Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
2°Code de l'Enseignement secondaire : le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3°consortium : un partenariat temporaire d'experts chargé d'accompagner des projets, constitué par les centres de soutien à l'apprentissage en collaboration avec les services d'encadrement pédagogique, tel que visé à l'article 39 du présent arrêté ;
4°décret relatif à l'enseignement fondamental : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
5°décret relatif à l'encadrement des élèves : le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
6°décret relatif au soutien à l'apprentissage : le décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
7°rapport GC : un rapport sur le programme d'études commun tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire ;
8°rapport IAC : un rapport du programme adapté individuellement tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire ;
9°élève à besoins éducatifs spécifiques : un élève tel que visé à l'article 3, 28° bis du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 17° /4 du Code de l'Enseignement secondaire ;
10°intervenant en soutien à l'apprentissage : un membre du personnel tel que visé à l'article 5, 9°, du décret relatif au soutien à l'apprentissage ;
11°soutien à l'apprentissage : le soutien tel que visé à l'article 6 du décret relatif au soutien à l'apprentissage ;
12°centre de soutien à l'apprentissage : un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 5, alinéa 1er, 10°, du décret relatif au soutien à l'apprentissage ;
13°parents : les personnes telles que visées à l'article 3, 41°, du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 32°, du Code de l'Enseignement secondaire ;
14°rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire ;
15°services d'encadrement pédagogique : les services d'encadrement pédagogique visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
16°école pionnière : une école pionnière telle que visée à l'article 5 du présent arrêté ;
17°projet : un projet tel que visé à l'article 5 du présent arrêté ;
18°école : une école telle que visée à l'article 3, 49°, du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 38°, du Code de l'Enseignement secondaire, ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel tel que visé à l'article 3, 10°, du Code de l'Enseignement secondaire.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux écoles d'enseignement ordinaire, aux écoles d'enseignement spécialisé à l'exception du type 5, aux CLB et aux centres de soutien à l'apprentissage qui participent au projet temporaire d'écoles pionnières et soumettent à cet effet un projet tel que visé à l'article 5, dans le cadre du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement.
Chapitre 2.- Objectifs du projet temporaire
Art. 3.Le projet temporaire des Ecoles pionnières s'inscrit dans le cadre de la transition vers un système éducatif de meilleure qualité et plus inclusif. Le projet temporaire vise à favoriser la collaboration entre les écoles d'enseignement ordinaire, les écoles d'enseignement spécialisé, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage, dans le but de concevoir ensemble un enseignement de meilleure qualité et plus inclusif.
Art. 4.Le projet temporaire a pour objectif, dans la perspective d'une mise en oeuvre structurelle d'un enseignement de meilleure qualité et plus inclusif à l'avenir, d'acquérir des connaissances et de collecter des données permettant de tirer des conclusions stratégiques sur les éléments suivants :
1°le fonctionnement d'une équipe multidisciplinaire, composée de membres du personnel de l'enseignement ordinaire, de l'enseignement spécialisé, d'un ou de plusieurs CLB et d'un ou de plusieurs centres de soutien à l'apprentissage, au sein d'une école ;
2°la progression vers une réduction de l'attribution d'étiquettes, en permettant le recours au soutien de l'équipe multidisciplinaire sans rédaction préalable d'un rapport GC ;
3°la mise en place d'un environnement d'apprentissage fondé sur des données probantes et plus inclusif ;
4°la mise en place d'une offre d'enseignement spécialisé au sein d'une école d'enseignement ordinaire, ou inversement, d'une offre d'enseignement ordinaire au sein d'une école d'enseignement spécialisé, ainsi que la création d'un contexte éducatif dans lequel les élèves présentant ou non des besoins éducatifs spécifiques apprennent ensemble, en vue d'optimiser le gain d'apprentissage pour tous les élèves ;
5°l'exploration des possibilités de collaboration avec les acteurs du secteur des soins et du bien-être, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse directement ou non directement accessible, ainsi qu'avec les acteurs du marché du travail et des domaines de l'insertion civique et de l'intégration ;
6°la promotion de l'implication des parents dans un enseignement plus inclusif.
Dans le présent article, on entend par aide à la jeunesse directement accessible : les modules de l'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 2, 47°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Par aide à la jeunesse non directement accessible, on entend les modules de l'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 2, 40°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Chapitre 3.- But et organisation
Art. 5.Un projet visant à mettre en oeuvre le projet temporaire des écoles pionnières, dans le cadre de l'évolution vers un enseignement de meilleure qualité et plus inclusif, comprend la collaboration, soit dans l'enseignement fondamental, soit dans l'enseignement secondaire, entre une ou plusieurs écoles d'enseignement ordinaire et une ou plusieurs écoles d'enseignement spécialisé, un ou plusieurs CLB et un ou plusieurs centres de soutien à l'apprentissage. Chaque projet regroupe au maximum cinq écoles coopérantes, dont au moins une école d'enseignement ordinaire et une école d'enseignement spécialisé. Les écoles participant à un projet sont appelées des écoles pionnières.
