Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Art. 2.A l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 8°, les mots " les réseaux de radiodiffusion hertziens " sont remplacés par le membre de phrase " les réseaux de télédiffusion, les réseaux de radiodiffusion " ;
2°le point 10° est abrogé ;
3°il est inséré un point 33° /1, rédigé comme suit :
" 33° /1 réseau de radiodiffusion : réseau de communications électroniques permettant principalement la transmission de signaux de radiodiffusion, sous forme analogique ou numérique, à des tiers via des émetteurs terrestres, sur l'ensemble de la Communauté flamande ou sur une partie de celle-ci ; " ;
4°il est inséré un point 43° /1, rédigé comme suit :
" 43° /1 réseau de télédiffusion : réseau de communications électroniques permettant principalement la transmission de signaux de télédiffusion sous forme numérique, codés ou non, à des tiers via des émetteurs terrestres, sur l'ensemble de la Communauté flamande ou sur une partie de celle-ci ; ".
Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand met à disposition de la VRT les fréquences FM et le bloc de fréquences DAB+ dont elle a besoin pour réaliser les objectifs d'intérêt général conformément au contrat de gestion visé à l'article 17, § 1er, 1°.
Si le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 134, d'arrêter les émissions FM des programmes de radiodiffusion d'organismes de radiodiffusion sonore agréés, il déterminera simultanément la date d'arrêt des émissions FM par la VRT et ses modalités.
La VRT sera associée à la concertation portée par le secteur, visée à l'article 134. ".
Art. 4.Dans la partie III, titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre Ier. Organismes de radiodiffusion sonore agréés privés ".
Art. 5.L'article 127 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 12 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 127. Aux conditions prévues au présent chapitre, un organisme de radiodiffusion sonore peut être agréé par le Gouvernement flamand pour émettre un programme de radiodiffusion via FM ou DAB+ en tant que :
1°organisme de radiodiffusion sonore national ;
2°organisme de radiodiffusion sonore en réseau ;
3°organisme de radiodiffusion sonore local ;
4°organisme de radiodiffusion sonore numérique national ;
5°organisme de radiodiffusion sonore numérique local. ".
Art. 6.L'article 128 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 12 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 128. Les agréments, visés à l'article 127, sont accordés pour une période de neuf ans.
Si les agréments accordés à des organismes de radiodiffusion sonore agréés ont expiré ou ont été abrogés, de nouveaux agréments peuvent être accordés pour la durée restante de la période d'agrément initiale, visée à l'alinéa 1er. Les agréments accordés aux organismes de radiodiffusion sonore agréés en cas de capacité sous-utilisée, visés à l'article 148, sont accordés pour la durée restante de la période d'agrément initiale des organismes de radiodiffusion sonore agréés qui font déjà partie du partenariat visé à l'article 147. ".
Art. 7.L'article 129 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 129. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 127, ainsi que les délais d'examen et de traitement de celle-ci. Les demandes d'agrément sont introduites en néerlandais. Les organismes de radiodiffusion sonore communiquent les informations nécessaires lors de l'introduction de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand détermine le contenu des informations qui doivent figurer dans la demande d'agrément ainsi que les modalités et la procédure d'introduction d'une demande.
Les agréments visés à l'article 127 sont accordés sur la base de critères objectifs, transparents, favorisant la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.
Le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'inscription, y compris une garantie financière que le demandeur doit verser, ainsi qu'une indemnité pour l'utilisation et le maintien des fréquences et des blocs de fréquences attribués. Cette indemnité est objectivement justifiée, transparente et non discriminatoire.
Le Gouvernement flamand peut décider qu'un paquet de fréquences destiné à la diffusion en FM soit associé à une place sur un bloc de fréquences DAB+. Le Gouvernement flamand précise les modalités de cette association.
Les agréments, visés à l'article 127, qui sont accordés pour la diffusion d'un programme de radiodiffusion en FM et en DAB+, constituent un seul agrément indivisible. Le renoncement à l'agrément de diffusion en FM ou en DAB+ entraîne l'expiration de plein droit de cet agrément.
Par dérogation à l'alinéa 5, le Gouvernement flamand peut toutefois fixer les conditions dans lesquelles il est possible de renoncer au droit de diffuser par FM, sans expiration de plein droit de l'agrément. Lorsqu'il fixe ces conditions, le Gouvernement flamand tient compte des éléments visés à l'article 134, alinéa 2. ".
Art. 8.L'article 130 du même décret est abrogé.
Art. 9.L'article 131 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.
Art. 10.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit :
" Section II. Transmission par fréquences terrestres ".
Art. 11.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, section II, du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé " Sous-section Ire. Dispositions générales " est abrogé.
Art. 12.L'article 132 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 12 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 132. Les organismes de radiodiffusion sonore agréés émettent le programme de radiodiffusion pour lequel ils ont obtenu un agrément dans le champ de diffusion qui leur a été attribué, via les fréquences FM qui leur ont été attribuées ou via les blocs de fréquence DAB+ qui leur ont été attribués.
Les fréquences FM et les blocs de fréquence DAB+, visés à l'alinéa 1er, qui ont été attribués en tout ou en partie à l'organisme de radiodiffusion sonore agréé, peuvent être retirés, remplacés ou modifiés en application de la réglementation et des obligations internationales ou européennes. Les conditions techniques correspondantes peuvent également être retirées, remplacées ou modifiées en application de la réglementation et des obligations internationales ou européennes.
Le Gouvernement flamand peut à tout moment remplacer les fréquences FM ou les blocs de fréquences DAB+, accordés par l'arrêté d'agrément, par d'autres fréquences FM ou blocs de fréquences DAB+. ".
Art. 13.L'article 133 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par les décrets des 29 juin 2018, 12 février 2021 et 2 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 133. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore pouvant être agréés. Sur la base de ces plans de fréquences, le Gouvernement flamand octroie les agréments visés à l'article 128. L'intention d'apporter des modifications aux plans de fréquences, aux agréments ainsi qu'aux conditions et procédures d'obtention ou de prolongation des droits d'utilisation des fréquences, visés dans la présente section, est publiée au Moniteur belge. Préalablement à la décision sur ces modifications, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue sur ces modifications au cours d'une procédure de consultation d'une durée minimale de quatre semaines, organisée selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. ".
