Lex Iterata

Texte 2026005275

30 JUIN 2026. - Arrêté royal relatif à la formation des utilisateurs professionnels de produits biocides

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
16-7-2026
Numéro
2026005275
Page
38355
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-30/11
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1°service compétent: le service visé à l'article 2, 34°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, ou l'organisme délégué par celui-ci;

2°licence biocides: permis attestant des connaissances suffisantes pour l'utilisation professionnelle de biocides;

3°type de produits (TP) biocides: un des types de produits indiqués à l'annexe V du Règlement (EU) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

4°type de produit (TP) 14: rodenticides (produits utilisés pour lutter contre les souris, les rats ou autres rongeurs, par d'autres moyens qu'en les repoussant ou en les attirant);

5°type de produit (TP) 18: insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (tels que les insectes, les arachnides et les crustacés), par d'autres moyens qu'en les repoussant ou en les attirant);

6°licence biocides " TP14 ": licence biocides s'appliquant à l'utilisation professionnelle de biocides du type de produit 14;

7°licence biocides " TP18 ": licence biocides s'appliquant à l'utilisation professionnelle de biocides du type de produit 18;

8°utilisateur professionnel : celui qui utilise dans le cadre de ses activités professionnelles des produits biocides;

9°utilisation professionnelle: utilisation d'un produit biocide, dans le cadre d'une activité professionnelle pour laquelle l'emploi de ce produit, occasionnellement ou quotidiennement, fait partie intégrante de cette profession;

10°circuit restreint: circuit restreint au sens de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides;

11°tiers: toute personne morale ou physique faisant appel à une entreprise ou à un organisme pour lutter contre des nuisibles;

12°résumé des caractéristiques d'un produit biocide: document reprenant les caractéristiques d'un produit biocide ou, dans le cas d'une famille de produits biocides, des biocides au sein de la famille de produits biocides, au sens de l'article 22, (2), du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, qui fait partie intégrante de l'autorisation délivrée conformément au Règlement;

13°" My Biocides Licence ": application informatique en ligne du service compétent, accessible via le site internet du service compétent, destinée à l'introduction des demandes et à la gestion des licences biocides;

14°formation initiale: formation en vue de l'obtention d'une licence biocides;

15°formation continue: formation en vue du renouvellement d'une licence biocides;

16°lutte intégrée: combinaison d'un ensemble de méthodes de lutte pour maintenir les populations de nuisibles sous un seuil économiquement et/ou sanitairement acceptable en favorisant celles qui sont suffisamment efficaces et qui minimisent les risques pour l'environnement, la santé humaine et animale. Les méthodes de lutte associées à la surveillance continue des niveaux d'infestation reprennent à la fois les mesures préventives (réduction des sources de nourriture, d'eau et d'abri), le contrôle non chimique et en dernier recours, le contrôle chimique.

Chapitre 2.- Dispositions générales relatives à la licence biocides

Art. 2.Le service compétent délivre la licence biocides pour une durée de cinq ans, qui peut être renouvelée.

Art. 3.La détention d'une licence biocides " TP14 " est obligatoire pour les utilisateurs professionnels de rodenticides (TP14) pour lesquels l'utilisation de ces produits fait partie intégrante de leur profession, notamment les professionnels de la lutte contre les rongeurs, indépendamment du type de circuit (libre ou restreint) ou de la catégorie d'utilisateur des produits, et ce uniquement dans chacun des cas suivants :

- l'utilisation professionnelle chez un tiers (pour le compte d'une autorité publique ou non);

- l'utilisation des produits réservés aux " utilisateurs professionnels ayant des compétences avancées démontrées " tel que mentionné dans les résumés des caractéristiques des produits biocides.

Art. 4.La détention d'une licence biocides " TP18 " est obligatoire pour les utilisateurs professionnels d'insecticides, d'acaricides et de produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (TP18) pour lesquels l'utilisation de ces produits fait partie intégrante de leur profession, notamment les professionnels de la lutte contre les insectes nuisibles, indépendamment du type de circuit (libre ou restreint) ou de la catégorie d'utilisateur des produits, et ce uniquement dans chacun des cas suivants:

- l'utilisation professionnelle chez un tiers (pour le compte d'une autorité publique ou non);

- l'utilisation des produits réservés aux " utilisateurs professionnels ayant des compétences avancées démontrées " tel que mentionné dans les résumés des caractéristiques des produits biocides.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, les utilisateurs professionnels d'insecticides, d'acaricides et de produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (TP18) sont exemptés de la détention de la licence biocides " TP18 " s'ils interviennent dans des missions de service public, justifiées par l'urgence et les risques pour la santé et l'environnement. Cette dérogation est circonscrite aux interventions des agents des services incendies ou de la protection civile réalisées dans le cadre de leurs fonctions, ou à d'autres intervenants mobilisés pour les appuyer dans ces tâches à la demande des autorités.

