Lex Iterata

Texte 2026005472

25 JUIN 2026. - Loi modifiant la loi du 17 août 2013 portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et modifiant la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-7-2026
Numéro
2026005472
Page
41269
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-25/07
Entrée en vigueur / Effet
09-08-2026
Texte modifié
20130006032017031388
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la Directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 17 août 2013 portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (dénommée " loi-cadre STI ")

Art. 3.Dans l'intitulé de la loi du 17 août 2013 portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les mots " et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La présente loi transpose partiellement la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport, modifiée par la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport. " ;

il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Cette loi prévoit également en sa article 6/1 la disponibilité des données et le déploiement de services STI dans les domaines prioritaires fixés à l'article 5. " ;

Art. 5.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le point 2 est remplacé par ce qui suit :

" 2. "interopérabilité" : la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances, permettant la continuité des services STI ; " ;

le point 4 est remplacé par ce qui suit :

" 4. "service STI" : la mise en place d'une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d'améliorer la sécurité de l'utilisateur, l'efficacité, la mobilité durable ou le confort, ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage ; " ;

le point 14 est remplacé par ce qui suit :

" 14. "données routières" : les données relatives aux caractéristiques de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes et leurs attributs réglementaires liés à la sécurité, ainsi que l'infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ; " ;

le point 18 est remplacé par ce qui suit :

" 18. "norme" : une norme au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ; " ;

il est inséré un point 19/1, rédigé comme suit :

" 19/1. "communication d'urgence" : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et un " PSAP " défini ci-après, dont le but est de recevoir de l'aide d'urgence de la part de services d'urgence, telle que visée à l'article 2, 60°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; " ;

le point 20 est remplacé par ce qui suit :

" 20. "centre de gestion des appels d'urgence" ou "PSAP" ("public safety answering point") : un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu, tel que visé à l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; " ;

il est inséré un point 20/1, rédigé comme suit :

" 20/1. "zone d'activité d'un PSAP" : zone géographique pour laquelle un PSAP gère toutes les communications d'urgence vers le service d'urgence, tel que visée à l'article 2, 62°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; " ;

il est inséré un point 20/2, rédigé comme suit :

" 20/2. "PSAP le plus approprié" : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type, tel que visé à l'article 2, 62° /1, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; " ;

il est inséré un point 20/3, rédigé comme suit :

" 20/3. "PSAP eCall" : le PSAP le plus approprié, préalablement désigné par les autorités compétentes pour recevoir et traiter les appels "eCall", tel que visé au règlement délégué (UE) n° 305/2013, dont l'article 2, d), définit le terme "PSAP eCall" ; " ;

10°le point 21 est remplacé par ce qui suit :

" 21. "eCall" (dénommé dans la directive 2010/40/UE : "service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union") : un appel d'urgence vers le numéro 112 depuis un véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données standardisé et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall par les réseaux publics de communication mobile sans fil, aussi appelé "eCall public", tel que visé à l'article 2, h), du règlement délégué (UE) n° 305/2013 ; " ;

11°le point 22 est remplacé par ce qui suit :

" 22. "eCall privé" ou "TPS eCall" (third party services supported eCall) : un appel d'urgence en provenance d'un véhicule vers le numéro d'un prestataire privé de service STI, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs embarqués dans le véhicule, soit manuellement, qui transmet un ensemble minimal de données standardisé et établit une communication audio entre le véhicule et la centrale d'alarme du prestataire privé qui traite l'eCall privé, grâce à des réseaux publics de communication mobile sans fil, tel que visé à l'article 3,10), du règlement délégué (UE) n° 2015/758 ; " ;

12°le point 25 est remplacé par ce qui suit :

" 25. "ensemble minimal de données" ou "MSD" ("minimum set of data") : les informations contextuelles qui sont envoyées par le véhicule lors d'un eCall, définies par la norme "EN 15722", visée à l'article 2, j, du règlement délégué (UE) n° 305/2013 ; " ;

13°le point 26 est remplacé par ce qui suit :

" 26. "exploitant de réseau de communication électronique mobile", ou "MNO" ("mobile network operator") : un opérateur qui offre des services de communications électroniques mobiles et qui dispose d'un réseau d'accès radioélectrique propre, ainsi que de tous les éléments utiles à l'exploitation du réseau, tel que visé à l'article 2, 89°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; " ;

14°le point 27 est remplacé par ce qui suit :

" 27. "centrale d'alarme pour " eCalls privés "" : la centrale d'appels du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall privé et qui, conformément à l'article 16 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur ; " ;

15°l'article 3 est complété par les points 28 à 37, rédigés comme suit :

" 28. "systèmes de transport intelligents coopératifs" ou "STI-C" : des systèmes de transport intelligents qui permettent aux utilisateurs de STI d'interagir et de coopérer en échangeant des messages sécurisés et fiables, sans se connaître au préalable et de manière non discriminatoire ;

