Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2024, est complété par les 125° et 126° rédigés comme suit:
"125° composant réseau: coûts des réseaux de transport et de distribution visés à l'article 2, 4), du règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE;
126°carte tarifaire: le document mis à la disposition du public par le fournisseur, qui mentionne les prix effectivement en vigueur au moment de la publication pour la fourniture d'électricité, y compris le prix de l'énergie, les éventuelles redevances supplémentaires applicables, le composant réseau facturé par le fournisseur au client final, les taxes et redevances, et le délai dans lequel le client peut souscrire aux conditions mentionnées.".
Art. 3.A l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2/1, alinéa 1er, le 3° est abrogé;
2°au paragraphe 2/2/1, les modifications suivantes sont apportées:
a)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Lorsque le produit correspondant est un produit actif, ou lorsque le prix du produit ne diffère pas du prix actuel du produit actif, le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME par écrit ou sur tout autre support durable de la reconduction tacite et de la possibilité de résilier le contrat. Cette notification est effectuée de manière claire et non équivoque pour le client résidentiel ou la PME, au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, et mentionne la date limite à laquelle le client résidentiel ou la PME peut s'opposer à la reconduction tacite et contient une explication de ses droits conformément au paragraphe 2/3.";
b)dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "visée à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "visée à l'alinéa 1er";
c)dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, première phrase, les mots "cette demande" sont remplacés par les mots "la demande visée à l'alinéa 3";
d)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le mot "en" est abrogé;
e)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "de l'application du produit équivalent le moins cher ou de la prolongation tacite" sont insérés entre les mots "par lettre ou sur tout autre support durable" et les mots ". Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.";
3°dans le paragraphe 2/2/2, alinéa 1er, les mots "n'est pas" sont remplacés par les mots "dans le cas d'une PME, n'est plus";
4°le paragraphe 2/3/1 est abrogé;
5°dans le paragraphe 2/4, le mot "2/3/1" est remplacé par le mot "2/3";
6°dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 4° est complété par la phrase suivante:
"En outre, le contrat pour les clients résidentiels mentionne les montants dus par le client résidentiel en cas de résiliation anticipée du contrat pour ces produits groupés, ainsi qu'un tableau dégressif de ces montants, proportionnellement à la durée restante du contrat;";
7°au paragraphe 5/1, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 5° est complété par les phrases suivantes:
"Le fournisseur tient à disposition toute carte tarifaire relative à chacun de ses produits pendant la durée des contrats basés sur cette carte tarifaire et jusqu'à minimum cinq ans après la période au cours de laquelle lesdits produits ont été offerts sur le marché. Les fournisseurs remettent au client final qui en fait la demande la carte tarifaire applicable à son contrat encore en cours ainsi qu'à tout contrat conclu antérieurement portant sur un produit mis sur le marché il y a moins de cinq ans. Les fournisseurs mettent à disposition une fiche tarifaire distincte, d'une part pour les contrats de fourniture d'électricité et, d'autre part, pour les contrats dans le cadre desquels les clients résidentiels et les PME vendent l'électricité qu'ils ont eux-mêmes produite ou participent à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique. Lorsque la fourniture d'électricité est effectuée à un prix maximum fixé conformément à l'article 20, § 1 ou § 2, le fournisseur renvoie au prix maximum applicable au lieu de la carte tarifaire;";
b)le paragraphe 5/1, alinéa 1er, est complété par le 12° rédigé comme suit:
"12° une estimation du prix total sur une base annuelle, y compris le prix de l'énergie et toute redevance supplémentaire applicable, le composant réseau, les taxes et redevances applicables, sur la base de la consommation annuelle déclarée par le client résidentiel ou du profil de consommation standard établi par la commission pour un client résidentiel. Le fournisseur fournit des explications sur l'estimation utilisée. Le fournisseur explique que le prix réel peut différer du prix estimé et pourquoi;";
8°le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les fournisseurs transmettent au client résidentiel, sur un support durable, au moins les informations visées aux paragraphes 5 et 5/1, en plus des informations mentionnées à l'alinéa 1er.";
9°les paragraphes 7/1 et 7/2 sont insérés, rédigés comme suit:
" § 7/1. Chaque fournisseur mentionne sur chaque facture d'acompte, facture de règlement et renouvellement de contrat par rapport aux clients résidentiels, à l'exception des clients résidentiels protégés et des clients qui, en raison d'une résiliation, sont approvisionnés par le gestionnaire de réseau de distribution, un lien web et un code QR qui dirige le client résidentiel vers la carte tarifaire du contrat en cours, directement sur le site internet du fournisseur ou via la page d'accueil d'un outil de comparaison mis en place et géré par une autorité de régulation, pour autant que cet outil contienne un lien web direct vers la carte tarifaire précitée, qui soit clairement visible. Si le fournisseur propose une nouvelle offre, un lien web et/ou un code QR est également fourni à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation visée au présent paragraphe peut être satisfaite conformément à un régime établi par la Région concernée en matière de mentions de facturation, d'informations contractuelles et de comparaison des prix, pour autant que ce régime garantisse un accès au moins fonctionnellement équivalent à:
1°la comparaison du contrat en cours avec l'offre du marché; et
2°un accès direct et clairement indiqué à la grille tarifaire du contrat.
