Lex Iterata

Texte 2026005319

5 JUILLET 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-7-2026
Numéro
2026005319
Page
37914
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-05/05
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2026
Texte modifié
2003000891
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, remplacé par l'arrêté royal du 27 juin 2018, est remplacé comme suit :

" Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) et met en oeuvre le règlement (UE) 2024/1347 du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE. ".

Art. 2.Dans l'article 1/1 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 18 août 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le point 7 est remplacé comme suit :

" 7° l'agent :

a)le membre du personnel statutaire ou contractuel mis à la disposition du Commissaire général par le Ministre;

b)les personnes autres que celles visées au point a), et qui travaillent pour le compte et/ou sous l'autorité du Commissaire général dans les hypothèses visées aux articles 5 et 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1348 ou à l'article 57/5ter, § 1er, alinéa 3, de la loi ; " ;

le point 9 est remplacé comme suit :

" 9° le mineur non accompagné :

a)toute personne qui remplit les conditions prévues aux articles 5 ou 5/1 de la Loi sur la tutelle ; ou

b)toute personne apatride âgée de moins de 18 ans, non accompagnée par une personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ; " ;

un point 10 est inséré, rédigé comme suit :

" 10° le(s) parent(s) : la personne qui accompagne un mineur et sur lequel elle exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ; " ;

un point 11 est inséré, rédigé comme suit :

" 11° le tuteur : la personne qui, conformément à la loi sur la tutelle a été désignée afin de représenter le mineur non accompagné et de l'assister afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et satisfaire aux obligations prévus par le règlement (UE) 2024/1347 et le règlement (UE) 2024/1348 ; " ;

un point 12 est inséré, rédigé comme suit :

" 12° règlement (UE) 2024/1347 : le règlement (UE) 2024/1347 du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; " ;

un point 13 est inséré, rédigé comme suit :

" 13° règlement (UE) 2024/1348 : le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE. ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, un paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 4. Au sein du Commissariat général, l'évaluation de l'âge des mineurs visée à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1348 est menée par le service Mineurs. Ce service dispose d'agents ayant une expertise en matière d'estimation de l'âge et de développement des enfants ".

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 4, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :

" Si le demandeur de protection internationale, après un entretien personnel, est convoqué à un nouvel entretien personnel, cet entretien peut, par dérogation à l'alinéa 1er, avoir lieu au moins deux jours après la notification de la convocation. " ;

au paragraphe 5, les mots " visée aux articles 57/6, § 3 ou 57/6/1 de la loi " sont remplacés par les mots " visée aux articles 57/6, § 3 ou 57/6/1 de la loi ou aux articles 38, § 2, 42 ou 44 du règlement (UE) 2024/1348 ".

Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juin 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2025, les mots " article 7, paragraphe 5 ou paragraphe 7 " sont remplacés par les mots " article 7, paragraphes 4, alinéa 2, 5 ou 7 ".

Art. 6.Dans le Chapitre III du même arrêté, il est inséré une Section 7 intitulée " Compétences dévolues au Commissaire général dans la cadre de l'évaluation de l'âge des mineurs visée à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1348. ".

Art. 7.Dans la Section 7, il est inséré un article 35/10 rédigé comme suit :

" Art. 35/10. Dans le cadre de l'évaluation de l'âge des mineurs visée à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1348, les convocations et les décisions sont notifiées par le Commissaire général au(x) parent(s) ou au tuteur du mineur, conformément à l'article 62, § 3, alinéa 2 de la loi.

Une copie est communiquée au demandeur en personne ou à son lieu de résidence, et le cas échéant au service des Tutelles et l'avocat. ".

Art. 8.Dans la Section 7, il est inséré un article 35/11 rédigé comme suit :

" Art. 35/11. § 1er. Si le Commissaire général ou une autre autorité émet un doute motivé quant à la question de savoir si le demandeur est mineur, le Commissaire général procède à une évaluation de l'âge.

