Lex Iterata

Texte 2026005268

5 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025 relatif au maintien environnemental

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-7-2026
Numéro
2026005268
Page
37207
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-05/38
Entrée en vigueur / Effet
23-07-202609-12-202613-07-2027
Texte modifié
20120354642025005435
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle qu'insérée par la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

la directive 1999/31/CE, telle qu'insérée par la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Art. 2.A l'article 1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase " et de la décision déléguée (UE) 2025/934 de la Commission du 5 mars 2025 modifiant la décision 2000/532/CE afin de mettre à jour la liste des déchets en ce qui concerne les déchets liés aux batteries " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du :

règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ;

règlement (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006. ".

Art. 3.Dans l'article 1.2.1, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mai 2025, il est inséré un point 83° /0/1 et un point 83° /0/2, rédigés comme suit :

" 83° /0/1 règlement (UE) n° 2024/1157 : le règlement (UE) n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 ;

83°/0/2 règlement (UE) 2019/1020 : le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. ".

Art. 4.Dans l'article 3.4.4.11, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase " Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets " est remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2024/1157 ".

Art. 5.L'article 4.5.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, une dérogation peut être accordée, selon la procédure visée à l'article 4.5.3, pour certains déchets spécifiques dont il est démontré que la mise en décharge constitue la meilleure solution sur le plan environnemental, conformément à l'article 4 du Décret sur les Matériaux. ".

Art. 6.Dans l'article 4.5.2, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mai 2025, le membre de phrase " à titre de préparation en vue du réemploi ou " est inséré entre le mot " séparément " et les mots " en vue ".

Art. 7.Dans l'article 5.2.3.5 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les déchets solides sont entreposés dans un sac gris en plastique, à usage unique et fabriqué à partir de plastiques recyclés conformément à l'article 5.3.13.1. Le sac en plastique résiste aux déchirures, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu. Le sac en plastique est imprimé ou muni d'un autocollant afin de permettre de le distinguer plus clairement des autres fractions de déchets. ".

Art. 8.Dans l'article 5.2.3.6 du même arrêté, la phrase " Le fabricant du récipient ou du sac appose sur chaque récipient ou sac de déchets médicaux sans risque la mention "DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE. " est remplacée par la phrase " La mention " déchets médicaux sans risque " doit figurer sur chaque récipient ou sac de déchets médicaux sans risque. ".

Art. 9.Dans l'article 5.2.5.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 22 décembre 2017, le membre de phrase " Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2024/1157 ".

Art. 10.Dans l'article 5.2.6.2 du même arrêté, le membre de phrase " Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets " est remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2024/1157 ".

Art. 11.Dans l'article 5.2.7.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mai 2025, le membre de phrase " l'article 2, 15°, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3, 6°, du règlement (UE) 2024/1157 ".

Art. 12.Dans l'article 5.2.14.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, le membre de phrase " règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets " est remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2024/1157 ".

Art. 13.A l'article 5.3.13.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le pourcentage " 100 % " est remplacé par le pourcentage " 90 % " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " et les sacs à déchets destinés aux déchets médicaux sans risques, visés à l'article 5.2.3.5 " est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 5.3.16.1, § 1er, alinéa 2, 2°, l'article 5.3.18.1, § 1er, alinéa 2, 2°, l'article 5.3.19.1, § 1er, alinéa 2, 2°, et l'article 5.3.22.1, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, le pourcentage " 100 % " est remplacé par le pourcentage " 90 % ".

Art. 15.L'intitulé de la sous-section 5.3.17 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 5.3.17. Conditions d'utilisation des récipients en plastique rigide destinés à la collecte des déchets à domicile ".

Art. 16.A l'article 5.3.17.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" L'utilisation de récipients en plastique rigide destinés à la collecte des déchets à domicile, faisant l'objet d'un marché passé par une autorité communale, une autorité provinciale ou l'Autorité flamande, et qui ne sont pas fabriqués à partir de plastiques recyclés, est interdite.