L'obligation visée à l'alinéa 1er reste applicable à titre complémentaire, dans la mesure où la réglementation régionale visée à l'alinéa 2 ne garantit pas un niveau D'information au moins équivalent.
§ 7/2. En cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie qui en a pris l'initiative, d'un contrat de fourniture d'électricité, le fournisseur d'énergie remet au client résidentiel:
1°un aperçu des services ou produits groupés qui continuent de s'appliquer sans restriction après la résiliation du contrat de fourniture d'électricité;
2°un aperçu des montants dont le client final est redevable en cas de résiliation anticipée des contrats relatifs à ces biens groupés; et
3°un tableau dégressif présentant ces montants en fonction de la durée restante des contrats concernés.";
10°le paragraphe 11 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:
"Les fournisseurs prévoient des procédures internes pour l'enregistrement, la traçabilité et le traitement des plaintes des clients résidentiels, notamment en appliquant des temps d'attente réduits, en traitant les plaintes dans un délai raisonnable et en mettant à disposition sur leur site internet des formulaires de plainte standardisés. Lorsque la plainte est introduite via un formulaire en ligne, les clients résidentiels reçoivent immédiatement, par voie électronique, un accusé de réception. Cet accusé de réception reprend le contenu de la demande ou de la plainte. Le fournisseur peut compléter cet accusé de réception par les annexes que le client résidentiel a jointes à sa demande ou à sa plainte. Les fournisseurs répondent aux questions et plaintes des clients résidentiels dans un délai de cinq jours ouvrables. Lorsque la demande ou la plainte concerne la contestation d'une facture, les fournisseurs y répondent dans un délai de dix jours ouvrables. Lorsque l'échéance de paiement intervient dans les dix jours ouvrables suivant la demande ou la plainte, le délai de paiement est suspendu jusqu'à ce qu'une réponse soit fournie. Si la contestation est introduite après l'expiration du délai de paiement, cela ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la facture, sans préjudice de l'article 8.11, § 4, alinéa 2, du Code civil et du droit du client à une réponse au fond de la part du fournisseur et, le cas échéant, à une rectification ou à un remboursement. La réponse indique au minimum si, selon le fournisseur, la plainte est fondée ou non, ou si elle doit faire l'objet d'un examen complémentaire. Lorsque le fournisseur estime que la plainte n'est pas fondée, il en fournit également la motivation. Lorsque le fournisseur estime que la demande ou la plainte doit être examinée plus avant, il indique la date à laquelle le client résidentiel recevra la réponse définitive.
Aussi longtemps que la plainte relative à une facture est en cours d'examen par le fournisseur et que celui-ci n'a pas encore communiqué sa réponse au client résidentiel quant au contenu de la plainte, la procédure de recouvrement des montants impayés et contestés est suspendue immédiatement après la réception de la plainte et aucun intérêt de retard n'est dû. La réponse du fournisseur au client résidentiel mentionne clairement les deux éléments susmentionnés. La réponse indique clairement le montant non contesté ainsi que la date à laquelle celui-ci doit être payé par le client résidentiel.
Aucun frais ne peut être facturé pour le traitement des plaintes.
Lorsque le fournisseur a besoin d'informations de tiers pour le traitement d'une question ou d'une réclamation, il informe immédiatement le client résidentiel de son intention de consulter un tiers. Cette notification mentionne au moins:
1°la nature des informations requises;
2°le tiers auprès duquel les informations doivent être obtenues;
3°le délai dans lequel, après réception des informations demandées, une réponse définitive sera fournie au client résidentiel; et
4°la licéité du traitement envisagé des données à caractère personnel visé à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ainsi que les droits du client résidentiel.";
11°l'article 18 est complété par le paragraphe 13 rédigé comme suit:
" § 13. Le Roi peut établir obligations précontractuelles d'information supplémentaires pour protéger les intérêts des clients résidentiels ainsi que déterminer les modalités des mesures visées aux paragraphes 2/1 à 12 et à l'article 20quinquies.".
Art. 4.L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 20bis. § 1er. Sans préjudice de la possibilité de différencier les prix en fonction des heures ou du volume, et sans préjudice de la possibilité de répercuter les tarifs de réseau, les taxes et les prélèvements, tous les prix de prélèvement et d'injection aux clients résidentiels se composent exclusivement des éléments suivants:
1°prix fixes de l'énergie: Aeuros + Dceuros/kWh;
2°prix variables de l'énergie: une formule d'indexation dont la composition est Aeuros + (B * Index + C) ceuros/kWh, où:
a)A: la redevance fixe en euros par an;
b)B: le coefficient multiplicateur du paramètre d'indexation;
c)Indice: le paramètre d'indexation, dont la valeur est exprimée en ceuros/kWh;
d)C. le mark up en ceuros/kWh;
e)D: le prix fixe en ceuros/kWh.