Art. 14.L'article 134 du même décret, remplacé par le décret du 12 février 2021 et modifié par les décrets des 3 juin 2022 et 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 134. Les émissions FM des programmes de radiodiffusion d'organismes de radiodiffusion sonore agréés seront arrêtées.
Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque catégorie d'organisme de radiodiffusion sonore agréé, la date d'arrêt visée à l'alinéa 1er ainsi que ses modalités. Lors de la fixation de cette date, il est tenu compte d'un rapport de monitoring biennal qui examine l'évolution de la croissance de l'écoute totale de la radio numérique, la progression de DAB+ et les résultats de la concertation portée par le secteur.
Si les émissions FM sont arrêtées avant l'expiration de la période d'agrément en cours, les agréments pour émettre en FM en question sont abrogés de plein droit. ".
Art. 15.L'article 134/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 12 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 134/1. Par dérogation à l'article 128, le Gouvernement flamand peut décider d'ajouter des fréquences FM libérées aux paquets de fréquences des organismes de radiodiffusion sonore agréés afin d'optimiser leur réception. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure relatives à cet ajout. ".
Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un article 134/2, rédigé comme suit :
" Art. 134/2. § 1er. Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore agréés ou de leurs partenariats sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans le champ de diffusion initial des organismes de radiodiffusion sonore concernés.
Le déplacement des installations d'émission est autorisé si les conditions suivantes sont remplies :
1°le déplacement s'inscrit dans le plan de fréquences ;
2°l'installation d'émission est située dans le champ de diffusion initial ;
3°la zone de desserte initiale est respectée.
Le Régulateur flamand des Médias recueille l'avis contraignant de l'administration concernant le déplacement et le respect des conditions visées à l'alinéa 2 et, en cas d'avis favorable, adapte l'autorisation d'émission aux modifications apportées.
A la demande du Gouvernement flamand, le Régulateur flamand des Médias peut, en vue d'optimiser le plan de fréquences, obliger les organismes de radiodiffusion sonore agréés ou leurs partenariats à déplacer leur installation d'émission ou à utiliser une installation d'émission commune.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore agréés ou leurs partenariats, tels que visés à l'article 147, utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les membres du personnel désignés à cette fin.
Les organismes de radiodiffusion sonore agréés acceptent l'influence des émissions d'autres organismes de radiodiffusion sonore agréés qui diffusent conformément à leur autorisation d'émission, ou des émissions de la VRT qui diffuse conformément au paquet de fréquences et au bloc de fréquences mis à la disposition de la VRT.
Les émissions doivent être diffusées conformément aux normes en vigueur de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). ".
Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, après l'article 134/2, inséré par l'article 16, il est inséré une section III, rédigée comme suit :
" Section III. Conditions générales d'agrément ".
Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, la section III, insérée par l'article 17, est complétée par un article 134/3, rédigé comme suit :
" Art. 134/3. Les organismes de radiodiffusion sonore agréés diffusent en néerlandais le programme de radiodiffusion pour lequel ils ont obtenu un agrément. Le Gouvernement flamand peut autoriser des exceptions à cette règle. Une demande d'exception peut être introduite aussi bien lors de la demande d'agrément qu'après l'octroi de l'agrément. ".
Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, la même section III est complétée par un article 134/4, rédigé comme suit :
" Art. 134/4. Les organismes de radiodiffusion sonore agréés sont établis dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand peut autoriser des exceptions à cette règle.
L'exception visée à l'alinéa 1er ne peut être combinée avec une exception telle que visée à l'article 134/3. ".
Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, la même section III est complétée par un article 134/5, rédigé comme suit :
" Art. 134/5. Les organismes de radiodiffusion sonore agréés sont indépendants d'un parti politique. ".
Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, la même section III est complétée par un article 134/6, rédigé comme suit :
" Art. 134/6. Les organismes de radiodiffusion sonore agréés sont créés sous forme de personne morale.
Les membres de l'organe d'administration d'un organisme de radiodiffusion sonore agréé ne sont pas gestionnaire ou administrateur de la VRT ou d'un autre organisme de radiodiffusion sonore agréé, et n'occupent pas de mandat politique. ".
Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, la même section III est complétée par un article 134/7, rédigé comme suit :
" Art. 134/7. Les organismes de radiodiffusion sonore agréés diffusent le programme de radiodiffusion pour lequel ils ont obtenu un agrément au plus tard dans le délai d'un an après la date de début de l'agrément. ".
Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, la même section III est complétée par un article 134/8, rédigé comme suit :
" Art. 134/8. L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore agréé, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la VRT ou d'autres organismes de radiodiffusion sonore agréés, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1°les organismes de radiodiffusion sonore agréés peuvent collaborer avec la VRT ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore agréés en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou d'événements importants ;
2°les organismes de radiodiffusion sonore locaux et les organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques peuvent diffuser des programmes radio identiques, tant entre eux qu'entre les deux catégories, pendant dix heures au maximum par semaine.
Les organismes de radiodiffusion en informent le Régulateur flamand des Médias au moins deux semaines avant le début de cette uniformité structurée. La notification est effectuée conformément à l'article 219. ".
Art. 24.L'article 135 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 12 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 135. Les organismes de radiodiffusion sonore agréés émettent le programme de radiodiffusion pour lequel ils sont agréés, de manière identique via les fréquences ou les blocs de fréquence qui leur ont été attribués.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1°les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui disposent de plus d'une fréquence FM dans leur paquet de fréquences attribué, peuvent, à l'occasion d'événements locaux, découpler au maximum une des fréquences FM du paquet de fréquence qui leur a été attribué, à raison de deux fois par an au maximum et pour une durée maximale de deux semaines à chaque fois. Au moins deux semaines avant le début du découplage, les organismes de radiodiffusion sonore locaux en informent le Régulateur flamand des Médias. La notification se fait conformément à l'article 219 ;
2°les organismes de radiodiffusion sonore agréés peuvent diffuser des publicités radiophoniques découplées dans le même programme de radiodiffusion. ".
Art. 25.L'article 136 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par les décrets des 29 juin 2018 et 2 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 136. § 1er. Conjointement avec les autres personnes morales qui lui sont liées, telles que visées à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, une personne morale :
1°dispose au maximum de deux agréments pour émettre un programme de radiodiffusion en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national ;
2°dispose au maximum de deux agréments pour émettre un programme de radiodiffusion en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau ;
3°dispose au maximum d'un seul agrément pour émettre un programme de radiodiffusion en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national et d'un seul agrément pour émettre un programme de radiodiffusion en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau.