Chaque projet oeuvre à la réalisation des objectifs visés à l'article 4. Les différents établissements coopérants organisent, dans une ou plusieurs de leurs écoles ou implantations, un enseignement destiné à tous les élèves, qu'ils aient ou non des besoins éducatifs spécifiques. Au sein de ces écoles ou de ces implantations, un contexte éducatif est créé dans lequel les élèves ayant ou non des besoins éducatifs spécifiques apprennent ensemble et où les membres du personnel travaillent ensemble au sein d'une équipe multidisciplinaire. La collaboration a pour objectif de mettre en place un enseignement de meilleure qualité et plus inclusif.
Une équipe multidisciplinaire se compose de membres du personnel de l'enseignement ordinaire, de l'enseignement spécialisé, des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage. Les membres du personnel des différents établissements coopérants sont affectés aux écoles ou implantations concernées.
Art. 6.Afin de mettre en oeuvre les objectifs visés à l'article 4, les écoles pionnières, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage concluent, pour les écoles ou les implantations où ils organisent conjointement l'enseignement destiné aux élèves présentant ou non des besoins éducatifs spécifiques, des accords concernant :
1°la fréquentation des cours par les élèves dans une école autre que celle où ils sont inscrits ;
2°l'organisation des activités d'enseignement et d'éducation ;
3°l'affectation du personnel et la répartition des tâches entre les écoles pionnières, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage ;
4°la composition de l'équipe multidisciplinaire ;
5°les missions et le contenu des tâches des membres du personnel ;
6°l'harmonisation des dispositions des différents règlements scolaires et règlements du travail des écoles pionnières, y compris les dispositions définissant la coopération dans le cadre du projet ;
7°le partage des données et la communication entre les écoles pionnières, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage ;
8°l'harmonisation des structures de concertation et des processus décisionnels des écoles pionnières, des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage.
Art. 7.Afin de mettre en oeuvre les objectifs visés à l'article 4, les écoles pionnières, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage concluent des accords entre eux.
Les écoles pionnières concluent des accords avec les CLB avec lesquels elles ont déjà établi des accords de coopération, concernant les missions du CLB qui peuvent être intégrées au sein de l'équipe multidisciplinaire et le rôle que le CLB assumera par ailleurs. Si nécessaire, les écoles et les CLB peuvent adapter à cet effet les accords de coopération existants.
Les écoles pionnières concluent des accords avec les centres de soutien à l'apprentissage concernés, concernant le rôle des intervenants en soutien à l'apprentissage au sein de l'équipe multidisciplinaire et la coopération ultérieure avec les centres de soutien à l'apprentissage. Des accords sont également conclus avec les centres de soutien à l'apprentissage concernés concernant l'organisation du consortium et le soutien apporté par celui-ci.
Art. 8.Afin de mettre en oeuvre les objectifs visés à l'article 4, les écoles pionnières, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage concluent des accords avec des partenaires externes, tels que des acteurs du secteur des soins et du bien-être, afin de permettre un soutien externe aux élèves qui y ont droit, ainsi qu'avec des acteurs du marché du travail, le cas échéant.
Art. 9.Afin de maximiser l'impact de ce projet temporaire et de créer une dynamique en faveur d'une évolution vers un enseignement plus inclusif, des projets supplémentaires d'écoles pionnières peuvent être lancés au cours des années suivantes.
Art. 10.§ 1er. Les projets ont une durée maximale de cinq années scolaires. Au cours de la première année scolaire, à savoir l'année scolaire 2026-2027, vingt projets au maximum peuvent être lancés. Ils ont une durée de cinq années scolaires. Au cours des deux années scolaires suivantes, quinze nouveaux projets au maximum peuvent être lancés à chaque fois, pour une durée respective de quatre et trois années scolaires. Au total, cinquante projets au maximum peuvent être mis en place.
§ 2. Les projets peuvent être accompagnés dans leur fonctionnement par un consortium d'experts, afin qu'ils puissent travailler en s'appuyant sur des données probantes pour atteindre les différents objectifs du projet temporaire, visés à l'article 4.
Chapitre 4.- Dérogations à la réglementation
Section 1ère.- Dérogations au niveau de l'organisation et de la coopération
Art. 11.Dans le cadre des écoles pionnières, les élèves présentant ou non des besoins éducatifs spécifiques peuvent suivre des cours ensemble dans une école autre que celle où ils sont inscrits, selon l'organisation mise en oeuvre par les écoles pionnières. La fréquentation conjointe des cours, visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, s'organise par dérogation à :
1°l'article 20/1, § 1er et § 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental ;
2°l'article 136/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;
3°l'article 260/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;
4°l'article 260/2 du Code de l'Enseignement secondaire.
