment qui anciennement était une ferme ou une exploitation agricole.

3. L'exploitant offre le petit-déjeuner servi dans l'établissement sans supplément de prix.

4. L'exploitant met des serviettes de bain propres à disposition des destinataires de services.

5. L'exploitant de l'établissement procède au nettoyage de l'unité de logement avec changement des serviettes de bain et des draps de lits au minimum une fois par semaine sans supplément de prix.

La fréquence de nettoyage et de changement des draps et/ou des serviettes peut être augmentée à la demande du client.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les conditions spécifiques d'utilisation de la dénomination " chambre d'hôtes à la ferme " visées à l'article 8, 4°.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 12

Les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale est supérieure ou égale à 10 personnes.

Chapitre 1er.- Dispositions générales. 1.1. Généralités.

Sauf disposition complémentaire expressément prévues par la présente annexe, les prescriptions reprises aux annexes 1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 et 7 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire s'appliquent à l'ensemble des établissements d'hébergement touristique tels que définis à l'article 3, 2° de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique en ce compris les établissements d'hébergement touristique de catégories 1, 3 et 5 (bâtiments existants) tels que visés au point 1.4.3.

1.2. Objectifs.

Les présentes normes de sécurité ont pour objectif de :

1°prévenir les incendies ;

2°combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ;

3°en cas d'incendie de :

a. donner l'alerte et l'alarme ;

b. assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ;

c. avertir immédiatement le service incendie territorialement compétent ;

d. faciliter l'intervention du service d'incendie territorialement compétent.

1.3. Champ d'application.

Ces dispositions sont applicables de la même manière aux établissements dont l'activité revêt un caractère temporaire qu'aux établissements dont l'activité est considérée comme permanente.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement associées à l'exploitation de l'établissement d'hébergement touristique ou à l'activité de l'établissement d'hébergement touristique

1.4. Terminologie.

1.4.1. L'annexe 1rede l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire est d'application pour tous les termes utilisés dans les présentes normes.

1.4.2. Normes de base : l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

1.4.3. On distingue 6 catégories d'établissement d'hébergement touristique déterminées en fonction de la hauteur du bâtiment dans lequel se situe l'établissement d'hébergement touristique, de l'ancienneté de la demande du permis de bâtir du bâtiment ou une de ses rénovations.

La hauteur du bâtiment est déterminée conformément au point 1.2 de l'annexe 1redes normes de base.

Les catégories d'établissements d'hébergement touristique sont réparties selon le tableau ci-dessous :

Type de bâtiment Ancienneté de la demande de permis de bâtir Catégorie d'établissement d'hébergement touristique
Bâtiments élevés (BE) :Hauteur supérieure à 25m Bâtiments existants :demande de permis d'urbanisme pour la construction du bâtiment introduite avant le 26 mai 1995 Catégorie 1
Bâtiments nouveaux : demande de permis de bâtir introduite après le 26 mai 1995 Catégorie 2
Bâtiments moyens (BM) : Hauteur comprise entre 10m et 25mBâtiments existants :demande de permis de bâtir introduite avant le 26 mai 1995 Catégorie 3
Bâtiments nouveaux : demande de permis de bâtir introduite après le 26 mai 1995 Catégorie 4
Bâtiments bas (BB) :Hauteur inférieure à 10mBâtiments existants :demande de permis de bâtir introduite avant le 1er janvier 1998 Catégorie 5
Bâtiments nouveaux : demande de permis de bâtir introduite après le 1er janvier 1998 Catégorie 6

Tout nouvel établissement d'hébergement touristique établi dans un bâtiment bas, moyen ou élevé est considéré, en fonction de sa hauteur, comme relevant des catégories 2, 4 ou 6.

Est considéré comme nouvel établissement d'hébergement touristique, l'établissement d'hébergement touristique dont les activités débutent après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er février 2024 déterminée à l'article 104 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique.

1.5. Réaction des matériaux au feu.

1.5.1. La réaction au feu des matériaux de façades est conforme aux prescriptions des normes de base.

1.5.2. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant produit la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées. S'il ne peut fournir cette preuve, il donne par écrit et sous la cosignature d'un architecte ou d'un organisme de contrôle agréé, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquelles la preuve précitée ne peut être fournie.

Chapitre 2.- Voies d'accès - implantation. 2.1. Les voies d'accès et les précisions relatives à l'accessibilité aux bâtiments sont laissées à l'appréciation du service d'incendie.

2.2. L'établissement d'hébergement touristique est accessible en permanence aux véhicules du service d'incendie. A proximité de l'établissement d'hébergement touristique, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité et en toute sécurité.

Chapitre 3.- Evacuation. 3.1. L'organisation et les moyens de l'évacuation répondent aux prescriptions du point 2.2 des annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4 et 4/1 des normes de bases.

3.2. Les voies d'évacuation sont aménagées et réparties de sorte qu'elles sont en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable.

3.3. Chaque unité d'hébergement touristique dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie. La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie principale.

3.4. Les solutions acceptables par unité d'hébergement touristique pour une deuxième possibilité d'évacuation sont :

1°dans les établissements d'hébergement touristique de catégories 5 ou 6 (BB) :

a. un deuxième escalier intérieur ;

b. un escalier extérieur ;

c. une échelle extérieure escamotable ou non telle que décrite au point 3.14 relatif aux échelles extérieures ;

d. une fenêtre ouvrante si le seuil de cette fenêtre se situe à maximum 4 m du niveau du sol en pied de façade.

2°dans les établissements d'hébergement touristique de catégories 1, 2, 3 ou 4 : un deuxième escalier intérieur ou extérieur de préférence implanté dans des zones opposées.

3.5. Au moins une des voies d'évacuation aboutit directement à la rue par un chemin d'évacuation sécurisé tel qu'il est prévu dans les normes de base. Le chemin d'évacuation est réservé à l'usage exclusif de l'établissement d'hébergement touristique.

A l'exclusion des établissements d'hébergement touristique de catégorie 1 (BE nouveaux), les autres voies d'évacuation peuvent soit :

1°donner dans un espace à l'air libre qui permet un éloignement des personnes à minimum 8 m de la façade du bâtiment à raison d'un demi m2 par personne et compte tenu de la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique ;

2°passer par un autre compartiment hormis la cuisine, parking ou un local technique permettant de rejoindre la voie publique ou le hall d'entrée.

3.6. Les voies d'évacuation sont aménagées et réparties dans le bâtiment de manière à permettre une évacuation rapide et facile des personnes.

3.7.1. La distance maximale à parcourir depuis la porte de l'unité d'hébergement touristique jusqu'à la première possibilité d'évacuation est de 30 m.

3.7.2. La distance maximale à parcourir depuis la porte de l'unité d'hébergement touristique jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation est de 60 m.

3.7.3. La longueur maximale des parties en cul de sac des voies d'évacuation est de 15 m.

3.8. Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de l'évacuation conformément au livre III, titre 3, du Code du bien-être au travail (art.III.3-12).

3.9. Les voies d'évacuation offrent toute garantie d'une utilisation sûre, elles sont notamment :

1°clairement signalées ;

2°en bon état d'entretien ;

3°dégagées en permanence, aucun entreposage n'y est autorisé.

3.10. Les portes coulissantes automatiques nécessaires à l'évacuation sont autorisées uniquement pour les issues donnant accès directement à l'air libre. Les éléments coulissants doivent pouvoir se transformer en éléments battants par simple pression.

3.11. Evacuation par les cages d'escaliers extérieures et intérieures.

3.11.1. Les cages d'escaliers donnent accès à un niveau d'évacuation.

3.11.2. Les cages d'escaliers qui desservent les niveaux en sous-sol, à entendre comme les niveaux situés sous le niveau d'évacuation pour cet escalier, sont séparées de celles qui desservent les étages supérieurs.

3.12. Portes sur les voies d'évacuation.

3.12.1. Les portes qui se trouvent dans des dégagements reliant deux sorties s'ouvrent dans les deux sens.

3.12.2. Les portes à tambour et tourniquets, même placées dans les dégagements intérieurs, sont admises uniquement en supplément aux portes et passages nécessaires en application des dispositions du point 2.2 des normes de base.

3.12.3. Les vantaux des portes en verre portent une marque qui permet de se rendre compte de leur présence.

3.13. Plans inclinés et escaliers mécaniques sur les voies d'évacuation.

3.13.1. Les plans inclinés dont la pente est supérieure à dix pour cent et les escaliers mécaniques (escalators) ne sont pas pris en considération pour le calcul du nombre et de la largeur des escaliers nécessaires en application des dispositions du point 5.1.

3.14. Echelles extérieures.

3.14.1. Les échelles extérieures :

1°sont solidement fixées ;

2°sont escamotables ou non ;

3°débouchent sur des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité.

3.14.2. Les plates-formes d'accès aux échelles extérieures sont équipées de garde-corps d'au moins 1,20 m de hauteur qui présentent une résistance à l'effort de minimum 1kN/m courant.