Une personne morale qui souhaite être agréée ou qui est déjà agréée en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national, en tant qu'organisme de radiodiffusion en réseau ou les deux, peut combiner ces agréments avec un ou plusieurs agréments pour des programmes de radiodiffusion en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national numérique.
§ 2. Une personne morale satisfait aux conditions suivantes :
1°la personne morale dispose au maximum de deux agréments pour émettre un programme de radiodiffusion en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local ;
2°la personne morale dispose au maximum de deux agréments pour émettre un programme de radiodiffusion en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local numérique ;
3°la personne morale dispose au maximum d'un seul agrément pour émettre un programme de radiodiffusion en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local et d'un seul agrément pour émettre un programme de radiodiffusion en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local numérique.
Aux fins du présent article, une personne morale qui serait créée pour former un partenariat, visé à l'article 147, n'est pas considérée comme une société liée.
Une personne morale qui souhaite être agréée ou qui est déjà agréée en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local, en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local numérique, ou les deux, n'est pas liée, au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, à d'autres personnes morales agréées en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local, en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local numérique, ou les deux, ni à des personnes morales agréées en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore national, organisme de radiodiffusion sonore national numérique ou organisme de radiodiffusion sonore en réseau, ni à des personnes morales disposant de deux ou plusieurs de ces agréments.
§ 3. Pour l'application du présent article, les agréments accordés à une personne morale liée à une autre personne morale au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations sont considérés comme des agréments accordés à cette dernière personne morale. ".
Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré après l'article 136 une section IV, rédigée comme suit :
" Section IV. Conditions spécifiques d'agrément et critères de qualification complémentaires ".
Art. 27.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé " Sous-section II. Organismes de radiodiffusion sonore nationaux " est remplacé par l'intitulé " Sous-section I. Organismes de radiodiffusion sonore nationaux ".
Art. 28.L'article 137 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 137. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'information et de divertissement.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux diffusent le programme de radiodiffusion pour lequel ils ont été agréés, via FM et via DAB+. ".
Art. 29.L'article 138 du même décret, modifié par les décrets des 12 février 2021 et 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 138. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux peuvent être agréés s'ils remplissent toutes les conditions d'agrément suivantes :
1°les conditions visées à la section III et à l'article 137/1 ;
2°les conditions suivantes :
a)l'objet de la personne morale consiste à assurer des programmes de radiodiffusion. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion ;
b)les organismes de radiodiffusion sonore nationaux émettent, dans le cadre du programme de radiodiffusion pour lequel ils sont agréés, au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes ;
c)bulletins et programmes d'information :
1)les organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui diffusent des bulletins et programmes d'information, le font au moyen de leur propre rédaction qui se compose essentiellement de journalistes professionnels. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins et programmes d'information. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel ;
2)les organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui assurent des bulletins et programmes d'information mais ne disposent pas d'une propre rédaction, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance n'est pas compromise et si ces rédactions répondent aux conditions visées au point 1) ;
d)les organismes de radiodiffusion sonore nationaux garantissent qu'une partie de leur programmation musicale est composée d'une offre de musique en néerlandais.
§ 2. Dans un arrêté, le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa 1er, portent au moins sur les aspects suivants :
1°la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission, en particulier la diversité dans la programmation ;
2°l'expérience médiatique ;
3°le plan financier ;
4°le plan d'entreprise ;
5°l'infrastructure technique et l'infrastructure d'émission ;
6°les réalisations, plans, intentions et engagements concernant les émissions radio numériques via DAB+ et autres formes de radio numérique. ".
Art. 30.L'article 139 du même décret, remplacé par le décret du 3 juin 2022 et modifié par le décret du 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 139. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux respectent, pour toute la durée de l'agrément, les conditions d'agrément visées à l'article 138, § 1er, et la concrétisation des critères de qualification complémentaires, visés à l'article 138, § 2, tels qu'ils figurent dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes de radiodiffusion sonore nationaux peuvent apporter des modifications à la concrétisation des critères de qualification complémentaires suivants, repris dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément :
1°le critère de qualification complémentaire relatif à la grille d'émission, visée à l'article 138, § 2, alinéa 2, 1° ;
2°les critères de qualification complémentaires visés à l'article 138, § 2, alinéa 2, 3° à 5°.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux informent le Régulateur flamand des Médias des modifications visées à l'alinéa 2. La notification se fait conformément à l'article 219.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux soumettent au Gouvernement flamand, pour approbation, les modifications apportées à leurs statuts et à leur structure actionnariale qui concernent les conditions d'agrément visées à l'article 138, § 1er, et les critères de qualification complémentaires visés à l'article 138, § 2. Le Gouvernement flamand sollicite à cet égard l'avis du Régulateur flamand des Médias. Lors de la rédaction de cet avis, le Régulateur flamand des Médias tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ".
Art. 31.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, après l'article 139, l'intitulé " Sous-section III. " est abrogé.
Art. 32.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé " Sous-section III/1. Organismes de radiodiffusion sonore en réseau " est remplacé par l'intitulé " Sous-section II. Organismes de radiodiffusion sonore en réseau ".
Art. 33.L'article 143/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 18 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 143/1. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau ont pour mission de présenter une offre de programmes s'inscrivant dans l'un des profils ou l'une des offres suivants :
1°un profil ou une offre musicale généraliste, y compris la diffusion de bulletins et programmes d'information ;
2°des profils ou offres musicales autres que ceux visés au point 1°.
Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau diffusent le programme de radiodiffusion pour lequel ils ont été agréés, via FM ou via FM et DAB+. ".
Art. 34.L'article 143/2 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par les décrets des 12 février 2021, 18 novembre 2022 et 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 143/2. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent être agréés s'ils remplissent toutes les conditions d'agrément suivantes :
1°les conditions visées à la section III et à l'article 143/ 1/1 ; 2° les conditions suivantes :
a)l'objet de la personne morale consiste à assurer des programmes de radiodiffusion. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion ;
b)concrétisation du profil ou de l'offre musicale :
1)l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau proposant une offre de programmes, visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil ou de l'offre musicale généraliste. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales néerlandophones et flamandes. Le Gouvernement flamand peut en déterminer le pourcentage ;
2)L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau proposant une offre de programmes, visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil ou de l'offre musicale sélectionné spécifiquement. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes. Si cet autre profil ou cette autre offre musicale concerne un profil ou une offre musicale néerlandophone et flamand, cet organisme de radiodiffusion sonore en réseau diffuse une partie importante de son offre par la concrétisation du profil ou de l'offre musicale néerlandophone et flamand.