La redevance fixe visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a), ne peut être facturée qu'au prorata du nombre de jours du contrat de fourniture d'électricité jusqu'à sa résiliation.
§ 2. Sans préjudice de la possibilité de différencier les prix en fonction des heures ou du volume, et sans préjudice de la possibilité de clauses de modification de prix conformément à l'article VI.83, 2° et 3°, du Code de droit économique, les contrats conclus avec des clients résidentiels, y compris les contrats à durée indéterminée, ne peuvent pas prévoir de modifications de prix futures pendant la durée du contrat, ni plusieurs prix de l'énergie applicables à des périodes successives au cours de cette même durée. Toute clause, condition ou combinaison de clauses et conditions qui y déroge est nulle et interdite, et est réputée non écrite. Lorsqu'en raison d'une telle nullité, il existe une période contractuelle pour laquelle aucun prix n'a été convenu, le prix applicable est celui qui avait été convenu pour la période contractuelle initiale. Un client résidentiel ne peut renoncer aux droits qui lui sont accordés par le présent paragraphe.
§ 3. Les actions promotionnelles conditionnelles sous la forme de réductions ou de primes aux clients résidentiels, portant sur le prix unitaire de l'énergie visé au paragraphe 1er, à l'exclusion de la redevance fixe, sont interdites.
Par dérogation à l'alinéa 1er, de telles réductions ou primes sont autorisées pour autant que la condition soit déjà remplie au moment de la conclusion du contrat et que la réduction ou la prime soit appliquée, dès le premier jour de fourniture, à chaque kWh consommé pendant toute la durée du contrat.
Les réductions ou primes conditionnelles qui ne portent pas sur le prix unitaire de l'énergie sont autorisées, qu'elles soient financières ou matérielles, mais n'apparaissent en aucune façon dans les indications de prix simulées ni dans les outils de comparaison.
§ 4. Par dérogation à l'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, les prix variables de l'énergie pour le prélèvement et l'injection par des clients finals sont entièrement indexables. En outre, les paramètres d'indexation dans les contrats conclus avec des clients résidentiels répondent aux critères cumulatifs suivants:
1°ils changent uniquement en fonction de l'évolution des coûts réels du fournisseur liés à la fourniture elle-même; tout paramètre évoluant en fonction des charges de personnel, des charges d'amortissement, des charges d'exploitation ou autres, est interdit;
2°ils sont calculés uniquement sur la base des cotations des bourses de l'électricité ou des organismes de cotation agréés relatifs à la fourniture en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Grande-Bretagne;
3°ils se fondent sur des données ou cotations transparentes, objectives et vérifiables, publiées par des bourses ou des organismes de cotation reconnus en ce qui concerne les prix des pays visés au 2° ;
4°le nom des paramètres d'indexation reflète de manière explicite les éléments sur la base desquels ils ont été calculés.
§ 5. Afin d'effectuer des contrôles et des analyses, la commission établit une base de données pour chaque fournisseur et pour tous les types de contrats afin d'enregistrer, d'une part, les prix fixes et, d'autre part, la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, y compris tous les éléments constitutifs des formules d'indexation.
Au plus tard le troisième jour de chaque mois civil, les fournisseurs déclarent à la commission tous les produits fixes et variables de prélèvement et d'injection aux clients résidentiels qui s'appliqueront ce mois. Dans cette déclaration, les fournisseurs précisent et expliquent l'évolution de ces produits par rapport à la période précédente, notamment les évolutions de la redevance fixe, du prix fixe de l'énergie et des composantes de la formule d'indexation visée au paragraphe 1er.
Au plus tard le troisième jour de chaque mois civil, chaque fournisseur communique les valeurs des paramètres d'indexation à la commission et les publie sur son site web pour une période d'au moins douze mois.
Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après la déclaration des prix variables de l'énergie conformément à l'alinéa 2, chaque fournisseur communique à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur.
Sur la base de la déclaration visée à l'alinéa 2 ou de sa propre initiative en l'absence d'une déclaration complète et en temps utile, la commission vérifie si les prix appliqués par le fournisseur sur les cartes tarifaires aux clients résidentiels correspondent à la composition visée au paragraphe 1er et, le cas échéant, si les formules d'indexation ont été correctement appliquées et sont conformes à la liste exhaustive des critères autorisés visés au paragraphe 4.