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à 80 %, dont au moins la moitié doit être constituée de plastiques de post-consommation. " ;

dans le paragraphe 2 les mots " du conteneur à déchets sur roulettes " sont remplacés par les mots " du récipient ", et les mots " et les roues " sont remplacés par le membre de phrase " , les roues et la poignée " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les récipients en plastique rigide existants destinés à la collecte de déchets à domicile ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée au paragraphe 1er s'ils ont été mis en service avant le 1er août 2027.

Les récipients en plastique rigide destinés à la collecte de déchets à domicile, issus de stocks existants, peuvent encore être mis en service sans restriction si le stock a été acheté avant le 1er août 2027. ".

Art. 17.A l'intitulé de la sous-section 5.3.21 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " en plastique " sont abrogés ;

le membre de phrase " , fabriqués en PVC, " est inséré entre le mot " pression " et le mot " pour ".

Art. 18.L'article 5.3.21.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.3.21.1. " § 1er. L'utilisation de tuyaux enterrés sans pression d'un diamètre entre 110 mm et 400 mm pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, fabriqués en PVC, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité communale, provinciale ou flamande, qui ne sont pas produits à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2027.

La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à :

5 % à partir du 1er janvier 2027, composée exclusivement de PVC de post-consommation ;

10 % à partir du 1er janvier 2030, composée exclusivement de PVC de post-consommation.

Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, la teneur déclarée en plastiques recyclés doit être prouvée par une certification, de type QA-CER ou équivalent, délivrée par un organisme accrédité qui garantit l'origine et la teneur en plastiques recyclés des tuyaux en plastique pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.

§ 2. Les tuyaux en PVC enterrés sans pression existants, d'un diamètre tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, faisant l'objet d'un marché passé par l'autorité, qui ont déjà été mis en service avant le 1er janvier 2027 ne tombent pas sous le coup de l'interdiction visée au paragraphe 1er.

Les tuyaux en PVC enterrés sans pression, d'un diamètre tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, issus de stocks existants, qui ont été achetés avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée au paragraphe 1er, peuvent encore être mis en service jusqu'au 31 décembre 2029. ".

Art. 19.Dans l'article 6.1.1.2, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets " est remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2024/1157 ".

Art. 20.Dans l'article 6.1.1.4, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le membre de phrase " règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets " est remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2024/1157 ".

Art. 21.Dans l'article 6.1.3.1, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, le membre de phrase " Règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets " est remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2024/1157 ".

Art. 22.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

la section 6.2, comprenant les articles 6.2.1 à 6.2.18, est remplacée par ce qui suit :

" Section 6.2. Transferts transfrontaliers de déchets

Art. 6.2.1.La présente section s'applique aux transferts transfrontaliers de déchets si ces déchets sont soumis aux dispositions visées au règlement (UE) 2024/1157.

Art. 6.2.2.La soumission d'un dossier de notification et l'échange d'informations pour les transferts relevant de la notification et du consentement écrits préalables, visés à l'article 4 du règlement (UE) 2024/1157, se déroulent via le guichet web que l'OVAM met à disposition sur son site web.

Pour remplir les documents de mouvement visés à l'article 16 du règlement (UE) 2024/1157, il est possible d'utiliser le guichet web mis à disposition par l'OVAM sur son site web, ou le logiciel visé à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/1290 de la Commission du 2 juillet 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences nécessaires à l'interopérabilité entre le système centralisé de présentation et d'échange par voie électronique d'informations et de documents relatifs aux transferts de déchets et d'autres systèmes ou logiciels, ainsi que les autres exigences techniques et organisationnelles nécessaires à la mise en oeuvre pratique de cette présentation et de cet échange par voie électronique d'informations et de documents.

