Lex Iterata

Texte 2026005365

28 MAI 2026. - Décret organisant les études en kinésithérapie

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-7-2026
Numéro
2026005365
Page
38008
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-28/13
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2026
Texte modifié
199802930620060290912013029625
belgiquelex

Chapitre 1er.- objet et définitions

Article 1er. Dans le respect des dispositions du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le présent décret organise le cursus en kinésithérapie et réadaptation.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

bachelier : le bachelier, tel que défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 10°, du décret du 7 novembre 2013 précité ;

cadre francophone de certification : le cadre institué par l'Accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C " ;

crédit : le crédit, tel que défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 24°, du décret du 7 novembre 2013 précité ;

cursus : le cursus, tel que défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 25°, du décret du 7 novembre 2013 précité ;

décret paysage : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

finalité : la finalité, telle que définie à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 37°, du décret paysage ;

hautes écoles : les établissements visés à l'article 11 du décret paysage ;

master : le master, tel que défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 46°, du décret paysage ;

universités : les établissements visés à l'article 10 du décret paysage.

Chapitre 2.- organisation du cursus

Art. 3.§ 1er. Le cursus en kinésithérapie et réadaptation est organisé au sein des hautes écoles et universités.

§ 2. Le cursus est organisé en deux cycles d'études, totalisant 300 crédits se répartissant comme suit :

un premier cycle de 180 crédits ;

un deuxième cycle de 120 crédits.

§ 3. Les études de premier cycle sont sanctionnées par le grade académique de bachelier en kinésithérapie et réadaptation correspondant au niveau 6 du cadre francophone de certification.

Les études de deuxième cycle sont sanctionnées par le grade académique de master en kinésithérapie et réadaptation correspondant au niveau 7 du cadre francophone de certification.

Art. 4.Lorsque le cursus est organisé en codiplômation, conformément à l'article 82, § 3, du décret paysage, l'exigence prévue à l'article 7, alinéa 1er, est appréciée globalement au niveau De l'ensemble des établissements partenaires.

La proportion minimale visée par cette exigence est calculée sur la base de l'ensemble des activités d'apprentissage théoriques organisées dans le cadre de la codiplômation, indépendamment de leur répartition entre les établissements partenaires.

Art. 5.Les hautes écoles et universités qui dispensent le cursus organisent une ou plusieurs finalités au cours du deuxième cycle.

Chaque finalité s'inscrit dans le champ d'une seule spécialité reconnue en kinésithérapie.

On entend par spécialité reconnue en kinésithérapie, les qualifications professionnelles particulières déterminées par le Roi.

Art. 6.§ 1er. L'étudiant suit les crédits associés à la finalité de son choix auprès de la haute école ou de l'université où il est inscrit pour le deuxième cycle du cursus.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque la finalité choisie n'est pas organisée par la haute école ou l'université dans lequel l'étudiant est inscrit pour le deuxième cycle de son cursus, celui-ci peut suivre les unités d'enseignement correspondant à cette finalité auprès d'une autre haute école ou université qui l'organise, tout en demeurant inscrit dans son établissement d'origine.

Cette organisation fait l'objet d'une convention de mobilité conclue conformément à l'article 81, alinéa 2, du décret paysage.

Art. 7.Sans préjudice des conditions de diplômes et de titres requises par les dispositions décrétales et réglementaires applicables au personnel enseignant, un minimum de 80 % des activités d'apprentissage théoriques organisées dans le cadre du cursus visé à l'article 3 sont dispensées par des enseignants titulaires du grade académique de doctorat tel que défini à l'article 71, § 3, du décret paysage. Ce pourcentage est apprécié annuellement sur l'ensemble du cursus.

Sont considérées comme activités d'apprentissage théoriques les activités d'enseignement ne comportant pas principalement une mise en situation pratique, clinique ou professionnelle, à savoir les cours magistraux, les séminaires, les travaux de fin d'études et les activités assimilées, à l'exclusion :

des exercices dirigés ;

des travaux pratiques ;

des travaux de laboratoire ;

des exercices de création et recherche en atelier ;

des excursions ;

des visites ;

des stages.

Les hautes écoles et universités communiquent annuellement, au premier jour de la rentrée académique, aux commissaires et délégués du Gouvernement, pour contrôle, un rapport détaillant la répartition des activités d'apprentissage théoriques pour cette même année académique, selon le diplôme des enseignants titulaires de cours. Les hautes écoles et universités mettent à disposition des commissaires et délégués les éléments requis permettant le contrôle.

Lorsque, à l'examen du rapport visé à l'alinéa 3, le commissaire ou délégué du Gouvernement constate une irrégularité aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, il la notifie au Gouvernement au plus tard le 15 novembre de l'année académique en cours.

Chapitre 3.- dispositions modificatives

Section 1ère.- modification du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

Art. 8.A l'article 7, 5°, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les mots " et réadaptation " sont ajoutés après le mot " kinésithérapie ".

