TITRE Ier.- Dispositions modifiant le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur
Article 1er. A l'article 4 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à l'exception des 4° et 5° " sont remplacés par les mots " à l'exception des 2°, 4° et 5° " ;
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 2.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots ", à l'exception des 2°, 4° et 5°, " sont insérés entre les mots " à l'article 3 " et les mots " par voie électronique " ;
2°au paragraphe 3, les mots " à l'exception des 4° et 5° " sont remplacés par les mots " à l'exception des 2°, 4° et 5° " ;
3°au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " à l'exception des cursus visés à l'article 3, 2°, 4° et 5° ".
Art. 3.A l'article 9, § 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " à l'exception des cursus visés à l'article 3, 2°, 4° et 5° ".
TITRE II.- Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Art. 4.Aux articles 106/1, 9°, et 106/11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les mots " et dentaires " sont à chaque fois remplacés par les mots ", dentaires et vétérinaires ".
Art. 5.A l'article 106/21, § 2, 4°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " et dentaires " sont remplacés par les mots ", dentaires et vétérinaires " ;
2°les mots " médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " médicales, dentaires et/ou vétérinaires ".
TITRE III.- Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études
Art. 6.A l'article 5, § 7, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les mots " jusqu'à l'année académique 2026 - 2027 comprise " sont insérés entre les mots " de premier cycle " et les mots ", et qui, ".
TITRE IV.- Dispositions modifiant le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires
Art. 7.L'intitulé du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires est remplacé par l'intitulé suivant :
" Décret relatif aux études de sciences médicales, dentaires et vétérinaires ".
Art. 8.L'intitulé du chapitre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :
" Dispositions relatives aux études de sciences médicales, dentaires et vétérinaires ".
Art. 9.A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " A partir de l'année académique 2023-2024, ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires, à partir de l'année académique 2023-2024, et aux études de premier cycle en sciences vétérinaires, à partir de l'année académique 2027-2028, " ;
2°au même alinéa, les mots " et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots ", dentaires et vétérinaires " ;
3°au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " en sciences médicales, dentaires et/ou vétérinaires " ;
4°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " 30,00 " sont remplacés par les mots " 50,00 " ;
5°au paragraphe 3, alinéa 3, 1°, les mots " sciences médicales ou sciences dentaires " sont remplacés par les mots " sciences médicales, dentaires ou vétérinaires " ;
6°au paragraphe 3, alinéa 3, 1° /1, les mots " en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " en sciences médicales, dentaires ou vétérinaires " ;
7°au même paragraphe, alinéa 4, les mots " en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " en sciences médicales, dentaires et/ou vétérinaires " ;
8°l'article est complété par un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
" § 5/2. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences vétérinaires, les étudiants porteurs de l'attestation visée à l'article 4 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires " ;
9°au paragraphe 6, les mots " en sciences médicales et en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " en sciences médicales, dentaires ou vétérinaires " ;
10°le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice des conditions d'accès aux études de deuxième cycle en sciences vétérinaires, et par dérogation à l'alinéa précédent, sont dispensés, pour s'inscrire aux études de deuxième cycle en sciences vétérinaires, de présenter le concours d'entrée et d'accès, les étudiants porteurs de l'attestation visée à l'article 4 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires et les étudiants qui, avant l'année académique 2027-2028, sont inscrits aux études de deuxième cycle en sciences vétérinaires. ".
Art. 10.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et dentaires " sont remplacés par les mots ", dentaires et vétérinaires " ;
2°au même alinéa, les mots " aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont supprimés ;
3°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " en sciences médicales, dentaires et/ou vétérinaires. ".
Art. 11.A l'article 3 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er les mots " en sciences médicales et/ou dentaires " sont supprimés ;
2°l'alinéa 3 est supprimé.
Art. 12.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " en sciences médicales, dentaires et/ou vétérinaires " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et la filière `sciences dentaires' " sont remplacés par les mots ", la filière `sciences dentaires' et la filière `sciences vétérinaires' " ;
3°au même paragraphe, alinéa 3, les mots " Pour chacune des filières " sont remplacés par les mots " Pour les filières `sciences médicales' et `sciences dentaires' " ;
4°au même alinéa, les mots " paragraphe 3 " sont chaque fois remplacés par les mots " paragraphe 3, alinéa 3 " ;
5°au même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Pour la filière `sciences vétérinaires', le jury sélectionne un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé au paragraphe 3, alinéa 5 dans l'ordre du classement en commençant par le candidat classé en premier. Si le nombre de candidats non-résidents sélectionnés atteint 20% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles en tenant compte du nombre d'admissibles visé au paragraphe 3, alinéa 5, le jury ne sélectionne plus de candidats non-résidents et poursuit la sélection en ne sélectionnant que des candidats résidents jusqu'à atteindre un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé au paragraphe 3, alinéa 5. " ;
6°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " et la filière `sciences dentaires' " sont remplacés par les mots ", la filière `sciences dentaires' et la filière `sciences vétérinaires' " ;
7°au même paragraphe, alinéa 3, les mots " pour la filière `sciences médicales' et la filière `sciences dentaires' " sont insérés entre le mot " admissibles " et les mots " est établi " ;
8°le même paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le nombre d'admissibles pour la filière `sciences vétérinaires' est établi selon la formule suivante :
A = 250 x 1/D
où :
- A est le nombre d'admissibles dans la filière ;
- D est un coefficient qui tient compte de la déperdition des étudiants en cours d'études de premier cycle. Il est égal à (1 - d) où d est un pourcentage de A, exprimé de manière décimale et fixé par le Gouvernement. ".