Art. 12.En application de l'article 6, 6°, les dispositions des règlements scolaires des écoles pionnières qui collaborent sont harmonisées entre elles. Par dérogation à l'article 37, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 111, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, il est possible d'établir un règlement scolaire différent au sein d'une même école dont une partie de l'offre est organisée différemment du reste de l'école.
Art. 13.Les élèves suivent le curriculum et les programmes d'études de l'école ou de la subdivision structurelle où ils sont inscrits, mais suivent l'intégralité du curriculum dans l'école ou l'implantation où l'enseignement est organisé conjointement et où des membres du personnel de différents écoles, CLB et centres de soutien à l'apprentissage assurent l'enseignement et l'accompagnement. En cas de décision du conseil de classe d'admission ou de décision relative à la formation, à l'évaluation et à la délibération concernant les élèves qui suivent ou suivront le curriculum dans une école ou une implantation où l'enseignement est organisé conjointement, les dérogations suivantes s'appliquent :
1°par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 25°, du décret relatif à l'enseignement fondamental, le conseil de classe de l'enseignement fondamental comprend également des membres du personnel des autres écoles ou centres de soutien à l'apprentissage qui assument ou assumeront la responsabilité de l'accompagnement et de l'enseignement d'un groupe d'élèves déterminé ou d'un élève individuel ;
2°par dérogation à l'article 4, 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves, au moins 75 % du personnel enseignant d'écoles autres que celle où l'élève est inscrit et qui dispense un enseignement à ces élèves, siège au conseil de classe avec droit de vote lors d'une décision relative à la formation, à l'évaluation et à la délibération, et ce personnel peut faire partie du conseil de classe qui statue sur l'admission de l'élève. Le président désigne ces membres et veille à ce que le conseil de classe soit composé de manière compétente et représentative, afin que la décision relative à la formation, à l'évaluation et à la délibération repose sur tous les éléments pertinents du dossier de l'élève. Chaque membre du personnel enseignant qui n'est pas désigné par le président a le droit de participer au conseil de classe de sa propre initiative ;
3°par dérogation à l'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves, les autres membres du personnel d'écoles autres que celle où l'élève est inscrit, ainsi que les membres du personnel des centres de soutien à l'apprentissage qui participent à la constitution de l'équipe multidisciplinaire et qui sont impliqués dans l'accompagnement de l'élève, peuvent être désignés comme membres consultatifs d'office.
Art. 14.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, pour les élèves inscrits dans la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 d'une école d'enseignement spécialisé qui est une école pionnière et qui suivent des cours dans une école ou une implantation où les écoles pionnières organisent conjointement l'enseignement, des jours d'évaluation supplémentaires peuvent être prévus pour l'organisation d'examens. Le nombre maximal de jours d'évaluation, fixé dans l'arrêté précité, pour les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire, ne peut être dépassé.
Art. 15.Dans le cadre de la collaboration intensive dans les écoles ou implantations où l'enseignement est organisé conjointement, les écoles, CLB et centres de soutien à l'apprentissage peuvent échanger des données d'identification, des données de formation, des données sur le parcours scolaire spécifique, des données de santé ainsi que le contenu des rapports GC, IAC ou OV4 des élèves avec d'autres participants au projet, même si l'élève n'est pas inscrit dans l'une de ces écoles, si la collaboration s'effectue avec un CLB autre que celui de l'école où l'élève est inscrit, ou si aucun soutien à l'apprentissage n'a été demandé pour l'élève auprès du centre de soutien à l'apprentissage. A l'exception de l'échange du contenu des rapports GC, IAC ou OV4, les parents peuvent s'opposer à l'échange des données à caractère personnel.
Il s'agit d'une dérogation à :
1°l'article 31 du décret relatif à l'enseignement fondamental ;
2°l'article 123/6 du Code de l'Enseignement secondaire ;
3°l'article 56 du décret relatif au soutien à l'apprentissage ;
4°l'article 10/1 et l'article 14, § 1er, du décret relatif à l'encadrement des élèves.
L'échange de ces données à caractère personnel est nécessaire à l'intérêt général, tel que visé à l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données. En ce qui concerne les données relatives à la santé, qui constituent une catégorie particulière de données à caractère personnel visée à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement général sur la protection des données, la base juridique est l'article 9, paragraphe 2, g), dudit règlement. Cet échange est nécessaire pour des raisons d'intérêt général important, notamment parce que les écoles, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage collaboreront intensivement pour assurer l'enseignement et l'accompagnement des élèves avec ou sans rapports GC, IAC et OV4 dans les écoles ou implantations où ils organisent conjointement l'enseignement. A cette fin, ils doivent pouvoir échanger des données concernant les élèves, même si l'élève n'est pas inscrit dans cette école, s'il existe une collaboration avec un autre CLB ou si l'élève ne fait pas l'objet d'une demande de soutien à l'apprentissage auprès du centre de soutien à l'apprentissage.
