Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 2017 instituant une procédure de recours contre une décision relative à la procédure de sélection pour les catégories limitées de services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, est remplacé comme suit :
"Le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de 15 jours à compter du cinquième jour ouvrable, comme défini à l'article 1.7, § 3, du Code Civil, qui suit les notifications. Les notifications de la décision se font par email et par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision est réputée notifiée par e-mail dès son envoi et lorsqu'elle est adressée par lettre recommandée, dès la remise de celle-ci aux services postaux chargés de son expédition.
Si les notifications n'interviennent pas le même jour, la date de la notification intervenue en dernier lieu est prise en compte pour le calcul du délai de 15 jours précité.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Le destinataire de l'envoi dispose du droit de prouver que la décision ne lui est pas parvenue dans le délai de cinq jours ouvrables visé à l'alinéa 1er. Si cette preuve est régulièrement rapportée, le délai de 15 jours visé à l'alinéa 1er commence à courir à compter du jour où le destinataire a pu prendre connaissance de la décision notifiée."
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.