Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°administration : le Département Soins, créé par l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
2°données relatives à la naissance : données à caractère personnel traitées à la suite de la naissance d'un enfant vivant ;
3°données à caractère personnel néonatales : données à caractère personnel traitées par l'ASBL Centre d'études en épidémiologie périnatale (VZW Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie), créée le 1er octobre 1986 et portant le numéro d'entreprise 0432.437.480, à la suite d'une admission dans un service de néonatologie au cours des 28 premiers jours suivant la naissance ;
4°données relatives au décès : données à caractère personnel traitées à la suite du décès d'une personne.
Chapitre 3.- Traitement des données relatives à la naissance, des données à caractère personnel néonatales et des données relatives au décès
Art. 3.L'administration est le responsable du traitement des données relatives à la naissance, des données à caractère personnel néonatales et des données relatives au décès reçues, visées aux articles 4 à 7, concernant l'enfant né vivant, ses parents et d'autres enfants, la personne décédée, le prestataire de soins médicaux et le médecin qui constate le décès.
Les données relatives à la naissance et les données à caractère personnel néonatales sont traitées dans le but de suivre l'évolution de l'état de santé des femmes enceintes et qui ont accouché, ainsi que des nouveau-nés, dans le cadre du soutien à la politique. Les données sont transmises à Statbel en vue de la production d'une statistique nationale.
Les données relatives au décès sont traitées en vue de dresser un état statistique de la mortalité et des causes de décès au sein de la Communauté flamande, afin d'analyser et de suivre les tendances en matière de santé, permettant de cette manière d'y apporter une réponse politique ou de prendre des mesures préventives. Les données sont transmises à Statbel en vue de la production d'une statistique nationale.
Les données, visées aux articles 4 à 7, peuvent être utilisées à toutes fins d'études statistiques et scientifiques, conformément aux objectifs du présent décret et aux obligations en matière de protection des données définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 4.L'administration traite les données relatives à la naissance suivantes :
1°la commune de naissance ;
2°le numéro de l'acte de naissance ;
3°les dates de naissance des parents ;
4°le niveau d'études le plus élevé atteint par les parents ;
5°la situation professionnelle actuelle des parents ;
6°la situation sociale des parents dans leur profession actuelle ;
7°la nationalité des parents ;
8°le lieu de résidence habituel de la mère ;
9°l'état civil de la mère ;
10°la situation familiale de la mère ;
11°la date du mariage actuel de la mère ;
12°les naissances précédentes du mariage actuel, avec indication des naissances vivantes et des enfants mort-nés.
L'administration traite les données relatives à la naissance suivantes :
1°l'identification du prestataire de soins médicaux ;
2°les naissances antérieures de la mère ;
3°les données relatives à la grossesse actuelle ;
4°le poids à la naissance ;
5°la durée de la grossesse ;
6°la position de l'enfant avant la naissance ;
7°d'autres précisions concernant l'accouchement ;
8°l'état du nouveau-né à la naissance ;
9°le transfert de l'enfant vers le service de néonatologie.
Art. 5.L'ASBL Centre d'études en épidémiologie périnatale, créée le 1er octobre 1986 et portant le numéro d'entreprise 0432.437.480, traite les données à caractère personnel néonatales suivantes à des fins administratives :
1°l'identification de la mère ;
2°l'identification de l'enfant ;
3°le type de service de néonatologie vers lequel l'enfant est transféré ;
4°la date d'admission de l'enfant dans un service de néonatologie et la date de sortie ;
5°le motif du transfert de l'enfant vers un service de néonatologie ;
6°le besoin et le type d'assistance respiratoire de l'enfant dans le service de néonatologie ;
7°la présence de pathologies spécifiques chez l'enfant pendant son séjour au service de néonatologie ;
8°la destination de l'enfant à sa sortie du service de néonatologie ;
9°l'état de l'enfant à sa sortie du service de néonatologie ;
10°en cas de décès du nouveau-né pendant son hospitalisation au service de néonatologie : la date et l'heure du décès, la classification de la cause principale du décès.
