Lex Iterata

Texte 2026005217

25 JUIN 2026. - Décret portant sur la simplification administrative en matière d'enseignement

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-7-2026
Numéro
2026005217
Page
37017
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-25/05
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2026
Texte modifié
1997029337200102932720040291372006202467201402980720150290062017010062201703100520170310062019A308542021031888
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er. A l'article 98, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les mots " et au chef d'établissement concerné " ;

les mots ", selon les modalités déterminées par le Gouvernement, " sont insérés entre les mots " voie électronique " et les mots " à l'Administration " ;

les mots " Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. " sont abrogés ;

les mots " Celui-ci " sont remplacés par les mots " Le chef d'établissement concerné ".

Art. 2.A l'article 98bis, § 2, alinéa 1er, du même décret, tel que remplacé par le décret du 18 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et au chef d'établissement concerné " sont insérés après les mots " au Président du Conseil de recours " ;

les mots " Une copie du recours introduit à l'Administration par envoi recommandé est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné " sont abrogés ;

les mots " Celui-ci " sont remplacés par les mots " Le chef d'établissement concerné ".

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée

Art. 3.A l'article 11, § 2, alinéa 2, du décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Art. 4.A l'article 12, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Chapitre 3.- Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 5.A l'article 128, alinéa 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, les mots " sa décision par pli recommandé à la poste, " sont remplacés par les mots " sa décision par pli recommandé à la poste ou par voie électronique s'il a opté pour cette modalité conformément à l'alinéa 1er ".

Chapitre 4.- Disposition modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire

Art. 6.A l'article 21, alinéa 4, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, tel qu'inséré par décret du 16 juillet 2025, les termes " primaire et " sont insérés entre les termes " et les élèves de l'enseignement " et les termes " secondaire spécialisé ".

Chapitre 5.- Dispositions modifiant le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation sociale et économique ainsi qu'en formation historique et géographique

Art. 7.A l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation sociale et économique ainsi qu'en formation historique et géographique, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Art. 8.A l'article 11, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Chapitre 6.- Dispositions modifiant le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et des compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études

Art. 9.A l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et des compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Art. 10.A l'article 6, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Chapitre 7.- Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 11.A l'article 7 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, tel que modifié par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le candidat qui a fréquenté deux années du premier degré de l'enseignement secondaire de plein exercice " ;

au § 1er, point 2°, les termes " et étant dans sa 12ème année " sont abrogés ;

au § 1er, point 3°, les termes " à l'examen " sont remplacés par les termes " aux examens " ;

au § 2, point 2°, les termes " à l'examen " sont remplacés par les termes " aux examens " ;

au § 2, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit :

" 3° tout candidat ayant obtenu le certificat d'enseignement secondaire du premier degré " ;

au § 3, point 1°, les termes " aux examens " sont ajoutés après les termes " au moment de l'inscription " ;

Au § 4, point 2°, les termes " au Certificat d'enseignement secondaire supérieur " sont ajoutés après les termes " le détenteur d'un titre d'études pour lequel l'avis ou la décision d'équivalence " ;

au § 5, les termes " âgé de 18 ans au moment de l'inscription " sont remplacés par les termes " étant dans l'année civile de ses 18 ans au moment de l'inscription aux examens " ;

au § 6, les termes " âgé de 18 ans au moment de l'inscription " sont remplacés par les termes " étant dans l'année civile de ses 18 ans au moment de l'inscription aux examens ".

Art. 12.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 14. § 1er. Pour l'obtention de l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire conduisant aux études menant à l'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, les candidats doivent présenter des examens dans cinq matières : mathématiques, chimie, physique, biologie, français.

§ 2. Pour l'obtention de l'attestation de réussite de l'épreuve préparatoire conduisant aux études d'infrmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, les candidats doivent présenter des examens dans quatre matières : chimie, physique, biologie, français. ".

Art. 13.A l'article 15 du même décret, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

" Une matière obligatoire : français (écrit) ".

