Lex Iterata

Texte 2026005408

15 JUILLET 2026. - Loi portant exécution du plan d'impulsion I

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
23-7-2026
Numéro
2026005408
Page
39203
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-15/03
Entrée en vigueur / Effet
02-08-2026
Texte modifié
195304030220230441402026001170
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire

Art. 2.L'article 65 du Code judiciaire, remplacé par l'article 6 de la loi du 1er décembre 2013, modifié lui-même par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 65. § 1er. Un ou plusieurs juges de paix peuvent, avec son ou leur consentement, être délégués pour exercer sa ou leur fonction dans une justice de paix d'un autre arrondissement judiciaire que celui où ils sont nommés ou pour exercer la fonction de juge au tribunal de police dans un tribunal de police.

Un ou plusieurs juges au tribunal de police peuvent, avec son ou leur consentement, être délégués pour exercer sa ou leur fonction dans un autre tribunal de police ou pour exercer la fonction de juge de paix dans une justice de paix.

Un ou plusieurs juges au tribunal de police peuvent, avec son ou leur consentement, être délégués pour exercer la fonction de juge dans un tribunal de première instance.

Les délégations de juges de paix en dehors de l'arrondissement judiciaire dans lequel ils sont nommés ou les délégations de juges de paix pour exercer la fonction de juge au tribunal de police ne peuvent être exercées qu'à titre complémentaire. Les autres délégations visées dans le présent paragraphe peuvent être exercées à titre complémentaire ou non.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le président du tribunal de première instance néerlandophone de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles désigne un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement ne soit requis, mais après l'avoir ou les avoir entendus, pour exercer à titre complémentaire sa ou leurs fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement.

§ 3. Des délégations ne peuvent être confiées que lorsque les nécessités du service le justifient et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Lorsque la délégation concerne plusieurs chefs de corps, elle n'est possible que s'il y a consensus entre eux. L'avis de chaque premier président de la cour d'appel du ressort concerné est demandé. A défaut d'avis dans un délai de quatorze jours, l'avis est réputé favorable.

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les délégations dans le ressort, le premier président de la cour d'appel prend la décision. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les autres délégations, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Selon le cas, l'ordonnance est établie par le chef de corps du magistrat délégué ou désigné, par le premier président de la cour d'appel ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

L'ordonnance précise les modalités de la délégation ou de la désignation, donne les motifs de la délégation et mentionne, le cas échéant, la raison pour laquelle il doit être fait appel à un magistrat d'un autre arrondissement ou d'un autre ressort.

La délégation ou la désignation vaut pour une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions. Toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles le magistrat délégué siège, la délégation ou la désignation produit ses effets jusqu'au jugement définitif.

Pour la durée de sa délégation ou sa désignation, le magistrat ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles il a siégé avant la délégation."

Art. 3.A l'article 66 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'un juge au tribunal de police, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d'audience d'une division du tribunal de police supprimée, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n'ont pas lieu à huis-clos. L'arrêté détermine également les cantons ou les communes ou les parties de communes qui sont censés constituer le ressort de ces lieux d'audience. Il s'applique pour la durée de la convention d'utilisation. L'arrêté et sa durée d'application sont publiés au Moniteur belge.";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "au paragraphe 2 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d'incompétence, par le défendeur, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats par le juge de paix, le demandeur" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 et 2/1 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d'incompétence, par le défendeur, le prévenu, la partie civile, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats par le juge de paix ou le juge au tribunal de police, le demandeur ou, en matière pénale devant le tribunal de police, le procureur du Roi" et les mots "ou le juge au tribunal de police" sont insérés entre les mots "à défaut de quoi le juge de paix" et les mots "statue lui-même";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase "Les parties peuvent lui communiquer ainsi qu'aux autres parties des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix a réduit ce délai." est remplacée par la phrase "Les parties et, le cas échéant, le procureur du Roi peuvent lui communiquer ainsi qu'aux autres parties et, le cas échéant, au procureur du Roi des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix ou le juge au tribunal de police a réduit ce délai.";

dans le paragraphe 3, alinéa 3, la phrase "Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats, ces parties ou leurs avocats en sont informés par simple lettre missive." est remplacée par la phrase "Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats et, le cas échéant, du procureur du Roi, ces parties ou leurs avocats et, le cas échéant, le procureur du Roi en sont informés par simple lettre missive."

Art. 4.Dans l'article 71 du même Code, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

"Sans préjudice de l'article 65, § 2, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut, avec son consentement, déléguer un juge suppléant dans une justice de paix ou un tribunal de police pour exercer sa fonction à titre complémentaire dans le même ressort de cour d'appel.