29. "service STI-C" : un service STI fourni par l'intermédiaire d'un STI-C ;

30. "disponibilité des données" : l'existence de données dans un format numérique lisible par machine ;

31. "point d'accès national" ou "NAP" ("national access point") : une interface numérique qui constitue un point d'accès unique aux données via les métadonnées enregistrées par des parties prenantes publiques ou privées ;

32. "accessibilité des données" : la possibilité de demander et d'obtenir des données dans un format numérique lisible par machine ;

33. "service numérique de mobilité multimodale" : un service fournissant des informations sur les données relatives à la circulation et aux déplacements, telles que la localisation des installations de transport, les horaires, les places disponibles ou les tarifs pour plusieurs modes de transport, qui peut comprendre des fonctionnalités permettant d'effectuer des réservations ou des paiements, ou encore d'émettre des billets ;

34. "informations sous-jacentes" : des informations relevant du champ d'application de la présente loi dont il a été déterminé qu'elles sont pertinentes pour informer les usagers de la route et de STI, en particulier par les autorités routières lorsqu'elles sont responsables de telles informations ;

35. "route principale" : une route située en dehors des zones urbaines, désignée par un Etat membre, qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et qui n'est pas considérée comme faisant partie du réseau routier transeuropéen global ou comme une autoroute ;

36. "accord de coopération STI" : l'accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la Directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

37. "comité de pilotage STI" : instance de coopération entre les entités créée à l'article 1er de l'accord de coopération STI ;

38. "règlement délégué (UE) n° 305/2013" : le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne ;

39. "règlement (UE) n° 2015/758" : le règlement UE n° 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112. ".

Art. 6.Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'application des spécifications adoptées par la Commission ainsi que le choix et le déploiement des applications et services STI, sans préjudice de l'article 6/1, se fondent sur une évaluation des besoins, à laquelle sont associées toutes les parties prenantes concernées, en conformité avec les principes selon lesquels ces mesures doivent :

a)être efficaces - elles apportent une contribution tangible à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes, la gestion des situations d'urgence et des phénomènes météorologiques, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers de la route vulnérables) ;

b)avoir un rapport coût - efficacité satisfaisant - elles optimisent le rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs ;

c)être proportionnées - elles établissent, le cas échéant, différents niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des services, en tenant compte des particularités locales, régionales, nationales et européennes ;

d)favoriser la continuité des services - elles assurent que les services sont fournis sans interruption dans l'ensemble de l'Union, en particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés. La continuité des services devrait être assurée à un niveau Adapté aux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux et, le cas échéant, les régions entre elles, et les villes avec les zones rurales ;

e)réaliser l'interopérabilité - elles garantissent que les systèmes et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité d'échanger des données et de partager des informations et des connaissances afin de faire en sorte que les services STI soient fournis de manière efficace ;

f)respecter la comptabilité ascendante - elles permettent d'assurer, lorsque cela est justifié, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans entraver le développement de nouvelles technologies et tout en soutenant, le cas échéant, la complémentarité avec les nouvelles technologies ou la transition vers de nouvelles technologies ;

g)respecter les particularités des infrastructures et des réseaux nationaux existants - elles tiennent compte des différences inhérentes aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce qui concerne le volume du trafic, les conditions météorologiques et les spécificités des infrastructures ;

h)promouvoir l'égalité d'accès - elles n'opposent pas d'obstacles ou de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers de la route vulnérables aux applications et services STI. Le cas échéant, lorsque les applications et services STI sont destinés à assurer l'interface ou à fournir des informations aux utilisateurs de STI en situation de handicap, ceux-ci sont accessibles aux personnes en situation de handicap conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 121/4 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électronique et l'arrêté royal du 13 septembre 2023 fixant les exigences et modalités d'accessibilité des utilisateurs finaux handicapés aux services de communications électroniques ;

i)favoriser la maturité - elles font la démonstration, après une évaluation des risques appropriée, de la solidité des STI innovants grâce à un niveau suffisant de développement technique et d'exploitation opérationnelle ;

j)apporter la qualité de la datation et du positionnement - elles garantissent la compatibilité des applications et services STI, qui dépendent de la datation et du positionnement, au moins avec les services de navigation fournis par Galileo, y compris le service d'authentification des messages de navigation en libre-service de Galileo et d'autres services Galileo tels que le service de haute précision, lorsque ce dernier sera disponible, et avec les systèmes du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Le cas échéant, elles veillent à ce que les applications et services STI reposant sur des données d'observation de la Terre utilisent les données, informations ou services Copernicus. D'autres données et services peuvent également être utilisés en plus des données Copernicus ;

k)faciliter l'intermodalité - elles prennent en compte la coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors du déploiement des STI ;