Le Gouvernement flamand en détermine le pourcentage.
Par profil ou offre musicale néerlandophone et flamand, on entend l'offre musicale et les autres expressions culturelles d'artistes néerlandophones et/ou flamands et/ou les programmes ayant pour thème principal un artiste néerlandophone ou flamand ;
c)l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau proposant une offre de programmes, visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, diffuse au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes ;
d)bulletins et programmes d'information :
1)les organismes de radiodiffusion sonore en réseau qui diffusent des bulletins et programmes d'information, le font au moyen de leur propre rédaction. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins et programmes d'information. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel ;
2)les organismes de radiodiffusion sonore en réseau qui assurent des bulletins et programmes d'information mais ne disposent pas d'une propre rédaction, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance n'est pas compromise et si ces rédactions répondent aux conditions visées au point 1).
§ 2. Dans un arrêté, le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa 1er, portent sur les aspects suivants :
1°la concrétisation de l'offre de programmes et de la grille d'émission ;
2°l'expérience médiatique ;
3°le plan financier ;
4°le plan d'entreprise ;
5°l'infrastructure technique et l'infrastructure d'émission ;
6°pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau proposant une offre de programmes, visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 1° : la concrétisation des conditions visées au paragraphe 1er, 2°, b), pour ces organismes de radiodiffusion sonore en réseau ;
7°pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau proposant une offre de programmes, visée à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° : la concrétisation des conditions visées au paragraphe 1er, 2°, b), pour ces organismes de radiodiffusion sonore en réseau. ".
Art. 35.L'article 143/3 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par les décrets des 29 juin 2018 et 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 143/3. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau respectent, pour toute la durée de l'agrément, les conditions d'agrément visées à l'article 143/2, § 1er, et la concrétisation des critères de qualification complémentaires, visés à l'article 143/2, § 2, tels qu'ils figurent dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent apporter des modifications à la concrétisation des critères de qualification complémentaires suivants, repris dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément :
1°le critère de qualification complémentaire relatif à la grille d'émission, visée à l'article 143/2, § 2, alinéa 2, 1° ;
2°les critères de qualification complémentaires visés à l'article 143/2, § 2, alinéa 2, 3° à 5°.
Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau informent le Régulateur flamand des Médias des modifications visées à l'alinéa 2. La notification se fait conformément à l'article 219.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau soumettent au Gouvernement flamand, pour approbation, les modifications apportées à leurs statuts et à leur structure actionnariale qui concernent les conditions d'agrément visées à l'article 143/2, § 1er, et les critères de qualification complémentaires visés à l'article 143/2, § 2. Le Gouvernement flamand sollicite à cet égard l'avis du Régulateur flamand des Médias. Lors de la rédaction de cet avis, le Régulateur flamand des Médias tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ".
Art. 36.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé " Sous-section IV. Organismes de radiodiffusion sonore locaux " est remplacé par l'intitulé " Sous-section III. Organismes de radiodiffusion sonore locaux ".
Art. 37.L'article 144 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 144. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes dans le but de jouer, au sein de la zone de desserte, un rôle de lien pour la population ou le groupe cible sur la base d'un profil spécifique, d'une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou d'une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique et avec une offre d'information spécifique.
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux axent leur offre de programmes sur une zone de desserte qui peut englober une région, une ville, une partie d'une ville, une commune, une partie d'une commune, un nombre limité de communes contiguës ou un groupe cible bien défini au sein de cette même zone de desserte.
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux diffusent leur programme de radiodiffusion via FM ou via FM et DAB+.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand désigne un organisme de radiodiffusion sonore local qui est axé spécifiquement sur les Bruxellois néerlandophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui collabore étroitement avec l'organisation de télévision régionale pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme de radiodiffusion sonore la fréquence FM et la capacité sur un bloc de fréquences DAB+ dont il a besoin. ".
Art. 38.L'article 145 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par les décrets des 12 février 2021 et 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 145. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent être agréés s'ils remplissent toutes les conditions d'agrément suivantes :
1°les conditions visées à la section III et à l'article 144/1 ;
2°les conditions suivantes :
a)l'objet de la personne morale consiste principalement à assurer des programmes de radiodiffusion. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet. Une personne morale exploitant un organisme de radiodiffusion sonore local pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
b)les organismes de radiodiffusion sonore locaux, visés à l'article 144, émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ;
c)bulletins et programmes d'information :
1)les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui diffusent des bulletins et programmes d'information, le font au moyen de leur propre rédaction. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins et programmes d'information. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel ;
2)les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui assurent des bulletins d'information mais ne disposent pas d'une propre rédaction, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance n'est pas compromise et si ces rédactions répondent aux conditions visées au point 1).
§ 2. Dans un arrêté, le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa 1er, portent sur tous les aspects suivants :
1°la concrétisation de l'offre de programmes et de la grille d'émission, en particulier la concrétisation de la mission visée au paragraphe 1er, 2°, b), et à l'article 144 ;
2°le plan financier ;
3°l'infrastructure technique et l'infrastructure d'émission. ".
Art. 39.L'article 146 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par les décrets des 29 juin 2018 et 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 146. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux respectent, pour toute la durée de l'agrément, les conditions d'agrément visées à l'article 145, § 1er, et la concrétisation des critères de qualification complémentaires, visés à l'article 145, § 2, tels qu'ils figurent dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent apporter des modifications à la concrétisation des critères de qualification complémentaires visés à l'article 145, § 2, tels que repris dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément.
Les dérogations à la concrétisation de l'article 145, § 1er, 2°, b), ne peuvent être apportées qu'après la fin de la deuxième année civile complète suivant la date d'agrément. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux informent le Régulateur flamand des Médias de ces modifications. La notification se fait conformément à l'article 219.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux soumettent au Gouvernement flamand, pour approbation, les modifications apportées à leurs statuts et à leur structure actionnariale qui concernent les conditions d'agrément visées à l'article 145, § 1er, et les critères de qualification complémentaires visés à l'article 145, § 2. Le Gouvernement flamand sollicite à cet égard l'avis du Régulateur flamand des Médias. Lors de la rédaction de cet avis, le Régulateur flamand des Médias tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ".