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVbis intitulé " Du traitement et de la protection des données personnelles ", rédigé comme suit :

" Chapitre IVbis. Du traitement et de la protection des données personnelles

Art. 21/1.On entend par :

données personnelles : les données à caractère personnel au sens de l'article 4.1) du RGPD ;

RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ".

Art. 21/2.Le traitement visé par le présent décret relève de la responsabilité du service en charge de l'organisation des Jurys qui agit en tant que responsable de traitement au sens de l'article 4.7) du RGPD.

Art. 21/3.§ 1er. Le service en charge de l'organisation des Jurys traite les données personnelles des candidats et, le cas échéant, des personnes titulaires, en tout ou en partie, de l'autorité sur la personne du candidat mineur pour la finalité générale suivante : Organiser les jurys de l'enseignement secondaire ordinaire.

Le candidat mineur est inscrit par la personne titulaire, en tout ou en partie, de l'autorité sur sa personne.

§ 2. Les données personnelles des candidats listées ci-dessous sont traitées pour les finalités spécifiques suivantes :

identifier et authentifier le candidat au moment de l'introduction de la demande d'inscription et lors de l'organisation de la passation des épreuves :

a)nom et prénom ;

b)dans le cas d'une inscription en ligne, le numéro de registre national ;

c)dans le cas d'une inscription n'ayant pas lieu en ligne, une copie de la carte d'identité ;

d)attestation de l'Institution publique de protection de la jeunesse ;

e)attestation de détention ;

f)photo d'identité ;

préparer et réceptionner l'inscription du candidat à un cycle d'épreuves pour l'obtention du titre souhaité qui demande un aménagement raisonnable au sens de l'article 17 du présent décret :

a)attestation relative à l'état de santé, délivrée par un professionnel de la santé habilité à poser le diagnostic ;

b)nom et prénom ;

c)numéro de téléphone ;

d)adresse de courrier électronique, pour les cas où l'inscription a lieu en ligne ;

préparer et réceptionner l'inscription du candidat à un cycle d'épreuves pour l'obtention du titre souhaité qui ne demande pas d'aménagement raisonnable au sens de l'article 17 du présent décret :

a)nom et prénom ;

b)numéro de téléphone ;

c)adresse de courrier électronique, pour les cas où l'inscription a lieu en ligne ;

vérifier la complétude du dossier du candidat, les conditions d'admission et le paiement des frais d'inscription ou les conditions d'exemption du paiement des frais d'inscription en vue de l'approbation de la demande :

a)nom et prénom ;

b)date de naissance ;

c)documents permettant d'attester d'un niveau D'études ou de formation ;

d)preuve de paiement des droits d'inscription ;

e)attestation comme demandeur d'emploi ;

f)attestation pour les candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale, des indemnités de la mutuelle, des allocations d'intégration ou des allocations de remplacement de revenus ;

g)attestation de l'Institution publique de protection de la jeunesse ;

h)attestation de détention ;

i)décès ;

communiquer la décision d'approbation ou de refus d'approbation au candidat :

a)nom et prénom ;

b)adresse de courrier électronique, pour les cas où l'inscription a lieu en ligne ;

c)domicile et lieu de résidence principale, pour les cas où l'inscription n'a pas lieu en ligne ;

d)décès ;

organiser la passation des épreuves en présentiel :

a)nom et prénom ;

b)attestation de l'Institution publique de protection de la jeunesse ;

c)attestation de détention ;

d)photo d'identité ;

e)décès ;

corriger les épreuves et décider des résultats :

a)nom et prénom ;

b)épreuves et résultats ;

communiquer au candidat la décision le concernant :

a)nom et prénom ;

b)résultats aux épreuves ;

c)adresse de courrier électronique, pour les cas où l'inscription a lieu en ligne ;

d)domicile et lieu de résidence principale ;

e)décès ;

délivrer le diplôme au candidat qui a réussi les épreuves :

a)nom et prénoms ;

b)date de naissance ;

c)lieu de naissance ;

d)pays de naissance ;

e)résultats aux épreuves ;

f)domicile et lieu de résidence principale ;

g)décès ;