Les transporteurs qui, dans le cadre de l'article 16 du règlement (UE) 2024/1157, agissent exclusivement en tant que transporteur, relèvent du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2025/1290 de la Commission du 2 juillet 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences nécessaires à l'interopérabilité entre le système centralisé de présentation et d'échange par voie électronique d'informations et de documents relatifs aux transferts de déchets et d'autres systèmes ou logiciels, ainsi que les autres exigences techniques et organisationnelles nécessaires à la mise en oeuvre pratique de cette présentation et de cet échange par voie électronique d'informations et de documents.

Lorsque le notifiant n'a pas de siège dans le pays d'où proviennent les déchets, la soumission d'un dossier de notification, l'échange d'informations pour les transferts relevant de la notification et du consentement écrits préalables, et le remplissage des documents

de mouvement visés à l'article 4 du règlement (UE) 2024/1157, s'effectuent via les systèmes mis à disposition par la Commission européenne.

Pour les transferts relevant des exigences générales en matière d'information, visées à l'article 4 du règlement (UE) 2024/1157, les informations sont échangées via les systèmes mis à disposition par la Commission européenne.

Art. 6.2.3.§ 1er. En cas d'exportation de déchets hors de la Région flamande, le notifiant ou toute autre personne physique ou morale agissant en son nom doit constituer une garantie bancaire ou une garantie financière au profit de l'OVAM, ou bien le notifiant ou toute autre personne physique ou morale agissant en son nom doit souscrire une assurance équivalente afin de couvrir les coûts liés au transport et à l'élimination ou la valorisation, conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2024/1157.

En cas d'importation de déchets dans la Région flamande, l'OVAM peut exiger une garantie bancaire, une garantie financière ou une assurance équivalente de la part du notifiant ou d'une autre personne physique ou morale agissant en son nom, conformément à l'article 51, paragraphe 3, a), et à l'article 53, paragraphe 3, du règlement précité, si cela s'avère nécessaire pour se conformer aux dispositions visées à l'article 7 dudit règlement.

L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire, de la garantie financière ou du risque à assurer.

§ 2. La preuve de la garantie bancaire, de la garantie financière ou de l'assurance, visées au paragraphe 1er, fait partie intégrante du dossier de notification.

En l'absence de la preuve visée à l'alinéa 1er, l'OVAM ne considère pas le dossier de notification comme complet.

§ 3. La garantie bancaire ou la garantie financière peut être levée après accord de l'OVAM si les conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157 sont remplies. L'accord est donné dans un délai de trente jours à compter de la réception par l'OVAM de la demande de levée de la garantie bancaire ou de la garantie financière, introduite par le notifiant.

Art. 6.2.4.Les demandes d'une installation de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable telle que visée à l'article 14 du règlement (UE) 2024/1157 sont introduites via le guichet web mis à disposition par l'OVAM sur son site web.

Art. 6.2.5.L'OVAM met à disposition sur son site web un registre d'installations de valorisation de déchets bénéficiant d'un consentement préalable.

Art. 6.2.6.La demande visée à l'alinéa 6.2.4 du présent arrêté comprend les données visées à l'article 14, paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1157 et contient l'ensemble des données suivantes :

une personne de contact ;

un numéro de téléphone ;

une adresse e-mail.

Le numéro d'enregistrement, visé à l'article 14, paragraphe 2, point 2, a), du règlement précité, se compose du numéro d'entreprise et, le cas échéant, du numéro d'établissement de l'installation faisant l'objet de la demande.

L'adresse, visée à l'article 14, paragraphe 2, point 2, a), du règlement précité, se compose de la mention des données suivantes :

la rue ;

le numéro de maison et le numéro de boîte ;

le code postal ;

la commune.

Art. 6.2.7.Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1157, l'OVAM peut refuser une demande telle que visée à l'article 6.2.4 du présent arrêté.