En ce qui concerne le partage des données, le responsable du traitement des données à caractère personnel d'un élève reste l'école où l'élève est inscrit, le CLB de l'école où l'élève est inscrit ou le centre de soutien à l'apprentissage de l'école où l'élève est inscrit, selon le cas. Les délais de conservation en vigueur pour ces données restent applicables aux écoles où les élèves sont inscrits, ainsi qu'aux CLB et aux centres de soutien à l'apprentissage de ces écoles. Pour les autres établissements avec lesquels des données sont partagées dans le cadre du projet, le délai de conservation correspond à la durée du projet.
Section 2.- Dérogations au niveau De l'encadrement des élèves et du soutien à l'apprentissage
Art. 16.Dans les écoles ou les implantations où l'enseignement est organisé conjointement, les membres du personnel concernés des écoles pionnières, des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage travaillent ensemble au sein d'une seule équipe multidisciplinaire. L'équipe multidisciplinaire met en oeuvre la politique d'encadrement des élèves et travaille selon les phases de la continuité de l'encadrement telles que visées à l'article 3, 59°, du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 47° /2, du Code de l'Enseignement secondaire, pour l'ensemble de la population scolaire de l'école ou de l'implantation concernée. Les intervenants en soutien à l'apprentissage font partie de l'équipe multidisciplinaire et assument leur rôle à l'appui des enseignants et des élèves dans le cadre du fonctionnement de l'école ou de l'implantation concernée. Un rapport GC n'est pas une condition préalable pour bénéficier d'un soutien au cours de la phase d'élargissement de l'encadrement. L'équipe multidisciplinaire, dont font partie les collaborateurs du CLB et les intervenants en soutien à l'apprentissage, détermine elle-même, en fonction des phases de la continuité de l'encadrement, qui a besoin de quel soutien et à quel moment. Pour suivre un programme adapté individuellement ou un parcours OV4, la rédaction d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 reste nécessaire.
Les parents et l'élève sont associés à la phase d'élargissement de l'encadrement et au soutien des élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. Différentes formes d'expertise, telles que visées à l'article 8 du décret relatif au soutien à l'apprentissage, sont mises à contribution.
Les écoles pionnières et le ou les CLB concernés se concertent sur la répartition des tâches en matière d'encadrement des élèves, dans les domaines d'encadrement parcours scolaire, apprendre et étudier, et fonctionnement psychique et social. Ils examinent ensemble ce qui peut être pris en charge par l'équipe multidisciplinaire elle-même et ce qui nécessite l'intervention du CLB.
Il s'agit d'une dérogation à :
1°l'article 3, 53° bis, l'article 16 et l'article 47quater, alinéas 2 à 4, du décret relatif à l'enseignement fondamental ;
2°l'article 3, 44° /1, l'article 123/23, alinéas 2 à 4, et l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire ;
3°l'article 6, 1°, en ce qui concerne la possession d'un rapport GC, l'article 9, §§ 1 et 2, et l'article 17 du décret relatif au soutien à l'apprentissage ;
4°l'article 5 du décret relatif à l'encadrement des élèves.
Section 3.- Dérogations au niveau de moyens didactiques spéciaux
Art. 17.Les élèves inscrits dans une école d'enseignement spécialisé qui est une école pionnière, mais qui suivent les cours dans une école pionnière située à un autre endroit que leur propre école, peuvent bénéficier de moyens didactiques spéciaux s'ils en ont besoin dans l'autre école.
Il s'agit d'une dérogation à :
1°l'article 91 du décret relatif à l'enseignement fondamental ;
2°l'article 357 du Code de l'Enseignement secondaire.
Section 4.- Dérogations au niveau D'implantations
Art. 18.Dans les écoles pionnières, il est possible de déroger à la réglementation relative à la création d'implantations dans les écoles d'enseignement secondaire spécialisé. Par dérogation à l'article 15, § 4, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, il est possible, dans une école pionnière, par simple notification et sans demande ni autorisation, de créer une nouvelle implantation d'une école d'enseignement secondaire spécialisé, à l'exception du type 5, située sur le campus d'une école d'enseignement secondaire ordinaire se trouvant dans une même zone d'enseignement ou faisant partie d'une même communauté d'écoles, même si celle-ci n'est pas située dans la même commune ou dans une commune limitrophe d'une implantation existante de l'école d'enseignement secondaire spécialisé. Sur cette nouvelle implantation, l'ensemble de l'offre des types, des formes d'enseignement et des subdivisions structurelles de l'école d'enseignement secondaire spécialisé peut être proposé, ou l'on peut choisir de ne proposer qu'une partie de cette offre.
Art. 19.Dans les écoles pionnières, il est possible de déroger à la réglementation relative à la création d'implantations dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire. Par dérogation à l'article 15, § 4, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, il est possible, dans une école pionnière, par simple notification et sans demande ni autorisation, de créer une nouvelle implantation d'une école d'enseignement secondaire ordinaire, située sur le campus d'une école d'enseignement secondaire spécialisé se trouvant dans une même zone d'enseignement ou faisant partie d'une même communauté d'écoles, même si celle-ci n'est pas située dans la même commune ou dans une commune limitrophe d'une implantation existante de l'école d'enseignement secondaire ordinaire. Sur cette nouvelle implantation, l'ensemble de l'offre des subdivisions structurelles de l'école d'enseignement secondaire ordinaire peut être proposé, ou l'on peut choisir de ne proposer qu'une partie de cette offre.