Lorsque la commission constate des manquements, elle en informe le fournisseur par écrit au moyen d'un projet de constat, au plus tard cinq jours ouvrables après la déclaration visée à l'alinéa 2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet de constat, le fournisseur peut répondre par écrit de manière motivée et détaillée, ou rectifier les cartes tarifaires concernées. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la réponse écrite, si le manquement constaté perdure et qu'aucune mesure correctrice jugée suffisante par la commission n'est mise en oeuvre, la commission prend un constat final.
En cas de constat final par la commission, la commission et le fournisseur le publient dans les trois jours ouvrables sur leurs sites web pour une période d'au moins douze mois.
§ 6. L'application du présent article fait l'objet d'un rapport annuel de suivi par la commission afin d'évaluer les risques de distorsion du marché, l'impact sur les conditions de transparence et de concurrence et la contribution à la protection des consommateurs. En cas d'effets néfastes importants, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut abroger tout ou partie du présent article.
§ 7. Sans préjudice de l'article 5.19 du Code civil et de l'article VI.100, 5°, du Code de droit économique, il est interdit aux fournisseurs qui mettent fin, avant l'expiration de la période concernée, à une offre de contrat de fourniture de l'électricité relative à une période déterminée de présenter une nouvelle offre sous la même dénomination de produit pour cette période. Toute nouvelle offre pour cette période doit se distinguer clairement de l'offre initiale par la dénomination du produit, telle qu'indiquée notamment sur l'offre et la carte tarifaire.
§ 8. Par dérogation au paragraphe 1er, le fournisseur d'électricité peut répercuter, sous forme de composante de prix distincte, le coût des obligations découlant de l'utilisation d'un compteur tournant à l'envers par un client actif jusqu'au 1er janvier 2028 sur ses clients résidentiels.
Les fournisseurs publient les conditions de prix concernant la composante de coût visée à l'alinéa 1er au plus tard deux mois avant leur intégration dans le contrat concerné, via le canal de communication habituel convenu avec le client.
La commission surveille cette répercussion distincte conformément à ses compétences prévues à l'article 23ter.
Tant que cette dérogation est en vigueur ou sur demande du ministre, la commission publie chaque année un rapport sur l'impact de cette mesure sur les prix de l'énergie et, en particulier, sur l'exception prévue par le présent paragraphe par rapport au paragraphe 1er. Le premier rapport est publié au plus tard le 1er octobre 2027. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de prolonger ou de réintroduire cette dérogation sans que celle-ci puisse à chaque fois dépasser une durée d'un an et sans que la durée totale de cette dérogation dépasse deux ans.".
Art. 5.L'article 20ter de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 30/1 de la même loi, inséré par la loi du 5 novembre 2023, le mot "2/3/1" est chaque fois remplacé par le mot "2/3".
Art. 7.Dans l'article 30bis, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2022, les mots "à l'article 20bis," sont insérés chaque fois entre les mots "l'article 7undecies, § 13, le cas échéant à l'article 7duodecies," et les mots "aux articles 22ter, 22quater".
Art. 8.Dans l'article 30bis/1, § 1er, phrase introductive, de la même loi, inséré par la loi du 5 novembre 2023, le mot "2/3/1" est remplacé par le mot "2/3".
Art. 9.A l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 20bis ou de" sont insérés entre les mots "surveille l'application en vertu de" et les mots "l'article 23, § 2, alinéa 2";
2°dans l'alinéa 2, les mots "l'article 20bis ou de" sont insérés entre les mots "surveille l'application en vertu de" et les mots "l'article 23, § 2, alinéa 2";
3°dans l'alinéa 3, les mots "l'article 20bis ou de" sont insérés entre les mots "surveille l'application en vertu de" et les mots "l'article 23, § 2, alinéa 2".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 10.L'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2026, est complété par les 86° à 88° rédigés comme suit:
"86° composant réseau: coûts des réseaux de transport et de distribution visés à l'article 2, 4), du règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE;
87°carte tarifaire: le document mis à la disposition du public par le fournisseur d'énergie, qui mentionne les prix effectivement en vigueur au moment de la publication pour la fourniture de gaz, y compris le prix de l'énergie, les éventuelles redevances supplémentaires applicables, la composante réseau facturée par le fournisseur d'énergie au client final, les taxes et redevances, et le délai dans lequel le client peut souscrire aux conditions mentionnées;
88°entité réglementée pour l'ETS2: l'entreprise de gaz naturel à laquelle une autorisation en tant qu'entité réglementée a été accordée conformément aux réglementation régionale applicable, telle que visée à l'article 30ter de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.".