Art. 13.A l'article 7 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " d'entrée et d'accès " sont ajoutés entre les mots " du concours " et les mots ", sauf en cas de force majeure " ;
2°l'article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Si le candidat choisit la filière " sciences vétérinaires " lors de son inscription au concours d'entrée et d'accès, il n'est pas tenu compte de la présentation de l'examen ou du concours d'entrée et d'accès au cours des années académiques antérieures à l'année académique 2026-2027. ".
TITRE V.- Dispositions transitoires, dérogatoires et abrogatoire
Art. 14.Pour l'application du présent Titre, il faut entendre par :
1°attestation de poursuite : l'attestation d'accès à la suite du programme du cycle visée à l'article 4 du décret du 13 juillet 2016 précité ;
2°attestation d'admission : l'attestation visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017 précité délivrée en vue de l'accès aux études de premier cycle en sciences vétérinaires.
Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité et sans préjudice des dispositions de l'article 7 du même décret, tel que modifié par le présent décret, et de l'article 96, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité :
1°l'étudiant inscrit pour la première fois à des études de premier cycle en sciences vétérinaires lors de l'année académique 2025-2026 bénéficiant d'un allègement de programme visé aux articles 150 et 151 du décret du 7 novembre 2013 précité et qui lors de son inscription aux mêmes études durant l'année académique 2026-2027 n'a obtenu ni l'attestation de poursuite ni l'attestation d'admission peut se réinscrire à un programme d'études contenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences vétérinaires lors de l'année académique 2027-2028. Par dérogation à l'article 100 du décret du 7 novembre 2013 précité, il ne peut inscrire à son programme annuel, lors de cette inscription, les unités d'enseignement de la suite du programme de cycle en sciences vétérinaires ;
2°l'étudiant inscrit pour la première fois à des études de premier cycle en sciences vétérinaires lors de l'année académique 2026-2027 et qui n'a obtenu ni l'attestation de poursuite ni l'attestation d'admission peut se réinscrire à un programme d'études contenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences vétérinaires lors de l'année académique 2027-2028. Par dérogation à l'article 100 du décret du 7 novembre 2013 précité, il ne peut inscrire à son programme annuel, lors de cette inscription, les unités d'enseignement de la suite du programme de cycle en sciences vétérinaires ;
3°l'étudiant inscrit pour la première fois à des études de premier cycle en sciences vétérinaires lors de l'année académique 2026-2027 bénéficiant d'un allègement de programme visé aux articles 150 et 151 du décret du 7 novembre 2013 précité et qui, lors de cette même année académique, n'a pas obtenu l'attestation d'admission peut se réinscrire à un programme d'études contenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences vétérinaires lors de l'année académique 2027-2028. Si lors de son inscription aux mêmes études durant l'année académique 2027-2028, il n'a pas obtenu l'attestation d'admission, il peut se réinscrire à un programme d'études contenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences vétérinaires lors de l'année académique 2028-2029. Par dérogation à l'article 100 du décret du 7 novembre 2013 précité, il ne peut inscrire à son programme annuel, lors de cette inscription, les unités d'enseignement de la suite du programme de cycle en sciences vétérinaires.
§ 2. L'étudiant visé au paragraphe précédent qui a acquis ou valorisé au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle en sciences vétérinaires peut valoriser ces crédits dans le cadre d'une inscription cumulée dans un programme d'études d'un domaine visé à l'article 83, § 1er, 14° à 18°, du décret du 7 novembre 2013. L'étudiant s'inscrit conformément à l'article 99 du même décret. Son programme d'études est validé par le jury conformément aux conditions de l'article 100 du même décret.
L'étudiant ne s'acquitte que du minerval relatif au programme d'études validé par le jury visé au 1er alinéa.
Art. 16.Le candidat inscrit au concours d'entrée et d'accès visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er du décret du 29 mars 2017 précité organisé lors de l'année académique 2026-2027 à qui il est délivré l'attestation de poursuite lors de cette même année académique en informe sans délai l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.
L'Académie de recherche et d'enseignement supérieur transmet la liste des candidats visés à l'alinéa précédent au jury du concours d'entrée et d'accès visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017 précité.
Lorsqu'il délibère, le jury ne sélectionne pas les candidats visés à l'alinéa 1er.
Art. 17.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 mars 2017 précité, en vue de l'année académique 2027-2028, les attestations d'admission sont délivrées par le jury visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er du même décret au plus tard le 13 septembre 2027.
Art. 18.Par dérogation à l'article 5, § 9, du décret du 11 avril 2014 précité et sans préjudice de l'application des autres paragraphes du même article, l'étudiant qui a présenté le concours visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 2016 précité au cours de deux années académiques dont l'année académique 2026-2027, conformément à l'article 8, § 1er, du décret du 13 juillet 2016 précité, et qui, lors de cette même année académique, obtient l'attestation d'admission, est finançable, pour l'année académique 2027-2028, s'il s'inscrit à un programme d'étude de premier cycle en sciences vétérinaires.
Art. 19.Le décret du 13 juillet 2016 précité est abrogé, à l'exception des articles 4 et 6, §§ 1er, alinéa 1er, et 4, qui restent applicables aux seules fins de dispenser les étudiants visés à l'article 1er, §§ 5/2 et 6, alinéa 2 du décret du 29 mars 2017 précité tel que modifié par le présent décret d'être porteurs de l'attestation d'admission et de définir la validité dans le temps de l'attestation de poursuite.
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2016 portant approbation du règlement unique des jurys pour les épreuves de fin de premier quadrimestre du bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences vétérinaires est abrogé.
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires est abrogé.
TITRE VI.- Entrée en vigueur
Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 14 septembre 2026.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1 à 5 entrent en vigueur le 30 avril 2027 et les articles 19, 20 et 21 entrent en vigueur le 14 septembre 2027.