Afin d'évaluer la demande, au moins les éléments suivants sont pris en considération :

l'expérience prouvée, acquise au cours des trois années précédant la demande, en matière de valorisation des déchets pour lesquels un enregistrement en tant qu'installation bénéficiant d'un consentement préalable est demandé ;

la mesure dans laquelle la valorisation proposée contribue au recyclage des matériaux effectif des déchets ;

les infractions et abus de la réglementation environnementale déjà constatés et dont l'OVAM a été informée ;

tous les autres éléments pertinents, outre ceux visés aux points 1° à 3°, qui ressortent des données fournies lors de la demande visée à l'article 6.2.6.

Art. 6.2.8.L'OVAM informe l'auteur d'une demande telle que visée à l'article 6.2.4 de la réception de celle-ci par le biais d'une notification électronique dans le guichet web pour les installations de valorisation de déchets bénéficiant d'un consentement préalable. Tant que le demandeur n'a pas reçu de notification électronique de réception, la demande est considérée comme non introduite.

Art. 6.2.9.L'OVAM informe l'auteur d'une demande telle que visée à l'article 6.2.4 de la décision via le guichet web que l'OVAM met à disposition sur son site web.

Art. 6.2.10.Si la demande visée à l'article 6.2.4 ne contient pas les informations requises conformément à l'article 6.2.6, l'OVAM sollicite les informations manquantes via le guichet web qu'elle met à disposition sur son site web. Après avoir transmis les compléments d'information via le guichet web, le demandeur reçoit une notification électronique de réception.

Une demande ne peut être réintroduite après un refus que si l'installation de valorisation fournit de nouvelles informations justifiant cette nouvelle demande.

Art. 6.2.11.Toute modification des données relatives au consentement préalable de l'installation de valorisation doit être communiquée via le guichet web mis à disposition par l'OVAM sur son site web. Après approbation par l'OVAM, les données modifiées sont mises à jour dans le registre des installations de valorisation de déchets bénéficiant d'un consentement préalable, visé à l'article 6.2.5.

Art. 6.2.12.Le consentement préalable de l'installation de valorisation ne peut être transférée à des tiers, sauf en cas de reprise de l'installation bénéficiant d'un consentement préalable.

Dans le cas d'une reprise de l'installation bénéficiant d'un consentement préalable, l'installation reprise communique à l'OVAM les données visées à l'article 6.2.6, et une preuve de la reprise.

Les données et la preuve, visées à l'alinéa 2, sont transmises via le guichet web mis à disposition par l'OVAM sur son site web. Le nouveau consentement en tant qu'installation bénéficiant d'un consentement préalable au nom de l'installation repreneuse, est valable jusqu'à la même date de fin que le consentement préalable existant.

En cas de cessation de l'installation ou d'activités faisant l'objet du consentement préalable, celui-ci est abrogé pour l'installation.

Le consentement préalable est alors radié du registre des installations de valorisation de déchets bénéficiant d'un consentement préalable, visé à l'article 6.2.5. Le titulaire d'une installation bénéficiant d'un consentement préalable notifie la cessation de l'installation ou d'activités via le guichet web mis à disposition par l'OVAM sur son site web. L'OVAM envoie une notification électronique de réception de la demande de cessation ainsi qu'une notification électronique de la cessation.

Art. 6.2.13.Toute utilisation abusive de l'approbation et toute infraction à la législation environnementale peuvent entraîner la suspension de l'approbation.

En cas de constat d'utilisation abusive de l'approbation ou d'une infraction à la législation environnementale, l'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets est informée par l'OVAM par envoi sécurisé de la décision envisagée de suspension. L'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets dispose d'un délai de quatorze jours pour faire connaître à l'OVAM ses moyens de défense ou pour démontrer qu'elle s'est entretemps mise en règle. L'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets peut demander d'être entendue.

L'OVAM communique la suspension à l'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets par envoi sécurisé. Après la suspension, l'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets est supprimée du registre des installations bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets, visé à l'article 6.2.5.