Art. 20.Dans les écoles pionnières, il est possible de déroger à la réglementation relative à la création d'implantations dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire. Par dérogation à l'article 62, § 1er, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est possible, dans une école pionnière, par simple notification et sans demande ni autorisation, de créer une nouvelle implantation d'une école d'enseignement fondamental ordinaire, située sur le campus d'une école d'enseignement fondamental spécialisé, même si celle-ci n'est pas située dans la même commune ou dans une commune limitrophe d'une implantation existante de l'école d'enseignement fondamental ordinaire.
Section 5.- Dérogations au niveau De la programmation et de la rationalisation
Art. 21.Lors des demandes de programmation de subdivisions structurelles des formes d'enseignement 3 ou 4 soumises par des écoles d'enseignement secondaire spécialisé, les collaborations dans le cadre des écoles pionnières doivent être reprises, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'évaluation et de l'approbation des demandes de programmation.
Art. 22.Par dérogation à l'article 289, § 3, § 3/1 et § 7, et à l'article 289/1 du Code de l'Enseignement secondaire, la collaboration dans le cadre des écoles pionnières est reprise dans le dossier de création d'une nouvelle subdivision structurelle et dans les critères sur la base desquels ce dossier est évalué, afin que les instances consultatives puissent en tenir compte dans leurs avis et que le Gouvernement flamand puisse en tenir compte dans sa décision relative au dossier de programmation.
Art. 23.Lors des demandes de programmation de types et de formes d'enseignement soumises par des écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécialisé, les collaborations dans le cadre des écoles pionnières doivent être reprises, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'évaluation et de l'approbation des demandes de programmation.
Art. 24.Par dérogation à l'article 101, § 4 et § 5, et à l'article 111, § 3 et § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le dossier de création d'un nouveau type dans une école d'enseignement fondamental spécial doit reprendre, dans l'analyse du contexte motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation, la collaboration dans le cadre des écoles pionnières, afin que les instances consultatives puissent en tenir compte dans leurs avis et que le Gouvernement flamand puisse en tenir compte dans sa décision relative au dossier de programmation.
Art. 25.Par dérogation à l'article 289, § 4 et § 5, et à l'article 290/1, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire, le dossier de création d'une nouvelle forme d'enseignement et le dossier de création d'un nouveau type dans une école d'enseignement secondaire spécialisé doivent reprendre, dans l'analyse du contexte motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation, la collaboration dans le cadre des écoles pionnières, afin que les instances consultatives puissent en tenir compte dans leurs avis et que le Gouvernement flamand puisse en tenir compte dans sa décision relative au dossier de programmation.
Art. 26.Par dérogation à l'article 115 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, une école d'enseignement fondamental spécialisé qui participe à l'élaboration d'un projet peut, pour les types d'enseignement dans lesquels elle fait figure de pionnière, bénéficier, pendant la durée du projet, d'années de grâce pour atteindre la ou les normes de rationalisation avant que le ou les types d'enseignement qui ne satisfont pas à ces normes ne soient plus éligibles au financement ou au subventionnement à partir du 1er septembre.
Art. 27.Par dérogation à l'article 284 du Code de l'Enseignement secondaire, une école d'enseignement secondaire spécialisé qui participe à l'élaboration d'un projet peut, pour les formes d'enseignement dans lesquelles elle fait figure de pionnière, bénéficier, pendant la durée du projet, d'années de grâce pour atteindre la ou les normes de rationalisation avant que la ou les formes d'enseignement qui ne satisfont pas à ces normes ne soient plus éligibles au financement ou au subventionnement à partir du 1er septembre.
Section 6.- Dérogations au niveau De la certification
Art. 28.Par dérogation à l'article 252 du Code de l'Enseignement secondaire, un élève en possession d'un rapport IAC, inscrit dans l'enseignement secondaire spécialisé et suivant les cours dans une subdivision structurelle de l'enseignement ordinaire, peut également se voir délivrer la validation d'études applicable dans la subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que les objectifs du IAC de l'élève soient équivalents à ceux fixés par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation relative à cette subdivision structurelle.
Section 7.- Dérogations au niveau du transport scolaire
Art. 29.Une dérogation à l'article IV.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, coordonnée le 28 octobre 2016, est accordée aux écoles pionnières. Les écoles pionnières situées dans l'une des régions géographiques visées à l'article IV.35/1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, coordonnée le 28 octobre 2016, se conforment aux dispositions des plans de travail de cette région. Les écoles pionnières qui ne sont pas situées dans l'une de ces régions géographiques accordent un droit au transport scolaire aux élèves de l'école ou de l'implantation où l'enseignement est organisé conjointement, qui sont inscrits dans l'enseignement spécialisé, ainsi qu'aux élèves d'une même école ou implantation qui sont inscrits dans l'enseignement ordinaire et sont en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, conformément aux dispositions d'un plan de travail de l'une de ces régions géographiques, au choix.