10°statuer sur les plaintes des candidats qui n'ont pas réussi les épreuves via l'instance de recours :

a)nom et prénom ;

b)épreuves et résultats ;

c)adresse de courrier électronique, pour les cas où l'inscription a lieu en ligne ;

d)domicile et lieu de résidence principale, pour les cas où la plainte n'est pas adressée par voie électronique ;

11°délivrer éventuellement les duplicatas des diplômes aux personnes qui le demandent :

a)nom et prénom ;

b)date de naissance ;

c)lieu de naissance ;

d)pays de naissance ;

e)domicile et lieu de résidence principale ;

f)adresse de courrier électronique, pour les cas où l'inscription a lieu en ligne ;

g)résultats aux épreuves.

§ 3. Le service en charge de l'organisation des Jurys traite les données personnelles des personnes titulaires, en tout ou en partie, de l'autorité sur la personne du candidat mineur pour les finalités spécifiques suivantes :

communiquer avec la personne titulaire de l'autorité à propos de l'inscription du candidat, de la gestion de son dossier d'inscription, de la passation des épreuves, des résultats des épreuves, des éventuels recours introduits, du diplôme délivré :

a)nom et prénom ;

b)adresse de courrier électronique, pour les cas où l'inscription a lieu en ligne ;

pour identifier ou authentifier la personne titulaire de l'autorité dans le cas où la demande d'inscription d'un candidat mineur est effectuée en ligne :

a)nom et prénom ;

b)numéro de registre national ;

pour identifier ou authentifier la personne titulaire de l'autorité dans le cas où la demande d'inscription d'un candidat mineur est effectuée hors ligne :

a)nom et prénom.

Art. 21/4.§ 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article 21/3 du présent décret, les données personnelles sont collectées directement via un formulaire que le candidat ou la personne titulaire de l'autorité, en tout ou en partie, sur le candidat mineur complète pour son inscription.

§ 2. Seuls les membres du personnel du service en charge de l'organisation des Jurys traitent les données personnelles.

§ 3. Le service en charge de l'organisation des Jurys communique uniquement avec le candidat ou la personne titulaire de l'autorité en tout ou en partie, sur le candidat mineur.

§ 4. Le service en charge de l'organisation des Jurys ne peut transférer aucune donnée à caractère personnel concernant les candidats aux épreuves ou les personnes titulaires, en tout ou en partie, de l'autorité sur le candidat mineur, collectée aux fins de l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire, à des tiers.

Art. 21/5.Les données sont conservées de manière active à compter de la date d'inscription du candidat à un cycle d'épreuves et pendant tout ce cycle, soit une durée de 6 mois. Si le candidat se réinscrit au cycle suivant, les données continuent d'être conservées de manière active.

A la fin du cycle d'épreuves, et jusqu'à la clôture du dossier, les données personnelles sont conservées de manière passive, sous réserve des consultations actives nécessaires au traitement d'un recours ou à toute autre demande prévue par le présent décret.

Elles ne seront plus consultées qu'exceptionnellement à la demande du candidat ou de la personne titulaire, en tout ou en partie, de l'autorité sur le candidat mineur pour réaliser une vérification, accorder des dispenses ou rédiger un duplicata du diplôme. Les données sont conservées pour les durées suivantes :

dossier issu des formulaires : 3 ans ;

examens : 3 ans ;

PV de délibération : 40 ans à dater de la délivrance du diplôme.

Les données relatives au registre national ne sont pas conservées indépendamment de la base de données dont elles sont issues. ".