Art. 11.Dans l'article 15/4bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012 et modifié par la loi du 28 juillet 2025, cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7:
"Les clients finals ont droit à un bon niveau De service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
Les fournisseurs prévoient des procédures internes pour l'enregistrement, la traçabilité et le traitement des plaintes des clients résidentiels, notamment en appliquant des temps d'attente réduits, en traitant les plaintes dans un délai raisonnable et en mettant à disposition sur leur site internet des formulaires de plainte standardisés. Lorsque la plainte est introduite via un formulaire en ligne, les clients résidentiels reçoivent immédiatement, par voie électronique, un accusé de réception. Cet accusé de réception reprend le contenu de la demande ou de la plainte. Le fournisseur peut compléter cet accusé de réception par les annexes que le client résidentiel a jointes à sa demande ou à sa plainte. Les fournisseurs répondent aux questions et plaintes des clients résidentiels dans un délai de cinq jours ouvrables. Lorsque la demande ou la plainte concerne la contestation d'une facture, les fournisseurs y répondent dans un délai de dix jours ouvrables. Lorsque l'échéance de paiement intervient dans les dix jours ouvrables suivant la demande ou la plainte, le délai de paiement est suspendu jusqu'à ce qu'une réponse soit fournie. Si la contestation est introduite après l'expiration du délai de paiement, cela ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la facture, sans préjudice de l'article 8.11, § 4, alinéa 2, du Code civil et du droit du client à une réponse au fond de la part du fournisseur et, le cas échéant, à une rectification ou à un remboursement. La réponse indique au minimum si, selon le fournisseur, la plainte est fondée ou non, ou si elle doit faire l'objet d'un examen complémentaire. Lorsque le fournisseur estime que la plainte n'est pas fondée, il en fournit également la motivation. Lorsque le fournisseur estime que la demande ou la plainte doit être examinée plus avant, il indique la date à laquelle le client résidentiel recevra la réponse définitive.
Aussi longtemps que la plainte relative à une facture est en cours d'examen par le fournisseur et que celui-ci n'a pas encore communiqué sa réponse au client résidentiel quant au contenu de la plainte, la procédure de recouvrement des montants impayés et contestés est suspendue immédiatement après la réception de la plainte et aucun intérêt de retard n'est dû. La réponse du fournisseur au client résidentiel mentionne clairement les deux éléments susmentionnés. La réponse indique clairement le montant non contesté ainsi que la date à laquelle celui-ci doit être payé par le client résidentiel.
Aucun frais ne peut être facturé pour le traitement des plaintes.
Lorsque le fournisseur a besoin d'informations de tiers pour le traitement d'une question ou d'une réclamation, il informe immédiatement le client résidentiel de son intention de consulter un tiers. Cette notification mentionne au moins:
1°la nature des informations requises;
2°le tiers auprès duquel les informations doivent être obtenues;
3°le délai dans lequel, après réception des informations demandées, une réponse définitive sera fournie au client résidentiel; et
4°la licéité du traitement envisagé des données à caractère personnel visée à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ainsi que les droits du client résidentiel.".
Art. 12.A l'article 15/5bis de la même loi, remplacé par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 11/1, alinéa 1er, le 3° est abrogé;
2°dans le paragraphe 11/1/1, alinéa 1er, le 4° est complété par la phrase suivante:
"En outre, le contrat pour les clients résidentiels mentionne les montants dus par le client résidentiel en cas de résiliation anticipée du contrat pour ces produits groupés, ainsi qu'un tableau dégressif de ces montants, proportionnellement à la durée restante du contrat;";
3°au paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a)le 5° est complété par les phrases suivantes:
"Le fournisseur tient à disposition toute carte tarifaire relative à chacun de ses produits pendant la durée des contrats basés sur cette carte tarifaire et jusqu'à minimum cinq ans après la période au cours de laquelle lesdits produits ont été offerts sur le marché. Les fournisseurs remettent au client final qui en fait la demande la carte tarifaire applicable à son contrat en cours ainsi qu'à tout contrat conclu antérieurement portant sur un produit mis sur le marché il y a moins de cinq ans. Lorsque la fourniture de gaz naturel est effectuée à un prix maximum fixé conformément à l'article 15/10, § 1 ou § 2, le fournisseur renvoie au prix maximum applicable au lieu de la carte tarifaire;";
b)le paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, est complété par le 12° rédigé comme suit:
"12° une estimation du prix total sur une base annuelle, y compris le prix de l'énergie et toute redevance supplémentaire applicable, le composant réseau, les taxes et redevances applicables, sur la base de la consommation annuelle déclarée par le client résidentiel ou du profil de consommation standard établi par la commission pour un client résidentiel. Le fournisseur fournit des explications sur l'estimation utilisée. Le fournisseur explique que le prix réel peut différer du prix estimé et pourquoi.";
4°au paragraphe 11/2/1, les modifications suivantes sont apportées:
a)un alinéa redigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Lorsque le produit correspondant est un produit actif, ou lorsque le prix du produit ne diffère pas du prix actuel du produit actif, le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME par écrit ou sur tout autre support durable de la reconduction tacite et de la possibilité de résilier le contrat. Cette notification est effectuée de manière claire et non équivoque pour le client résidentiel ou la PME, au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, et mentionne la date limite à laquelle le client résidentiel ou le PME peut s'opposer à la reconduction tacite et contient une explication de ses droits conformément au paragraphe 11/3.";
b)dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "visée à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots "visée à l'alinéa 1er";
c)dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "cette demande" sont remplacés par les mots "la demande visée à l'alinéa 3";
d)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, première phrase, le mot "en" est abrogé;
e)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "de l'application du produit équivalent le moins cher ou de la prolongation tacite" sont insérés entre les mots "par lettre ou sur tout autre support durable" et les mots ". Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.";
5°dans le paragraphe 11/2/2, alinéa 1er, les mots "n'est pas" sont remplacés par les mots "dans le cas d'une PME, n'est plus";
6°le paragraphe 11/3/1 est abrogé;
7°les paragraphes 11/5 à 11/7 sont insérés, rédigés comme suit:
" § 11/5. Chaque fournisseur mentionne sur chaque facture d'acompte, facture de règlement et renouvellement de contrat par rapport aux clients résidentiels, à l'exception des clients résidentiels protégés et des clients qui, en raison d'une résiliation, sont approvisionnés par le gestionnaire de réseau de distribution, un lien web et un code QR qui dirige le client résidentiel vers la carte tarifaire du contrat en cours, directement sur le site web du fournisseur ou via un outil de comparaison mis en place et géré par une autorité de régulation, pour autant que cet outil contienne un lien web direct vers la carte tarifaire précitée, qui soit clairement visible. Si le fournisseur propose une nouvelle offre, un lien web et un code QR est également fourni à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation visée au présent paragraphe peut être satisfaite conformément à un régime établi par la Région concernée en matière de mentions de facturation, d'informations contractuelles et de comparaison des prix, pour autant que ce régime garantisse un accès au moins fonctionnellement équivalent à:
1°la comparaison du contrat en cours avec l'offre du marché; et
2°un accès directement et clairement indiqué à la grille tarifaire du contrat.
L'obligation visée à l'alinéa 1er reste applicable à titre complémentaire, dans la mesure où la réglementation régionale visée à l'alinéa 2 ne garantit pas un niveau D'information au moins équivalent.
§ 11/6. En cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie qui en a pris l'initiative, d'un contrat de fourniture de gaz naturel, le fournisseur d'énergie remet au client résidentiel:
1°un aperçu des services ou produits groupés qui continuent de s'appliquer sans restriction après la résiliation du contrat de fourniture de gaz naturel;
2°un aperçu des montants dont le client final est redevable en cas de résiliation anticipée des contrats relatifs à ces biens groupés; et
3°un tableau dégressif présentant ces montants en fonction de la durée restante des contrats concernés.
§ 11/7. Le Roi peut établir des obligations précontractuelles d'information supplémentaires pour protéger les intérêts des clients résidentiels ainsi que déterminer les modalités des mesures visées aux paragraphes 11 aux paragraphes 11/3/1 et 11/5.".
Art. 13.L'article 15/10bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 25 août 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 15/10bis. § 1er. Sans préjudice de la possibilité de différencier les prix en fonction des heures ou du volume, et sans préjudice de la possibilité de répercuter les tarifs de réseau, les taxes et les prélèvements, tous les prix de prélèvement et d'injection aux clients résidentiels se composent exclusivement des éléments suivants:
1°prix fixes de l'énergie: Aeuros + Dceuros/kWh;
2°prix variables de l'énergie: une formule d'indexation dont la composition est Aeuros + (B * Index + C) ceuros/kWh, où:
a)A: la redevance fixe en euros par an;
b)B: le coefficient multiplicateur du paramètre d'indexation;
c)Indice: le paramètre d'indexation, dont la valeur est exprimée en ceuros/kWh;
d)C: le mark up en ceuros/kWh;
e)D: le prix fixe en ceuros/kWh.
La redevance fixe visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a), ne peut être facturée qu'au prorata du nombre de jours du contrat de fourniture de gaz naturel jusqu'à sa résiliation.
§ 2. Sans préjudice de la possibilité de différencier les prix en fonction des heures ou du volume, et sans préjudice de la possibilité de clauses de modification de prix conformément à l'article VI.83, 2° et 3°, du Code de droit économique, les contrats conclus avec des clients résidentiels, y compris les contrats à durée indéterminée, ne peuvent pas prévoir de modifications de prix futures pendant la durée du contrat, ni plusieurs prix de l'énergie applicables à des périodes successives au cours de cette même durée. Toute clause, condition ou combinaison de clauses et conditions qui y déroge est nulle et interdite, et est réputée non écrite. Lorsqu'en raison d'une telle nullité, il existe une période contractuelle pour laquelle aucun prix n'a été convenu, le prix applicable est celui qui avait été convenu pour la période contractuelle initiale. Un client résidentiel ne peut renoncer aux droits qui lui sont accordés par le présent paragraphe.