Art. 30.Si l'école la plus proche du réseau au choix, au niveau De l'implantation, qui dispense l'enseignement mentionné dans l'attestation de l'élève, est une école pionnière, l'élève peut également bénéficier d'un droit au transport vers l'école la plus proche du réseau au choix, jusqu'au niveau De l'implantation, qui n'est pas une école pionnière. Cette disposition s'applique uniquement aux élèves qui s'inscrivent pour la première fois dans l'école la plus proche qui n'est pas une école pionnière, après que l'école la plus proche est devenue une école pionnière.
Section 8.- Dérogations au niveau Du personnel
Art. 31.Par dérogation à l'article 18, § 1er, 1°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 20, § 1er, 1°, et § 2, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le régime d'affectation du personnel visé à l'alinéa 2 s'applique aux membres du personnel d'une école pionnière.
Sans préjudice du principe selon lequel un membre du personnel est désigné ou affecté à un établissement, dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire, dans les centres de soutien à l'apprentissage ou dans les centres de soutien à l'apprentissage visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, et dans les centres d'encadrement des élèves, les membres du personnel des établissements qui élaborent conjointement un projet peuvent être affectés, en vue de l'accomplissement de missions :
1°pour et dans d'autres établissements qui organisent conjointement l'enseignement dans une école ou une implantation du projet ;
2°pour l'ensemble du projet.
Lors de l'application des alinéas 1er et 2, les principes suivants sont respectés au minimum :
1°le membre du personnel est toujours désigné ou affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;
2°la distance par la voie publique entre l'établissement de désignation ou d'affectation et l'établissement où le membre du personnel est affecté ne dépasse jamais 25 kilomètres. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être affecté à une distance supérieure ;
3°il est toujours tenu compte du statut du membre du personnel, tel que défini conformément aux décrets visés à l'alinéa 1er.
Les dispositions relatives à l'affectation du personnel, visées aux alinéas 1er et 2, sont reprises dans le document, l'accord ou l'arrêté établissant la désignation, ainsi que dans la description de fonction visée au chapitre VIIIbis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et au titre II, chapitre Vbis, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Art. 32.Les dérogations à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente sont les suivantes :
1°par dérogation à l'article 34, § 1er, de l'arrêté précité, pour l'école participant au projet temporaire, l'autorité scolaire ne doit respecter les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail qu'au niveau De l'école elle-même, tel que visé à l'article 34, § 1er, A, 2°, a), à l'article 34, § 1er, B, 2°, a), ou à l'article 34, § 1er, C, 2°, a), de l'arrêté précité ;
2°par dérogation à l'article 36, § 2, de l'arrêté précité, pour l'école participant au projet temporaire, l'autorité scolaire ne doit respecter les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail qu'au niveau De l'école elle-même, tel que visé à l'article 36, § 2, A, 1°, a), à l'article 36, § 2, B, 1°, a), ou à l'article 36, § 2, C, 1°, a), de l'arrêté précité.
Art. 33.Par dérogation à l'article 163 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dans le cadre de la charge scolaire, une école du projet peut également demander la présence des membres du personnel à l'école en dehors de la période de présence normale des élèves.
Art. 34.Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, dans le cadre de la charge scolaire, une école du projet peut également demander la présence des membres du personnel à l'école en dehors de la période de présence normale des élèves.
Chapitre 5.- Procédure de demande et d'attribution
Art. 35.§ 1er. Le ministre flamand chargé de l'enseignement lance un appel à projets d'écoles pionnières, pour lequel les intéressés peuvent soumettre un dossier de candidature. Un premier appel à projets concerne les projets qui débuteront au cours de l'année scolaire 2026-2027, suivi d'un appel à projets pour ceux qui débuteront au cours de l'année scolaire 2027-2028, puis d'un autre pour ceux qui débuteront au cours de l'année scolaire 2028-2029.
§ 2. L'appel comprend au moins les éléments suivants :
1°la durée des projets ;
2°le contenu du dossier de candidature, visé à l'article 36 ;
3°l'adresse et la date limite pour le dépôt du dossier ;
4°les exigences de recevabilité, visées à l'article 37, § 2 ;
5°les critères utilisés par la commission de sélection pour sélectionner les projets, visés à l'article 37, § 3 ;
6°les obligations en matière de rapports et d'évaluation auxquelles les projets doivent répondre pendant leur durée ;
7°la publication des projets sélectionnés ;
8°le montant du crédit disponible pour financer l'appel à demandes de subventions.