Les dispositions de l'article 65, § 3, s'appliquent par analogie."

Art. 5.A l'article 76 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

" § 6. En cas de risque pour la sécurité, le président du tribunal de première instance peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus, en concertation avec le président du tribunal de première instance concerné ou avec le premier président de la cour d'appel concerné, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège ou à la division d'un autre tribunal de première instance ou d'une cour d'appel, situés ou non dans le même ressort et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.";

dans le paragraphe 7, les mots "Si des circonstances exceptionnelles le justifient" sont remplacés par les mots "En cas de risque pour la sécurité, si aucun lieu d'audience approprié ne peut être trouvé en application du paragraphe 6" et les mots "ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné," sont remplacés par les mots "ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus,".

Art. 6.L'article 98 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 98. § 1er. Un juge au tribunal de première instance peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction dans un tribunal de première instance du ressort d'une autre cour d'appel ou pour exercer une fonction au tribunal de l'entreprise.

Un juge au tribunal de l'entreprise peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction dans un tribunal de l'entreprise du ressort d'une autre cour d'appel ou pour exercer une fonction dans un tribunal de première instance.

Un juge au tribunal du travail peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction dans un tribunal du travail du ressort d'une autre cour du travail.

§ 2. Des juges au tribunal de première instance, des juges au tribunal de l'entreprise et des juges au tribunal du travail du ressort de la cour d'appel de Liège peuvent, avec leur consentement, être délégués pour exercer une fonction tant au tribunal de première instance qu'au tribunal de l'entreprise ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Des juges au tribunal de l'entreprise et au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent, avec leur consentement, être délégués pour exercer leur fonction soit dans un tribunal de l'entreprise ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.

§ 3. Les délégations peuvent être exercées à titre complémentaire ou non.

§ 4. Des délégations ne peuvent être confiées que lorsque les nécessités du service le justifient et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Un consensus entre les deux chefs de corps est requis. L'avis de chaque premier président de, selon le cas, la cour d'appel ou la cour du travail du ressort concerné est demandé. A défaut d'avis dans un délai de quatorze jours, l'avis est réputé favorable.

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les délégations dans le ressort, la décision est prise, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés par une délégation visée au paragraphe 2, le premier président de la cour d'appel décide. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les autres délégations, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Selon le cas, l'ordonnance de délégation est établie par le chef de corps du magistrat délégué, par le premier président de la cour d'appel, par le premier président de la cour du travail ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

L'ordonnance de délégation précise les modalités de la délégation, donne les motifs de la délégation et mentionne, le cas échéant, la raison pour laquelle il doit être fait appel à un magistrat d'une autre juridiction, d'un autre arrondissement ou d'un autre ressort.

La délégation vaut pour une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions. Toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles le magistrat délégué siège, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement définitif.

Pour la durée de sa délégation, le magistrat ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles il a siégé avant la délégation."

Art. 7.L'article 99 du même Code, modifié par la loi du 1er décembre 2013, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 99bis, du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006, abrogé par la loi du 19 octobre 2015, rétabli par la loi du 6 juillet 2017, et modifié par la loi du 15 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit:

"Les délégations peuvent être exercées à titre complémentaire ou non.

Les dispositions de l'article 98, § 4, alinéas 5 à 7, s'appliquent par analogie."

Art. 9.L'article 99ter du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 99ter. § 1er. Un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de l'entreprise peut, avec son consentement, être délégué pour exercer une fonction dans une cour d'appel.

Un juge au tribunal du travail peut, avec son consentement, être délégué pour exercer une fonction dans une cour du travail.

§ 2. Les délégations peuvent être exercées à titre complémentaire ou non.

§ 3. Un consensus entre les deux chefs de corps est requis. Lorsque la délégation est exercée dans une juridiction située dans un autre ressort que celui où le juge délégué est nommé, l'avis, respectivement, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail du ressort dans lequel le juge délégué est nommé est demandé. A défaut d'avis dans un délai de quatorze jours, l'avis est réputé favorable.

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 98, § 4, alinéas 1er et 4 à 7, s'appliquent par analogie."

Art. 10.L'article 99quater du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 99quater. § 1er. Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, un ou plusieurs juges au tribunal du travail sont délégués, avec leur consentement, pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Dans le ressort de la cour du travail de Bruxelles, dans chaque tribunal du travail, un juge est, avec son consentement, délégué pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis s'il n'a pas été nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance délègue un autre juge nommé à titre subsidiaire au tribunal du travail conformément à l'article 100/1.