Une suspension de l'approbation en tant qu'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets reste en vigueur pour un délai qui prend fin à la date de fin de l'approbation. Si l'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets peut entre-temps démontrer que la circonstance menant à la suspension n'existe plus, la suspension peut être levée. Pendant la période de la suspension, l'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets ne peut pas obtenir une nouvelle approbation en tant qu'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets. " ;

les articles 6.2.14, 6.2.15, 6.2.16 et 6.2.18 sont abrogés.

Art. 23.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mai 2025, il est inséré un article 9.2.3/1, rédigé comme suit :

" Art. 9.2.3/1. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance lors de l'importation, l'exportation et le transit de déchets, qui sont imposés au notifiant et, si nécessaire, au donneur d'ordre, est fixé à 465 euros.

Après réception des informations relatives au paiement, y compris la communication structurée, le montant visé à l'alinéa 1er est versé à l'OVAM, sans frais bancaires, conformément aux spécifications reprises dans les informations relatives au paiement. Le paiement est accompagné de la communication structurée que l'OVAM a incluse dans les informations relatives au paiement. Les paiements qui ne font pas état de cette communication structurée ne sont pas acceptés et sont retournés.

Tant que l'OVAM n'a pas reçu le paiement des frais de dossier, l'arrêté relatif à la notification ne sera pas envoyé. ".

Art. 24.A l'annexe 2.1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le code 09 01 11* est remplacé par ce qui suit :

" 09 01 11* appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01-16 06 04, 16 06 07-16 06 11 ou 16 06 14 " ;

entre le code 10 08 20 et le code 10 08 99, les codes suivants sont insérés :

" 10 08 21 scories provenant du recyclage de déchets de batteries au lithium contenant des substances dangereuses

10 08 22 scories provenant du recyclage de déchets de batteries au lithium autres que celles visées à la rubrique 10 08 21

10 08 23* scories provenant du recyclage de déchets de batteries au nickel contenant des substances dangereuses

10 08 24 scories provenant du recyclage de déchets de batteries au nickel autres que celles visées à la rubrique 10 08 23

10 08 25* scories provenant du recyclage d'autres déchets de batteries contenant des substances dangereuses, sauf rubriques 10 04 01, 10 08 21 et 10 08 23

10 08 26 scories provenant du recyclage d'autres déchets de batteries autres que celles visées à la rubrique 10 08 25 " ;

le sous-chapitre 16 06, comprenant les articles 16 06 01* à 16 06 06*, est remplacé par ce qui suit :

" 16 06 déchets provenant de la fabrication, de la distribution et de l'utilisation de batteries

16 06 01* déchets de batteries plomb-acide

16 06 02* déchets de batteries nickel-cadmium

16 06 03* déchets de batteries contenant du mercure

16 06 04* déchets de batteries alcalines (autres que ceux visés à la rubrique 16 06 03)

16 06 06* électrolytes de déchets de batteries collectés séparément

16 06 07* déchets de batteries au lithium

16 06 08* déchets de batteries au nickel autres que ceux visés à la rubrique 16 06 02 (par exemple, NiMH ou Na-NiCl2)

16 06 09* déchets de batteries au zinc, y compris les batteries à oxyde d'argent

16 06 10* déchets de batteries au sodium contenant des substances dangereuses (sauf rubrique 16 06 11)

16 06 11* déchets de batteries sodium-soufre

16 06 12 autres déchets de batteries au sodium (sauf rubriques 16 06 10 et 16 06 11)

16 06 13* déchets de batteries en mélange

16 06 14* autres déchets de batteries contenant des substances dangereuses

16 06 15 déchets de batteries non spécifiés ailleurs, autres que ceux visés aux rubriques 16 06 12 et 16 06 14

16 06 22* déchets de fabrication de batteries plomb-acide contenant des substances dangereuses (par exemple, pâte de plomb)