Art. 6.Les employeurs disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de travail du nouveau salarié pour qu'il remplisse les conditions mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. Pendant cette période, chaque nouveau salarié travaille sous l'autorité d'une personne titulaire de la licence biocides adéquate.

Art. 7.Afin d'obtenir une licence biocides, l'utilisateur professionnel doit réunir les conditions suivantes:

- être une personne physique;

- être majeur;

- disposer des connaissances suffisantes attestées par un certificat, un diplôme ou une attestation valide et reconnu pour l'obtention de la licence biocides demandée.

Art. 8.§ 1er. Une demande d'obtention d'une licence biocides est adressée au service compétent et comprend les données reprises à l'article 9bis § 1, 2 et 3 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

La demande d'obtention d'une licence biocides est introduite via " My Biocides Licence " ou à défaut par écrit.

§ 2. Dans un délai de 15 jours calendriers après réception de la demande, le service compétent statue et en avertit le demandeur.

Art. 9.Afin d'obtenir une licence biocides " TP14 ", l'utilisateur doit avoir suivi la formation initiale, visée à l'article 11 ou disposer d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation obtenu dans les six années qui précèdent et répondant à ces exigences.

Art. 10.Afin d'obtenir une licence biocides " TP18 ", l'utilisateur doit avoir suivi la formation initiale, visée à l'article 13 ou disposer d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation obtenu dans les six années qui précèdent et répondant à ces exigences.

Chapitre 3.- Exigences relatives à la formation initiale pour les utilisateurs professionnels de produits biocides du type de produit 14 permettant l'obtention de la licence biocides " TP14 "

Art. 11.§ 1er. La formation initiale permet aux utilisateurs professionnels de produits biocides de type 14 de disposer des connaissances suffisantes dans les matières suivantes, appliquées aux produits biocides de type 14:

1°la législation européenne, nationale et régionale applicable pour les utilisateurs en matière de biocides;

2°les principes d'utilisation en toute sécurité conformément à la législation en matière de bien-être au travail;

3°la biologie des organismes cibles;

4°les substances actives;

5°l'efficacité sur les organismes cibles, y compris les résistances;

6°les risques pour la santé humaine et animale, et pour l'environnement ainsi que les mesures de réduction des risques telles que présentées dans les actes d'autorisation et les résumés des caractéristiques des produits biocides;

7°le matériel d'application;

8°la lutte intégrée;

9°les effets des rodenticides sur l'animal et les conséquences sur la stratégie de lutte.

§ 2. La formation initiale permettant l'obtention de la licence biocides " TP14 " dure un minimum de 15 heures.

Chapitre 4.- Renouvellement de la licence biocides " TP14 "

Art. 12.§ 1er. La licence biocides " TP14 " est renouvelable un nombre indéfini de fois à condition que le demandeur puisse démontrer sa participation à cinq séances de formation continue différentes avant la date de fin de validité de sa licence biocides " TP14 ".

§ 2. Les formations continues pour le renouvellement la licence biocides " TP14 " s'inscrivent dans les thèmes visés à l'article 11 § 1er.

§ 3. Le centre de formation peut conditionner la validité de la participation à une formation continue à la réussite d'un examen.

§ 4. Si le détenteur de la licence biocides " TP14 " n'a pas suivi les cinq séances de formation continue avant la date de fin de validité de sa licence biocides, celle-ci n'est pas renouvelée par le service compétent.

§ 5. A l'expiration de la durée de validité de la licence, son détenteur dispose d'une période de maximum deux ans pour suivre les séances de formation continue manquantes et demander au service compétent de renouveler sa licence. S'il est avéré que le motif de non-renouvellement n'est plus justifié, le service compétent renouvelle la licence à la date d'expiration initiale.

Chapitre 5.- Exigences relatives à la formation initiale pour les utilisateurs professionnels de produits biocides du type de produit 18 permettant l'obtention de la licence biocides " TP18 "

Art. 13.§ 1er. La formation initiale permet aux utilisateurs professionnels de produits biocides de type 18 de disposer des connaissances suffisantes dans les matières suivantes, appliquées aux produits biocides de type 18:

1°la législation européenne, nationale et régionale applicable pour les utilisateurs en matière de biocides;

2°les principes d'utilisation en toute sécurité conformément à la législation en matière de bien-être au travail;

3°la biologie des organismes cibles;

4°les substances actives;

5°l'efficacité sur les organismes cibles, y compris les résistances;

6°les risques pour la santé humaine et animale, et pour l'environnement ainsi que les mesures de réduction des risques telles que présentées dans les actes d'autorisation et les résumés des caractéristiques des produits biocides;

7°le matériel d'application;

8°la lutte intégrée.

