Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 18 mai 2024 portant organisation du contrôle du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire
Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 mai 2024 portant organisation du contrôle du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des Huissiers de Justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire, les mots " du contrôle " sont abrogés.
Art. 2.Avant l'article 1er du même arrêté, il est inséré un chapitre 1er comportant les articles 1er à 7 de cet arrêté, intitulé " Chapitre 1er. Organisation du contrôle du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice. ".
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " chaque année " sont remplacés par les mots " pour une durée de trois ans, " ;
2°le mot " annuellement " est inséré entre les mots " afin de contrôler " et les mots " les comptes du Fonds ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ministre de la Justice " sont chaque fois remplacés par le mot " Roi " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations " sont remplacés par les mots " et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 7/1 à 7/3, rédigé comme suit :
" Chapitre 2. L'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et les contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire.
Art. 7/1.La partie des frais d'acte qui n'est pas à charge du destinataire de l'acte et pour laquelle une intervention peut être sollicitée par l'huissier de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les actes énumérés à l'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, en ce qui concerne les demandes à l'encontre des personnes physiques pour lesquelles le juge de paix est compétent conformément à l'article 591, 25°, du Code judiciaire, s'élève, à partir du règlement du dossier, à un montant de :
1°pour les actes introductifs : 100 euros ;
2°pour les saisies rendues communes : 50 euros ;
3°pour la première apposition du placard : 75 euros et à partir de la deuxième apposition : 25 euros ;
4°pour la signification d'un nouveau jour de vente : 25 euros.
Art. 7/2.L'intervention qui peut être sollicitée par l'huissier de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice pour le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, est équivalente au montant prévu à l'article 13, 2°, c), de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel qu'indexé et majoré de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 7/3.La contribution forfaitaire de l'huissier de justice au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément à l'article 555/1ter, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire s'élève à 9 euros pour chaque acte en matière civile et commerciale et à 1 euro pour chaque acte pour lequel le requérant bénéficie d'une assistance judiciaire au sens du Livre 1er de la quatrième partie du Code judiciaire. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3, comportant l'article 8, intitulé " Chapitre 3. Disposition finale. ".
Chapitre 2.- Dispositions abrogatoire et finales
Art. 7.L'arrêté ministériel du 30 septembre 2024 portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2026.
Art. 9.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.