Art. 36.Un dossier de candidature doit comporter au moins les éléments suivants :
1°les informations générales relatives aux partenaires concernés qui souhaitent mettre en place le projet ;
2°une description des écoles de l'enseignement ordinaire et spécialisé, du ou des CLB, et du ou des centres de soutien à l'apprentissage qui mettront en oeuvre le projet, comprenant au minimum :
a)les types ou les formes d'enseignement de l'offre d'enseignement spécialisé concernée ;
b)le nombre de places disponibles pour les élèves dans les écoles pionnières.
A cet égard, il convient de prévoir une mise en place et un déploiement progressifs au fil des années, car il est possible que les établissements concernés souhaitent développer progressivement l'ampleur et la taille de leur projet et, si nécessaire, utiliser la première année scolaire comme année de lancement pour concrétiser leur projet commun ;
3°une motivation de la candidature, y compris la manière dont les écoles pionnières contribuent aux objectifs du projet temporaire, visés à l'article 4 ;
4°une description de l'organisation et du fonctionnement prévus du projet, y compris :
a)l'organisation des activités d'enseignement et d'éducation ;
b)l'affectation du personnel et la composition de l'équipe multidisciplinaire ;
c)le rôle et la contribution des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage concernés, ainsi que les éventuelles différences entre ces centres lorsque plusieurs CLB et centres de soutien à l'apprentissage sont impliqués.
5°un aperçu des dérogations à la réglementation, visées aux articles 11 à 34, qui sont nécessaires à la réalisation du projet ;
6°une assurance démontrable de la qualité de l'enseignement ;
7°une utilisation efficace des moyens mis à disposition, y compris le recours, prévu ou non, à des assistants d'enseignement visés à l'article 38 ;
8°les dispositions relatives au suivi et à l'évaluation internes, y compris des indicateurs clairs ;
9°la désignation d'un organe de direction de l'un des établissements participant à l'élaboration du projet auquel, en cas de décision favorable, une subvention peut être accordée à l'appui du projet ;
10°les protocoles des négociations menées au sujet du projet au sein des comités locaux compétents des écoles concernées relevant de l'autorité scolaire ou des autorités scolaires, des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage qui soumettent la proposition.
Si, après le dépôt de la candidature et pendant la durée du projet, il est fait usage de dérogations ayant un impact sur le personnel et qui n'ont pas encore été reprises dans le dossier de candidature tel que visé à l'alinéa 1er, 5°, celles-ci doivent faire l'objet d'une concertation au sein des comités locaux compétents des établissements concernés.
Art. 37.§ 1er. Les dossiers de candidature visés à l'article 36 sont évalués par une commission de sélection dont les membres sont désignés par le ministre flamand chargé de l'enseignement. La commission de sélection est composée comme suit :
1°trois représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, dont l'un assume la présidence ;
2°au moins un et au plus deux experts externes en matière d'inclusion et de qualité de l'enseignement ;
3°des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des directions scolaires ou des pouvoirs organisateurs, ainsi que des délégués des organisations syndicales représentatives, dans un rôle consultatif.
§ 2. La commission de sélection évalue la recevabilité des dossiers de candidature. Un dossier est recevable s'il remplit les conditions suivantes :
1°il s'agit d'une collaboration entre des écoles d'enseignement ordinaire et spécialisé, comprenant au maximum cinq écoles coopérantes, dont au moins une école d'enseignement ordinaire et une école d'enseignement spécialisé, un ou plusieurs CLB et un ou plusieurs centres de soutien à l'apprentissage ;
2°le dossier a été introduit dans les délais impartis ;
3°le dossier a été rédigé en néerlandais ;
4°le dossier est complet et contient tous les éléments mentionnés dans l'appel ;
5°la demande satisfait aux conditions de forme énoncées dans l'appel.
§ 3. La commission de sélection évalue les dossiers recevables sur la base des critères suivants :
1°la mesure dans laquelle la proposition contribue aux objectifs du projet temporaire, visés à l'article 4, et s'inscrit dans l'évolution générale vers un enseignement de meilleure qualité et plus inclusif ;
2°la qualité et la faisabilité de l'organisation et du fonctionnement proposés pour le projet, ces deux aspects devant être démontrés au moins par les éléments suivants, conformément à l'article IV.55/1, alinéa 2, 1°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement :
a)le fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire ;
b)la mise en place d'un environnement d'apprentissage fondé sur des données probantes et plus inclusif ;
c)la collaboration avec les centres d'encadrement des élèves et les centres de soutien à l'apprentissage ;
3°la manière dont l'assurance qualité interne est organisée, y compris des objectifs clairs et mesurables, conformément à l'article IV.55/1, alinéa 2, 2°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
4°la mesure dans laquelle le projet contribue à répondre aux besoins de capacité existants dans l'enseignement spécialisé, tant au sein du projet qu'en lien avec les autres projets sélectionnés ;
5°la diversité au sein du groupe de projets sélectionnés, dans la mesure où les demandeurs collaborent déjà ou prennent déjà des mesures en faveur d'un enseignement plus inclusif, ainsi que la question de savoir si l'enseignement sera organisé conjointement dans les locaux d'une école d'enseignement ordinaire ou d'une école d'enseignement spécialisé, ainsi que la diversité de la population scolaire dans les écoles pionnières, allant des élèves présentant des capacités cognitives exceptionnelles aux élèves ayant des besoins complexes et intensifs en matière de soutien ;
6°la répartition des types et des formes d'enseignement de l'enseignement spécialisé entre les projets, conformément à l'article IV.55/1, alinéa 2, 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
7°la répartition des projets en fonction des niveaux d'enseignement et des régions, conformément à l'article IV.55/1, alinéa 2, 4°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
8°la répartition des projets en fonction des réseaux d'enseignement, conformément à l'article IV.55/1, alinéa 2, 5°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
9°en ce qui concerne l'enseignement secondaire : la répartition des projets entre les finalités et les domaines, conformément à l'article IV.55/1, alinéa 2, 6°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
10°l'existence de protocoles d'accord ou de désaccord concernant les négociations sur la proposition de projet au sein des comités locaux compétents des écoles participantes, des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage.