3.14.3. Une échelle extérieure sert à l'évacuation de maximum deux unités d'hébergement touristique et maximum quatre personnes au total, par étage.

3.14.4. Dans les établissements d'hébergement touristique de catégorie 6 (BB nouveaux), les échelles extérieures disposent :

1°d'arceaux de sécurité ou d'un dispositif de retenue ou sont installées pour une descente dos au mur ;

2°de paliers placés au moins tous les 2 niveaux pour permettre aux usagers d'interrompre leur descente.

3.14.5. Un test de stabilité des échelles est réalisé au minimum tous les 10 ans par un service de contrôle compétent (SECT).

3.14.6. La distance entre les échelons des échelles mesurée dans l'axe est de 250 à 300 mm.

3.14.7.1. La présence des échelles escamotables et leur mode d'emploi sont clairement signalés. Les unités d'hébergement touristique qui disposent de telles échelles sont réservées à des personnes aptes à utiliser ces échelles.

3.14.7.2. L'accessibilité des échelles escamotables doit être aisée.

3.15. Signalisation.

3.15.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau compte tenu des prescriptions suivantes :

1°les numéros forment une série ininterrompue ;

2°le niveau normal d'évacuation porte le numéro 0 ;

3°les niveaux situés sous le niveau normal d'évacuation portent un numéro négatif ;

4°les niveaux situés au-dessus du niveau normal d'évacuation portent un numéro positif.

3.15.2. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé lisiblement à la fois :

1°sur la paroi intérieure et extérieure des paliers, escaliers ou cages d'escaliers ;

2°dans la cabine d'ascenseur ou est visible depuis la cabine d'ascenseur à chaque arrêt de celle-ci lorsque les portes sont ouvertes.

3.15.3. Les numéros d'ordre des niveaux sont apposés dans les cabines d'ascenseur sur ou à côté des boutons de commande.

3.15.4. Les cages d'escaliers sont identifiées par une lettre ou un autre signe distinctif.

3.15.5. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des signaux de sauvetage ou de secours prévus par le livre III, titre 6 du code du bien-être au travail.

3.15.6. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire en erreur sur la direction vers les escaliers et vers les sorties.

Chapitre 4.- Compartimentage et éléments de construction. 4.1. Compartiments.

4.1.1. Tout niveau bâti est constitué d'un ou de plusieurs compartiments.

4.1.2. Un compartiment avec présence d'unités d'hébergement touristique répond aux conditions cumulatives suivantes :

1°a une superficie inférieure ou égale à 1250 m2 ;

2°contient maximum 25 unités d'hébergement ;

3°a une capacité d'occupation additionnée de maximum 100 personnes ;

4°est situé sur un seul niveau.

4.1.3. La longueur d'un compartiment est la distance entre les deux points les plus éloignés du compartiment. Cette longueur ne peut être supérieure à 75 m.

4.1.4.1. Le rez-de-chaussée et le premier étage (ou l'entresol) peuvent former un compartiment à condition que leur superficie cumulée ne dépasse pas 1250 m2 et qu'il n'y ait pas d'unités d'hébergement touristique.

4.1.4.2. Les unités d'hébergement touristique en duplex ne sont autorisées qu'à la condition que la superficie totale de l'unité d'hébergement touristique ne dépasse pas 30m2.

4.1.4.3. Les compartiments constitués de deux niveaux (duplex) ne sont pas autorisés en sous-sol.

4.1.5. Les atriums, à condition qu'ils constituent un compartiment coupe-feu, sont autorisés :

1°pour les établissements d'hébergement touristique de catégories 2, 4 et 6 (nouveaux) moyennant le respect des conditions relatives aux atrium prévues par les normes de base ;

2°pour les établissements d'hébergement touristique de catégorie 1, 3 et 5 (existants) sur base d'une note de calcul de désenfumage réalisée par un organisme habilité et approuvée par le service incendie compétent.

4.1.6. Les prescriptions reprises aux points 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.5. ne s'appliquent pas aux aires de stationnement avec étages (parking).

4.2. Parois verticales intérieures.

4.2.1. Les parois verticales qui délimitent chaque unité d'hébergement touristique ont une résistance au feu d'au moins (R)EI30.

4.2.2. Les portes dans ces parois ont une résistance au feu d'au moins EI130 et sont à fermeture automatique.

4.2.3. Les portes des unités d'hébergement touristique peuvent ne pas s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

Chapitre 5.- Escaliers intérieurs et extérieurs. 5.1. Cages d'escaliers intérieures

5.1.1. Les escaliers en bois ne sont pas autorisés pour les établissements de catégories 1 et 2 (BE).

5.1.2. Par dérogation aux normes de base, les escaliers intérieurs des établissements d'hébergement touristique de catégories 3 et 5 (BB existant et BM existant) peuvent présenter une résistance au feu EI 60 ou sont protégés à leur partie inférieure par un complexe d'une résistance au feu équivalente.

5.1.3 Par dérogation aux normes de base, les escaliers intérieurs présentent les caractéristiques suivantes :

1°les escaliers métalliques sont interdits ;

2°les escaliers sont toujours pourvus de contremarches pleines.

5.1.4. Chaque escalier intérieur d'un établissement d'hébergement touristique de catégories 1, 2, 3 ou 4 (BE et BM) reliant des compartiments différents est entouré d'un mur en maçonnerie ou en béton.

5.1.5. Dans un établissement d'hébergement touristique de catégories 5 ou 6 (BB), par niveau, le cloisonnement d'un escalier intérieur peut être constitué des murs et des portes d'entrée de maximum 2 unités d'hébergement touristique.

5.1.6.1. Les parois intérieures des cages d'escaliers des établissements d'hébergement touristique de catégories 3 et 4 (BM) ont une résistance au feu (R)EI 60.

5.1.6.2. Les parois intérieures des cages d'escaliers des établissements d'hébergement touristique de catégories 1 et 2 (BE) ont une résistance au feu (R)EI 120.

5.1.6.3. Les portes donnant dans une cage d'escaliers intérieure sont au minimum EI130 à fermeture automatique.

5.1.7. La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui conduisent vers les sorties est égale ou supérieure à 0,80 m. Le calcul de ces largeurs est conforme aux normes de base. Il doit en outre être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent.

Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel de l'établissement d'hébergement touristique, mais aussi les visiteurs, les hôtes et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.

5.1.8. Au sommet de chaque cage d'escalier se trouve une baie d'aération horizontale, verticale ou inclinée qui débouche en plein air et qui a une surface de ventilation aérodynamique d'au moins : 1° 0,50 m2 pour les établissements d'hébergement touristique de catégorie 5 (BB existant) ; 2° 1 m2 pour les établissements d'hébergement touristique de catégories 1, 2, 3, 4 et 6.

5.1.9.1. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la baie d'aération réservé aux pompiers se commande manuellement à l'aide d'un bouton poussoir.

5.1.9.2. Le système de commande de la baie d'aération est installé au niveau d'évacuation de façon bien visible.

5.1.9.3. La commande de la baie d'aération est indiquée par un pictogramme spécifique.

5.2. Cages d'escaliers extérieures.

5.2.1. Lorsqu'il y a un danger de chute particulier, des mains courantes de chaque côté de l'escalier peuvent être imposées.

5.2.2. L'escalier ou ses coursives d'accès sont implantés à au moins 1 mètre de toute partie de façade ne présentant pas EI 60.

Chapitre 6.- Locaux et espaces techniques. 6.1. Toute matière inflammable ou aisément combustible, récipient contenant ou ayant contenu des matières inflammables ou récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sont tenus à distance des foyers ou sources de chaleur.

6.2. Tous les déchets et éléments sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont directement placés dans des récipients appropriés, munis de couvercles hermétiques, le tout en métal ou en d'autres matériaux présentant les mêmes garanties.

6.3. Installations de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire et lieux de stockage pour combustibles.

6.3.1. Chaufferies.

6.3.1.1. L'exploitant de l'établissement d'hébergement touristique dispose des documents et attestations prouvant que les appareils et installations de chauffage répondent aux prescriptions des réglementations spécifiques en vigueur.

6.3.1.2. Toute chaudière d'une puissance de plus de 30 kW est placée dans un local appelé chaufferie. Dans la chaufferie, le stockage de matériaux combustibles est interdit. La chaufferie n'est pas accessible aux touristes.

6.3.2. Appareils de chauffage et générateurs de chaleur.

6.3.2.1. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant.

6.3.2.2. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

6.3.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont construits en matériaux non-combustibles et sont convenablement entretenus.

6.3.2.4. Dans les unités d'hébergement touristique et les salles-de-bains, les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente; les appareils individuels à combustion sont interdits.

