Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 relatif aux primes au succès d'oeuvres audiovisuelles, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° de l'article 1er est remplacé par ce qui suit :
" 1° pour les primes octroyées sur la base du nombre d'entrées en salles de cinéma, le nombre d'entrées multiplié par un montant de 1,50 euros pour un minimum de 5.000 entrées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les documentaires de création, le nombre minimum d'entrées est fixé à 2.500 ; " ;
2°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° pour les primes octroyées sur la base du prix de vente cumulé par minute :
- 5.000 euros pour un prix de vente cumulé par minute compris entre 50 et 74,99 euros ;
- 10.000 euros pour un prix de vente cumulé par minute compris entre 75 et 99,99 euros ;
- 20.000 euros pour un prix de vente cumulé par minute égal ou supérieur à 100 euros. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 1er/1 rédigé comme suit :
" Art. 1er/1. Les entrées en salles, achats et locations payantes à l'acte d'un court métrage ne peuvent être valorisés qu'une seule fois, soit dans le cadre d'une demande individuelle, soit dans le cadre d'une demande pour un programme de courts métrages. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 2 est supprimé.
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, le nombre " 150.000 " est remplacé par le nombre " 100.000 " ;
2°au § 2, les mots " égale ou inférieure à soixante minutes " sont remplacés par les mots " comprise entre vingt-six minutes et cinquante-neuf minutes " ;
3°il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le montant maximum total des primes au succès octroyées, en application de l'article 1er, à un court métrage ou un documentaire de création d'une durée inférieure à vingt-six minutes est de 40.000 euros. ".
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots " d'une déclaration de créance et " sont supprimés.
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement. " sont supprimés ;
2°le § 2 est supprimé.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le Ministre qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juillet 2026.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 relatif aux primes au succès d'oeuvres audiovisuelles : liste des dépenses éligibles
La présente liste porte sur les dépenses éligibles liées à la création ou la distribution de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée ou de toute autre nouvelle oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article 46, 1° à 4°.
1. Pour le producteur
A)Si tout ou partie de la part " producteur " de la prime porte sur l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée, sont éligibles :
* les participations belges incombant au producteur (c'est-à-dire l'apport de tout ou partie de la rémunération considérée au financement de l'oeuvre, cet apport faisant l'objet d'une contrepartie sous forme de pourcentage sur la recette d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle) pour les postes droits artistiques, équipe technique, interprétation, producteurs (salaires uniquement ; les frais généraux mis en participation ne sont pas éligibles) à concurrence de maximum 30 % du coût global du film. Les valorisations belges, c'est-à-dire tout apport en matériel et en industrie d'une partie prenante au financement de l'oeuvre audiovisuelle considérée, peuvent être incluses dans le pourcentage ci-dessus ;
* les dépenses belges de promotion et diffusion incombant au producteur uniquement dans le cas où le producteur a également assuré la fonction de distributeur.
B)Si tout ou partie de la part " producteur " de la prime est réinvestie dans une ou plusieurs nouvelle(s) oeuvre(s) audiovisuelle(s) répondant aux conditions de l'article 46, 1° à 4°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, sont éligibles :
* les dépenses belges de développement et de production incombant au producteur ;
* les dépenses belges de promotion et diffusion incombant au producteur uniquement dans le cas où le producteur a également assuré la fonction de distributeur.
2. Pour le distributeur
A)Si tout ou partie de la part " distributeur " de la prime est réinvestie dans une ou plusieurs nouvelle(s) oeuvre(s) audiovisuelle(s) répondant aux conditions de l'article 46, 1° à 4°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, est éligible : le minimum garanti.
B)Par dérogation à l'alinéa 1er, sont également éligibles : les dépenses belges de promotion et diffusion incombant au distributeur relatives à l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée et/ou relatives à une ou plusieurs nouvelle(s) oeuvre(s) audiovisuelle(s) répondant aux conditions de l'article 46, 1° à 4°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, et n'ayant pas déjà fait l'objet d'une justification dans le cadre de l'utilisation d'une aide à la promotion de la Communauté française cela étant attesté par une déclaration sur l'honneur du distributeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 2026 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 relatif aux primes au succès d'oeuvres audiovisuelles.
Bruxelles, le 10 juillet 2026.
La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE