Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 2.Dans l'article 104, alinéas 4 et 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par le décret du 10 novembre 2017, le membre de phrase " l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) ".
Chapitre 3.- Modification du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993
Art. 3.Dans l'article 42 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, modifié par le décret du 10 novembre 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Chapitre 4.- Modifications du décret KLIP du 14 mars 2008
Art. 4.L'article 1/1 du décret KLIP du 14 mars 2008, inséré par le décret du 10 novembre 2017, est abrogé.
Art. 5.A l'article 2, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 17 janvier 2014, 10 novembre 2017 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1° le membre de phrase " "Kabel en Leiding Informatie Portaal" (Portail des Informations sur les Câbles et Canalisations) " est remplacé par les mots " Plateforme d'Informations Câbles et Canalisations " ;
2°il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit :
" 17° réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise. ".
Art. 6.Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 10 novembre 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Outre l'objectif visé à l'alinéa 1er, le KLIP met en oeuvre l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). ".
Art. 7.Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 17 janvier 2014 et 10 novembre 2017, l'alinéa 2 est abrogé.
Chapitre 5.- Modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
Art. 8.Dans l'article 6.4.4 du décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 10 novembre 2017 et 10 juin 2022, le paragraphe 4 est abrogé.
Chapitre 6.- Modifications du décret GIPOD du 4 avril 2014
Art. 9.Dans l'article 2 du décret GIPOD du 4 avril 2014, modifié par le décret du 10 novembre 2017, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 10.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 10 novembre 2017, 17 décembre 2021 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°les points 2° /1, 2° /2, 2° /3, 3° /1 et 7° /2 sont abrogés ;
2°au point 5° /1, les mots " pour la coordination des travaux de génie civil " sont remplacés par le membre de phrase " , visée à l'article 16/4 " ;
3°il est inséré un point 5° /1/1, rédigé comme suit :
" 5° /1/1 règlement sur les infrastructures gigabit : le règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) ; ".
Art. 11.Dans l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 10 novembre 2017 et 17 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Outre les objectifs visés à l'alinéa 1er, le GIPOD met en oeuvre l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement sur les infrastructures gigabit. ".
Art. 12.A l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut fixer une liste limitative d'exceptions à l'obligation visée à l'alinéa 1er. Cette liste comprend les travaux de terrassement dont la superficie et l'impact sont limités, ou les travaux de terrassement concernant des infrastructures critiques nationales ou flamandes. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des infrastructures critiques flamandes. " ;
2°au paragraphe 3, les mots " une description claire " sont remplacés par le membre de phrase " l'information visée à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement sur les infrastructures gigabit " ;
3°au paragraphe 3, les mots " et de la zone de travail de terrassement " sont abrogés.
Art. 13.A l'article 9 du même décret, remplacé par le décret du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :
" § 1/1. L'initiateur, ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit dans le GIPOD chaque travail concernant une infrastructure physique telle que visée à l'article 2, 4), du règlement sur les infrastructures gigabit, dont la superficie est supérieure à 50 m2.
Le Gouvernement flamand peut fixer une liste limitative d'exceptions à l'obligation visée à l'alinéa 1er. Cette liste comprend les travaux dont la superficie et l'impact sont limités, ou les travaux concernant des infrastructures critiques nationales ou flamandes. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des infrastructures critiques flamandes. " ;
2°au paragraphe 2, les mots " une description claire " sont remplacés par le membre de phrase " l'information visée à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement sur les infrastructures gigabit ".
Art. 14.A l'article 9/2, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " une description claire " sont remplacés par le membre de phrase " l'information visée à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement sur les infrastructures gigabit " ;
2°les mots " et de la zone de travail de terrassement " sont abrogés.
Art. 15.L'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 17 décembre 2021, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Il n'y a aucune obligation de donner suite à la demande de synergie de tranchée, visée au paragraphe 3, si la zone concernée par cette demande de synergie de tranchée comprend des infrastructures critiques nationales ou flamandes. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des infrastructures critiques flamandes. ".