§ 2. La formation initiale permettant l'obtention de la licence biocides " TP18 " dure un minimum de 21 heures.

Chapitre 6.- Renouvellement de la licence biocides " TP18 "

Art. 14.§ 1er. La licence biocides " TP18 " est renouvelable un nombre indéfini de fois à condition que le demandeur puisse démontrer sa participation à cinq séances de formation continue différentes avant la date de fin de validité de sa licence biocides " TP18 ".

§ 2. Les formations continues pour le renouvellement la licence biocides " TP18 " s'inscrivent dans les thèmes visés à l'article 13 § 1er.

§ 3. Le centre de formation peut conditionner la validité de la participation à une formation continue à la réussite d'un examen.

§ 4. Si le détenteur de la licence biocides " TP18 " n'a pas suivi ces cinq séances de formation continue avant la date de fin de validité de sa licence biocides, celle-ci n'est pas renouvelée par le service compétent.

§ 5. A l'expiration de la durée de validité de la licence, son détenteur dispose d'une période de maximum deux ans pour suivre les séances de formation continue manquantes et demander au service compétent de renouveler sa licence. S'il est avéré que le motif de non-renouvellement n'est plus justifié, le service compétent renouvelle la licence à la date qui correspond à la date d'expiration initiale.

Chapitre 7.- Dispositions relatives à l'enregistrement des centres qui organisent les formations pour l'obtention ou le renouvellement de la licence biocides et la saisie et le transfert de données vers le service compétent

Art. 15.Les centres de formations qui organisent les formations permettant l'obtention ou le renouvellement d'une licence biocides, le cas échéant, l'organisme chargé de transférer les données qui s'y rapportent, s'enregistrent auprès du service compétent en communiquant les informations reprises à l'article 9bis, § 7 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

Art. 16.§ 1er. Les données visées à l'article 8, § 1er, alinéa premier concernant les candidats ayant réussi la formation initiale sont transmises au service compétent sous le format exigé par celui-ci, endéans les deux semaines qui suivent la formation.

Ce transfert de données via " My Biocides Licence ", ou à défaut par écrit, au service compétent équivaudra à une demande d'obtention de licence biocides pour les candidats.

§ 2. Les données relatives à la participation ou à la réussite des formations continues sont transmises au service compétent sous le format exigé par celui-ci, endéans les deux semaines qui suivent la formation.

Les données envoyées sont celles nécessaires à l'identification du participant, à savoir les données reprises à l'article 9bis, § 5 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

Les données sont introduites via " My Biocides Licence " ou à défaut transférées au service compétent par écrit.

Ces données permettent le renouvellement automatique de la licence lorsque les exigences telles que déterminées aux articles 12 et 14 sont remplies.

Chapitre 8.- Dispositions relatives à la suspension ou au retrait de la licence biocides

Art. 17.§ 1er. Le service compétent peut suspendre ou retirer la licence biocides si:

1°le titulaire d'une licence biocides ne respecte pas une ou plusieurs conditions mentionnées dans les actes d'autorisation ou dans les résumés des caractéristiques des produits biocides;

2°il apparait que le détenteur de la licence emploie un produit non autorisé;

3°le titulaire d'une licence biocides ne respecte pas une ou plusieurs obligations énoncées dans le présent arrêté;

4°il apparaît que la licence biocides a été octroyée sur base de données fausses ou fallacieuses.

§ 2. Pour décider de la suspension ou du retrait d'une licence biocides, le service compétent prend en considération la nature de l'infraction, la gravité de l'infraction, la récidive, les risques induits par l'infraction ainsi que les dommages provoqués.

§ 3. Sur base des éléments dont il dispose, le service compétent peut décider:

- de suspendre la licence biocides pour une période de 180 jours calendriers;

- de procéder à un retrait de la licence biocides accompagné d'une interdiction d'obtention de la licence biocides pour une période de six mois à six ans;

- de conditionner le retrait des sanctions au suivi d'une formation et le cas échéant à la réussite d'un examen;

- de conditionner le droit à disposer d'une nouvelle licence biocides à la participation préalable à une formation, et le cas échéant à la réussite d'un examen.

Chapitre 9.- Dispositions relatives au contrôle

Art. 18.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de productions et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

§ 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des affaires environnementales chargés de missions d'inspection, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont désignés pour contrôler le respect et de constater les infractions aux articles du présent arrêté et ses arrêtés ministériels d'exécution.