La commission de sélection peut demander des informations complémentaires au proposant d'un dossier de demande ou renvoyer une proposition de projet en lui demandant de l'ajuster ou de l'adapter avant de se prononcer définitivement à son sujet.
Art. 38.Le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition de la commission de sélection visée à l'article 37, les projets d'écoles pionnières et peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer une subvention aux administrations des projets sélectionnés qui ont été désignées à cet effet dans les dossiers de demande.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention d'un montant maximal de 5,2 millions d'euros est prévue pour l'année scolaire 2026-2027 pour un maximum de vingt projets, jusqu'à 9,1 millions d'euros au cours de l'année scolaire 2027-2028 pour un maximum de trente-cinq projets et jusqu'à 13 millions d'euros à partir de l'année scolaire 2028-2029 jusqu'à l'année scolaire 2030-2031 pour un maximum de cinquante projets.
Un montant de subvention maximal de 260 000 euros par année scolaire est prévu par projet. Chaque projet utilise ce montant pour oeuvrer à la réalisation des objectifs visés à l'article 4. La subvention est octroyée pendant la durée du projet et peut être affectée aux frais de personnel et aux frais de fonctionnement liés au soutien temporaire du projet, tels que la mise en place, la coordination et l'accompagnement du projet, la désignation d'experts ou l'acquisition d'expertise ou de professionnalisation. La subvention permet également aux projets d'explorer la possibilité de recourir à des assistants d'enseignement dans un environnement d'apprentissage de qualité et plus inclusif. La subvention ne peut servir à désigner des enseignants ni à affecter des enseignants à des fonctions d'assistants d'enseignement. Des règles de justification plus détaillées sont définies dans l'appel à subventions.
Chapitre 6.- Accompagnement
Art. 39.Les centres de soutien à l'apprentissage créent, en collaboration avec les services d'encadrement pédagogique, un consortium chargé d'accompagner les écoles pionnières dans la mise en oeuvre, fondée sur des données probantes, des objectifs des projets visés à l'article 4.
Au sein du consortium, des experts de l'enseignement supérieur sont également désignés pour en faire partie. Le consortium accompagne les différents projets, en s'appuyant sur des données probantes, en matière de didactique efficace, de comportement et de programme d'études axé sur les connaissances, afin de mettre en place un enseignement plus inclusif et de favoriser les processus de changement au sein des projets. Le consortium assure l'échange et le partage d'expertise entre les projets.
Au sein de sa composition, le consortium dispose d'une expérience et d'une expertise avérées dans le domaine de la didactique efficace, du comportement et du programme d'études axé sur les connaissances, en vue de créer un environnement d'apprentissage plus inclusif. Le consortium dispose d'une expertise relative aux différents objectifs visés à l'article 4 ainsi qu'aux processus de changement nécessaires pour travailler à la réalisation de ces objectifs.
Chapitre 7.- Suivi et évaluation
Art. 40.§ 1er. Les projets rendent compte chaque année de leur fonctionnement et de leur progrès au regard des objectifs visés à l'article 4.
§ 2. Le projet temporaire est évalué par un panel d'experts composé comme suit :
1°trois représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, dont l'un assume la présidence ;
2°deux représentants de l'Inspection de l'enseignement ;
3°des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des directions scolaires ou des pouvoirs organisateurs, ainsi que des délégués des organisations syndicales représentatives ;
4°trois experts externes en matière d'inclusion et de qualité de l'enseignement.
L'évaluation porte sur les objectifs mentionnés à l'article 4.
L'évaluation a lieu au cours de l'année scolaire 2028-2029. Les écoles pionnières qui démarrent au cours de l'année scolaire 2028-2029 sont incluses dans l'évaluation dans la mesure où les données disponibles le permettent.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 41.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.