Art. 16.Le chapitre 5 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2021, est complété par un article 11/1, rédigé comme suit :
" Art. 11/1. § 1er. Pour tout travail d'une superficie supérieure à 50 m2, l'initiateur ou la personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit dans le GIPOD une demande de projet, au plus tard soixante jours avant le début prévu du travail.
Si une réunion de coordination a eu lieu au plus tard six mois avant le début prévu des travaux, l'initiateur est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa 1er. La réunion de coordination est organisée par l'initiateur dans le but de coordonner les travaux dans la zone de travaux de terrassement. Si la zone de coopération des parties suivantes chevauche la zone de travaux de terrassement, l'initiateur invite toutes les parties suivantes à la réunion de coordination :
1°la commune concernée ;
2°les gestionnaires du domaine ;
3°les sociétés de transport régulier ;
4°les gestionnaires de câbles et de canalisations.
L'initiateur qui introduit la demande de projet visée à l'alinéa 1er dans le GIPOD détermine le délai dans lequel les destinataires de la demande de projet doivent répondre à celle-ci. Le délai est d'au moins vingt jours à compter de la date à laquelle les destinataires de la demande de projet ont reçu celle-ci. Si le destinataire de la demande de projet n'a pas fourni de réponse dans ce délai de réponse, cela est considéré comme une réponse négative de ce destinataire.
L'initiateur qui introduit dans le GIPOD la demande de projet visée à l'alinéa 1er, détermine le délai dans lequel les destinataires de la demande de projet qui ont fourni une réponse positive dans le délai visé à l'alinéa 3, doivent relier un travail de terrassement. Le délai est d'au moins cinquante-cinq jours à compter de la date à laquelle les destinataires de la demande de projet ont reçu celle-ci.
Si les destinataires de la demande de projet qui ont fourni une réponse positive dans le délai visé à l'alinéa 3, ne relient pas de travail de terrassement dans le délai visé à l'alinéa 4, cela vaut comme une réponse négative.
§ 2. Il n'y a aucune obligation de donner suite à la demande de projet, visée au paragraphe 1er, si la zone concernée par la demande de synergie comprend des infrastructures critiques nationales ou flamandes. Le Gouvernement flamand peut établir une liste des infrastructures critiques flamandes. ".
Art. 17.Dans le chapitre 10 du même décret, avant l'article 16, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit :
" Section 1re. Sanctions administratives ".
Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 décembre 2022, l'intitulé " Chapitre 10/1. Dispositions en exécution de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit " est abrogé.
Art. 19.Les articles 16/1 à 16/3 du même décret, insérés par le décret du 10 novembre 2017 et modifié par le décret du 17 décembre 2021, sont abrogés.
Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 décembre 2022, avant l'article 16/4, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit :
" Section 2. Commission des litiges ".
Art. 21.A l'article 16/4, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " relatifs à la coordination des travaux de génie civil ou à la transparence des travaux de génie civil envisagés impliquant des travaux pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit " est remplacé par le membre de phrase " tels que visés à l'article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, b) et c), du règlement sur les infrastructures gigabit " ;
2°la phrase " La procédure devant la commission des litiges a priorité sur une procédure devant une juridiction. " est abrogée.
Art. 22.A l'article 16/7, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " qu'un opérateur de réseau ou un opérateur de communications électroniques " sont remplacés par les mots " qu'un opérateur de réseau ou une instance publique qui détient ou contrôle des infrastructures physiques " ;
2°le membre de phrase " articles 16/1 à 16/3 " est remplacé par le membre de phrase " articles 5 et 6 du règlement sur les infrastructures gigabit ".
Chapitre 7.- Disposition abrogatoire
Art. 23.Le décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, modifié par le décret du 2 avril 2021, est abrogé.