Lex Iterata

Texte 2026005471

27 AOUT 2026. - Arrêté royal relatif à la sécurité des utilisateurs des engins de déplacement motorisés

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-8-2026
Numéro
2026005471
Page
47304
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-08-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
19751201092024005817
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 36 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la première phrase, les mots " , d'engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure " sont insérés entre les mots " sur une motocyclette, " et les mots " et de cyclomoteurs " ;

b)dans la deuxième phrase, les mots " et d'engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure " sont insérés entre les mots " de speed pedelecs " et les mots " ont le choix " ;

2°dans l'alinéa 3, les mots " et d'engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure " sont insérés entre les mots " de speed pedelecs " et les mots ", doit offrir une protection " ;

3°un alinéa 5 est ajouté, rédigé comme suit :

" Les alinéas 1er et 3 ne sont pas applicables aux personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés. ".

Art. 2.Dans l'article 43, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2024 relatif au Code de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 30 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1°l'alinéa 1er est complété par le 6°, rédigé comme suit :

" 6° les engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure. Toutefois, les conducteurs et passagers de ces engins de déplacement ont le choix entre un casque de cyclomoteur ou un casque de vélo. " ;

2°dans l'alinéa 2, les mots " ou d'engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure " sont insérés entre les mots " de speed pedelecs " et les mots " , doit offrir une protection " ;

3°un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" Les alinéas 1er, 6° et 2 ne sont pas applicables aux personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.