l)respecter la cohérence - elles tiennent compte de la réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau De l'Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, particulièrement dans le domaine de la normalisation et, en ce qui concerne les spécifications, du principe de neutralité technologique tel que visé à l'article 7, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

m)garantissent la transparence et la confiance - elles garantissent la transparence en veillant par exemple à la transparence du classement, y compris concernant les effets sur l'environnement, lorsqu'il s'agit de proposer des options de mobilité aux clients. " ;

il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Conformément à l'accord de coopération STI, les Administrations fédérales concernées coopèrent et se coordonnent avec les Administrations régionales concernées au sein du comité de pilotage STI, y compris avec les parties prenantes concernées telles que les fournisseurs de données, les utilisateurs de données et les prestataires de services STI. " ;

il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Le cas échéant, les Administrations fédérales concernées coopèrent avec les autres Etats membres, y compris avec les parties prenantes concernées, dans les domaines prioritaires dans la mesure où aucune spécification n'a été adoptée en ce qui concerne ces domaines prioritaires. " ;

il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit :

" Les Administrations fédérales concernées coopèrent également avec les autres pays membres et si nécessaire, avec les parties prenantes concernées, sur les aspects opérationnels de la mise en oeuvre des spécifications adoptées par la Commission, tels que les normes et les profils harmonisés au niveau de l'Union, les définitions communes, les métadonnées communes, les exigences de qualité et aspects qualitatifs communs liés à l'interopérabilité des architectures des NAP, les conditions communes d'échange de données, l'accès sécurisé et les activités communes de formation et de communication.

En ce qui concerne les exigences relatives aux spécifications applicables aux parties prenantes, les Administrations fédérales concernées coopèrent également avec les autres Etats membres au sujet des pratiques permettant d'évaluer le respect de ces exigences, de l'élaboration de mécanismes de contrôle de ce respect et des questions relatives à la coopération transfrontière. ".

Art. 7.Dans l'article 5 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Pour l'application de la présente loi, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes :

I: services STI d'informations et de mobilité ;

II: services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation ;

III: services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières ;

IV: services STI de mobilité coopérative, connectée et automatisée. ".

Art. 8.Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Dans le contexte tel que décrit au premier alinéa, le Roi fixe pour chacun des domaines prioritaires visé à l'article 5, premier alinéa, les actions prioritaires. " ;

à l'alinéa 4, les mots " la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière " sont remplacés par les mots " la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière pour ce qui concerne les eCalls privés ".

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 4/1 comportant l'article 6/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 4/1. - Disponibilité des données et déploiement des services STI

Art. 6/1.Les Administrations fédérales concernées garantissent l'accessibilité et la disponibilité des données qui relèvent de leurs compétences par l'intermédiaire du NAP.

Le Roi fixe les types de données et de services STI, ainsi que les délais et couvertures géographiques requis. ".

Art. 10.L'intitulé du chapitre 5 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 5. - Règles relatives à la protection des données et à la vie privée ".

Art. 11.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" § 1er, Les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à l'article 26, 1, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard de traitements de données à caractère personnel, ne sont traitées, conformément à la présente loi, que dans la mesure où leur traitement est nécessaire pour le bon fonctionnement des applications, service et actions STI, en vue d'assurer la sécurité ou la sûreté routière et d'améliorer la gestion de la circulation, de la mobilité ou des incidents.

§ 2. Lorsque l'anonymisation est techniquement possible et que les finalités du traitement des données peuvent être atteintes au moyen de données anonymisées, des données anonymisées sont utilisées.

§ 3. Lorsque l'anonymisation n'est techniquement pas possible, ou que les finalités du traitement des données ne peuvent pas être atteintes au moyen de données anonymisées, les données sont pseudonymisées, pour autant que la pseudonymisation soit techniquement possible et que les finalités du traitement des données puissent être atteintes au moyen de données pseudonymisées. ".

Art. 12.L'article 8, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 6.41 à 6.55 du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux sont d'application pour tous les aspects relatifs à la responsabilité dans le cadre du déploiement et de l'utilisation d'applications et de services STI. ".

Art. 13.Le chapitre 8 de la même loi, comportant les articles 12 et 13, est abrogé.

Art. 14.Dans le chapitre 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

l'article 14 est abrogé ;

l'article 16 est remplacé comme suit :

" Les dispositions telles que modifiées par la loi du 25 juin 2026, sont entrées en vigueur le jour de la publication de la loi du 25 juin 2026 au Moniteur belge ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 15.Dans l'article 2 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, le point 30° est remplacé par ce qui suit :

" 30° eCall privé : un appel tel que visé à l'article 3, 22°, de la loi-cadre STI. ".

Art. 16.Dans l'article 158 de la même loi, le mot " eCalls " est remplacé par les mots " eCalls privés ".