Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2023 et modifié par l'arrêté royal du 25 décembre 2023, les montants " 16,76 EUR ", " 30,38 EUR ", " 34,43 EUR ", " 36,49 EUR " et " 0,55 EUR " sont remplacés respectivement par " 18,13 EUR ", " 33,05 EUR ", " 37,55 EUR ", " 39,95 EUR " et " 0,60 EUR ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.