§ 2. Les délégations dans un tribunal de première instance du ressort d'une autre cour d'appel ne peuvent être confiées que lorsque les nécessités du service le justifient et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Un consensus entre les deux chefs de corps est requis. L'avis du premier président de la cour d'appel et du premier président de la cour du travail du ressort concerné est demandé. A défaut d'avis dans un délai de quatorze jours, l'avis est réputé favorable.

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les délégations dans le ressort, le premier président de la cour du travail prend la décision. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les autres délégations, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Selon le cas, l'ordonnance de délégation est établie par le chef de corps du magistrat délégué, par le premier président de la cour du travail ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 98, § 4, alinéas 5 à 7, s'appliquent par analogie."

Art. 11.A l'article 100 du même Code, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, les mots "une période maximale d'un an renouvelable" sont remplacés par les mots "une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"à défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Selon le cas, l'ordonnance ou la décision motivée est établie par le chef de corps du magistrat désigné, par le premier président de la cour d'appel ou par le procureur général près la cour d'appel.";

le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante:

"Lorsque la désignation concerne un juge du tribunal du travail, le rôle du premier président de la cour d'appel est exercé par analogie par le premier président de la cour du travail."

Art. 12.A l'article 101 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus, en concertation avec le président du tribunal de première instance concerné ou avec le premier président de la cour d'appel concerné ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège ou à la division d'un tribunal de première instance situé ou non dans le même ressort ou d'une autre cour d'appel, et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.";

dans le paragraphe 5, les mots "Si des circonstances exceptionnelles le justifient" sont remplacés par les mots "En cas de risque pour la sécurité, si aucun lieu d'audience approprié ne peut être trouvé en application du paragraphe 4" et les mots "ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné," sont remplacés par les mots "ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus,".

Art. 13.L'article 113bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 113bis. § 1er. Un conseiller à une cour d'appel peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction au sein d'une autre cour d'appel. Un conseiller à une cour du travail peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction dans une autre cour du travail.

Un conseiller à une cour d'appel peut, avec son consentement, être délégué pour exercer une fonction au sein d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal de l'entreprise. Un conseiller à une cour du travail peut, avec son consentement, être délégué pour exercer une fonction dans un tribunal du travail.

§ 2. Les délégations peuvent être exercées à titre complémentaire ou non.

§ 3. Des délégations ne peuvent être confiées que lorsque les nécessités du service le justifient et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Un consensus entre les deux chefs de corps est requis. Lorsque la délégation est exercée dans un tribunal de première instance, un tribunal de l'entreprise ou un tribunal du travail d'un autre ressort, l'avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail de ce ressort est demandé. A défaut d'avis dans un délai de quatorze jours, l'avis est réputé favorable.

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Selon le cas, l'ordonnance de délégation est établie par le chef de corps du magistrat délégué ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

L'ordonnance de délégation précise les modalités de la délégation, donne les motifs de la délégation et mentionne, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, les motifs pour lesquels il doit être fait appel à un conseiller et mentionne, le cas échéant, la raison pour laquelle il doit être fait appel à un conseiller d'un autre ressort.

La délégation vaut pour une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions. Toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles le magistrat délégué siège, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement ou à l'arrêt définitif.

Pour la durée de sa délégation le magistrat ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles il a siégé avant la délégation."

Art. 14.L'article 113ter du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 113ter. § 1er. Un conseiller à la cour du travail est, avec son consentement, délégué pour siéger à titre complémentaire au sein d'une chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 101, § 1er, alinéa 2.

§ 2. Les délégations dans une cour d'appel d'un autre ressort ne peuvent être confiées que lorsque les nécessités du service le justifient et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Un consensus entre les deux chefs de corps est requis.

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Selon le cas, l'ordonnance est établie par le chef de corps du magistrat délégué ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 113bis, § 3, alinéas 5 à 7, s'appliquent par analogie."

Art. 15.A l'article 115 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus, en concertation avec le président du tribunal de première instance concerné ou avec le premier président de la cour d'appel concerné ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tienne au siège ou à la division d'un autre tribunal de première instance ou d'une cour d'appel, situés ou non dans le même ressort et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y soit jugée.";

dans l'alinéa 4, les mots "Si des circonstances exceptionnelles le justifient" sont remplacés par les mots "En cas de risque pour la sécurité, si aucun lieu d'audience approprié ne peut être trouvé en application de l'alinéa 3" et les mots "ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le premier président de la cour d'appel du ressort concerné," sont remplacés par les mots "ou du procureur fédéral ou ces magistrats entendus,".

Art. 16.Dans l'article 122 du même Code, modifié par les lois des 5 février 2016 et 10 mai 2021, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou du tribunal de police".