§ 2. En exécution de l'article 25, § 1er du règlement (UE) 2024/1348, le Commissaire général peut dans un premier temps convoquer le demandeur à un entretien d'évaluation de l'âge en vue d'une évaluation pluridisciplinaire afin de déterminer l'âge du demandeur.

§ 3. L'entretien ne met en présence que l'agent, le demandeur, le(s) parent(s) ou le tuteur et, le cas échéant, un interprète, l'avocat et une seule personne de confiance.

§ 4. L'agent vérifie au cours de l'entretien s'il n'y a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que celui de l'intéressé. Si la raison qui est invoquée à l'appui de cette objection est considérée comme fondée, il y est donné suite. ".

Art. 9.Dans la Section 7, il est inséré un article 35/12 rédigé comme suit :

" Art. 35/12. La convocation pour l'entretien visé à l'article 35/11 contient au moins les données suivantes :

- le lieu et la date de l'entretien ;

- la date de la convocation;

- l'annonce de la présence d'un interprète, si cela a été demandé conformément à l'article 51/4 de la loi;

- la mention que tant le demandeur que le(s) parent(s) ou le tuteur doivent être présents à l'entretien ;

- la mention selon laquelle le demandeur peut se faire assister à l'entretien par un avocat et une personne de confiance ;

- la mention que si le demandeur, le(s) parent(s) ou le tuteur ne sont pas présents à l'entretien, ils doivent immédiatement communiquer les raisons de leur absence. ".

Art. 10.Dans la Section 7, il est inséré un article 35/13 rédigé comme suit :

" Art. 35/13. § 1er. Si l'assistance d'un interprète a été demandée conformément à l'article 51/4 de la loi, le Commissaire général assure la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile, dans la mesure où il dispose d'un tel interprète.

§ 2. Le Commissaire général tient compte de la situation spécifique du demandeur lors de la désignation de l'interprète chargé de l'assister pendant l'entretien.

§ 3. Si le Commissaire général ne dispose d'aucun interprète maîtrisant l'une des langues parlées par l'intéressé, le Commissaire général peut demander au(x) parent(s) ou au tuteur, dans la lettre de convocation, d'amener lui(eux)-même(s) un interprète à l'entretien.

Si le(s) parent(s) ou le tuteur ne se fait ou font pas accompagner par un interprète, la procédure peut être poursuivie par le Commissaire général conformément à l'article 35/14.

§ 4. A tout moment de la procédure au Commissariat général, le demandeur et le(s) parent(s) ou le tuteur peuvent décider de ne plus faire appel à un interprète et renoncer à l'assistance de tout interprète mis à sa disposition par le Commissaire général. Il est pris note de cette décision dans le dossier administratif.

§ 5. Les articles 20/1, 21 et 21/1 de la Sous-section 5 de la Section 1ère du Chapitre III relatifs au rôle de l'interprète sont d'application à l'interprète visé au présent article. ".

Art. 11.Dans la Section 7, il est inséré un article 35/14 rédigé comme suit :

" Art. 35/14. Le Commissaire général peut convoquer le demandeur à un examen médical, si :

a)des doutes subsistent quant à l'âge d'un demandeur à l'issue de l'évaluation pluridisciplinaire, ou

b)le demandeur, le(s) parent(s) ou le tuteur, sans motif valable, sont absents à l'entretien visé à l'article 35/11, ou

c)le demandeur, le(s) parent(s) ou le tuteur refusent l'entretien visé à l'article 35/11. ".

Art. 12.Dans la Section 7, il est inséré un article 35/15 rédigé comme suit :

" Art. 35/15. Le fait que le demandeur, le(s) parent(s) ou le tuteur soient absents, sans motif valable, à l'examen médical visé à l'article 35/14 ou refusent cet examen médical n'empêche pas le Commissaire général de prendre une décision sur l'âge du demandeur.

En exécution de de l'article 25, § 6 du règlement (UE) 2024/1348, ces circonstances ne peuvent être considérées que comme une présomption réfragable que le demandeur n'est pas mineur. ".

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.