Art. 40.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, après l'article 146, il est inséré une sous-section IV, rédigée comme suit :
" Sous-section IV. Organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques ".
Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, dans la sous-section V, insérée par l'article 40, il est inséré un article 146/1, rédigé comme suit :
" Art. 146/1. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques ont pour mission de présenter une offre de programmes s'inscrivant dans l'un des profils ou l'une des offres suivants :
1°un profil ou une offre musicale généraliste ;
2°des profils ou offres musicales autres que ceux visés au point 1°.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques diffusent le programme de radiodiffusion pour lequel ils ont été agréés, pour l'ensemble de la Communauté flamande, via DAB+. ".
Art. 42.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, dans la même sous-section IV, il est inséré un article 146/2, rédigé comme suit :
" Art. 146/2. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques peuvent être agréés s'ils remplissent toutes les conditions d'agrément suivantes :
1°les conditions visées à la section III et à l'article 146/ 1/1 ;
2°les conditions suivantes :
a)l'objet de la personne morale consiste à assurer des programmes de radiodiffusion. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion ;
b)concrétisation du profil ou de l'offre musicale :
1)l'organisme de radiodiffusion sonore numérique proposant une offre de programmes, visée à l'article 146/1, 1°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil ou de l'offre musicale généraliste. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales néerlandophones et flamandes. Le Gouvernement flamand peut en déterminer le pourcentage ;
2)l'organisme de radiodiffusion sonore numérique proposant une offre de programmes, visée à l'article 146/1, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil ou de l'offre musicale sélectionné spécifiquement. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes.
c)l'organisme de radiodiffusion sonore national numérique proposant une offre de programmes, visée à l'article 146/1, 1°, diffuse au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes.
d)bulletins et programmes d'information :
1)les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques qui diffusent des bulletins et programmes d'information, le font au moyen de leur propre rédaction qui se compose essentiellement de journalistes professionnels. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins et programmes d'information. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel ;
2)les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques qui assurent des bulletins et programmes d'information mais ne disposent pas d'une propre rédaction, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance n'est pas compromise et si ces rédactions répondent aux conditions visées au point 1) ;
e)les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques garantissent qu'une partie de leur offre musicale est composée de productions musicales flamandes.
§ 2. Dans un arrêté, le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa 1er, portent au moins sur tous les aspects suivants :
1°la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission, en particulier la diversité dans la programmation ;
2°l'expérience médiatique ;
3°le plan financier ;
4°le plan d'entreprise ;
5°l'infrastructure technique ;
6°les réalisations, plans, intentions et engagements concernant les émissions radio numériques via DAB+ et autres formes de radio numérique. ".
Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, dans la même sous-section IV, il est inséré un article 146/3, rédigé comme suit :
" Art. 146/3. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques respectent, pour toute la durée de l'agrément, les conditions d'agrément visées à l'article 146/2, § 1er, et la concrétisation des critères de qualification complémentaires, visés à l'article 146/2, § 2, tels qu'ils figurent dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques peuvent apporter des modifications à la concrétisation des critères de qualification complémentaires suivants, repris dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément :
1°le critère de qualification complémentaire, visé à l'article 146/2, § 2, alinéa 2, 1°, relatif à la grille d'émission ;
2°les critères de qualification complémentaires visés à l'article 146/2, § 2, alinéa 2, 3° à 5°.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques informent le Régulateur flamand des Médias des modifications visées à l'alinéa 2. La notification se fait conformément à l'article 219.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux numériques soumettent au Gouvernement flamand, pour approbation, les modifications apportées à leurs statuts et à leur structure actionnariale qui concernent les conditions d'agrément visées à l'article 146/2, § 1er, et les critères de qualification complémentaires visés à l'article 146/2, § 2. Le Gouvernement flamand sollicite à cet égard l'avis du Régulateur flamand des Médias. Lors de la rédaction de cet avis, le Régulateur flamand des Médias tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ".
Art. 44.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, après l'article 146/3, inséré par l'article 43, il est inséré une sous-section V, rédigée comme suit :
" Sous-section V. Organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques ".
Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, dans la sous-section V, insérée par l'article 44, il est inséré un article 146/4, rédigé comme suit :
" Art. 146/4. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques ont pour mission de présenter une diversité de programmes dans le but de jouer, au sein de la zone de desserte, un rôle de lien pour la population ou le groupe cible sur la base d'un profil spécifique, d'une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou d'une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique.
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques axent leur offre de programmes sur une zone de desserte qui peut englober une région, une ville, une partie d'une ville, une commune, une partie d'une commune, un nombre limité de communes contiguës ou un groupe cible bien défini au sein de cette même zone de desserte.
L'organisme de radiodiffusion sonore local numérique diffuse son programme de radiodiffusion via DAB+. ".
Art. 46.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, dans la même sous-section V, il est inséré un article 146/5, rédigé comme suit :
" Art. 146/5. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques peuvent être agréés s'ils remplissent toutes les conditions d'agrément suivantes :
1°les conditions visées à la section III et à l'article 146/ 4/1 ; 2° les conditions suivantes :
a)l'objet de la personne morale consiste principalement à assurer des programmes de radiodiffusion. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet ;
b)les organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ;
c)bulletins et programmes d'information :
1)les organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques qui diffusent des bulletins et programmes d'information, le font au moyen de leur propre rédaction. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins et programmes d'information, et l'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel ;
2)les organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques qui diffusent des bulletins et programmes d'information mais ne disposent pas d'une propre rédaction, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance n'est pas compromise et si ces rédactions répondent aux conditions visées au point 1).
§ 2. Dans un arrêté, le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa 1er, portent sur tous les aspects suivants :
1°la concrétisation de l'offre de programmes et de la grille d'émission, en particulier la concrétisation de la mission visée au paragraphe 1er, 2°, b), et à l'article 146/4 ;
2°le plan financier ;
3°l'infrastructure technique. ".