Art. 17.A l'article 144bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et remplacé par la loi du 21 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "le ministre de la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation" sont remplacés par les mots "le procureur fédéral peut, en concertation" et les mots "dans le cadre de dossiers déterminés" sont remplacés par les mots "dans le cadre de dossiers ou de matières déterminés";

dans l'alinéa 2, la phrase "A défaut de consensus, le Collège du ministère public prend la décision après un avis motivé des chefs de corps concernés." est insérée entre la première et la seconde phrase;

dans l'alinéa 4, les mots "les missions précitées" sont remplacés par les mots "les délégations visées à l'alinéa 1er";

le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Selon le cas, la décision motivée de délégation est établie par le procureur fédéral ou par le président du Collège du ministère public."

Art. 18.Dans l'article 183, § 1er, alinéa 4, du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014, la phrase "Il bénéficie de chèques-repas dont les modalités d'octroi sont déterminées par le Roi." est insérée entre la deuxième et la troisième phrase.

Art. 19.Dans l'article 186, § 1er, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, la phrase "Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants dans les tribunaux de police." est abrogée.

Art. 20.Dans l'article 237, alinéa 3, première phrase, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots "En application de l'article 115, alinéa 3," sont remplacés par les mots "Lorsque, en application de l'article 115, alinéa 3 ou 4, la session d'une cour d'assises se tient dans le même ressort que celui de la cour d'appel,".

Art. 21.Dans l'article 238, alinéa 1er, deuxième phrase, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les mots "en application de l'article 115, alinéa 4," sont remplacés par les mots "lorsque, en application de l'article 115, alinéa 3 ou 4, la session d'une cour d'assises se tient dans le ressort d'une autre cour d'appel," et les mots "fait application de l'article 115, alinéa 4" sont remplacés par les mots "fait application de l'article 115, alinéa 3 ou 4".

Art. 22.Dans l'article 240 du même Code, modifié par la loi du 31 juillet 2020, dans le 1°, les mots "en cas d'application de l'article 115, alinéa 4," sont remplacés par les mots "en cas d'application de l'article 115, alinéa 3 ou 4,".

Art. 23.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 février 2026, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'article 333 s'applique aux magistrats en formation.";

dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le 3° /1 est abrogé;

le paragraphe 6, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit:

"5° des chèques-repas. Les modalités d'octroi sont déterminées par le Roi."

Art. 24.Dans l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014 et remplacé par la loi du 26 décembre 2022, les mots "ou A3" sont remplacés par les mots ", A3 ou A4".

Art. 25.Dans l'article 265, § 3, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014 et remplacé par la loi du 26 décembre 2022, les mots "ou A3" sont remplacés par les mots ", A3 ou A4".

Art. 26.A l'article 326 du même Code, remplacé par la loi du 12 avril 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "pour une période maximale d'un an renouvelable" sont abrogés;

dans le paragraphe 3, les mots "ou le ministre de la Justice peuvent" sont remplacés par le mot "peut";

dans, le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "le ministre de la Justice peut" sont remplacés par les mots "les procureurs généraux concernés peuvent en concertation et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire";

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots "au parquet général près la Cour de cassation," sont abrogés;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot "désignation" est remplacé par le mot "délégation";

dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "La décision motivée de délégation est établie par le procureur général du ressort dont est issu le magistrat délégué.";

le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"A défaut de consensus entre les procureurs généraux concernés, le Collège du ministère public prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés. La décision motivée de délégation est établie par le président du Collège du ministère public.";

il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit:

" § 4/1. Le ministre de la Justice peut, à la demande du procureur général près la Cour de cassation et sur avis du procureur général concerné près la cour d'appel et la cour du travail, de manière motivée et compte tenu des besoins du service du parquet général ou de l'auditorat général du travail concerné et du parquet près la Cour de cassation, déléguer au parquet près la Cour de cassation un magistrat du parquet général près une cour d'appel ou un magistrat d'un auditorat général du travail.";

dans le paragraphe 5, première phrase, les mots "et après avis du chef de corps concerné" sont insérés entre les mots "près cette Cour" et les mots ", déléguer des magistrats";

10°dans le paragraphe 5, deuxième phrase, les mots "ne peut excéder six ans" sont remplacés par les mots "est fixée à une période renouvelable de six ans";

11°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

" § 6. La décision de délégation prise en vertu des paragraphes 2, 4 en 4/1 et la décision de désignation prise en vertu du paragraphe 3 indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service et précise les modalités de la délégation ou de la désignation. Les décisions de délégation prises en vertu des paragraphes 2, 4 et 4/1 valent pour une période maximale d'un an et sont renouvelables dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions.";

12°dans le paragraphe 7, deuxième phrase, les mots " §§ 4 et 5" sont remplacés par les mots "paragraphes 4, 4/1 et 5";

13°dans le paragraphe 7, troisième phrase, les mots "le ministre de la Justice peut décider, sur avis conforme du procureur général" sont remplacés par les mots "le Collège du ministère public en ce qui concerne le paragraphe 4 ou le ministre de la Justice en ce qui concerne les paragraphes 4/1 et 5 peut décider, sur avis conforme du procureur général près la cour d'appel".