6.3.2.5. Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique), la température de l'air aux points de distribution peut dépasser la valeur de 80° C moyennant l'observation des conditions suivantes :

1°tout appareil est conçu et réalisé de telle manière que la température de l'air dans le plan de sa grille d'évacuation ne dépasse pas 120° C. En outre, la température de l'air mesurée à une distance de 0,30 m dans le sens du flux de l'air chaud ne dépasse pas 80° C ;

2°le fabricant d'un tel appareil fournit à l'utilisateur de l'appareil une notice explicative et des instructions d'installation qui tiennent compte de la nécessité de garantir une zone libre autour de l'appareil. Cette zone doit obligatoirement s'étendre à au moins 0,20m de tout point de l'espace où la température de 80° C peut être atteinte pendant le fonctionnement de l'appareil.

6.3.2.6. L'installation de l'appareil de chauffage se fait suivant les instructions fournies par le fabricant.

6.3.2.7. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en sont isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

6.3.2.8. Les générateurs de chaleur à allumage automatique qui utilisent un combustible liquide ou gazeux sont équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants :

1°pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur ;

2°dès l'extinction accidentelle de la flamme ;

3°dès surchauffe ou surpression à l'échangeur ;

4°en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.

6.3.2.9. Les foyers à flammes nues sont interdits.

6.3.3. Installations de chauffage à air chaud.

Les installations de chauffage à air chaud répondent aux conditions suivantes :

1°la température de l'air aux points de distribution n'excède pas 80° C ;

2°les gaines d'amenée d'air chaud sont construites entièrement en matériaux incombustibles ;

3°les appareils de chauffage mobiles sont interdits ;

4°le matériel des installations de chauffage porte le label CEBEC ou le label CE ;

5°lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie :

a. l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances ;

b. les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles.

6°si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans le générateur est toujours supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer ;

7°dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer l'arrêt automatique du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud ;

8°lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif est doublé par une commande manuelle placée en dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement.

6.3.4. Cogénération et groupes de secours.

Les systèmes de cogénération et groupes de secours répondent aux prescriptions spécifiques qui leur sont imposées par le permis d'urbanisme ou d'environnement. Ces locaux sont au minimum compartimentés par des parois (R)EI60 et porte EI130.

6.3.5. Lieux de stockage pour combustibles.

6.3.5.1. Tout lieu de stockage pour combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfiés est aménagé en dehors des locaux accessibles aux hôtes dans un endroit bien ventilé.

Les combustibles LPG ne sont pas stockés dans un local en sous-sol.

6.3.5.2. L'exploitant s'assure que seules les personnes compétentes ont accès aux locaux et passages techniques. Une indication est placée à ces endroits.

6.3.5.3. Les réservoirs contenant les combustibles liquides sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage.

6.3.5.4. Le cuvelage n'est pas demandé pour les citernes métalliques de capacité inférieure ou égale à 3.000 litres à condition que :

1°le système de jauge soit interne ;

2°les canalisations desservant la citerne soient métalliques.

6.3.5.5. Les obligations visées aux points 6.3.5.3 et 6.3.5.4 s'appliquent également aux réservoirs contenant les combustibles liquides situés à l'extérieur d'un bâtiment.

6.3.5.6. La cuvette des réservoirs visés au point 6.3.5.3 est construite en matériaux de classe A1.

6.4. Locaux de stockage des ordures.

Le local de stockage des ordures est muni d'un système d'extinction automatique hydraulique.

Par dérogation à l'alinéa premier, si le local donne directement à l'air libre sans communication avec le reste du bâtiment, il ne doit pas être équipé d'un tel système.

Chapitre 7.- Parkings. 7.1. L'accès aux parkings souterrains peut être interdit par l'exploitant aux véhicules équipés d'une installation LPG ou un autre type de carburant. Cette interdiction est signalée à l'entrée du parking.

7.2. Lorsqu'il autorise l'accès de son parking à des véhicules équipés d'une installation LPG ou autres types de carburant, l'exploitant produit une attestation prouvant le respect des prescriptions reprises dans les réglementations spécifiques en vigueur.

7.3. Le parking dispose d'une ventilation naturelle efficace ou est doté d'une installation d'extraction avec un débit minimum de 200 m3 par heure par emplacement de telle manière qu'aucune atmosphère toxique ou explosive ne puisse s'y développer.

Chapitre 8.- Salles (Discothèques, salles de spectacle, de jeux, de conférences, d'expositions et assimilées). 8.1. L'exploitant dispose d'un document prouvant que la capacité et la construction des discothèques, salles de spectacle, de jeux, de conférences, d'expositions et assimilées répondent aux réglementations en vigueur autres que les normes de base et ce, même s'il n'exploite pas lui-même ces locaux.

8.2. Ces locaux disposent préférentiellement de sorties indépendantes.

8.3. Les vestiaires et autres locaux d'accueil sont aménagés de manière que ni les aménagements, ni les utilisateurs de ces vestiaires et autres locaux d'accueil ne puissent gêner la circulation ; en outre, ils ne peuvent pas être situés dans les cages d'escaliers ou leurs abords immédiats.

8.4. Si ces locaux ne sont pas gérés ou exploités par l'exploitant, ces locaux doivent être compartimentés conformément aux normes de base.

Chapitre 9.- Commerces ou ensemble commercial. La présente disposition concerne les commerces, boutiques, centres commerciaux, zone commerciale ou galerie marchande qui réunit géographiquement les activités sur un même site. Cette situation concerne généralement des commerces situés ou avec accès direct au rez-de-chaussée d'un établissement d'hébergement touristique.

L'ensemble commercial ne peut pas faire partie intégrante du hall d'entrée lorsque celui-ci sert de chemin d'évacuation, il doit être compartimenté par rapport au chemin d'évacuation.

Chapitre 10.- Restaurants et cuisines. 10.1. La cuisine où se trouvent les appareils de cuisson est délimitée par des parois dont la résistance est de minimum (R)EI 60 et des portes ou volets de minimum EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

10.2. Les espaces destinés à la préparation des repas sans cuisson ou réchauffage sont limités par des parois dont la réaction au feu est au minimum A2.

10.3. L'espace restaurant est compartimenté. Il ne peut donner dans le lobby ou le hall d'entrée ou tout autre chemin d'évacuation.

10.4. Dans les établissements d'hébergement touristique de catégorie 3 (BM existant) et 5 (BB existant), l'espace petit-déjeuner n'est pas obligatoirement compartimenté si la puissance cumulée des appareils électriques présents dans l'espace est inférieure à 10Kw. Aucune flamme nue n'est autorisée dans ces espaces.

10.5. Appareils de cuisson et chauffe-repas.

10.5.1. Les appareils de cuisson et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable.

10.5.2. Les appareils mobiles, alimentés en combustibles, ne peuvent pas être placés ou utilisés dans l'établissement d'hébergement touristique, sauf pour les appareils mobiles comprenant des quantités de combustibles d'au maximum 3 kg ou 1 litre en vue de la préparation de repas dans une cuisine ou un restaurant.

10.5.3. Les récipients vides ou de réserve sont stockés à l'extérieur du bâtiment abritant l'établissement d'hébergement touristique. Ils sont stockés de préférence à l'air libre ou dans un local ne contenant pas d'autres substances combustibles et équipé d'une aération au-dessus et en bas.

10.5.4. Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l'installation fixe de distribution du gaz, il doit être remplacé conformément à la date déterminée par le fournisseur et visible sur le produit. Sa longueur est limitée à 1,5m. Chacune de ses extrémités est dotée d'un collier de serrage.

10.5.5. Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité.

10.5.6. Les friteuses sont protégées par une installation automatique d'extinction. Le déclenchement de l'installation provoque la coupure de l'alimentation en énergie des friteuses et autres appareils de cuisson. Le fonctionnement automatique est doublé d'une commande manuelle placée en un endroit protégé à l'écart des appareils de cuisson.

Chapitre 11.- Locaux particuliers. 11.1. Lavoirs (buanderies).

Les locaux accueillant des machines à laver le linge ou à le sécher sont au minimum séparés du reste du bâtiment par des parois (R)EI 60 et des portes de communication EI130 à fermeture automatique.

11.2. Lingeries.

11.2.1. Les gaines de descente de linge sont interdites.

11.2.2. Les lingeries sont des locaux coupe-feu séparés du reste du bâtiment de la même façon que les lavoirs.

11.2.3. Les locaux considérés comme " réserve générale-dépôt " de linge pour l'ensemble de l'établissement d'hébergement touristique ne peuvent être situés dans les compartiments comprenant des unités de logement.

11.2.4. Des petites réserves (stock journalier du compartiment) peuvent être présentes dans le compartiment comprenant des unités de logement à condition d'être compartimentées coupe-feu du reste du bâtiment de la même façon que les lavoirs.

11.2.5. Les locaux où du repassage est effectué sont compartimentés coupe-feu du reste du bâtiment de la même façon que les lavoirs.

11.2.6. Les locaux visés au point 11.2.5, lorsqu'ils ne sont pas occupés, sont fermés à clé.

Chapitre 12.- Equipement des bâtiments. 12.1. Ascenseurs et monte-charges.

12.1.1. L'ensemble des ascenseurs et monte-charges répondent de manière générale au point 6.1. des normes de base. La porte de la cabine d'ascenseur a une résistance au feu de E30 (critères d'étanchéité aux flammes déterminés selon la norme NBN EN 81-58).