§ 3. Les actions promotionnelles conditionnelles sous la forme de réductions ou de primes aux clients résidentiels, portant sur le prix unitaire de l'énergie visé au paragraphe 1er, à l'exclusion de la redevance fixe, sont interdites.
Par dérogation à l'alinéa 1er, de telles réductions ou primes sont autorisées pour autant que la condition soit déjà remplie au moment de la conclusion du contrat et que la réduction ou la prime soit appliquée, dès le premier jour de fourniture, à chaque kWh consommé pendant toute la durée du contrat.
Les réductions ou primes conditionnelles qui ne portent pas sur le prix unitaire de l'énergie sont autorisées, qu'elles soient financières ou matérielles, mais n'apparaissent en aucune façon dans les indications de prix simulées ni dans les outils de comparaison.
§ 4. Par dérogation à l'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, les prix variables de l'énergie pour le prélèvement et l'injection par des clients finals sont entièrement indexables. En outre, les paramètres d'indexation dans les contrats conclus avec des clients résidentiels répondent aux critères cumulatifs suivants:
1°ils changent uniquement en fonction de l'évolution des coûts réels du fournisseur liés à la fourniture elle-même; Tout paramètre évoluant en fonction des charges de personnel, des charges d'amortissement, des charges d'exploitation ou autres, est interdit;
2°ils sont calculés uniquement sur la base des cotations des bourses du gaz naturel ou des organismes de cotation agréés relatifs à la fourniture en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Grande-Bretagne;
3°ils se fondent sur des données ou cotations transparentes, objectives et vérifiables, publiées par des bourses ou des organismes de cotation reconnus en ce qui concerne les prix des pays visés au 2° ;
4°le nom des paramètres d'indexation reflète de manière explicite les éléments sur la base desquels ils ont été calculés.
§ 5. Afin d'effectuer des contrôles et des analyses, la commission établit une base de données pour chaque fournisseur et pour tous les types de contrats afin d'enregistrer, d'une part, les prix fixes et, d'autre part, la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, y compris tous les éléments constitutifs des formules d'indexation.
Au plus tard le troisième jour de chaque mois civil, les fournisseurs déclarent à la commission tous les produits fixes et variables de prélèvement et d'injection aux clients résidentiels qui s'appliqueront ce mois. Dans cette déclaration, les fournisseurs précisent et expliquent l'évolution de ces produits par rapport à la période précédente, notamment les évolutions de la redevance fixe, du prix fixe de l'énergie et des composantes de la formule d'indexation visée au paragraphe 1er.
Au plus tard le troisième jour de chaque mois civil, chaque fournisseur communique les valeurs des paramètres d'indexation à la commission et les publie sur son site web pour une période d'au moins douze mois.
Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après la déclaration des prix variables de l'énergie conformément à l'alinéa 2, chaque fournisseur communique à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur.
Sur la base de la déclaration visée à l'alinéa 2 ou de sa propre initiative en l'absence d'une déclaration complète et en temps utile, la commission vérifie si les prix appliqués par le fournisseur sur les cartes tarifaires aux clients résidentiels correspondent à la composition visée au paragraphe 1er et, le cas échéant, si les formules d'indexation ont été correctement appliquées et sont conformes à la liste exhaustive des critères autorisés visés au paragraphe 4.
Lorsque la commission constate des manquements, elle en informe le fournisseur par écrit au moyen d'un projet de constat, au plus tard cinq jours ouvrables après la déclaration visée à l'alinéa 2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du projet de constat, le fournisseur peut répondre par écrit de manière motivée et détaillée, ou rectifier les cartes tarifaires concernées. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la réponse écrite, si le manquement constaté perdure et qu'aucune mesure correctrice jugée suffisante par la commission n'est mise en oeuvre, la commission prend un constat final.
En cas de décision de constat final par la Commission, dans les trois jours ouvrables suivant le constat final, la Commission et le fournisseur la publient sur leurs sites web pour une période d'au moins douze mois.
§ 6. L'application du présent article fait l'objet d'un rapport annuel de suivi par la commission afin d'évaluer les risques de distorsion du marché, l'impact sur les conditions de transparence et de concurrence et la contribution à la protection des consommateurs. En cas d'effets néfastes importants, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut abroger tout ou partie du présent article.
§ 7. Sans préjudice de l'article 5.19 du Code civil et de l'article VI.100, 5°, du Code de droit économique, il est interdit aux fournisseurs qui mettent fin, avant l'expiration de la période concernée, à une offre de contrat de fourniture du gaz relative à une période déterminée de présenter une nouvelle offre sous la même dénomination de produit pour cette période. Toute nouvelle offre pour cette période doit se distinguer clairement de l'offre initiale par la dénomination du produit, telle qu'indiquée notamment sur l'offre et la carte tarifaire.
§ 8. Par dérogation au paragraphe 1er, le fournisseur de gaz naturel peut répercuter les coûts découlant de ses obligations en tant qu'entité réglementée pour l'ETS2 sous la forme d'une composante de prix distincte pour les consommateurs résidentiels.
