Article 1er.A l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2026 sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1, les mots " Séance individuelle de traitement logopédique d'une durée d'au moins 60 minutes, dénommée ci-après "séance individuelle d'au moins 60 minutes " :
712611, 714615, 711616, 733611
ou
712633, 714630, 711631, 733633
ou
712670, 714674, 711675, 733670
ou
712681, 714685, 711686, 733681
ou
708131, 708234, 708470, 708735 R 35 "
Sont remplacés par les mots :
" Séance individuelle de traitement logopédique d'une durée d'au moins 60 minutes, dénommée ci-après "séance individuelle d'au moins 60 minutes :
712611, 714615, 711616, 733611, 709214
ou
712633, 714630, 711631, 733633, 709236
ou
712670, 714674, 711675, 733670, 709273
ou
712681, 714685, 711686, 733681, 709284
ou
708131, 708234, 708470, 708735, 709251 R 35 "
2°Au § 2, b), 6.3, les mots suivants sont ajoutés :
" 709214 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au cabinet du logopède
709236 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du bénéficiaire
709273 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle
709284 Séance individuelle d'au moins 60 minutes pour un bénéficiaire hospitalisé
709251 Séance individuelle d'au moins 60 minutes à distance "
3°Au § 5, i), les mots suivants sont ajoutés :
" Une séance individuelle d'au moins 60 minutes peut être attestée au maximum 80 fois au cours de l'ensemble du parcours de soins. Lorsqu'une séance individuelle d'au moins 60 minutes est attestée, elle est comptabilisée dans le nombre maximal de séances autorisées pour ce trouble dans une période d'accord. "
Art. 2.Les dispositions de cet arrêté sont d'application pour toutes les nouvelles demandes qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.