16 06 23 déchets de fabrication de batteries plomb-acide, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 22

16 06 24* déchets de fabrication de batteries au lithium contenant des substances dangereuses (par exemple, découpes de cathodes, pâtes cathodiques ou éléments de batteries, modules de batterie et/ou assemblages-batteries hors spécifications)

16 06 25 déchets de batteries au lithium autres que ceux visés à la rubrique 16 06 24 (par exemple, découpes d'anodes)

16 06 26* déchets de fabrication de batteries au nickel contenant des substances dangereuses (par exemple, matériaux de cathodes liquides et solides)

16 06 27 déchets de fabrication de batteries au nickel, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 26

16 06 28* déchets de fabrication de batteries alcalines contenant des substances dangereuses

16 06 29 déchets de fabrication de batteries alcalines, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 28

16 06 30* déchets de fabrication de batteries au zinc contenant des substances dangereuses

16 06 31 déchets de fabrication de batteries au zinc, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 30

16 06 32* déchets de fabrication de batteries au sodium contenant des substances dangereuses

16 06 33 déchets de fabrication de batteries au sodium, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 32

16 06 34* déchets de fabrication de batteries contenant des substances dangereuses, autres que ceux visés aux rubriques 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 et 16 06 32

16 06 35 déchets de fabrication de batteries autres que ceux visés aux rubriques 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 et 16 06 33 " ;

le code 19 02 11* est abrogé ;

avant le code 19 02 99, les codes suivants sont insérés :

" 19 02 12* sels solides et solutions contenant des métaux lourds provenant du recyclage de batteries

19 02 13* autres déchets contenant des substances dangereuses " ;

entre le code 19 13 08 et le chapitre 20, les codes suivants sont insérés :

" 19 14 fractions intermédiaires provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries et des déchets de fabrication de batteries

19 14 01* fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries plomb-acide et des déchets de fabrication de batteries plomb-acide contenant un mélange de matériaux d'électrodes

19 14 02* fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries au lithium et des déchets de fabrication de batteries au lithium contenant un mélange de matériaux d'électrodes

19 14 03* fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries au nickel et des déchets de fabrication de batteries au nickel contenant un mélange de matériaux d'électrodes

19 14 04* fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries alcalines et des déchets de fabrication de batteries alcalines contenant un mélange de matériaux d'électrodes

19 14 05* fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries au zinc et des déchets de fabrication de batteries au zinc contenant un mélange de matériaux d'électrodes

19 14 06* fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries au sodium et des déchets de fabrication de batteries au sodium contenant un mélange de matériaux d'électrodes

19 14 07* fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries et des déchets de fabrication de batteries contenant un mélange de matériaux d'électrodes, non visée par ailleurs aux rubriques 19 14 01 à 19 14 06

19 14 08 alliages provenant du recyclage de déchets de batteries (sous forme massive) " ;

les codes 20 01 33* et 20 01 34 sont abrogés ;

entre le code 20 01 41 et le code 20 01 99, les codes suivants sont insérés :

" 20 01 42* déchets de batteries visés aux points 16 06 01 à 16 06 04, 16 06 08 à 16 06 11 ou 16 06 14 et déchets de batteries en mélange contenant ces déchets de batteries, y compris la rubrique 16 06 07

20 01 43* déchets de batteries au lithium visés à la rubrique 16 06 07

20 01 44 déchets de batteries autres que ceux visés aux rubriques 20 01 42 et 20 01 43 ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025 relatif au maintien environnemental

Art. 25.Dans l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025 relatif au maintien environnemental, le membre de phrase " à 32° " est remplacé par le membre de phrase " à 34° ".

Art. 26.L'article 3 du même arrêté est complété par les points 33° et 34°, rédigés comme suit :

" 33° règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ;

34°règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. ".

