Article 1er.Dans la version néerlandaise de l'article 3 de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2025, et de l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 juillet 2025, et des produits à fumer à base de plantes, le mot " cellofaanverpakking " est à chaque fois remplacé par le mot " oververpakking ".
Art. 2.L'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2025, est complété par la phrase suivante :
" Une bague de cigare ou de cigarillo, c'est-à-dire une bande de papier ou de carton fin enroulée autour d'un cigare ou d'un cigarillo, est considérée comme faisant partie du cigare ou du cigarillo. ".
Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " cellofaanverpakkingen " est à chaque fois remplacé par le mot " oververpakkingen " ;
2°dans le paragraphe 2, les mots " des éléments neutres strictement nécessaires à la conservation du cigare ou du cigarillo, " sont insérés entre les mots " des éléments légalement obligatoires, " et les mots " du revêtement ".
Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'article 10, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2025, le mot " deksel " est remplacé par le mot " onderdeksel ".
Art. 5.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 juillet 2025, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. La mention d'une sous-marque peut être apposée sur les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigares et cigarillos. ".
Art. 6.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2025, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. § 1er. Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, § 1er, 1° 2°, 3° et 6°, et §§ 2 à 4, sont applicables aux emballages extérieurs et aux unités de conditionnement des tubes de cigarettes, du papier de cigarettes, du papier pour le tabac à rouler, du papier pour produits à fumer à base de plantes et des filtres.
§ 2. Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, § 1, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° et §§ 2 à 4, sont applicables aux emballages extérieurs et aux unités de conditionnement des appareils ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2026.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.