Art. 47.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, dans la même sous-section V, il est inséré un article 146/6, rédigé comme suit :
" Art. 146/6. § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux numériques respectent, pour toute la durée de l'agrément, les conditions d'agrément visées à l'article 146/5, § 1er, et la concrétisation des critères de qualification complémentaires, visés à l'article 146/5, § 2, tels qu'ils figurent dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent apporter des modifications à la concrétisation des critères de qualification complémentaires visés à l'article 146/5, § 2, tels que repris dans la demande d'agrément sur la base de laquelle le Gouvernement flamand leur a octroyé un agrément. Les dérogations à la concrétisation de la mission visée à l'article 146/5, § 1er, 2°, b), ne peuvent être apportées qu'après la fin de la deuxième année civile complète suivant la date d'agrément. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux informent le Régulateur flamand des Médias de ces modifications. La notification se fait conformément à l'article 219.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux soumettent au Gouvernement flamand, pour approbation, les modifications apportées à leurs statuts et à leur structure actionnariale qui concernent les conditions d'agrément visées à l'article 146/5, § 1er, et les critères de qualification complémentaires visés à l'article 146/5, § 2. Le Gouvernement flamand sollicite à cet égard l'avis du Régulateur flamand des Médias. Lors de la rédaction de cet avis, le Régulateur flamand des Médias tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ".
Art. 48.Dans la partie III, titre III, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé " Section III. Autres organismes de radiodiffusion sonore " est remplacé par l'intitulé " Section V. Partenariats ".
Art. 49.L'article 147 du même décret, modifié par le décret du 2 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 147. Les organismes de radiodiffusion sonore agréés pour diffuser leur programme de radiodiffusion sur un même bloc de fréquences via DAB+ doivent former un partenariat. Si ce partenariat ne peut être constitué dans un délai raisonnable, les organismes de radiodiffusion sonore susmentionnés feront appel à une procédure de médiation. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette procédure de médiation.
Le partenariat visé à l'alinéa 1er, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, sont notifiés au Régulateur flamand des Médias. La notification se fait conformément à l'article 219. ".
Art. 50.L'article 148 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016, 2 juillet 2021 et 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 148. Le partenariat visé à l'article 147 doit faire l'objet d'accords écrits entre les organismes de radiodiffusion sonore agréés concernés.
Les organismes de radiodiffusion sonore agréés du partenariat visé à l'article 147 exercent conjointement les droits d'utilisation des fréquences qui leur ont été attribués. Si l'un des organismes de radiodiffusion sonore agréés cesse de faire partie du partenariat, celui-ci est maintenu par les organismes de radiodiffusion sonore restants.
En cas de sous-utilisation de la capacité, le partenariat visé à l'article 147 doit accorder l'accès à cette capacité à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Le Gouvernement flamand détermine les organismes de radiodiffusion sonore auxquels le partenariat doit accorder cet accès, ainsi que la procédure et les modalités y afférentes. ".
Art. 51.L'article 149 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 149. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution relatives à la création, au fonctionnement, à la déclaration, à la distribution, à l'utilisation de la capacité sous-utilisée et aux obligations des partenariats visés à l'article 147, qui sont constitués en exécution de la présente section. ".
Art. 52.Dans la partie III, titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre II. Autres organismes de radiodiffusion sonore ".
Art. 53.L'article 150 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2021 et 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 150. Les organismes de radiodiffusion sonore qui diffusent leurs programmes de radiodiffusion via des réseaux autres que les réseaux de radiodiffusion sont appelés " autres organismes de radiodiffusion sonore. ".
Art. 54.La partie III, titre III, chapitre II, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2021 et 19 avril 2024, est complété par un article 150/0, rédigé comme suit :
" Art. 150/0. § 1er. Les autres organismes de radiodiffusion sonore répondent aux conditions suivantes :
1°l'entité proposant ces services a été créée comme une personne morale, ou est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève de la compétence de la Communauté flamande ;
2°dans le cas d'une personne morale, l'objet consiste à proposer des programmes de radiodiffusion via des réseaux autres que les réseaux de radiodiffusion. Ils peuvent effectuer toutes les activités s'alignant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet.
§ 2. Les autres organismes de radiodiffusion informent le Régulateur flamand des Médias du début de leurs émissions au moins deux semaines avant de proposer un programme de radiodiffusion.
La notification visée à l'alinéa 1er est effectuée conformément à l'article 219. La notification contient toutes les informations suivantes :
1°le lieu d'émission ;
2°le lieu d'établissement ;
3°le mode de diffusion du signal programme ;
4°les statuts.
Le Gouvernement flamand détermine les éléments des informations complémentaires que la notification doit contenir et les modifications ultérieures de ces informations qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.
La notification visée à l'alinéa 1er n'est pas requise pour les organismes de radiodiffusion sonore agréés qui transmettent ou mettent à disposition leurs programmes de radiodiffusion pour lesquels ils ont obtenu un agrément via des réseaux de communications électroniques autres que des réseaux de radiodiffusion. ".
Art. 55.A l'article 184 du même décret, modifié par le décret du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " réseau de radiodiffusion hertzien " sont remplacés par les mots " réseau de télédiffusion " ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 56.A l'article 193 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 12 février 2021 et 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
2°au paragraphe 2, la phrase " Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. " est remplacée par la phrase " Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 4, le Régulateur flamand des Médias peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes de radiodiffusion sonore agréés, aux partenariats et aux réseaux de télédiffusion. " ;
3°le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'inscription pour la demande d'une autorisation d'émission ou d'une modification de celle-ci. " ;
4°au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase " L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. " est remplacée par les phrases " L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore ou pour la durée de la licence du fournisseur du réseau de télédiffusion. En cas d'émissions via DAB+, les autorisations d'émission sont accordées pour la durée du partenariat. " ;
5°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ou de cette licence " sont insérés entre les mots " de cet agrément " et les mots " entraîne la suspension " ;
6°au paragraphe 4, le mot " autorisations " est remplacé par les mots " autorisations d'émission ".
Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un article 193/1, rédigé comme suit :
" Art. 193/1. Le déplacement d'installations d'émission n'est possible qu'après que le Régulateur flamand des Médias a approuvé l'adaptation de l'autorisation d'émission. A cette fin, le Régulateur flamand des Médias sollicite l'avis contraignant de l'administration. ".
Art. 58.Dans l'article 194 du même décret, les mots " organismes de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " organismes de radiodiffusion sonore " et les mots " d'un réseau hertzien " sont remplacés par les mots " d'un réseau de télédiffusion ".