Art. 27.Dans l'article 24 de l'annexe 1reau même arrêté, la ligne :

"

6.2.3 Le notifiant peut transmettre les notifications concernant l'exportation de déchets à l'OVAM selon les modalités suivantes :1° le notifiant peut envoyer l'original de la notification, avec au moins une copie, à l'OVAM par la poste. S'il y a des pays de transit, un exemplaire est ajouté pour chaque pays de transit. L'échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors par la poste ou par courrier électronique ;2° s'il consent à la transmission numérique des annexes au dossier de notification et au traitement numérique de sa notification, le notifiant peut soumettre les annexes par le guichet web que l'OVAM met à disposition sur son site web. Dans ce cas, il n'envoie à l'OVAM que l'original du formulaire de notification, l'original du document de transport et l'original du certificat de la garantie bancaire, de la caution ou de l'assurance équivalente par la poste et télécharge les autres annexes au formulaire de notification sur le guichet web. Le notifiant n'ajoute alors pas de copie ni d'exemplaire supplémentaire par pays de transit. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors par le guichet web ;3° s'il consent à la transmission et au traitement numériques de son dossier, le notifiant peut utiliser le guichet web que l'OVAM met à disposition sur son site web. Le document de notification, le document de transport, une garantie bancaire, caution ou assurance équivalente signée numériquement par l'établissement financier et les annexes nécessaires peuvent alors être transmis à l'OVAM par le guichet web. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors par le guichet web.

",

est remplacée par la ligne

"

6.2.2 La soumission d'un dossier de notification et l'échange d'informations pour les transferts relevant de la notification et du consentement écrits préalables, visés à l'article 4 du règlement (UE) 2024/1157, se déroulent via le guichet web que l'OVAM met à disposition sur son site web. Pour remplir les documents de mouvement visés à l'article 16 du règlement (UE) 2024/1157, il est possible d'utiliser le guichet web mis à disposition par l'OVAM sur son site web, ou le logiciel visé à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/1290 de la Commission du 2 juillet 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences nécessaires à l'interopérabilité entre le système centralisé de présentation et d'échange par voie électronique d'informations et de documents relatifs aux transferts de déchets et d'autres systèmes ou logiciels, ainsi que les autres exigences techniques et organisationnelles nécessaires à la mise en oeuvre pratique de cette présentation et de cet échange par voie électronique d'informations et de documents. Les transporteurs qui, dans le cadre de l'article 16 du règlement (UE) 2024/1157, agissent exclusivement en tant que transporteur, relèvent du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2025/1290 de la Commission du 2 juillet 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences nécessaires à l'interopérabilité entre le système centralisé de présentation et d'échange par voie électronique d'informations et de documents relatifs aux transferts de déchets et d'autres systèmes ou logiciels, ainsi que les autres exigences techniques et organisationnelles nécessaires à la mise en oeuvre pratique de cette présentation et de cet échange par voie électronique d'informations et de documents. Lorsque le notifiant n'a pas de siège dans le pays d'où proviennent les déchets, la soumission d'un dossier de notification, l'échange d'informations pour les transferts relevant de la notification et du consentement écrits préalables, et le remplissage des documentsde mouvement visés à l'article 4 du règlement (UE) 2024/1157, s'effectuent via les systèmes mis à disposition par la Commission européenne.Pour les transferts relevant des exigences générales en matière d'information, visées à l'article 4 du règlement (UE) 2024/1157, les informations sont échangées via les systèmes mis à disposition par la Commission européenne.

".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur

Art. 28.Les sacs bleus qui répondent aux dispositions de l'article 5.2.3.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté, peuvent encore être utilisés pendant six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, seule l'utilisation de sacs gris en plastique qui répondent aux dispositions de l'article 5.2.3.5, tel qu'en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté, est autorisée.

Art. 29.L'article 16 entre en vigueur 1 an après la publication du présent arrêté.

L'article 24 s'applique pour la première fois à partir du 9 décembre 2026.

Art. 30.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.