12.1.2.1. L'accès aux ascenseurs, à l'exclusion du niveau d'évacuation se fait par un sas dont les parois sont EI 60.

Par dérogation à l'alinéa premier, dans les établissements d'hébergement touristique de catégories 3, 4, 5 ou 6 (BM et BB), le palier d'ascenseur peut inclure au maximum 4 unités d'hébergement touristique ou autres locaux par niveau desservi.

12.1.2.2. La porte coupe-feu du sas de l'ascenseur a une résistance de EI130 et est à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie ;

12.1.2.3. Par dérogation aux normes de base, la superficie du sas est au minimum de 2m2 .

Dans les établissements d'hébergement touristique de catégories 3 (BM existant), 5 et 6 (BB), aucune superficie minimum n'est imposée pour le sas sur le palier de l'ascenseur.

12.2. L'établissement d'hébergement touristique de catégorie 3 (BM existant) dispose d'ascenseurs à appel prioritaire, commandables par clé pompier. Au palier du niveau d'accès des services d'incendie, un interrupteur à clé "pompier" est prévu pour permettre au service d'incendie de prendre le contrôle de l'ascenseur.

12.3.1. L'établissement d'hébergement touristique de catégories 1 ou 2 (BE) dispose d'un ascenseur destiné aux services d'incendie dont la construction répond aux spécifications au point 6.4.2. de l'annexe 4/1 des normes de base.

12.3.2. L'établissement d'hébergement touristique de catégorie 4 dispose d'un ascenseur destiné aux services d'incendie dont la construction répond aux spécifications au point 6.4.2 de l'annexe 3/1 des normes de base.

12.3.3. L'ascenseur destiné aux services d'incendie débouche sur un niveau d'évacuation aisément accessible par les services d'incendie. Lorsque plusieurs batteries d'ascenseurs sont installées, chaque batterie est pourvue d'un ascenseur destiné aux services d'incendie.

12.4. L'accès à tous les niveaux se fait :

1°soit par un ascenseur desservant tous les niveaux d'évacuation et tous les étages situés au-dessus et en-dessous de celui-ci ;

2°soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun le niveau d'évacuation et une partie des étages situés au-dessus ou en-dessous de celui-ci, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permette l'accès à tous les compartiments du bâtiment.

Chapitre 13.- Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation. 13.1. Seul l'éclairage électrique est autorisé.

13.2. La puissance des sources autonomes de courant est suffisante pour alimenter toutes les installations de sécurité telles que l'éclairage de sécurité, les systèmes d'évacuation de fumées ainsi que les installations de signalement, d'avertissement, d'alarme et de détection, ainsi que les pompes des installations d'extinction.

Dans les établissements d'hébergement touristique de catégories 1 et 2 (BE), la puissance des sources autonomes de courant doit être également suffisante pour alimenter les machines des ascenseurs destinés aux services d'incendie.

13.3. Dès que l'alimentation normale du réseau est coupée, la(les) source(s) de courant électrique autonome(s) assure(nt) automatiquement et dans les 30 secondes, le fonctionnement des installations pendant une heure.

13.4. Eclairage de sécurité.

13.4.1. L'éclairage de sécurité est conforme aux prescriptions spécifiques y afférentes.

13.4.2. En cas de nouvel établissement d'hébergement touristique tel que défini au point 1.4.3 ou en cas de remplacement d'un ou plusieurs appareil d'éclairage de sécurité, les voies d'évacuation, les terrasses et chemins d'évacuation extérieurs y compris les échelles extérieures, les paliers des cages d'escaliers intérieurs et extérieurs, les cages d'ascenseurs, les salles ou locaux accessibles au public d'un éclairage de sécurité, ayant une luminosité horizontale d'au moins 5 lux au niveau du sol ou des marches d'escalier, dans l'axe de l'évacuation.

Chapitre 14.- Installation généralisée de détection automatique d'incendie. 14.1. L'établissement d'hébergement touristique est équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie.

14.2. L'installation de détection automatique d'incendie des établissements de catégories 1, 2, 4 et 6, est réalisée et réceptionnée conformément à la norme NBN S21-100-1 et 2.

Tous les produits de même fonction, comme décrit dans la norme NBN S21-100-1 et 2, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace Economique Européen, sont également admis.

Les établissements de catégories 3 et 5 (BM existant et BB existant) doivent être équipés d'une installation de détection d'incendie généralisée et disposer, pour celle-ci, d'une attestation de conformité délivrée par un organisme indépendant de l'installateur ou de l'organisme chargé de l'entretien. Si l'installation de détection automatique a été réceptionnée avant 2015, une attestation de conformité à la NBN S21-100 suffit. Si l'installation de détection automatique a été réceptionnée après 2015, l'attestation de conformité doit confirmer que l'installation est conforme à la NBN S21-100-1-2.

Chapitre 15.- Conduites d'adduction au gaz. 15.1. Lorsque le bâtiment, dans lequel se situe l'établissement d'hébergement touristique, dispose d'un conduit général d'adduction de gaz, il faut prévoir sur cette canalisation au moins une vanne de fermeture actionnée manuellement. La vanne de fermeture est installée au début du conduit dans le bâtiment, à un endroit dûment signalé.

15.2. Une vanne de fermeture est également installée à l'extérieur du bâtiment dans lequel est situé l'établissement d'hébergement touristique.

15.3. Les établissements d'hébergement touristique de catégories 1, 2, 3 et 4 sont équipés d'une électrovanne commandée par le système de détection de gaz.

L'électrovannes est placée à proximité immédiate mais à l'extérieur du local à protéger.

15.4. Les installations sont conformes à la réglementation particulière en vigueur et notamment aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux " Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions Générales, Partie 1 : Terminologie, Partie 2 : Installations Intérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation ".

15.5. Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques.

15.5.1. Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité aux normes d'application, NBN D51-003 et/ou NBN D51-004 réalisé par un organisme accrédité pour les normes NBN D51-003 et D51-004 si l'installateur n'est pas habilité.

15.5.2. Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les 5 ans par un organisme accrédité pour les normes NBN 51-003 et D51-004.

15.5.3. L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur agréé. Pour ce qui concerne les appareils de chauffage et de production d'eau chaude, l'installateur est agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes.

15.5.4. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes.

15.5.5. Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour les normes NBN D51-003 et D51-004 a notamment pour objet :

1°le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant ;

2°la vérification de la réalisation du nettoyage des brûleurs et de leur bon fonctionnement ;

3°la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation ;

4°la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise en service suivant la norme applicable à l'installation.

5°la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé ;

6°un examen du déclenchement des thermocouples.

15.6. Installations aux gaz de pétrole liquéfié.

15.6.1. Aucune bouteille de gaz de pétrole liquéfié ne peut se trouver dans l'établissement d'hébergement touristique à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

15.6.2. Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité selon la norme d'application : NBN D51-006 article 1, 2 et 3 réalisé par un organisme accrédité pour la norme NBN D51-006.

15.6.3. Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les 5 ans par un organisme accrédité pour la norme NBN D51-006.

15.6.4. L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur agréé. Pour ce qui concerne les appareils de chauffage et de production d'eau chaude, l'installateur est agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes.

15.6.5. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé suivant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes.

15.6.6. Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour la norme NBN D51-006 a notamment pour l'objet :

1°le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant ;

2°la vérification que le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur bon fonctionnement a bien été réalisé ;

3°la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation ;

4°la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression suivant la norme applicable à l'installation ;

5°la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé ;

6°un examen du déclenchement des thermocouples.

15.7. Installations utilisant du gaz liquéfié en récipients mobiles.

15.7.1. Les mesures de sécurité concernant les récipients mobiles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2011 aux conditions d'exploitation pour le stockage de GPL sont d'application.

15.7.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

15.7.3. Des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et broussailles, ne peuvent être présentes à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

15.7.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés :

1°est construit à l'aide de matériaux non combustibles ;

2°est convenablement aéré par le haut et par le bas.

Chapitre 16.- Dispositifs d'annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies. 16.1. Au moins un robinet d'incendie armé (RIA)/dévidoir est prévu par niveau près de l'accès à la cage d'escalier à l'exception des cas suivants :

1°les établissements de catégorie 3 (BM existant) de moins de 5 étages (R+4) et qui disposent de maximum 3 unités d'hébergement par niveau ;

2°les établissements de catégories 5 et 6 (BB) qui disposent de maximum 4 unités d'hébergement par niveau.

16.2. Un système d'alarme comprenant minimum un bouton poussoir et des sirènes audibles dans tous les locaux de l'établissement d'hébergement touristique est présent.

16.3. Dans les établissements de catégories 2 et 4 (BE et BM nouveaux), un système de parlophone permet la diffusion de messages depuis le local sécurité ou la réception. Ce système est conforme à la norme NBN S21.111-1 :2017.