Art. 59.Dans l'article 195 du même décret, le mot " autorisations " est remplacé par les mots " autorisations d'émission ".
Art. 60.Dans la partie V du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 mars 2025, l'intitulé du titre IV est remplacé par ce qui suit :
" Titre IV. Réseaux de télédiffusion ".
Art. 61.A l'article 201 du même décret, modifié par les décrets des 14 octobre 2016, 2 juillet 2021, 3 juin 2022 et 21 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " un réseau hertzien " sont remplacés par les mots " un réseau de télédiffusion " ;
2°le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'inscription que le titulaire de licence doit payer pour la demande d'une licence, visés à l'alinéa 1er, ainsi qu'une indemnité pour le maintien de la licence, visée à l'alinéa 1er. " ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " , dont les utilisateurs et les consommateurs, " est abrogé ;
4°au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots " blocs de fréquence et les " sont abrogés ;
5°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " réseaux de radiodiffusion hertziens " sont remplacés par les mots " réseaux de télédiffusion " ;
6°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " réseau de radiodiffusion hertziens " sont remplacés par les mots " réseau de télédiffusion " ;
7°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le fournisseur d'un réseau de télédiffusion accepte l'influence des émissions d'autres fournisseurs éventuels de réseaux de télédiffusion qui diffusent conformément à leur autorisation d'émission. " ;
8°au paragraphe 3, les mots " blocs de fréquence et les " sont abrogés ;
9°le paragraphe 4 est abrogé ;
10°il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les émissions doivent être diffusées conformément aux normes en vigueur de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). ".
Art. 62.A l'article 202 du même décret, modifié par les décrets des 2 juillet 2021 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1° les mots " réseau de radiodiffusion hertzien " sont remplacés par les mots " réseau de télédiffusion " et les mots " réseaux de radiodiffusion hertziens " sont remplacés par les mots " réseaux de télédiffusion " ;
2°dans l'alinéa 1er, 3° les mots " réseau de radiodiffusion câblé " sont remplacés par les mots " réseau de télédiffusion " ;
3°dans l'alinéa 1er, 5°, et l'alinéa 2, les mots " blocs et " sont abrogés ;
4°dans l'alinéa 2, les mots " blocs et " sont abrogés.
Art. 63.A l'article 202/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " réseaux de radiodiffusion hertziens " sont chaque fois remplacés par les mots " réseaux de télédiffusion " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " réseaux hertziens " sont remplacés par les mots " réseaux de télédiffusion " et dans l'alinéa 4, les mots " réseaux de radiodiffusion hertziens " sont remplacés par les mots " réseaux de télédiffusion " ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 2, au paragraphe 5, alinéa 2, au paragraphe 6, alinéa 2 et au paragraphe 7, les mots " réseau hertzien " sont remplacés par les mots " réseau de télédiffusion " et les mots " réseau de radiodiffusion hertzien " sont chaque fois remplacés par les mots " réseau de télédiffusion " ;
4°au paragraphe 1er, alinéa 3, au paragraphe 3, alinéas 3, 5 et 6, au paragraphe 5, alinéa 1er, au paragraphe 6, alinéas 1 et 3, au paragraphe 8, alinéa 1er, et au paragraphe 9, les mots " réseau de radiodiffusion hertzien " sont chaque fois remplacés par les mots " réseau de télédiffusion ".
Art. 64.Dans l'article 203 du même décret, les mots " réseau de radiodiffusion hertzien " sont remplacés par les mots " réseau de télédiffusion ".
Art. 65.Dans l'article 204 du même décret, les mots " réseaux hertziens " sont chaque fois remplacés par les mots " réseaux de télédiffusion ".
Art. 66.Dans l'article 205 du même décret, les mots " réseaux de radiodiffusion hertziens " sont remplacés par les mots " réseaux de télédiffusion ".
Art. 67.Dans l'article 228 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " national, en réseau ou local " est remplacé par le mot " agréé " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " l'autorisation " sont remplacés par les mots " la licence " ;
3°dans l'alinéa 2, les mots " réseau hertzien " sont remplacés par les mots " réseau de télédiffusion " ;
4°il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
" Si, un an après la date de début de l'agrément, l'organisme de radiodiffusion sonore agréé n'a toujours pas commencé ses émissions, le Régulateur flamand des Médias peut abroger l'agrément.
Lors de l'arrêt des activités d'un organisme de radiodiffusion sonore agréé, l'agrément de cet organisme de radiodiffusion est abrogé par le Régulateur flamand des Médias. ".
Art. 68.Dans l'article 237/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " , § 2 " est remplacé par le membre de phrase " , alinéa 1er ".
Art. 69.Dans l'article 237/2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " article 132 " est remplacé par le membre de phrase " article 127 " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " nationaux, en réseau et locaux " est chaque fois remplacé par le mot " agréés ".
Art. 70.Dans l'article 237/6 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " article 132 " est remplacé par le membre de phrase " article 127 " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " nationaux, en réseau et locaux " est chaque fois remplacé par le mot " agréés ".
Art. 71.Dans l'article 237/7 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 1° et 2°, le membre de phrase " nationaux, en réseau et locaux " est remplacé par le mot " agréés " ;
2°au paragraphe 1er, 1° et 2°, le membre de phrase " et 146 " est remplacé par le membre de phrase " , 146, 146/3 et 146/6 " ;
3°au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase " 133, § 2, alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " 193, § 2 " ;
4°au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " nationaux, en réseau et locaux " est chaque fois remplacé par le mot " agréés ".
Art. 72.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un article 237/7/1, rédigé comme suit :
" Art. 237/7/1. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des notifications de partenariats, telles que visées à l'article 147.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore agréés et de leurs partenariats ;
2°les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore agréés et de leurs partenariats ;
3°les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore agréés et de leurs partenariats ;
4°les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore agréés et de leurs partenariats.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les informations relatives au mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données relatives à la fonction au sein de l'association de fait ou de la personne morale ;
6°les données relatives à la structure actionnariale de l'association de fait ou de la personne morale.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée à ces données à caractère personnel conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance. ".
Art. 73.Dans l'article 237/8, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le membre de phrase " l'article 147 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 150/0 " ;
2°au point 2°, le membre de phrase " d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet " est remplacé par les mots " d'autres réseaux de radiodiffusion sonore ", et le membre de phrase " l'article 149 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 150 ".