Section 2.- modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 9.A l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées :

la ligne :

16 U B Bachelier en kinésithérapie et réadaptation

est supprimée ;

la ligne :

16 HE B Bachelier en kinésithérapie

est supprimée ;

la ligne :

16 HE+U B Bachelier en kinésithérapie et réadaptation

est insérée après la ligne :

16 U M M Master en sciences de la motricité, orientation éducation physique

la ligne :

16 HE M Master en kinésithérapie

est supprimée ;

la ligne :

16 U M Master en kinésithérapie et réadaptation

est supprimée ;

la ligne :

16 HE+U M Master en kinésithérapie et réadaptation

est insérée avant la ligne :

16 U MS Master de spécialisation en ostéopathie

Art. 10.A l'annexe III.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

la ligne :

16 M Master en kinésithérapie et réadaptation 62 25 21

est supprimée ;

la ligne :

16 M Master en kinésithérapie et réadaptation162 25 21

est insérée avant la ligne :

16 MS Master de spécialisation en ostéopathie 21

Art. 11.A l'annexe III.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

la ligne :

16 B Bachelier en kinésithérapie 62 52 5257 21 21 21 84

est supprimée ;

la ligne :

16 B Bachelier en kinésithérapie et réadaptation262 52 5257 21 21 21 84

est insérée après la ligne :

16 B Bachelier en psychomotricité 57 21

la ligne :

16 M Master en kinésithérapie 62 25 5257 21 21 21 84

est supprimée ;

la ligne :

16 M Master en kinésithérapie et réadaptation362 25 5257 21 21 21 84

est insérée avant la ligne :

17 B Bachelier en informatique, orientation développement d'application 62 5253 5253 21 62 92 21 21 84

Chapitre 4.- dispositions transitoires

Art. 12.Les hautes écoles et universités qui organisaient au cours de l'année académique 2025-2026 un cursus de 240 crédits conduisant au grade de master en kinésithérapie ou de master en kinésithérapie et réadaptation, organisé conformément au régime applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en poursuivent l'organisation jusqu'à la fin de l'année académique 2031-2032, uniquement pour les étudiants déjà inscrits à ce cursus avant l'année académique 2026-2027, et pour autant qu'au moins un étudiant y soit régulièrement inscrit.

Art. 13.Pour l'application de l'article 7, l'exigence selon laquelle un minimum de 80 % des activités d'apprentissage théoriques est dispensé par des enseignants titulaires du grade académique de doctorat s'applique de manière progressive.

Les hautes écoles et universités satisfont à cette exigence selon la trajectoire suivante :

au moins 25 % dès l'année académique 2026-2027 ;

au moins 50 % au plus tard à la fin de l'année académique 2028-2029 ;

au moins 80 % au plus tard à la fin de l'année académique 2030-2031.

Les pourcentages visés à l'alinéa 2 sont appréciés selon les modalités prévues à l'article 7, alinéa 1er.

Art. 14.§ 1er. Il est institué un comité d'accompagnement de la réforme des études en kinésithérapie, chargé de suivre la mise en oeuvre du présent décret.

Le comité est présidé par la ministre de l'Enseignement supérieur ou son représentant.

§ 2. Le comité est composé des membres suivants :

un Commissaire ou Délégué représentant le Collège réuni des Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des hautes écoles et universités ;

un représentant de chaque établissement d'enseignement supérieur habilité à organiser le cursus visé à l'article 1er du présent décret ;

un représentant de l'association de défense professionnelle représentative de la kinésithérapie en Belgique ;

un représentant de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique (DGESVR).

§ 3. Le comité peut inviter toute personne dont l'expertise est jugée utile à l'accomplissement de ses missions.

§ 4. Le comité a pour mission d'accompagner la mise en oeuvre de la réforme, d'identifier les éventuelles difficultés d'application et de formuler, le cas échéant, des recommandations non-contraignantes à l'attention du Gouvernement.

Chapitre 5.- dispositions finales

Art. 15.Le décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 14 septembre 2026, à l'exception de l'article 9, 4°, 5° et 6°, de l'article 10 et de l'article 11, 3° et 4°, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2029-2030.

Art. 17.Les habilitations individuelles de bachelier ou master en kinésithérapie et réadaptation visé à l'article 3 cessent de produire leurs effets, chacune pour ce qui la concerne, à partir de l'année académique qui suit le constat par le commissaire ou délégué du Gouvernement qu'une des balises visées à l'article 7 et à l'article 13 n'est pas rencontrée par la haute école ou l'université concernée.

Art. 18.Toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui font référence au " bachelier en kinésithérapie ", au " master en kinésithérapie ", au " master en kinésithérapie et réadaptation " organisé conformément au régime applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou à l' " enseignement supérieur de type long en kinésithérapie ", s'entendent comme faisant référence aux grades et cursus correspondants organisés en application du présent décret.

Art. 19.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard à la fin de l'année académique 2030-2031.

Le rapport d'évaluation est transmis au Parlement dans le mois qui suit sa finalisation.