16.4. L'établissement d'hébergement touristique est équipé d'un nombre suffisant d'extincteurs, en fonction d'une analyse de risques et avec un minimum d'un appareil pour 150 m2.

Chapitre 17.- Prescriptions d'exploitation. 17.1. Les prescriptions du Règlement Général Protection du Travail et du Code du Bien-être au travail notamment, le livre III, titre 3, sont d'application.

Aucun entreposage n'est autorisé dans les chemins d'évacuation et les cages d'escalier.

17.2. Service privé d'incendie.

17.2.1. En fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, l'exploitant organise un service de prévention et de lutte contre l'incendie, comportant un nombre suffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel d'incendie disponible dans l'établissement d'hébergement touristique.

Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation sont organisés annuellement par ses soins.

17.2.2. Au moins un membre du personnel visé au point 17.2.1. est présent pendant les heures d'occupation de l'établissement d'hébergement touristique ou doit pouvoir être joignable en permanence et se rendre immédiatement sur place.

17.3. Règlement d'ordre intérieur.

Les mesures de sécurité incendie prises par l'exploitant sont mentionnées dans un règlement d'ordre intérieur. Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant informe son personnel sur ces dispositions du règlement d'ordre intérieur.

17.4. Consignes de sécurité.

17.4.1. Consignes de sécurité pour le personnel.

17.4.1.1. L'exploitant informe les membres du personnel sur le danger en cas d'incendie dans l'établissement d'hébergement touristique.

1°Il informe le personnel sur le fonctionnement des installations de détection d'alerte, d'avertissement et d'alarme ainsi que sur les mesures à prendre afin de garantir la sécurité des personnes ;

2°Il forme le personnel à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie.

17.4.1.2. L'exploitant organise annuellement des exercices pratiques ayant pour but de former les membres du personnel au comportement à adopter en cas d'incendie.

17.4.1.3. Une procédure spécifique est établie par l'exploitant tenant compte des présences et du moment de survenance d'un incident. La procédure tient compte de plusieurs scénarios tels que : fuite de gaz, alerte à la bombe, détection, alarme incendie, ...

17.4.2. Consignes de sécurité pour les hôtes.

17.4.2.1. L'exploitant informe les personnes hébergées du fonctionnement des installations et des consignes de sécurité incendie à respecter dans le bâtiment. Celles-ci sont fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces du bâtiment.

17.4.2.2. L'exploitant met les informations suivantes à disposition dans chaque unité d'hébergement :

1°des consignes de sécurité, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais, éventuellement remplacées par des pictogrammes, indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie. Les instructions mentionnent également l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie ;

2°un plan récapitulatif indiquant l'emplacement de l'unité d'hébergement par rapport aux voies et possibilités d'évacuation et aux équipements d'incendie. Ce plan fait usage de pictogrammes conformes à la norme NBN EN ISO 7010:2012 ;

3°le numéro d'urgence international 112 ;

4°les coordonnées de la personne à joindre en cas d'urgence.

17.4.2.3. Des plans d'évacuation à l'échelle avec usage des pictogrammes conformes à la norme NBN EN ISO 7010:2012 sont affichés à chaque niveau dans les couloirs, les cages d'escaliers et les voies d'évacuation.

17.5. Dossier relatif à la prévention incendie.

17.5.1. L'exploitant dispose d'un dossier relatif à la prévention incendie conformément aux dispositions de la section 6 du livre III, titre 3 du Code du bien-être au travail.

17.5.2. Le dossier relatif à la prévention incendie contient les attestations des entretiens périodiques de contrôle effectués.

17.5.3. Le dossier relatif à la prévention incendie contient également un dossier d'intervention destiné à renseigner les équipes de secours, il comprend des plans à l'échelle indiquant notamment le compartimentage et l'emplacement :

1°des escaliers et des voies d'évacuation ;

2°des moyens d'extinction disponibles ;

3°du tableau général du système de détection incendie et d'alarme ;

4°des chaufferies ;

5°le cas échéant des installations et des locaux présentant un risque particulier ;

6°l'implantation générale des bâtiments, voies d'accès, ressources en eau et emplacement des dispositifs de coupure de l'énergie.

7°la destination de tous les locaux, y compris la numérotation des unités d'hébergement ;

8°de la commande de l'ouverture de ventilation de la cage d'escalier, le tableau de commande du système de ventilation et les moyens d'extinction.

17.5.4. Le dossier relatif à la prévention incendie est maintenu à jour.

Chapitre 18.- Entretiens et contrôles. Voir le chapitre 20 : " prescriptions techniques ".

18.1. Généralités.

18.1.1. L'équipement technique du bâtiment et de l'établissement est maintenu en bon état.

18.1.2. L'exploitant veille à ce que les réceptions, visites et contrôles visés ci-après soient effectués et fassent l'objet de procès-verbaux dont il conserve un exemplaire qu'il tient à la disposition du bourgmestre ou de son délégué, du ministre compétent ou de son délégué conformément au tableau du chapitre 20 (voir également 18.6.2.).

18.1.3. Les différents organismes chargés du contrôle des installations possèdent une accréditation suivant la norme EN 45004 pour le domaine de compétence visé par le contrôle.

18.2. Ascenseurs et monte-charges.

Entretien : conforme à la réglementation en vigueur.

Périodicité : voir annexe : " prescriptions techniques ".

18.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

18.3.1. Les installations électriques, y compris les installations d'éclairage de sécurité, sont réceptionnées et visitées par un organisme selon les modalités prévues par le Règlement Général sur les Installations Electriques, et des dispositions spécifiques reprises dans la présente annexe :

1°lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante ;

2°une fois par an pour toutes les installations haute-tension ;

3°une fois tous les 5 ans pour toutes les autres installations de distribution.

18.3.2. Ces prescriptions sont étendues à tous les bâtiments et terrains des établissements d'hébergement touristique visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non.

18.4. Installations de chauffage et de conditionnement d'air.

18.4.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un technicien agréé.

L'inspection des installations de chauffage central est effectuée avant la mise en route de ces installations.

18.4.2. Les conduits qui servent à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé est réparé ou remplacé avant sa remise en service.

18.4.3. Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours ; un essai d'étanchéité est ensuite effectué.

18.5. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.

18.5.1. Pour les bâtiments de catégories 1, 2, 4 et 6 (BE, BM nouveau et BB nouveau), les installations de détection automatique sont réceptionnées, entretenues et contrôlées comme indiqué dans la norme NBN S21-100-1 et 2 " Conception des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ".

18.5.2. Pour toutes les catégories d'établissement d'hébergement touristique, les contrôles portent sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc.).

18.5.3. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont réceptionnées et vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le SPF Economie.

18.5.4. Le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050 par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs.

18.5.5. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet, conformément à la NBN EN 671-3.

18.6. Divers.

18.6.1. L'exploitant fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes par du personnel qualifié :

1°les portes et clapets coupe-feu ;

2°les hottes de cuisine et leurs conduits d'évacuation ;

3°les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité ;

4°les exutoires de fumées et les installations de désenfumage.

18.6.2. Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans le registre de sécurité qui est tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué, du Ministre compétent ou de son délégué.

Chapitre 19.- Terrains de camping - hébergement de plein air. 19.1. Champ d'application.

Le présent chapitre s'applique aux établissements de la catégorie " camping et hébergement de plein air " telle que définie à l'article 6, 6°. Outre les normes reprises au présent chapitre, ces établissements satisfont à l'ensemble des normes de sécurité contre l'incendie spécifiques aux établissements d'hébergement touristique.

19.2. Terminologie.

Camping temporaire : établissement de la catégorie " terrain de camping " dont la durée de l'activité est limitée à la durée de l'événement, festivités ou manifestation pour lesquels il est constitué.

Camping permanent : établissement de la catégorie " terrain de camping " dont la durée de l'activité n'a pas de vocation ponctuelle.

19.3. Implantation.

19.3.1. Le terrain de camping est implanté dans une zone accessible en permanence aux véhicules des services de secours.

19.3.2. A l'exception d'un terrain de camping à l'usage exclusif de motor-homes, un terrain de camping ne peut être aménagé le long d'une autoroute, d'un ring, d'une route de première ou deuxième catégorie ou le long d'un établissement de classe 1A ou 1B à moins que la distance entre le terrain et cette route ou établissement fasse plus de 100 mètres ou à moins que des murs ayant une résistance au feu d'une heure au minimum et d'une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du niveau de la route soient placés entre le terrain et cette route ou établissement.

19.3.3. Ce mur résistant au feu peut être remplacé par un talus surélevé de 2 mètres de haut pourvu de plantations ayant une hauteur minimale de 1 mètre.

19.3.4. Les unités d'hébergement ou emplacements sont situés à au moins 6 m de la délimitation du terrain de camping et de toute autre construction. Ces espaces intermédiaires sont exempts de construction fixe et débroussaillés.

19.3.5. Par dérogation au point 19.3.4., si le terrain est situé dans ou le long d'un bois, cette distance de 6 m est portée à 10 m. Si deux terrains sont adjacents, cette distance de 6 m est portée à 3 m par terrain.

