Lex Iterata

Texte 2026005383

5 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche (BELNET), en tant que service de l'Etat à gestion séparée

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
16-7-2026
Numéro
2026005383
Page
38366
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-05/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2000021073
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1 de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET " en tant que service de l'Etat à gestion séparée, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2008 et modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2024, est complété par les g), h) et i) rédigés comme suit :

" g) "loi", la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral " ;

" h) "arrêté royal du 31 juillet 2017", l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 pour la présentation des budgets " ;

" i) "arrêté royal du 12 août 2024", l'arrêté royal du 12 août 2024 portant exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, premier alinéa, 80, deuxième alinéa, 86, premier alinéa, 87, § 2/1, 89, premier alinéa, et 96, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. La commission de gestion qui est investie de la gestion et de l'affectation des moyens financiers de BELNET, est chargée :

1°d'approuver le budget d'un exercice avant le début de celui-ci, ainsi que toute adaptation apportée audit budget au cours de l'exercice budgétaire ;

2°d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel des investissements ;

3°de soumettre le projet de plan de personnel de BELNET au Président qui le transmet au Comité de direction du SPP pour approbation ;

4°d'approuver le rapport annuel d'activités ;

5°de fixer les redevances pour les prestations de services fournies par BELNET ;

6°d'arrêter les comptes de l'année écoulée.

§ 2. La commission de gestion peut demander au Directeur de lui fournir tout document ou information qu'elle estime nécessaire à l'exercice de sa mission.

§ 3. La commission de gestion reçoit le plan opérationnel de BELNET issu du plan stratégique du SPP, ainsi que leurs adaptations. Ce plan opérationnel comprend notamment le plan du personnel et le plan d'investissement de BELNET. "

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. La commission de gestion est composée de :

a)avec voix délibérative :

1°du Président ;

2°du Directeur ;

3°du titulaire de la fonction de management du service fonctionnel Budget et Contrôle de gestion du SPP ou le fonctionnaire chargé de cette fonction ou son remplaçant désigné par le Président ;

4°du titulaire de la fonction de responsable du service Finance de BELNET ou du fonctionnaire chargé de cette fonction ou de son remplaçant désigné par le Directeur.

b)avec voix consultative :

l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre, en charge des dossiers de BELNET.

§ 2. La commission de gestion désigne le(s) secrétaire(s) de la commission de gestion parmi le personnel de BELNET ou du SPP.

§ 3. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la matière traitée. Dans ce cas, cette personne a voix consultative. ".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2024, les mots suivants sont supprimés : " Le(s) secrétaire(s) du comité de gestion sont désignés parmi le personnel de BELNET ou du SPP. "

Art. 5.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. L'ordonnateur qui est investi de la gestion journalière de BELNET, est chargé :

1°d'organiser en tant que Directeur le fonctionnement des services de BELNET ;

2°de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion ;

3°de constater les droits au profit du Service de l'Etat à gestion séparée ;

4°d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 46 ;

5°de signer tout contrat ou convention permettant l'exécution des actes de la gestion journalière dont la valeur, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas supérieure à 250.000 euros ;

6°de signer tout autre contrat relatif aux services rendus par l'institution à des tiers dans le cadre de ses missions et qui engendrent une recette ;

7°d'exécuter le plan de personnel approuvé par le Comité de direction du SPP et de procéder aux recrutements et engagements du personnel de BELNET.

Les actes posés par l'ordonnateur dans le cadre de la gestion journalière sont portés à la connaissance de la commission de gestion lors de sa réunion suivante. ".

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Après accord de la commission de gestion, l'ordonnateur peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées à l'article 13. ".

Art. 8.Dans le même arrêté, dans la version française de l'intitulé du chapitre IV le mot " comptable " est remplacé par les mots " comptable justiciable ".

Art. 9.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. Le comptable justiciable de BELNET est désigné par la commission de gestion sur proposition de l'ordonnateur, parmi les membres du personnel de BELNET, sur la base de ses compétences professionnelles et de son expérience.