Chapitre 8.- Dispositions modifiant le décret du 19 juillet 2017 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 déterminant le référentiel des compétences terminales en éducation à la philosophie et à la citoyenneté et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel

Art. 15.A l'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 19 juillet 2017 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 déterminant le référentiel des compétences terminales en éducation à la philosophie et à la citoyenneté et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Art. 16.A l'article 5, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Chapitre 9.- Dispositions modifiant le décret du 19 juillet 2017 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 2017 déterminant le référentiel des socles de compétences en éducation à la philosophie et à la citoyenneté et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel

Art. 17.A l'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 19 juillet 2017 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 2017 déterminant le référentiel des socles de compétences en éducation à la philosophie et à la citoyenneté et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Art. 18.A l'article 5, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Chapitre 10.- Dispositions modifiant le Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire

Art. 19.Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un 22° /2 et un 22° /3 rédigé comme suit :

" 22° /2 Dispositif d'accompagnement FLA (Français langue d'apprentissage) : le dispositif défini à l'article 2, 4°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

22°/3 Dispositif DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) : le dispositif défini à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; " ;

il est inséré un 30° /1 rédigé comme suit :

" 30° /1 encadrement différencié : l'encadrement différencié organisé par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ; ".

Art. 20.A l'article 1.4.6-6, § 4, alinéa 2, du même Code, les termes " article 1.5.2-3, § 1er, 6° " sont remplacés par les termes " article 1.5.2-3, 6°, c) ".

Art. 21.A l'article 1.5.2-1, alinéa 3, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 18 avril 2024, les termes " entre 65 et 110 " sont remplacés par les termes " entre 65 et 150 ".

Art. 22.L'article 1.5.2-3 du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, est remplacé comme suit :

" Art. 1.5.2-3. Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers, et comprend notamment les éléments suivants :

un diagnostic, étant un état des lieux collectif, établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école. Cet état des lieux comprend :

a)un état des lieux concernant les cinq dimensions suivantes :

i. apprentissages et certifications ;

ii. redoublement ;

iii. décrochage scolaire et changement d'école ;

iv. école inclusive : aménagements raisonnables et intégration ;

v. climat scolaire et bien-être à l'école ;

b)lors du premier plan de pilotage, ou pour les suivants, si l'école le souhaite, des éléments complémentaires relatifs à chacune des stratégies transversales visées au 6 ;

c)les forces et points d'amélioration de l'école, ainsi que leurs causes, au regard de l'état des lieux réalisé conformément aux a) et b) ;

Cet état des lieux est établi à partir des conclusions qui figurent le cas échéant dans le rapport d'évaluation finale du précédent contrat d'objectifs, des indicateurs propres à la situation de l'école transmis par les services du Gouvernement au directeur et au pouvoir organisateur de l'école, et d'autres éléments que l'école est libre de développer. La catégorisation des indicateurs est fixée par le Gouvernement. Cet état des lieux, à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée ou à Wallonie-Bruxelles Enseignement pour les écoles ayant conclu une convention avec ce dernier ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité. Toutefois, à l'occasion de la présentation du plan de pilotage aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1, les forces et points d'amélioration de l'école, ainsi que leurs causes, sont présentées, afin que ces organes puissent émettre un avis sur le choix des objectifs spécifiques visés au 2°, et stratégies visées au 5°, proposés dans le plan de pilotage ;

les objectifs spécifiques à atteindre par l'école pour contribuer aux objectifs d'amélioration du système éducatif, et le cas échéant, aux objectifs particuliers. Le nombre d'objectifs spécifiques fixé par l'école sera raisonnable et réaliste. Pour chaque objectif spécifique, l'école indique quels sont le ou les objectifs d'amélioration du système éducatif ou le ou les objectifs particuliers qui s'y rapportent ;

pour chaque objectif spécifique, l'école précise les ressources ou les dispositifs qu'elle compte mobiliser :

a)les ressources mises à disposition par les services du Gouvernement, notamment dans le cadre :

i. de l'encadrement différencié ;

ii. de l'accompagnement personnalisé ;

iii. du dispositif d'accompagnement FLA (Français langue d'apprentissage) ;

iv. du dispositif DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) ;

v. du dispositif visant l'amélioration du climat scolaire et la prévention du harcèlement visé à l'article 1.7.10-7 ;