19.3.6. Sur le terrain, les unités d'hébergement touristique ou emplacements sont clairement délimités et identifiés par une numérotation continue.

19.3.7. Les unités d'hébergement touristique construites en matériaux rigides telles que des chalets, cabanons ou bungalow peuvent être groupées par 4 unités au maximum. L'intervalle entre ces unités ou groupes d'unités sur un terrain, mesuré au sol, est de 4 mètres au moins.

Pour les tentes ou abris sous toiles, une distance d'un mètre entre eux doit être respectée et un groupe de 20 tentes ou abris au maximum n'est autorisé que s'il est séparé d'un autre groupe par une distance de 4 mètres.

19.4. Voies d'accès.

19.4.1. Le terrain de camping est accessible par une voirie extérieure carrossable entre la voirie publique et l'entrée du terrain de camping.

Cette voirie permet le croisement des véhicules, y compris ceux des services de secours.

La voirie d'accès extérieure carrossable ainsi que les voiries intérieures de circulation répondent aux caractéristiques définies aux points 19.4.3. à 19.4.17.

19.4.2. Par dérogation au point 19.4.1., si les caractéristiques définies aux points 19.4.3. à 19.4.17 ne peuvent être respectées, un essai sur site est effectué au moyen des véhicules des services de secours pouvant intervenir. Cet essai est réalisé de commun accord entre le propriétaire/exploitant et le responsable du service d'incendie territorialement compétent. L'essai fait l'objet d'un rapport.

19.4.3. La capacité portante des voiries d'accès extérieure carrossables ainsi que des voiries intérieures de circulation doit être suffisante pour que les véhicules dont la charge par essieu de 13 t. maximum puissent y circuler et y stationner, sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.

19.4.4. La longueur maximale des chemins en cul-de-sac est de 100 m.

Si cette condition n'est pas respectée, une aire de retournement est prévue.

19.4.5. L'aire de retournement visée au point 19.4.4. a une surface minimum de 100 m2 et un essai est effectué au moyen des véhicules des services de secours pouvant intervenir. Cet essai est réalisé de commun accord entre le propriétaire/exploitant et le responsable du service d'incendie. L'essai fait l'objet d'un rapport.

19.4.6. Par dérogation au point 19.4.1., si le terrain de camping d'une capacité d'accueil inférieure à 50 emplacements est situé en bordure de la voirie publique et si la distance perpendiculaire de la voirie publique à l'emplacement le plus éloigné est inférieure à 60 m, les voiries intérieures peuvent ne pas être obligatoires.

19.4.7. Pour les terrains de camping d'une capacité d'accueil de 50 à 400 emplacements, sur avis du service d'incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, un mode de circulation est déterminé.

19.4.8. Pour les terrains de camping d'une capacité d'accueil de plus de 400 emplacements, les voiries intérieures forment une boucle de circulation.

19.4.9. Lorsque le camping est accessible par des barrières automatiques, les barrières sont installées selon les principes de la sécurité positive et équipées d'un système adapté et accepté par le service d'incendie.

Ce système permet en permanence l'accès au terrain de camping.

19.4.10. Si le terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à 50 emplacements est délimité par une enceinte de quelque type que ce soit, il dispose de 2 issues de secours permettant aux personnes de sortir du terrain de camping.

19.4.11. Le nombre d'issue de secours est porté à 3 si la capacité d'accueil du camping est supérieure à 400 emplacements.

19.4.12. L'accès aux issues de secours est signalé et éclairé.

19.4.13. Dans le terrain de camping, le stationnement est interdit sur les voiries intérieures et extérieures.

19.4.14. La direction et le cheminement pour rejoindre les différentes sorties sont signalés.

19.4.15. Un sens de circulation est mis en place si le terrain de camping dispose d'une boucle de circulation.

19.4.16. Lorsque le terrain de camping est implanté en forêt, en bordure de terrain boisé ou en tout endroit présentant un risque d'incendie, il est débroussaillé en permanence.

19.4.17. Dans certaines configurations d'implantation du terrain de camping, des moyens complémentaires d'extinction peuvent être imposés par le service d'incendie.

Toutes les voiries intérieures et extérieures du terrain de camping sont éclairées.

19.5. Bâtiments.

19.5.1. Les bâtiments isolés destinés aux vestiaires, sanitaires ou douches doivent uniquement répondre aux points de la présente annexe relatifs à l'évacuation, le chauffage, l'électricité et éclairage de sécurité et les dispositifs d'annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies.

19.5.2. Les ensembles de locaux servant de vestiaires, sanitaires ou douches attenants à des bâtiments destinés à accueillir du public lorsqu'ils en sont séparés par des éléments résistants au feu (R)EI 60, doivent uniquement répondre aux points de la présente annexe relatifs à l'évacuation, le chauffage, l'électricité et éclairage de sécurité et les dispositifs d'annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies.

19.5.3. Nombre de personnes admissibles.

19.5.3.1. Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, dancings, salons de dégustation, salles de réunions, d'auditions et de fêtes et établissements analogues, la densité totale théorique d'occupation est calculée sur base d'une personne par m2 de surface plancher totale des locaux accessibles au public.

19.5.3.2. Le nombre de personnes admissibles, simultanément présentes, sera aussi conditionné par la largeur utile totale des sorties telle que déterminée au chapitre " Evacuation ".

Le critère le plus restrictif est à prendre en considération.

19.5.4. Eléments de construction.

19.5.4.1. Les éléments structurels assurant la stabilité de l'ensemble du bâtiment sis au sein du lieu accessible au public et des locaux indispensables à son fonctionnement ont par eux-mêmes une résistance au feu EI 60.

19.5.4.2. Dans la zone non surmontée d'étage, la résistance au feu des éléments structurels ainsi que celle de la charpente de toiture est EI 30.

A défaut de présenter par eux-mêmes ces niveaux de résistance au feu, ces éléments peuvent être protégés de manière à les atteindre.

19.5.4.3. L'ensemble de la couverture des toitures répond au classement B Roof T1 selon la norme ENV 1187.

19.5.5. Compartimentage.

19.5.5.1. L'ensemble du volume accessible au public forme un compartiment indépendant séparé du reste du bâtiment par des parois horizontales et verticales présentant une résistance au feu EI 60. Tout passage vers des volumes contigus se fait par une porte EI130 équipée d'un dispositif de fermeture automatique ou dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

19.5.5.2. La cuisine forme un compartiment indépendant dont les parois intérieures (horizontales et verticales) présentent une résistance au feu EI 60. Tous les accès intérieurs se font par des portes résistantes au feu EI130 équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

19.5.5.3. Tout passage de câbles et de tuyauteries au travers d'un élément de construction (mur, cloison, plancher, plafond) est réalisé de manière à conserver à cet élément son caractère de résistance au feu initial.

19.6. Dispositifs d'annonce, alerte, alarme.

19.6.1. L'exploitant doit mettre en place des moyens d'annonce, d'alerte et d'alarme.

19.6.2. Un système d'alarme dûment signalé doit être installé. Il doit permettre de faire évacuer le camping. Des instructions pour l'utilisation du système d'alarme sont affichées ainsi qu'un mode d'emploi rédigé dans les trois langues nationales et en anglais.

19.6.3. Toutes les mesures sont prises pour que le système d'alarme et les appareils téléphoniques raccordés au réseau public soient accessibles et utilisables sans retard.

19.6.4. Les numéros d'appel des services de secours sont affichés visiblement à côté de l'appareil, ainsi que les informations devant être transmises au service de secours.

Ces informations reprennent l'adresse précise du terrain de camping, la nature de l'incident et une estimation aussi précise que possible de son ampleur. Elles sont rédigées dans les 3 langues nationales et en anglais.

19.7. Moyens d'extinction et réserve d'eau.

19.7.1. Le terrain de camping est équipé d'au moins un poste d'incendie par groupe de 100 emplacements au plus, qui comprend au moins deux extincteurs portatifs à poudre du type ABC d'une contenance minimale de 9 kilos ou trois extincteurs portatifs à poudre du type ABC d'une contenance minimale de 6 kilos qui répondent aux normes en vigueur. Les postes d'incendie sont répartis sur le terrain en accord avec le service d'incendie.

19.7.2. Tout extincteur est solidement fixé à un mètre de hauteur.

19.7.3. Le matériel de lutte contre l'incendie est logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément. Il doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel. Le matériel de lutte contre l'incendie doit pouvoir être mis en service immédiatement.

19.7.4. Les environs immédiats des endroits où les postes incendies sont installés sont toujours accessibles de sorte que les appareils puissent en tout temps être utilisés sans problèmes ni retard.

19.7.5. Les extincteurs du poste d'incendie répondent aux normes belges ou à toute autre norme équivalente. Les extincteurs sont contrôlés chaque année par une firme agréée.

19.7.6. Le matériel d'extinction est signalé de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par le Code du Bien-Etre au travail.