La dérogation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique qu'à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle les quantités de combustibles mises à consommation entrent dans le champ de l'obligation du fournisseur de remettre des quotas d'émission conformément au Chapitre IVbis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. La dérogation visée à l'alinéa 1er n'est autorisée, pour les prix fixes de l'énergie, que pendant une période transitoire d'un an, et pour les prix variables de l'énergie, sans limitation dans le temps.
Cette composante de prix concerne exclusivement les coûts réels liés au respect des obligations prévues au Chapitre IVbis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, pour la période de fourniture concernée.
Le fournisseur communique les conditions tarifaires relatives à cette composante au plus tard deux mois avant l'application de cette composante de prix distincte, via le canal de communication habituel convenu avec le consommateur résidentiel.
Par dérogation à l'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, le fournisseur concerné est autorisé à indexer la répercussion de ce coût. Pour les prix fixes de l'énergie, le fournisseur concerné n'est autorisé à indexer cette répercussion que pendant la période transitoire visée à l'alinéa 2.
L'indexation visée à l'alinéa 5 satisfait aux critères cumulatifs suivants:
1°elle varie uniquement en fonction du coût réel lié à la livraison;
2°l'indexation du coût évolue uniquement en fonction des cotations des quotas d'émission soumis pour satisfaire aux obligations, publiées par les bourses ou organismes de cotation reconnus, et applicables à la période de livraison;
3°les conditions tarifaires des fournisseurs garantissent une transparence complète sur la répercussion du coût et sur la méthode d'indexation. Le nom du paramètre d'indexation reflète explicitement que l'indexation est effectuée conformément au 2° et mentionne "ETS2".
La commission supervise cette répercussion distincte conformément à ses compétences prévues à l'article 15/14ter.
Tant que cette dérogation est en vigueur ou sur demande du ministre, la Commission publie chaque année un rapport sur son impact sur les prix de l'énergie et, en particulier, sur l'exception prévue par le présent paragraphe au paragraphe 1er. Le premier rapport est publié au plus tard dix mois après le début de la période transitoire mentionnée à l'alinéa 2.
Sur la base du rapport visé à l'alinéa 8, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1°mettre fin à l'exception visée à l'alinéa 1er pour les prix variables de l'énergie;
2°réintroduire l'exception visée à l'alinéa 1er pour les prix fixes de l'énergie ou prolonger la période transitoire y afférente. Cette prolongation ne peut pas:
a)valoir à chaque fois pour plus d'un an;
b)être prolongée cumulativement pour plus de deux ans.".
Art. 14.L'article 15/10ter de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, est abrogé.
Art. 15.A l'article 18, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par les lois des 8 janvier 2012 et 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "l'article 15/10bis ou à" sont insérés entre les mots "jusqu'à preuve du contraire, les infractions à" et les mots "l'article 15/14, § 2, alinéa 2";
2°les mots "l'article 15/10bis ou à" sont insérés entre les mots "en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à" et les mots "l'article 15/14, § 2, alinéa 2".
Art. 16.A l'article 20/2 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 15/10bis ou de" sont insérés entre les mots "surveille l'application en vertu de" et les mots "l'article 15/14, § 2, alinéa 2";
2°dans l'alinéa 2, les mots "l'article 15/10bis ou de" sont insérés entre les mots "surveille l'application en vertu de" et les mots "l'article 15/14, § 2, alinéa 2";
3°dans l `alinéa 3 les mots "l'article 15/10bis ou de" sont insérés entre les mots "à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de" et les mots "l'article 15/14, § 2, alinéa 2".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 25 août 2012 portant des dispositions diverses en matière d'énergie
Art. 17.L'article 7 de la loi du 25 août 2012 portant des dispositions diverses en matière d'énergie est abrogé.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception de l'article 20bis, § 3 et § 7, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré en vertu de l'article 4 de la présente loi, et de l'article 15/10bis, § 3 et § 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré en vertu de l'article 13 de la présente loi, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2026, et à l'exception des articles 3, 10° et 11 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La présente loi s'applique aux contrats à durée déterminée et aux contrats à durée indéterminée conclus à partir du 1er janvier 2027. Elle ne s'applique pas aux contrats conclus avant le 1er janvier 2027, sauf en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée conclus avant cette date et encore en cours au 1er janvier 2028, auxquels elle s'applique avec effet à compter de cette date.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'article 20bis, § 3 et § 7, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré en vertu de l'article 4 de la présente loi, et l'article 15/10bis, § 3 et § 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré en vertu de l'article 13 de la présente loi, s'appliquent aux contrats à durée déterminée et aux contrats à durée indéterminée conclus à partir de l'entrée en vigueur de celle-ci. Ils ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée conclus avant cette date et encore en cours un an après la date d'entrée en vigueur, auxquels ils s'appliquent avec effet à compter de cette date.