Art. 27.A l'article 326bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 3, les mots "le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés," sont remplacés par les mots "les procureurs généraux concernés délèguent, en concertation et après avis des chefs de corps concernés dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,";

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "A défaut de consensus entre les procureurs généraux concernés, le Collège du ministère public prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.";

dans l'alinéa 4, la phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase:

"La délégation vaut pour une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions.";

dans l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots "le Ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "le Collège du ministère public";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Dans le cas visé à l'alinéa 3, première phrase, la décision motivée de délégation est établie par le procureur général du ressort dont est issu le magistrat délégué et dans les cas où la décision est prise par le Collège du ministère public, par le président du Collège du ministère public."

Art. 28.A l'article 326ter, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

le mot "accord" est remplacé par le mot "consensus";

l'alinéa est complété par la phrase suivante: "La décision motivée de délégation est établie par le président du Collège du ministère public."

Art. 29.A l'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par l'article 88 de la loi du 1er décembre 2013, modifié lui-même par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots ", les justices de paix" sont insérés entre les mots "les tribunaux" et les mots "et les tribunaux de police" et les mots "; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier qu'il désigne" sont abrogés;

dans l'alinéa 4, les mots "le premier président peut, sur avis du greffier en chef et, le cas échéant, du président," sont remplacés par les mots "les chefs de corps concernés peuvent, après avis des greffiers en chef concernés,";

dans l'alinéa 5, les mots "visée à l'alinéa 4, est établie par le chef de corps du membre du personnel concerné et" sont insérés entre les mots "L'ordonnance de délégation" et les mots "indique les motifs" et les mots "le premier président" sont remplacés par les mots "son chef de corps";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6:

"A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés dont aucun n'a la qualité de premier président, le premier président de la cour d'appel prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés. Lorsqu'il s'agit d'une délégation entre greffes de deux tribunaux du travail, le premier président de la cour du travail décide après un avis motivé des chefs de corps concernés. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les autres délégations, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés. Si le consentement de l'intéressé n'est pas demandé, il est entendu, selon le cas, par le premier président ou par le président du Collège des cours et tribunaux. L'ordonnance motivée de délégation est établie par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou par le président du Collège des cours et tribunaux."

Art. 30.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation" sont abrogés;

l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

"Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie, en concertation par les chefs de corps et/ou le directeur concernés pour des délégations à d'autres fonctions égales dans leur greffe, un autre greffe ou un service d'appui. Seul le ministre de la Justice peut déléguer des membres du personnel de la Cour de cassation et déléguer du personnel judiciaire à la Cour de cassation. Selon le cas, l'ordonnance ou la décision motivée de délégation est établie par le chef de corps du membre du personnel concerné ou par le ministre de la Justice.";

dans l'alinéa 2, les mots "ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation" sont abrogés;

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, dont aucun n'a la qualité de premier président, pour ce qui concerne une délégation dans le ressort visée à l'alinéa 1er, troisième phrase, le premier président de la cour d'appel concerné prend la décision après un avis motivé des chefs de corps. Lorsqu'il s'agit d'une délégation entre greffes de tribunaux du travail, le premier président de la cour du travail décide après un avis motivé des chefs de corps concernés. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés ou entre le chef de corps et le directeur concernés pour les autres délégations visées à l'alinéa 1er, troisième phrase, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps ou du directeur concernés. Selon le cas l'ordonnance ou la décision motivée de délégation est établie par le premier président ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

Ces délégations valent pour une durée maximale d'un an renouvelable."

Art. 31.A l'article 330bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

"Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie, après concertation, par les chefs de corps et/ou le directeur concernés pour des délégations à d'autres fonctions égales dans leur parquet, le parquet fédéral, le parquet de la sécurité routière, un autre parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. Seul le ministre de la Justice peut déléguer des membres du personnel de la Cour de cassation et déléguer du personnel judiciaire à la Cour de cassation. Selon le cas, la décision motivée de délégation est établie par le chef de corps du membre du personnel concerné ou par le ministre de la Justice.";

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

"A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, dont aucun n'a la qualité de procureur général, pour ce qui concerne une délégation dans le ressort visées à l'alinéa 1er, troisième phrase, le procureur général concerné prend la décision après un avis motivé des chefs de corps. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés ou entre le chef de corps et le directeur concernés pour les autres délégations visées à l'alinéa 1er, troisième phrase, le Collège du ministère public prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps ou du directeur concernés. Selon le cas, la décision motivée de délégation est établie par le procureur général concerné ou par le président du Collège du ministère public.