Art. 74.Dans l'article 237/21 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots " réseaux de radiodiffusion hertziens " sont remplacés par les mots " réseaux de télédiffusion " ;
2°au paragraphe 2, alinéas 1 et 2, les mots " réseau de radiodiffusion hertzien " sont remplacés par les mots " réseau de télédiffusion ".
Art. 75.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un article 243/2, rédigé comme suit :
" Art. 243/2. § 1er. Les agréments accordés aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023 peuvent être prolongés pour une période maximale de trois ans. Une demande de prolongation est introduite auprès du Gouvernement flamand au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément en cours.
Si le Gouvernement flamand décide de ne pas prolonger l'agrément ou de le prolonger pour une durée inférieure à trois ans, il en informe le demandeur au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément, par lettre recommandée adressée au siège social. La décision d'accorder ou non la prolongation et la durée de la prolongation éventuelle sont motivées sur la base de la suppression des émissions FM, visée à l'article 134. Si la date de la suppression des émissions FM tombe pendant la période de prolongation éventuelle de l'agrément, la durée de celui-ci peut être réduite à moins de trois ans, conformément à la date de la suppression des émissions FM.
§ 2. La décision du Gouvernement flamand concernant la prolongation des agréments accordés aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux confère à ces derniers le droit à une capacité réservée pour la diffusion de leurs programmes FM via des blocs de fréquences DAB+ pendant une durée maximale de trois ans.
§ 3. Les agréments accordés après la prolongation de trois ans, sont accordés jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard. ".
Art. 76.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juin 2026, il est inséré un article 243/3, rédigé comme suit :
" Art. 243/3. § 1er. Les agréments pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau et les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui sont obtenus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, sont accordés pour neuf ans à partir de la date reprise aux arrêtés d'agrément.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agréments des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore locaux qui expirent avant le 31 décembre 2027, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2027.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau dont l'agrément n'expire pas le 31 décembre 2027 ont droit à une capacité réservée pour la diffusion de leur programme de radiodiffusion FM via des blocs de fréquences DAB+ pendant la durée restante de leur agrément initial.
Les organismes de radiodiffusion locaux dont l'agrément n'expire pas le 31 décembre 2027 peuvent, sous certaines conditions fixées par le Gouvernement flamand, être autorisés à diffuser leur programme de radiodiffusion FM via DAB+ à partir du 1er janvier 2028.
§ 3. Les agréments accordés pour un paquet de fréquences dont la durée d'agrément au moment de la publication au Moniteur belge du décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, expire après le 31 décembre 2027, sont accordés jusqu'au 31 décembre 2036 au plus tard. ".
Art. 77.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un article 243/4, rédigé comme suit :
" Art. 243/4. Lorsqu'un titulaire de licence, qui, avant la date de publication au Moniteur belge du décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, a obtenu du Régulateur flamand des Médias une licence de réseau de radiodiffusion hertzien pour la diffusion de programmes de radiodiffusion à recevoir librement, renonce à sa licence de fournir un réseau de radiodiffusion hertzien et à l'obtention des autorisations d'émission correspondantes destinées à la diffusion de programmes de radiodiffusion à recevoir librement, et si, de ce fait, les émissions sur un bloc de fréquences sont brusquement interrompues, le Régulateur flamand des Médias peut délivrer une licence temporaire assortie d'autorisations d'émission temporaires à un partenariat d'organismes de radiodiffusion qui utilise ce réseau de radiodiffusion hertzien au moment de l'interruption. Les organismes de radiodiffusion de ce partenariat exercent conjointement les droits d'utilisation qui leur ont été accordés. Si l'un des organismes de radiodiffusion sonore agréés cesse de faire partie du partenariat, celui-ci est maintenu par les organismes de radiodiffusion restants.
Si le bloc de fréquences visé à l'alinéa 1er, est sous-utilisé et qu'il reste de l'espace pour des programmes de radiodiffusion, le partenariat auquel la licence est octroyée donne accès à cette capacité sous-utilisée à des organismes de radiodiffusion linéaires à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les organismes de radiodiffusion sonore qui satisfont aux exigences visées aux articles 134/3 et 134/5, peuvent déployer cette capacité sous-utilisée après approbation par le Gouvernement flamand.
Les licences et les autorisations de radiodiffusion visées à l'alinéa 1er, sont accordées jusqu'au 31 décembre 2027. ".
Art. 78.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un article 243/5, rédigé comme suit :
" Art. 243/5. Les agréments des organismes de radiodiffusion sonore nationaux agréés en application de l'article 243/2 et qui expirent ou sont abrogés avant le 31 décembre 2027 peuvent être renouvelés jusqu'au 31 décembre 2027, en application des articles 127, 129, 130, 131, 132, alinéa 2, de l'article 133 et des articles 137 à 139, tels qu'ils sont en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge du décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore.
Les agréments des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore locaux agréés en application de l'article 243/3, § 1er, et qui expirent ou sont abrogés avant le 31 décembre 2027, peuvent être renouvelés jusqu'au 31 décembre 2027 en application des articles 127, 129, 130, 131, 132, alinéa 2, de l'article 133, des articles 143/1 à 143/3 et des articles 144 à 146, tels qu'ils sont en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge du décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore. ".
Art. 79.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, il est inséré un article 243/6, rédigé comme suit :
" Art. 243/6. Les articles 127, 129, 130, 131, 132, alinéa 2, l'article 133 et les articles 137 à 139, tels qu'ils sont en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur des articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 28, 29 et 30 du décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, restent d'application aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux jusqu'à l'expiration de leurs agréments au 31 décembre 2027 ou, dans le cas d'un renouvellement, au 31 décembre 2030.
Les articles 127, 129, 130, 131, 132, alinéa 2, l'article 133 et les articles 143/1 à 143/3, tels qu'ils sont en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur des articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 32, 33 et 34 du décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, restent d'application aux organismes de radiodiffusion sonore en réseau jusqu'à l'expiration de leurs agréments.
Les articles 127, 129, 130, 131, 132, alinéa 2, l'article 133 et les articles 144 à 146, tels qu'ils sont en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur des articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 36, 37 et 38 du décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, restent d'application aux organismes de radiodiffusion sonore locaux jusqu'à l'expiration de leurs agréments. ".
Art. 80.L'article 243/1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juin 2026, est abrogé.
Art. 81.Les articles 52, 53 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2028.