Art. 6.L'administration traite les données relatives au décès suivantes d'une personne âgée d'au moins 1 an :
1°la nature du décès ;
2°la cause du décès ;
3°la date et l'heure du décès ;
4°le lieu du décès ;
5°le sexe du défunt ;
6°la commune du décès ;
7°le numéro de l'acte de décès ;
8°la date de naissance du défunt ;
9°la commune où le défunt résidait habituellement ;
10°le niveau d'études le plus élevé atteint par le défunt ;
11°la dernière situation professionnelle et le statut social du défunt dans le cadre de la dernière profession exercée ;
12°la nationalité du défunt ;
13°l'état civil du défunt ;
14°la date du dernier mariage ;
15°la date de naissance du conjoint survivant ;
16°la situation de vie du défunt ;
17°toute grossesse et tout accouchement dans l'année qui a précédé le décès ;
18°l'autopsie ;
19°l'identification du médecin qui constate le décès ;
20°le numéro du procès-verbal utilisé par le ministère public dans le cadre d'une enquête sur le décès d'une personne âgée d'au moins 1 an.
En cas de décès non naturel, l'administration locale transmet à l'administration, outre les données disponibles relatives au décès, visées à l'alinéa 1er, le numéro MaCH lié au décès. A la demande de l'administration et sur la base du numéro MaCH comme référence, le ministère public concerné transmet à l'administration les données relatives au décès encore manquantes, visées à l'alinéa 1er.
Art. 7.L'administration traite les données relatives au décès suivantes à la suite du décès d'un enfant âgé de moins de 1 an ou d'un enfant mort-né :
1°les naissances antérieures :
a)le nombre de naissances vivantes ;
b)le nombre d'enfants mort-nés ;
c)le nombre d'enfants encore en vie ;
d)la date de l'accouchement précédent ;
2°la durée présumée de la grossesse ;
3°les facteurs de risque médicaux liés à cette grossesse ;
4°le transfert pendant la grossesse ;
5°la position de l'enfant avant la naissance ;
6°le type d'accouchement ;
7°l'état de l'enfant à la naissance ;
8°le poids de l'enfant à la naissance ;
9°le score d'Apgar après 1, 5 et 10 minutes ;
10°les soins administrés immédiatement au nouveau-né ;
11°le moment du décès foetal ;
12°la nature du décès ;
13°la cause du décès ;
14°l'autopsie ;
15°l'identification du médecin qui constate le décès ;
16°la date et l'heure du décès ;
17°la date et l'heure de la naissance ;
18°né vivant ou mort-né ;
19°le lieu de naissance ;
20°le lieu de décès ;
21°le sexe de l'enfant ;
22°né d'une grossesse multiple ;
23°la commune du décès ;
24°le numéro de l'acte de décès ;
25°la commune de naissance ;
26°la situation professionnelle actuelle des parents de l'enfant décédé ;
27°le niveau d'études le plus élevé atteint par les parents de l'enfant décédé ;
28°la nationalité des parents ;
29°le lieu de résidence habituel de la mère ;
30°l'état civil de la mère ;
31°la situation familiale de la mère ;
32°la date du mariage actuel ;
33°le nombre de naissances précédentes du mariage actuel, avec indication des naissances vivantes et des enfants mort-nés.
Art. 8.Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins visées dans le présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser cent ans.
Art. 9.L'administration peut, à des fins de recherche scientifique, transmettre les données relatives à la naissance, visées à l'article 4, les données à caractère personnel néonatales, visées à l'article 5, et les données relatives au décès, visées aux articles 6 et 7, à des institutions de recherche scientifique et à des institutions chargées de missions s'inscrivant dans le cadre du suivi de la santé publique.
Un protocole d'échange de données, tel que visé à l'article 8, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est conclu avec le destinataire.