Art. 19.§ 1er. Le service compétent peut suspendre l'enregistrement d'un centre de formation s'il apparait que le centre de formation, le cas échéant, l'organisme chargé du transfert de données vers le service compétent:

- envoie délibérément des données frauduleuses relatives à la réussite ou au suivi de formation;

- ne respecte pas les exigences relatives aux formations des utilisateurs professionnels permettant l'obtention et le renouvellement d'une licence biocides, entre autres le respect des articles 11, 12 § 2, 13 et 14 § 2.

§ 2. Pour décider de la suspension de l'enregistrement, le service compétent prend en considération la gravité de l'infraction et la récidive.

§ 3. Sur base des éléments dont il dispose, le service compétent peut décider:

- de suspendre l'enregistrement pour une période maximale de 180 jours calendriers;

- de suspendre l'enregistrement pour une période de six mois à six ans en cas de récidive.

Chapitre 10.- Dispositions transitoires relative à l'obtention de la licence biocides " TP14 " et de la licence biocides " TP18 "

Art. 20.La période transitoire dure deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut prolonger cette période transitoire d'une durée de 6 mois en 6 mois.

Art. 21.Par dérogation à l'article 3 et à l'article 4, les utilisateurs visés par ces articles peuvent continuer à utiliser les biocides des types 14 et 18 même s'ils ne détiennent pas de licence biocides " TP14 " ou de licence biocides " TP18 " au cours de la période transitoire.

Art. 22.Par dérogation à l'article 9 pendant la période transitoire, visée à l'article 20, le demandeur peut obtenir la licence biocides " TP14 ", s'il se trouve dans une des situations suivantes:

- le demandeur dispose d'un diplôme d'ingénieur agronome, de master bio-ingénieur ou de master en sciences agronomiques et industries du vivant, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, du diplôme de pharmacien ou de master en sciences pharmaceutiques, du diplôme de licencié ou master en sciences chimiques, du diplôme de licencié ou master du groupe sciences biologiques, du diplôme de docteur ou de master en médecine vétérinaire, ou d'un diplôme obtenu à l'issue d'un enseignement universitaire ou supérieur équivalent;

- le demandeur était un vendeur enregistré, un utilisateur agréé ou il faisait partie du personnel responsable mentionné dans une agréation comme utilisateur agréé conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, abrogé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides;

- le demandeur démontre qu'il dispose d'une expérience d'au moins six ans dans l'utilisation professionnelle de TP14 sur base d'une preuve qui indique la durée d'activité et comprend une description de fonction, ou toute autre preuve équivalente dont la pertinence sera évaluée au cas par cas par le service compétent;

- le demandeur démontre qu'il dispose d'une expérience d'au moins six ans dans le conseil ou la formation relatif à l'utilisation des rodenticides et à la lutte intégrée appliquée aux rodenticides sur base d'une preuve qui indique la durée d'activité et comprend une description de fonction, ou toute autre preuve équivalente dont la pertinence sera évaluée au cas par cas par le service compétent.

Art. 23.Par dérogation à l'article 10, pendant la période transitoire, visée à l'article 20, le demandeur peut obtenir la licence biocides " TP18 ", s'il se trouve dans une des situations suivantes:

- le demandeur dispose d'un diplôme d'ingénieur agronome, de master bio-ingénieur ou de master en sciences agronomiques et industries du vivant, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, du diplôme de pharmacien ou de master en sciences pharmaceutiques, du diplôme de licencié ou master en sciences chimiques, du diplôme de licencié ou master du groupe sciences biologiques, du diplôme de docteur ou de master en médecine vétérinaire, ou d'un diplôme obtenu à l'issue d'un enseignement universitaire ou supérieur équivalent;

- le demandeur était un vendeur enregistré, un utilisateur agréé ou il faisait partie du personnel responsable mentionné dans une agréation comme utilisateur agréé conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, abrogé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides;

- le demandeur démontre qu'il dispose d'une expérience d'au moins six ans dans l'utilisation professionnelle de TP18 sur base d'une preuve qui indique la durée d'activité et comprend une description de fonction, ou toute autre preuve équivalente dont la pertinence sera évaluée au cas par cas par le service compétent;

- le demandeur démontre qu'il dispose d'une expérience d'au moins six ans dans le conseil ou la formation relatif à l'utilisation des insecticides, des acaricides et des produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes et à la lutte intégrée appliquée à ces mêmes produits sur base d'une preuve qui indique la durée d'activité et comprend une description de fonction, ou toute autre preuve équivalente dont la pertinence sera évaluée au cas par cas par le service compétent.

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur à la date telle que définie par le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Art. 25.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.