§ 2. Simultanément et selon la même procédure, la commission de gestion désigne son suppléant.

§ 3. Lors de leur désignation, le comptable justiciable et son suppléant sont informés par l'ordonnateur de leur mission, des tâches, de la responsabilité qu'ils endossent et des droits et obligations qui en découlent.

En outre, ils reçoivent toute information utile à l'exercice de la fonction, notamment celle relative à la gestion du comptable justiciable sortant ou absent.

§ 4. La Cour des comptes et le Président sont informés sans délai des désignations visées à cet article. ".

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Le comptable justiciable exerce ses fonctions et responsabilités conformément à l'arrêté royal du 12 août 2024. ".

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. § 1er. BELNET établit annuellement un budget comportant les prévisions de, sans exception, toutes ses recettes et de toutes ses dépenses.

§ 2. La commission de gestion approuve annuellement le budget et ses ajustements comportant les prévisions, sans exception, de toutes ses recettes et dépenses.

§ 3. La commission de gestion approuve également les tableaux budgétaires établis conformément à l'arrêté royal van 31 juillet 2017. ".

Art. 13.Les articles 21 à 25 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. § 1er. BELNET constitue un fonds de réserve ainsi qu'une réserve légale qui est inscrite dans la rubrique "fonds propres" du bilan. Les alimentations et utilisations de cette réserve sont respectivement des dépenses et recettes budgétaires de l'année.

§ 2. Le montant de la réserve légale est fixé par la commission de gestion. Il s'élève au minimum à 200.000 euros.

§ 3. La réserve légale peut, à tout moment, être affectée par la commission de gestion à la couverture de dépenses de subsistance imprévues et urgentes, sous réserve de l'avis de l'Inspection des Finances et de l'accord du ministre du Budget.

§ 4. La commission de gestion informe le Ministre et le ministre du Budget de l'utilisation de tout ou partie de la réserve légale, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution de celle-ci à concurrence du montant prévu par la commission de gestion conformément au § 2. ".

Art. 15.Les articles 27 à 33 du même arrêté sont abrogés.

Art. 16.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 34. La commission de gestion arrête le compte général de BELNET conformément au calendrier fixé par la loi. ".

Art. 17.L'article 34bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 34bis. A l'issue de chaque année budgétaire, le comptable justiciable de BELNET établit son compte de gestion qu'il transmet à la Cour des comptes, avant le 1er mars. ".

Art. 18.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. A l'issue de chaque année budgétaire, le comptable justiciable de BELNET établit un compte d'exécution budgétaire. ".

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit :

" Art. 35/1. Le compte d'exécution budgétaire visé à l'article 35 et ses annexes sont présentés à la commission de gestion en même temps que le compte général visé à l'article 34. ".

Art. 20.Dans le même arrêté, dans la version française de l'article 36, le mot " comptable " est remplacé par les mots " comptable justiciable ".

Art. 21.Dans le même arrêté, dans la version française de l'article 37, le mot " comptable " est remplacé par les mots " comptable justiciable ".

Art. 22.Les articles 38 à 45 du même arrêté sont abrogés.

Art. 23.L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 46. § 1er. L'ordonnateur est habilité à approuver l'objet, le montant et la procédure de passation des marchés publics de travaux, de fourniture ou de services, ainsi que les documents y afférent, dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur ou égal à 250.000 euros. Il est également habilité à les attribuer.

§ 2. Au-delà de 250.000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, la compétence d'approbation et d'attribution des marchés visés au § 1er relève du Ministre.

§ 3. L'ordonnateur est compétent pour les commandes passées sur les accords-cadres déjà conclus. ".

Art. 24.L'article 47 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 47. Après l'attribution d'un marché public de travaux, de fourniture ou de services, l'ordonnateur est chargé d'en assurer l'exécution. ".

Art. 25.Dans l'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 novembre 2024, les mots " visé à l'article 4, § 1er, b), 1° " sont remplacés par " visé à l'article 4, § 1er, b) "

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Art. 27.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.