19.7.7. Les locaux et les unités de location construits en dur ou matériaux rigides sont chacun équipés d'une détection automatique d'incendie.

19.7.8. Une bouche ou une borne d'incendie raccordée au réseau public de la distribution d'eau, d'un débit de 400 l./min doit être disponible à moins de 200 m de tout emplacement. A défaut, une réserve d'eau d'au moins 60 m3 est prévue et située à moins de 200 mètres de tout emplacement.

19.7.9. Pour les terrains de capacité d'accueil inférieur à 50 emplacements, la capacité de la réserve d'eau est de minimum 10 m3.

19.8. Règlement d'ordre intérieur.

19.8.1. Le règlement d'ordre intérieur est affiché de façon bien visible au bureau d'accueil et à proximité de chaque bloc sanitaire. Il est rédigé dans les trois langues nationales et en anglais.

19.8.2. Ce règlement comprend les prescriptions et informations minimales suivantes :

1°un plan d'implantation mentionnant les bâtiments, les emplacements, les voiries et les dispositifs d'extinction ;

2°les renseignements sur les procédures d'urgences (évacuation, annonce, alarme) ;

3°l'interdiction de stationner sur les voiries extérieures et les voiries intérieures de circulation ;

4°l'autorisation d'utiliser les barbecues traditionnels s'ils sont éloignés de tout élément combustible d'au moins 2 m et si l'espace environnant est débroussaillé en permanence ;

5°l'interdiction d'utiliser des allumes feux liquides et de faire des feux de camp ;

6°l'emplacement des issues de secours ;

7°l'emplacement du ou des endroits de ralliement, à l'extérieur du terrain de camping, en cas d'incident nécessitant l'évacuation du terrain de camping.

19.8.3. Ce règlement reprend des consignes élémentaires en cas d'évacuation, en invitant les personnes :

1°à garder leur calme ;

2°à couper les différentes alimentations d'énergie ;

3°à prévenir les services d'urgence ;

4°à tenter un début d'extinction de l'incendie ;

5°à quitter le terrain de camping en fonction du plan d'évaluation.

19.9. Entretiens et contrôles.

L'exploitant fait, sous sa responsabilité, périodiquement contrôler et entretenir ces équipements par des personnes compétentes conformément au tableau du chapitre 20.

19.10. Prescriptions d'exploitation, consignes de sécurité.

19.10.1. L'exploitant affiche les consignes de sécurité ou remet une note explicative au personnel et aux hôtes. Ces consignes sont affichées de manière visible à l'accueil et remises aux campeurs lors de toute nouvelle occupation d'emplacement. Les consignes sont rédigées dans les trois langues nationales et au moins en anglais. Elles mentionnent comment le personnel et les hôtes doivent agir en cas d'incendie. Elles contiennent les recommandations utiles en matière de prévention d'incendie.

19.10.2. L'exploitant invite notamment les hôtes à respecter les consignes ci-dessous :

1°ne pas utiliser de petits appareils, type camping-gaz, sans surveillance ;

2°maximum 2 bouteilles de gaz sont présentes sur l'emplacement et sont protégées du soleil ;

3°climiter la longueur du flexible reliant les bouteilles aux appareils à 2 m maximum ;

4°remplacer les flexibles avant la date de prescription y reprise ou en cas de détérioration (coupure, tuyau craquelé, ...) ;

5°placer à chaque extrémité du flexible des colliers de serrage ;

6°maintenir toutes les bouteilles de gaz en position debout ;

7°ne pas fumer pendant la manipulation des bouteilles ;

8°ne pas utiliser des appareils de chauffage à combustibles solides ou liquides sans raccordement à un conduit d'évacuation extérieure conforme aux règles de l'art ;

9°assurer, en cas d'utilisation d'appareils de chauffage, à combustibles solides ou liquides, la bonne ventilation des locaux par un apport d'air extérieur ;

10°entretenir les différents appareils de cuisson et de chauffage ;

11°nettoyer régulièrement les hottes de cuisine ;

12°disposer éventuellement d'une couverture extinctrice ou d'un extincteur;

13°assurer la ventilation de l'espace douche.

Chapitre 20.- Prescriptions techniques et entretiens

OBJET EXECUTANT (*) PERIODICITE
Monte-charge et monte-charge de cuisine OCA Tous les 3 mois
Ascenseur OCA Tous les 3 ou 6 mois
Haute tension OA Annuellement
Basse tension OA Tous les 5 ans
Eclairage de sécurité - autonomie et fonctionnement PC Tous les 3 mois
Eclairage de sécurité - éclairement OCA Lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation.
Conduits et appareils de gaz, réservoirs LPG fixes - contrôle d'étanchéité TC certifié CERGA Annuellement
Détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne d'arrêté de combustible, la mise hors tension. OCA Annuellement
Appareils de chauffage et de conditionnement TC Annuellement d'air (bon fonctionnement), y compris la conformité en matière d'évacuation de gaz de fumées et de l'adduction d'air frais destinés aux appareils àcombustion libre TC Annuellement
Cheminées et conduits de fumées (appareils à combustibles liquides ou solides) TC Annuellement
Détection automatique d'incendie - conformité OCA lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation
Installation d'annonce, d'alerte et d'alarme et détection automatique d'incendie, y compris les commandes - entretien (autonomie et bon fonctionnement) TC Annuellement
Détecteurs d'incendie autonomes (le cas échéant) PC Tous les 3 mois
Filtres et gaines de hottes PC Tous les 3 mois
TC Annuellement
Extincteurs portables, dévidoirs et hydrants muraux - bon fonctionnement TC Annuellement
Portes et volets coupe-feu, clapets coupe-feu, dispositifs obturateurs, coupoles, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, ... (bon état, praticabilité) PC Régulièrement, pendant l'exploitation
Signalisation PC Régulièrement, pendant l'exploitation
Bouches (hydrants souterrains) et bornes aériennes d'incendie et accessoires (bon fonctionnement) PC AnnuellementPour l'application de ce tableau, on entend par :1° OA : organisme agréé à ces fins par l'autorité compétente ;2° TC (technicien compétent) : personne ou organisation disposant des connaissances nécessaires, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc. en vue d'effectuer de tels contrôles (par exemple, étanchéité au gaz : installateur habilité ; chauffage : technicien agréé, etc.) ;3° PC (personne compétente) : une personne faisant ou non partie du personnel propre (voir article 28 du RGPT) ou l'exploitant même, à condition qu'il ait une connaissance suffisante des appareils ; 4° OCA : un organisme de contrôle accrédité BELAC pour cette mission.Bruxelles, le 9 juillet 2026.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,B. DILLIESANNEXE 13 Les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à 10 personnesCHAPITRE 1er. - Généralités1.1. ObjectifLes normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique de la présente annexe visent à :1° prévenir l'apparition, le développement et la propagation d'un incendie ;2° assurer la sécurité des personnes présentes ;3° faciliter préventivement l'intervention de la zone de secours.1.2. Champ d'applicationLes présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement liées à l'exploitation de l'établissement d'hébergement touristique.CHAPITRE 2. - Evacuation2.1. Chaque unité d'hébergement touristique dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie. La première possibilité d'évacuation est la sortie principale.Les solutions acceptables par unité d'hébergement touristique pour la deuxième possibilité d'évacuation sont :1° un deuxième escalier intérieur ;2° un escalier extérieur ;3° une échelle extérieure, escamotable ou non, pour les établissements qui disposent au maximum de trois niveaux hors sol (R+2) ;4° une fenêtre ouvrante, si l'unité d'hébergement touristique se situe au niveau de l'évacuation ou au premier étage. Les dimensions de la fenêtre doivent permettre une évacuation aisée ;5° une fenêtre ouvrante ou une terrasse accessible aux échelles manuelles des services d'incendie. Le seuil de la fenêtre ou le sol de la terrasse doit être situé à moins de 7 mètres du niveau de sol. Les dimensions de la fenêtre doivent permettre une évacuation aisée. Les fenêtres basculantes ne sont pas autorisées ;6° une fenêtre ouvrante ou une terrasse accessible aux plates-formes élévatrices des services d'incendie. Les dimensions de la fenêtre doivent permettre une évacuation aisée ;7° un autre lieu accessible aux services d'incendie différent du bâtiment où se situe l'établissement d'hébergement touristique, par exemple un autre bâtiment adjacent ou un autre jardin.2.2. Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue, elles sont clairement signalées, éclairées et sont entretenues en bon état d'utilisation et sans encombrements.2.3. Les voies d'évacuation sont aménagées et réparties de manière à être en tout temps indépendantes les unes des autres. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable.2.2. Les voies d'évacuation aboutissent directement à la rue ou dans un espace à l'air libre qui permet un éloignement des personnes à minimum 8 m de la façade du bâtiment à raison d'un demi m2 par personne et compte tenu de la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique.CHAPITRE 3. - Implantation3.1. Chaque établissement d'hébergement touristique est séparé des bâtiments adjacents ou des autres établissements d'hébergement touristique par des parois horizontales et verticales qui ont une résistance au feu d'au moins EI 60 ou qui sont construites en maçonnerie ou en béton. Les éventuelles communications pratiquées dans ces parois sont munies de portes à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu EI130.3.2. L'établissement d'hébergement touristique ou l'unité d'hébergement touristique est séparé d'autres parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement associées à l'exploitation par :1° des parois horizontales et verticales qui ont une résistance au feu d'au moins EI 60 ou qui sont construites en maçonnerie ou en béton ;2° des portes à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu EI130.Si la porte d'entrée de l'établissement d'hébergement touristique est également la porte d'entrée de l'unité d'hébergement touristique, elle ne doit pas être à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.3.3. Les unités d'hébergement touristique d'un même établissement d'hébergement touristique sont séparées les unes des autres et du reste du bâtiment par des parois horizontales et verticales d'une résistance au feu EI 30 ou sont en maçonnerie ou béton.Chaque unité d'hébergement touristique dispose de ses propres voies d'évacuation indépendantes.Chaque unité d'hébergement touristique dispose d'une porte coupe-feu EI130 sollicitée à la fermeture.CHAPITRE 4. - Installations techniques et équipements de sécurité4.1. L'électricitéLa conformité de l'installation électrique à la législation en vigueur est confirmée par un rapport de contrôle valide ou un certificat de conformité délivré par un organisme de contrôle agréé pour les installations électriques.4.2. Appareils de chauffageUne attestation délivrée par un technicien compétent - tel que défini au chapitre 6 de la présente annexe - doit démontrer le bon fonctionnement en toute sécurité de l'installation de chauffage alimentée en combustible liquide, solide ou gazeux ainsi que des cheminées et des conduits de fumée éventuellement utilisés à cet effet.4.3. Conduites d'alimentation en gazLa sécurité des conduites de gaz et de leurs raccordements aux appareils concernés et la conformité aux normes en vigueur sont démontrées par une attestation de conformité délivrée par un technicien compétent (Cerga).4.4. Détection d'incendieSauf disposition complémentaire ou dérogation expressément prévues par la présente annexe, les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 2023 déterminant les exigences concernant la détection incendie dans les logements s'appliquent aux établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à 10 personnes.4.5. Eclairage de sécuritéLes voies d'évacuation, les terrasses et chemins d'évacuation extérieurs y compris les échelles extérieures, les paliers des cages d'escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que les cages d'ascenseurs sont pourvus d'un éclairage de sécurité émettant une luminosité horizontale d'au moins 1 lux au niveau du sol ou des marches d'escaliers, dans l'axe de l'évacuation.La source autonome d'alimentation permet d'assurer l'éclairage permanent au niveau du sol pendant une heure (1 lux minimum), même en cas de panne d'électricité.4.6. Matériel de lutte contre l'incendieChaque établissement d'hébergement touristique dispose d'au moins un extincteur d'une capacité de 6 litres d'eau pulvérisée ou 6 kg de poudre par zone de 150m2, avec un minimum d'un appareil par niveau si les unités d'hébergement touristique sont réparties sur plusieurs niveaux du bâtiment. Les extincteurs sont conformes aux normes en vigueur.CHAPITRE 5. - Règlement d'exploitation5.1. La capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique est inférieure à 10 personnes. L'exploitant n'accueille pas plus de 9 destinataires de services en même temps.5.2. Outre les mesures visées dans les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique, l'exploitant ou le gestionnaire prend les mesures nécessaires afin de protéger les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions.5.3. L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique doivent mettre à disposition dans chaque unité d'hébergement touristique au moins les informations suivantes :1° des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en français, néerlandais, allemand et anglais. Les instructions mentionnent également l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie ;2° un plan indiquant l'emplacement de l'unité d'hébergement touristique par rapport aux voies et possibilités d'évacuation et aux équipements d'incendie ;3° le numéro d'urgence international 112 ;4° les coordonnées de la personne qui peut être jointe en cas d'urgence par les destinataires de services pendant leur séjour.CHAPITRE 6. - Entretien et contrôles6.1. L'exploitant veille à ce que les réceptions, examens et contrôles nécessaires des installations et équipements techniques soient effectués. Les dates des contrôles, les constatations faites lors de ces contrôles et les instructions destinées au personnel doivent être conservées et tenues à disposition.6.2. Les équipements techniques et de sécurité de l'établissement sont maintenus en bon état.L'exploitant fait entretenir et contrôler ces équipements périodiquement sous sa responsabilité par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-10-2026, p. 57800)

