Lex Iterata

Texte 2026005373

2 JUILLET 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
13-7-2026
Numéro
2026005373
Page
37181
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-02/06
Entrée en vigueur / Effet
01-10-202523-07-2026
Texte modifié
2002011314
belgiquelex

Article 1er.L'article 1e, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 11° les mots " horaires intervenues au cours " " sont abrogés ;

paragraphe 2 est complété par un 17°, rédigé comme suit :

" 17° " AAP " : Available Active Power, à savoir la production de l'électricité potentielle disponible d'une installation de production utilisant des sources d'énergie renouvelables sans tenir compte des curtailments, mais déduction faite des indisponibilités. Pour l'application de cette définition, le terme " curtailment " doit être compris comme la réduction de la production d'électricité de l'installation de production résultant d'un signal de marché ou d'une demande du gestionnaire de réseau, et non d'une décision opérationnelle ou d'activités de maintenance. Pour l'application de cette définition, le terme " indisponibilité " doit être compris comme l'arrêt planifié ou non planifié, ou la réduction de la production d'électricité de l'installation de production résultant de décisions opérationnelles ou d'activités de maintenance. ".

Art. 2.Dans l'article 14, § 1erquinquies/1, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017 et modifié par l'arrêté royal du 17 août 2018, les mots " six heures " sont remplacés par les mots " vingt-quatre quarts d'heure ".

Art. 3.Dans l'article 14septiesdecies, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, les mots " six heures " sont remplacés par les mots " vingt-quatre quarts d'heure ".

Art. 4.L'article 14octiesdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14octiesdecies. Pour l'application des articles 14quinquiesdecies et 14setiesdecies, la quantité d'électricité qui n'a pas pu être injectée dans le réseau est basé sur l'AAP tel que calculé par la commission. Le concessionnaire fournit les données du AAP à la Commission. La Commission peut, sous réserve d'une justification adéquate, corriger cet AAP après vérification si les données AAP fournies par le concessionnaire s'écartent de manière significative de la production réelle, . ".

Art. 5.L'article 14noviesdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 février 2019 et modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14noviesdecies. § 1er. Toute demande d'indemnisation au titre des articles 14quinquiesdecies à 14octiesdecies fait l'objet d'une décision de la commission.

§ 2. En cas d'indisponibilité partielle ou totale du Modular Offshore Grid, le gestionnaire du réseau informe au plus tôt la commission de l'incident qui en est à l'origine en précisant, dès que possible, la cause de l'indisponibilité, le plan d'action envisagé et le calendrier des réparations.

Chaque fois que nécessaire ou à la demande de la commission, le gestionnaire du réseau tient informés la commission et les concessionnaires concernés de l'état de l'indisponibilité, et ce, jusqu'à la remise en service complète du Modular Offshore Grid.

§ 3. En cas d'indisponibilité partielle ou totale du Modular Offshore Grid, chaque titulaire concerné d'une concession domaniale introduit auprès de la commission, au plus tard le dixième du mois suivant le mois pendant lequel la ou les indisponibilité(s) s'est (se sont) produite(s), une demande d'application du mécanisme d'indemnisation. La demande doit être accompagnée de tout élément ou information nécessaire au calcul de l'indemnisation, parmi lesquels pour chaque quart d'heure durant lequel le Modular Offshore Grid est partiellement ou totalement indisponible :

l'AAP ;

la production réelle ; et

le volume à compenser.

De même, le gestionnaire du réseau transmet à la commission, au plus tard le dixième du mois suivant le mois pendant lequel une ou des indisponibilité(s) du Modular Offshore Grid s'est (se sont) produite(s), un rapport contenant les informations suivantes :

le(s) quart(s) d'heure pour le(s)quel(s) une indisponibilité complète ou partielle du Modular Offshore Grid a eu lieu ;

la ou les cause(s) de chaque indisponibilité ;

le(s) quart(s) d'heure pour le(s)quel(s) l'installation de production a fait l'objet d'un réglage (partiel).

§ 4. Au plus tard le trentième du mois au cours duquel une ou plusieurs demande(s) d'indemnisation a (ont) été déposée(s), la commission transmet la ou les demande(s) réceptionnée(s) au gestionnaire du réseau, et le rapport du gestionnaire du réseau pour le mois concerné au(x) titulaire(s) concerné(s) d'une concession domaniale ayant introduit une demande d'indemnisation, en leur demandant de transmettre, au plus tard le 15 du mois suivant, leurs commentaires respectifs. La commission veille, ce faisant, à sauvegarder la confidentialité des données commercialement sensibles.

Au plus tard le quinzième du mois suivant la réception des commentaires du gestionnaire du réseau et du ou des titulaire(s) concerné(s) d'une concession domaniale ou, en l'absence de commentaires, au plus tard un mois après la date ultime à laquelle le gestionnaire du réseau et le(s) titulaire(s) concerné(s) pouvaient transmettre leurs commentaires, la commission notifie aux parties son projet de décision.

Les parties soumettent à la commission leurs observations sur le projet de décision au plus tard le trentième du même mois.

Au plus tard le trentième du mois suivant la réception des commentaires sur le projet de décision ou, en l'absence de commentaire, un mois après la date ultime à laquelle les parties pouvaient transmettre leurs commentaires, la commission notifie aux parties sa décision définitive.

Si elle l'estime nécessaire en vue du traitement de la ou des demandes d'indemnisation, la commission peut, avant l'adoption de son projet de décision, adresser une demande de renseignements complémentaires au gestionnaire du réseau ou au(x) titulaire(s) concerné(s) d'une concession domaniale ayant introduit une demande d'indemnisation, ou à toute autre personne mentionnée à l'article 26, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 ; elle peut également désigner un expert. La commission en informe les parties. Dans une telle hypothèse, le délai dans lequel la commission doit adopter son projet de décision est augmenté d'un mois.

§ 5. Lorsque la décision de la commission conclut au versement d'une indemnité au profit d'un ou de plusieurs titulaire(s) concerné(s) d'une concession domaniale, le gestionnaire du réseau effectue le paiement au plus tard quinze jours après la notification de la décision de la commission.

§ 6. Si le concessionnaire concerné introduit tardivement sa demande d'indemnisation, la commission n'est pas tenue par les délais mentionnés au présent arrêté.

§ 7. Toute communication faite en exécution du présent article se fait par courrier électronique avec accusé de réception, à l'exception de la notification des décisions visées au paragraphe 4, alinéa 4, qui se fait par courrier recommandé avec accusé de réception. ".

Art. 6.§ 1er. Les articles 14octiesdecies et 14noviesdecies de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, tels que modifiés par le présent arrêté, sont également applicables à l'indisponibilité partielle ou totale du Modular Offshore Grid survenue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour laquelle aucune demande d'indemnisation n'a encore été introduite.

Pour ces indisponibilités, la demande d'indemnisation est introduite au plus tard le dixième du mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Les articles 14octiesdecies et 14noviesdecies de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, sont également applicables à l'indisponibilité partielle ou totale du Modular Offshore Grid survenue avant son entrée en vigueur, pour laquelle une demande d'indemnisation a été introduite auprès de la commission, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision de celle-ci.

En fonction du stade du traitement de la demande d'indemnisation, la commission communique aux partie, dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent article, quelles sont les dispositions des articles 14octiesdecies et 14noviesdecies de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, tels que modifiés par le présent arrêté, qui sont applicables à la demande d'indemnisation.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des article 1er, 1° et 2, qui produisent ses effets le 1er octobre 2025.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.