vi. ou de tout autre dispositif structurel ou pilote impliquant l'octroi de périodes ou de moyens financiers supplémentaires ;

b)les dispositifs mis à disposition par les services du Gouvernement visant une approche intégrée, notamment :

i. le parcours d'éducation culturelle et artistique (PECA) visé aux articles 1.4.5-2 et suivants ;

ii. un projet relatif au numérique ;

iii. un projet visant à renforcer les relations entre l'école et les entreprises ;

iv. un projet de prévention collective du décrochage scolaire au sein de l'école ;

v. un projet s'inscrivant dans le programme-cadre visant l'amélioration du climat scolaire à travers la prévention et la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires visé aux articles 1.7.10-6 et suivants ;

c)la collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial ou l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, après concertation avec celle-ci ;

d)les ressources ou supports mis à disposition par le pouvoir organisateur ;

e)les dispositifs de soutien et d'accompagnement mis à disposition par la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée ou par Wallonie-Bruxelles Enseignement pour les écoles ayant conclu une convention avec ce dernier ;

le ou les indicateurs d'impact prévus par l'école pour chacun des objectifs spécifiques permettant d'en mesurer la progression, de même que la ou les valeurs de référence qu'elle se propose d'atteindre. Les indicateurs d'impact et les valeurs de référence se présentent sous la forme d'une annexe confidentielle. Cette annexe, à l'usage exclusif de l'équipe éducative, du directeur, des services du Gouvernement et du pouvoir organisateur concerné, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'école, sauf, le cas échéant, à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle est conventionnée ou à Wallonie-Bruxelles Enseignement pour les écoles ayant conclu une convention avec ce dernier ou dans les cas fixés par le Gouvernement, notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité ;

les stratégies et actions à mettre en place par l'école pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 2° ;

les stratégies transversales à mettre en place par l'école :

a)les modalités du travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe éducative, permettant notamment la mise en oeuvre du contrat d'objectifs et son évaluation, de même que les éléments de dynamique collective et de leadership distribué existants dans l'école ;

b)le plan de formation visé par l'article 6.1.4-1 ;

c)les modalités de mise en oeuvre du tronc commun comprenant :

i. Les modalités d'appropriation du tronc commun, en particulier des référentiels et de l'approche évolutive des difficultés des élèves ;

ii. les modalités de différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé pour tous les élèves visés aux articles 2.2.3-1 et 2.3.1-2, et de l'accompagnement renforcé visé à l'article 2.2.3-2/1 ;

iii. les modalités de l'approche éducative de l'orientation, y compris les types d'activités et les partenariats de l'équipe éducative avec les partenaires concernés visés aux articles 1.4.6-1 et suivants ;

si l'école le souhaite, le mode d'évaluation annuelle du contrat d'objectifs à opérer par l'école, sans préjudice de l'article 1.5.2-9 ;

pour les écoles sièges d'un pôle territorial, l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1. ".

Art. 23.A l'article 1.5.2-4 du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3, les termes " article 1.5.2-3, § 1er, 2° " sont remplacés par les termes " article 1.5.2-3, 1° " ;

à l'alinéa 4 les termes " article 1.5.2-3, § 1er " sont remplacés par les termes " article 1.5.2-3, 1° et 4° ".

Art. 24.A l'article 1.5.2-6, alinéa 1er, du même Code, les termes " article 1.5.2-3, § 1er " sont remplacés par les termes " article 1.5.2-3, 1° et 4° ".

Art. 25.A l'article 1.5.2-9, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les termes " après trois années " sont remplacés par " au cours de sa troisième année " ;

à l'alinéa 2, les termes " à la lumière notamment des valeurs chiffrées mentionnées dans l'annexe visée à l'article 1.5.2-3, § 1er, 3° " sont remplacés par les termes " à la lumière notamment du ou des indicateur(s) d'impact et de la ou des valeur(s) de référence mentionnées dans l'annexe visée à l'article 1.5.2-3,4° ".