Pour l'application de ce tableau, on entend par :

1°OA : organisme agréé à ces fins par l'autorité compétente ;

2°TC (technicien compétent) : personne ou organisation disposant des connaissances nécessaires, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc. en vue d'effectuer de tels contrôles (par exemple, étanchéité au gaz : installateur habilité ; chauffage : technicien agréé, etc.) ;

3°PC (personne compétente) : une personne faisant ou non partie du personnel propre (voir article 28 du RGPT) ou l'exploitant même, à condition qu'il ait une connaissance suffisante des appareils ;

4°OCA : un organisme de contrôle accrédité BELAC pour cette mission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026 les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à 10 personnes visées à l'article 41.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 14

Les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à 10 personnes et qui satisfont aux conditions de la catégorie " hébergement chez l'habitant " ou de la catégorie " hébergement en autonomie en résidence principale "

Chapitre 1er.- Généralités 1.1. Objectif

Les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique de la présente annexe visent à :

1°prévenir l'apparition, le développement et la propagation d'un incendie ;

2°assurer la sécurité des personnes présentes ;

3°faciliter préventivement l'intervention de la zone de secours.

1.2. Champ d'application

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement liées à l'exploitation de l'établissement d'hébergement touristique.

Chapitre 2.- Installations techniques et équipement de sécurité 2.1. L'électricité

La conformité de l'installation électrique à la législation en vigueur est confirmée par un rapport de contrôle valide ou un certificat de conformité délivré par un organisme de contrôle agréé pour les installations électriques.

2.2. Appareils de chauffage

Une attestation délivrée par un technicien compétent doit démontrer la conformité et le bon fonctionnement en toute sécurité de l'installation de chauffage alimentée en combustible liquide, solide ou gazeux ainsi que des cheminées et des conduits de fumée éventuellement utilisés à cet effet.

2.3. Conduites d'alimentation en gaz

La sécurité des conduites de gaz et de leurs raccordements aux appareils concernés et la conformité aux normes en vigueur sont démontrées par une attestation de conformité délivrée par un technicien compétent (Cerga).

2.4. Détection d'incendie

Sauf disposition complémentaire ou dérogation expressément prévues par la présente annexe, les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 2023 déterminant les exigences concernant la détection incendie dans les logements s'appliquent aux établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à 10 personnes et qui satisfont aux conditions de la catégorie d'activité " hébergement chez l'habitant " ou de la catégorie " hébergement en autonomie en résidence principale ".

2.5. Matériel de lutte contre l'incendie

Chaque établissement d'hébergement touristique dispose

d'au moins un extincteur d'une capacité de 6 litres d'eau pulvérisée ou 6 kg de poudre par zone de 150m2, avec un minimum d'un appareil par niveau si les unités d'hébergement touristique sont réparties sur plusieurs niveaux du bâtiment. Les extincteurs sont conformes aux normes en vigueur.

Chapitre 3.- Règlement d'exploitation 3.1. La capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique est inférieure à 10 personnes. L'exploitant n'accueille pas plus de 9 destinataires de services en même temps.

3.2. L'exploitant ou le gestionnaire avertit les destinataires de services de ses éventuelles absences de l'établissement alors que les destinataires de services y sont présents.

3.3. L'exploitant met au moins les informations suivantes à disposition dans chaque unité d'hébergement touristique :

1°des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais. Les instructions mentionnent également l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie ;

2°un plan récapitulatif indiquant l'emplacement de l'unité d'hébergement touristique par rapport aux voies et possibilités d'évacuation et aux équipements d'incendie.

La présence de ces informations est signalée par l'exploitant lors de l'accueil des destinataires de services.

Chapitre 4.- Entretien et contrôles 4.1. L'exploitant veille à ce que les réceptions, examens et contrôles nécessaires des installations et équipements techniques soient effectués. Les dates des contrôles, les constatations faites lors de ces contrôles et les instructions destinées au personnel doivent être conservées et tenues à disposition.

4.2. Les équipements techniques et de sécurité de l'établissement sont maintenus en bon état.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026, les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à 10 personnes et qui satisfont aux conditions de la catégorie " hébergement cheze l'habitant " ou de la catégorie " hébergement en autonomie en résidence principale " visées à l'article 50.

Bruxelles, 9 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme,

B. DILLIES

ANNEXE 15

Modèle de la carte de légitimation

1 - Recto

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-10-2026, p. 57802)

Taille réelle : 85,60 x 54 mm

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 9 juillet 2026, le modèle de carte de légitimation visé à l'article 97.

Bruxelles, le 9 juillet 2026.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme,

B. DILLIES