Ces délégations valent pour une durée maximale d'un an renouvelable."

Art. 32.A l'article 330ter du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes:

"Les pouvoirs visés à la première phrase sont exercés par analogie à l'égard des membres du personnel d'un greffe ou d'un service d'appui auprès du siège, en concertation par les chefs de corps concernés ou par le chef de corps et le directeur concernés, pour des délégations à une fonction égale dans le propre greffe, dans un autre greffe, dans un service d'appui auprès d'une juridiction, ou dans le service d'appui commun visé à l'article 183. Les pouvoirs visés à la première phrase, sont exercés par analogie à l'égard des membres d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui auprès du ministère public, en concertation par les chefs de corps concernés ou par le chef de corps et le directeur concernés, pour des délégations à une fonction égale dans le propre secrétariat de parquet, dans autre secrétariat de parquet, dans un service d'appui auprès d'un parquet, dans le service d'appui commun visé à l'article 185 ou dans l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. Seul le ministre de la Justice peut déléguer des membres du personnel de la Cour de cassation et déléguer du personnel judiciaire à la Cour de cassation. Selon le cas, l'ordonnance ou la décision de délégation motivée est établie par le chef de corps du membre du personnel concerné ou par le ministre de la Justice.";

le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés dont aucun n'a la qualité de premier président ou de procureur général, pour ce qui concerne une délégation visée à l'alinéa 1er, deuxième ou troisième phrase, d'un membre du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet dans le ressort, le premier président ou le procureur général respectivement prend la décision après un avis motivé des chefs de corps concernés. Lorsqu'il s'agit d'une délégation entre greffes de tribunaux du travail, le premier président de la cour du travail décide après un avis motivé des chefs de corps concernés. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés ou entre le chef de corps et le directeur concernés pour les autres délégations visées à l'alinéa 1er, deuxième ou troisième phrase, le Collège compétent prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps ou du directeur concernés. Selon le cas l'ordonnance ou la décision motivée de délégation est établie par le premier président ou par le procureur général ou par le président du Collège compétent.

Les délégations à des fonctions égales valent pour une durée maximale d'un an renouvelable.";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "la ministre de la Justice peut toutefois" sont remplacés par les mots "le ministre de la Justice peut toutefois, sur proposition du Collège concerné ou du comité de direction de l'Entité Cassation".

Art. 33.Dans la deuxième partie, livre II, titre II, chapitre III, du même Code, il est inséré un article 330ter/1 rédigé comme suit:

"Art. 330ter/1. Le ministre de la Justice délègue conformément aux articles 330, alinéa 1er, 330bis, alinéa 1er, et 330ter, § 2, alinéa 1er:

sur proposition du Collège des cours et tribunaux, du Collège du ministère public ou du comité de direction de l'Entité Cassation si le membre du personnel est délégué au sein du service d'appui de son propre collège, au sein d'une entité qui relève de son collège ou au sein de l'Entité Cassation si le membre du personnel fait partie de l'Entité Cassation;

sur proposition commune des collèges concernés et/ou de l'Entité Cassation si le membre du personnel est délégué dans un service d'appui d'un collège ou dans une entité qui relève d'un collège dont le membre du personnel ne fait pas partie, ou dans l'Entité Cassation si le membre du personnel ne fait pas partie de l'Entité Cassation;

après avis, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux, du Collège du ministère public ou du comité de direction de l'Entité Cassation s'il s'agit d'une délégation auprès d'un service public fédéral, d'un organe stratégique et d'un secrétariat, d'un cabinet ministériel, d'une commission, d'un organisme ou d'un service gouvernemental."

Art. 34.L'article 330quinquies du même Code, inséré par l'article 37 de la loi du 18 février 2014, annulé par l'arrêt n° 138/2015 de la Cour constitutionnelle et rétabli par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 330quinquies. Lorsqu'un magistrat est chargé par ordonnance ou décision établie par son chef de corps, par le premier président de la cour d'appel, par le premier président de la cour du travail ou par le procureur général près la Cour d'appel ou par le procureur fédéral d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement ne soit requis ou dans le cas où son consentement est requis, sans qu'il n'ait consenti à la désignation ou la délégation ou à ses conditions, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif.

Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité prévue respectivement à l'article 182 et l'article 184, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler la décision ou l'ordonnance. "

Art. 35.L'article 330sexies du même Code, inséré par la loi du 18 février 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 330sexies. Le membre du personnel qui, sur la base des articles 328, 328/1, 330, 330bis ou 330ter, a été délégué pour exercer ses fonctions dans une autre entité judiciaire ou dans une autre division, dans un autre canton ou dans un autre arrondissement judiciaire de l'entité judiciaire par le premier président, le procureur général, les chefs de corps concernés ou le chef de corps et le directeur concernés peut, selon le cas, introduire un recours administratif auprès du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif.

Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité prévue respectivement aux articles 182 et 184, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler l'ordonnance ou la décision."

Art. 36.Dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, après l'article 332, il est inséré un chapitre IVter intitulé "Du télétravail des magistrats et des assesseurs au tribunal de l'application des peines".

Art. 37.Dans le chapitre IVter du même Code, inséré par l'article 36, l'article 333, abrogé par la loi du 12 mai 2024, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 333. Les magistrats et les assesseurs au tribunal de l'application des peines sont autorisés à effectuer du télétravail.

Le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux à disposition des magistrats et des assesseurs au tribunal de l'application des peines, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ou de façon occasionnelle.

Le télétravail est organisé en fonction des besoins du service.

Les magistrats et les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs enregistrent au plus tard avant la fin de chaque mois le télétravail qu'ils ont effectué au cours de ce mois. L'obligation d'enregistrement ne s'applique qu'au nombre de jours donnant droit à une indemnité."

Art. 38.Dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, après l'article 333, il est inséré un chapitre IVquater intitulé "Du télétravail des référendaires près la Cour de cassation".

Art. 39.Dans le chapitre IVquater du même Code, inséré par l'article 38, il est inséré un article 333/1 rédigé comme suit:

"Art. 333/1. Les modalités du télétravail des membres du personnel judiciaire visé à l'article 354 s'appliquent également aux référendaires près la Cour de cassation."

Art. 40.Dans l'article 355ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par les lois des 4 mai 2016 et 8 février 2026, le nombre "363/1" est remplacé par le nombre "365/1".

Art. 41.L'article 363/1 du même Code, inséré par la loi du 8 février 2026, est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 365, § 2, alinéa 1er, d), du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974 et modifié par la loi du 27 décembre 2002, les mots "de six ans à partir du 1er janvier 2003" sont remplacés par les mots "de douze ans".

Art. 43.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, après l'article 365, il est inséré un chapitre I/Ier intitulé "Des avantages alloués aux magistrats de l'ordre judiciaire".

Art. 44.Dans le chapitre I/Ier du même Code, inséré par l'article 43, il est inséré un article 365/1 rédigé comme suit:

"Art. 365/1. Les magistrats bénéficient de chèques-repas. Les modalités d'octroi sont déterminées par le Roi."

Art. 45.Dans l'article 365bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997 et modifié par la loi du 8 février 2026, le nombre ", 363/1" est abrogé.

Art. 46.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, après l'article 365bis, le chapitre Iter, inséré par la loi du 24 mars 1999 et abrogé par la loi du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Chapitre Iter. De l'allocation linguistique allouée aux référendaires près la Cour de cassation"

Art. 47.Dans le chapitre Iter du même Code, rétabli par l'article 46, l'article 365ter, abrogé par la loi du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 365ter. Les référendaires près la Cour de cassation qui justifient de la connaissance approfondie de la deuxième langue perçoivent l'allocation mensuelle visée à l'article 373, § 1er, 3°.

Les référendaires près la Cour de cassation qui justifient de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue perçoivent l'allocation mensuelle visée à l'article 373, § 1er, 4°.

Les articles 373, §§ 2 à 4, et 374 s'appliquent aux référendaires près la Cour de cassation."

Art. 48.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, après l'article 365ter, il est inséré un chapitre Iquater intitulé "Des avantages alloués aux référendaires près la Cour de cassation".

Art. 49.Dans le chapitre Iquater du même Code, inséré par l'article 48, il est inséré un article 365quater rédigé comme suit:

"Art. 365quater. Les référendaires près la Cour de cassation bénéficient de chèques-repas. Les modalités d'octroi sont déterminées par le Roi."