Art. 26.A l'article 1.5.2-15, § 2, alinéa 3, 4°, du même Code, les termes " l'accès au programme prioritaire des travaux " sont remplacés par les termes " un accès prioritaire aux subventions en bâtiments scolaires sur la base du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ".

Art. 27.A l'article 1.5.2-22, alinéa 3, du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, les termes " entre 65 et 110 " sont remplacés par les termes " entre 65 et 150 ".

Art. 28.A l'article 1.5.3-1, § 2, 13°, du même Code, tel qu'inséré par décret du 20 juillet 2022, les termes " article 1.5.2-3, § 1er, 6° " sont remplacés par les termes " article 1.5.2-3, 6°, c) ".

Art. 29.A l'article 1.7.1-24, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots " ou par voie électronique " sont insérés entre les mots " par envoi recommandé " et les mots " dans les quinze jours de la notification ".

Art. 30.A l'article 1.7.1-.27, § 1er, alinéa 1er, du même Code, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les termes " et de la thématique visée à l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les termes " et de la dimension visée à l'article 1.5.2-3, 1°, a), iii ".

Art. 31.A l'article 2.2.2-1, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 16 mai 2024, les termes " article 1.5.2-3, 6° " sont remplacés par les termes " article 1.5.2-3, 6°, c) ".

Art. 32.A l'article 2.2.3-1, alinéa 2, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2022, les termes " article 1.5.2-3, § 1er, 6° " sont remplacés par les termes " article 1.5.2-3, 6°, c) ".

Art. 33.L'article 2.3.2-16 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.3.2-16. L'inscription se fait à titre individuel par les candidats eux-mêmes auprès du Service général de l'Inspection par courrier ou courrier électronique.

Elle est accompagnée d'un travail écrit produit par le candidat sur un thème qu'il aura choisi librement. ".

Art. 34.A l'article 6.1.4-1 du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les termes " article 1.5.2-3, § 1er, 5° " sont remplacés par les termes " article 1.5.2-3, 6°, b) " ;

à l'alinéa 4, 1°, les termes " la mise en oeuvre du plan de formation " sont remplacés par les termes " 1° la concrétisation du plan de formation auprès de l'équipe ; " ;

à l'alinéa 4, 3°, les termes " plan de formation " sont remplacés par les termes " processus formatif " ;

l'alinéa 5 est remplacé comme suit :

" Le plan de formation :

identifie les besoins collectifs de développement professionnel concernant soit l'ensemble de l'équipe, soit une partie de celle-ci. Ces besoins sont notamment identifiés sur la base des compétences indispensables à déployer collectivement pour répondre adéquatement aux objectifs spécifiques définis par l'école, par le Centre PMS ou par le pôle territorial ;

précise les orientations et thèmes de formation professionnelle continue prioritaires visés à l'article 6.1.5-6, § 2, qui sont indispensables pour répondre à chacun des besoins identifiés collectivement ;

précise la manière dont l'école, le Centre PMS ou le pôle territorial envisage de transférer les acquis de formation. ".

Art. 35.Dans l'article 6.2.2-3, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par le décret du 16 juillet 2025, les mots " au moins un an avant la date d'échéance de son contrat d'objectifs " sont remplacés par les mots " au plus tard à la date d'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège ".

Art. 36.Dans l'article 6.2.5-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " au moins dix mois avant l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège " sont remplacés par les mots " au plus tard au moment de la communication du plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial au délégué au contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-4 " ;

dans l'alinéa 4, les mots " pour le 15 mars de l'année scolaire précédant l'échéance du contrat d'objectifs " sont remplacés par les mots " dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents communiqués conformément à l'alinéa 1er ".

Chapitre 11.- Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS

Art. 37.Dans l'article 86 du décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, les termes " article 1.5.2-3, § 1er, 5° " sont remplacés par les termes " article 1.5.2-3, 6°, b) ".

Chapitre 12.- Disposition finale

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er juin 2026 et les articles 11 et 25 qui entrent en vigueur le 30 juin 2026.