Art. 50.A l'article 373, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 1° est remplacé comme suit:

"1° un supplément de traitement de 4214,19 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction pendant un mois au moins;";

b)il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit:

"1° /1. un supplément de traitement de 2602,89 euros au greffier qui assiste le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse désigné auprès du tribunal de la jeunesse pendant un mois au moins;".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Art. 51.Dans le tableau "III. Tribunaux de première instance" annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 remplacée par la loi du 6 janvier 2014, et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

le chiffre "4" figurant dans la colonne intitulée "Mandats Procureur de division" en regard du siège de Flandre occidentale, est remplacé par le chiffre "2";

le nombre "13" figurant dans la colonne intitulée "Mandats Premiers substituts du procureur du Roi" en regard du siège de Flandre occidentale, est remplacé par le nombre "15".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 31 juillet 2023 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IV

Art. 52.Dans l'article 44 de la loi du 31 juillet 2023 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IV, les mots "pour une période de trois ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 août 2028".

Art. 53.Dans l'article 45 de la même loi, les mots "pour une période de trois ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi" sont remplacés par les mots "jusqu'au 31 août 2028".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 8 février 2026 portant diverses dispositions techniques et urgentes

Art. 54.L'article 90 de la loi du 8 février 2026 portant diverses dispositions techniques et urgentes est abrogé.

Chapitre 6.- Régularisation des allocations de garde

Art. 55.Un montant supplémentaire de 97,50 euros par garde rémunérée et réellement assumée au sein d'un parquet du procureur du Roi est versé à ceux qui, entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2024, ont effectué le stage judiciaire visé à l'article 259octies du Code judiciaire ou qui étaient candidats magistrats et qui étaient inscrits au rôle de garde.

Les magistrats en formation qui étaient inscrits au rôle de garde et qui ont effectué entre une à neuf gardes non rémunérées supplémentaires pendant cette même période bénéficient d'une allocation de 235,50 euros par garde supplémentaire réellement assumée au parquet du procureur du Roi.

Chapitre 7.- Dispositions transitoires

Art. 56.A l'exception des délégations au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation, il est automatiquement mis fin après un an à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi aux délégations visées aux articles 65, 71, 98, 99bis, 99ter, 113bis, 326, 326bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire qui ont été données avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour une période de plus d'un an et qui s'achèvent plus d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces délégations peuvent être renouvelées conformément aux articles précités tels que modifiés par la présente loi.

Art. 57.L'article 42 s'applique aux magistrats en fonction lors de l'entrée en vigueur de cet article et pour lesquels une expérience dans le secteur privé ou comme indépendant est une condition de nomination et qui ont été nommé dans cette fonction après que l'expérience soit devenue une condition de nomination.

Art. 58.Les magistrats, les magistrats en formation et les assesseurs au tribunal de l'application des peines ont droit à des chèques-repas à compter du 1er janvier 2024 ou, le cas échéant, à compter du moment de la nomination de la personne concernée si cette nomination est postérieure au 1er janvier 2024, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 23, 2°, 40, 43 et 44, l'octroi étant calculé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative.

Les référendaires près la Cour de cassation et le directeur du service d'appui auprès du Collège des cours et tribunaux ont droit à des chèques-repas à compter du 1er janvier 2024 ou, le cas échéant, à compter du moment de la nomination ou de la désignation de la personne concernée si cette nomination ou désignation est postérieure au 1er janvier 2024, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 18, 48 et 49, l'octroi étant calculé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 mai 2024 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

Pour les périodes durant lesquelles les congés n'ont pas été ou n'ont pas pu être enregistrés, il est pris pour base le nombre moyen de 213 jours ouvrables par an.

Les chèques-repas ne peuvent être cumulés avec une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour.

Art. 59.Les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2024 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, ont droit à des chèques-repas à compter du 1er janvier 2024 ou, le cas échéant, à compter du moment de la nomination ou du recrutement de la personne concernée si cette nomination ou ce recrutement est postérieur(e) au 1er janvier 2024, jusqu'au 30 avril 2024, l'octroi étant calculé conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité.

Art. 60.Les magistrats, les magistrats en formation, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les référendaires près la Cour de cassation ont droit à une indemnité de télétravail à partir du 1er janvier 2024, ou, le cas échéant, à partir de la date de leur nomination ou de leur nomination pour le stage visé à l'article 259terdecies du Code judiciaire si elle a eu lieu après le 1er janvier 2024, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 23, 1°, et 36 à 39, l'octroi étant déterminé conformément aux dispositions de l'article 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Pour les périodes durant lesquelles les congés n'ont pas été ou n'ont pas pu être enregistrés, il est pris pour base le nombre moyen de quatre jours de télétravail pendant une période de onze mois.

Le nombre moyen de quatre jours de télétravail par mois de travail effectué est également pris pour base pour les référendaires près la Cour de cassation.

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 61.Les articles 23, 1°, 36 à 39, 42, 46, 47, 50 et 57 entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 18, 23, 2° et 3°, 40, 41, 43, 44, 45, 48 et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Le Roi peut fixer pour ces articles une date d'entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2027.